Contre-lettre, a posteriori, pour décharger sa conscience ! Grugé 1512

un jour j’ai lu que les sentiments ne pouvaient jamais être reflétés par les actes anciens, entre autres les minutes notariales. Pourtant, ici, le terme « pour décharger sa conscience » est bien écrit par le notaire. Cela n’est pas la première fois que je rencontre ainsi des mentions qui touchent à la conscience, et aux sentiments, et je m’en réjouis, avec vous !

En fait, il y a eu par le passé création d’une rente de blé, et il avait fallu une caution. Mais il n’avait pas été fait alors de contre-lettre, et la contre-lettre était probablement en cas de poursuites, un moyen qu’avait le caution pour se retourner par la suite contre le véritable emprunteur. Mais je suppose qu’entre-temps le caution a pris peur, et a demandé à l’emprunteur de le mettre hors de cause, d’où ce voyage à Angers chez un notaire d’Angers pour établir cette contre-lettre.

Le prêteur, qui n’apparaît ici qu’indirectement, n’est autre que l’un des mes ascendants, Nicolas Allaneau, ou plutôt Alasneau comme on écrivait alors. Je ne suis pas surprise de le voir prêter de l’argent, car en tant que chatelain de Pouancé, il était ce que j’appellerais volontiers un GROS FERMIER, c’est à dire gestionnaire d’une terre importante, et il gagnait plutôt très bien sa vie. Hélas, si cet acte mentionne bien le prénom de son épouse « Perrine », que je connaissais comme étant « Perrine Moriclet », il ne permet pas de dire s’ils sont encore vivants en 1512, car à ce jour j’ai écrit pour Nicolas Alasneau qu’il était décédé vers 1510.

Voir mon immense travail ALLANEAU, déjà ancien, mais toujours vallable même si désossé par les pilleurs

Mais, si vous lisez attentivement ce qui suit, outre la mention de la notion de « conscience », vous allez découvrir un joyeux mélange entre les termes « blé » et « seigle », car la mention de la rente est répétée à loisir au fil de cet acte, mais parfois elle est dite « rente de seigle » et parfois « rente de blé ».
Vous avez par ailleurs souvent rencontré sur mon blog le terme de « boisseaux de blé seigle », alors j’en profite pour me replonger dans ces notions qui nous paraissent complexes à nous autres citoyens du 21ème siècle.
Le Dictionnaire du Monde Rural (M. Lachiver, 1997) est prolixe à l’article « blé », sur 3 colonnes. A la fin de cette longue explication, qui atteste la diversité des céréales et des termes utilisés, je trouve :

blé-seigle : variété d’hiver et de printemps, à paille blanche, molle et haute, à épi long et mince, à grain rouge, allongé, qui résiste bien au froid, mais talle peu et est sujet à la verse

Je suppose donc que cette variété était la variété que je rencontre dans tous les actes, et qu’en fait il faut comprendre que c’est une variété ancienne de blé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1512 (Cousturier notaire) comme depuis certain temps Jacquet Lyennard et Jacquet Heammet tous paroissiens de Grugé eulx et chacun d’eulx sans division de personnes ne de biens eussent et aient vendu par ypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens le nombre de 8 boisseaux de seigle de rente à la mesure de Pouencé à Nycolas Alasneau chastellain de Pouencé et Perrine sa femme rendable et payable par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx en la maison dudit Alasneau audit lieu de Pouencé où il est demourant, laquelle vendition fut faite pour certaine somme de deniers contenue et déclarée audit contrat de vendition, combien que lesdits Hyeammet et Lyennard eussent ensemblement et chacun d’eulx fait la vendition dudit nombre de blé et iceluy blé se fussent obligés eulx et chacun d’eulx rendre et paye audit Alasneau en sadite maison audit lieu de Pouencé par chacun an comme dit est, ce néanmoins ledit Lyennard a du jourd’huy dit et déclaré cogneu et confessé en notre présence et en la présence dudit Hyeammet à ce présent que iceluy Heammet n’avoit fait ladite vendition avecques ledit Lyennard desdits 8 boisseaux de seignle de rente à ladite mesure ensemblement que pour luy faire plaisir et service et à la prière et requeste d’iceluy Liennard ledit Hyeammet avoit fait ladite vendition et que autrement il n’eust peu avoir ne recourcer ladite somme dudit Alasneau et que au regard de la somme pour laquelle fut faite ladite vendition desdits 8 boisseaux de seigle de rente elle n’estoit ne partie d’icelle tournée au proffit dudit Hyeammet ains a congneu et confessé dit et déclaré ledit Lyennard qu’il avoit eu et receu toute la somme pour laquelle auroit esté faite ladite vendition et que icelle somme auroit tournée totalement à son prouffict et icelle auroit convertie et employée en ses affaires et nécéssités
que moyen de quoy et doubtant ledit Lyennard pour l’advenir l’inconvénient qui en pouroit arriver audit Hyeammet à l’occasion dudit contract s’en est voullu et veult descharger sa conscience et pareillement ledit Hyeammet et que au temps avenir iceluy Hyeammet n’en soit plus tenu audit nombre de blé de rente ne es charges qui en sont escheuz et pourroient escheoir au temps avenir soit audit Alasneau et sa dite femme leurs hoirs ou ayant leur cause,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire (Cousturier notaire) à Angers estably ledit Jacquet Lyennard soubzmectant etc confesse les choses dessus dites estre vrayes et a ladit Lyennard promis et promect du jourd’huy rendre quicte et indempne et acquiter et descharger ledit Heammet vers ledit Alasneau sa dite femme leurs hoirs ou ayant leur droit et action desdits 8 boisseaux de blé de rente au temps avenir et tant du principal que des arréraiges de ladite rente et le mectre hors de ladite obligation dedans ung an prochainement et en bailler dedans les mains dudit Hyeammet lettres d’amortissement et descharge vallable dudit Alasneau dedans ledit terme tant dudit principal arrérages que les loyaulx cousts et mises faits et à faire au moyen dudit contrat de vendition dudit nombre de blé de rente
auxquelles choses dessus tenir et accomplir par ledit Liennard ses hoirs etc dommages etc oblige iceluy Liennard soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Me Estienne Heard praticien en cour d’église messire Pierre Lepeltier Jehan Lepeltier et autres tesmoings

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René de la Hune, seigneur du Gaufouilloux, venu à Angers sans assez d’argent emprunte 25 livres sous une semaine, Challain la Potherie 1520

la famille de la Hune portait : D’or à trois chevrons de sable, accompagnés de trois coquilles de même, deux en chef et une en pointe. – Mr de l’Esperonnière, dans son histoire de la baronnie de Candé, chapitre de Challain, article du Gaufouilloux, la donne « Vieille noblesse d’Anjou, alliée en 1445 aux Hellaut de Vallière »

Voir l’histoire de Challain numérisée par mes soins, dont page 20 le Gaufouilloux.
Voir tous les seigneurs du Gaufouilloux et leurs armoiries

de la HUNE : D’or à trois chevrons de sable, accompagnés de trois coquilles de même, deux en chef et une en pointe
Ici, le prêteur n’est autre que Doisseau, l’apothicaire, aussi au fil de ma frappe de ce document, j’avais d’abord songé à des médicaments qu’il était venu chercher d’urgence à Angers et qu’il ne pouvait payer comptant, ce qui était une explication tout à fait plausible.
Mais, plus loin, le texte précise bien que René de la Hune a reçu la somme en monnaie d’écus et tétons, donc il a bien fait un prêt à très court terme, et je dois dire que de tels termes étaient rarissimes à l’époque.
En conclusion on peut dire qu’il est venu à Angers acheter autre chose ou payer autre chose, et que n’ayant pas la somme sur lui, il emprunte, paye le débiteur qui attend sur Angers les 25 livres, puis rentre chez lui à Challain et revient avec l’argent pour payer Doisseau.
Vive la carte bancaire en déplacement ! c’est vraiement dans ce type d’acte qu’on voit son intérêt et comment elle nous facilite la vie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1519 (avant Pâques, qui est le 8 avril 1520 , donc le 14 janvier 1520 n.s.) en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably noble homme René de la Hugne sieur du Gaufouilloux en la paroisse de Challain en ce pays d’Anjou, ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyalement tenu et redevable et promet rendre et paier à Pierre Doysseau marchand apothicaire demeurant à Angers la somme de 25 livres tournois dedans 8 jours prochainement venant à cause et pour raison de loyal prest fait en présence et à veue de nous par ledit Doysseau audit de la Hugne en 12 escuz d’or au mac du soulleil bons et de poids et en 2 testons de 10 sols tz pièce, qui icelle somme a eue prinse et receue dont etc, à laquelle somme de 25 livres rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit de la Hugne soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jullien de Boysdesnoyers escuyer sieur de la Mercerie en la paroisse d’Armaillé honorables hommes et saignes maistres René de la Fontaine sieur des Boys et René Jolivet licencié es loix demourants à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdit

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et admirez l’improbable signature de René de la Hune, à peine formée !

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Louis de Quatrebarbes et Renée de Cibel son épouse empruntent 450 livres, Morannes et Angers 1651

et ils se sont déplacés tous les deux, ce qui n’est pas souvent le cas, car on trouve généralement la condition de ratiffication par l’épouse dans un délai fixé.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Louis de Quatrebarbes escuier sieur des Bordeaux et damoiselle Renée de Cibel son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale de Charlets, Louis de Saint Thouan escuyer sieur de la Geurnillerye demeurant en sa maison seigneuriale de la Millasserie le tout paroisse de Morannes, et Me Claude Voisin sieur de la Roberdière docteur régent ès droits en l’université de ceste ville y demeurant paroisse St Maurille

    je suppose qu’il faut comprendre « Saint Ouen », car de mémoire, on trouve aussi dans les actes notariés de l’époque « Saint Thenis » pour « Saint Hénis » etc…

lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé debvoir
à Mathurin Homeau sergent royal demeurant à Savenières à ce présent et acceptant la somme de 450 livres tz à cause de juste et loyal prest qu’il leur a présentement fait et qu’ils ont receue en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit s’en contentent et l’en quitent
laquelle somme de 450 livres ils promettent luy rendre et payer en ceste ville maison de nous notaire toutefois et quantes et à sa première demande et volonté
et à ce faire s’obligent solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mes Anthoine Charlet et Jean Lemaçon clercs demeurant audit lieu tesmoins

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PJ (contre-lettre) : Le 26 août 1651 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establyz et deuement soubzmis Louis de Quatrebarbes escuyer sieur des Bodeaux en damoiselle Renée de Cibel son espouze de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurants en leur maison seigneuriale des Charlets paroisse de Morannes lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre etc ont recogneu et confesse qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Louis de Sainxt Thouan escuyer sieur de la Geurnillaye demeurant en sa maison seigneuriale de la Millaserie dite paroisse de Morannes et Me Claude Voisin sieur de la Roberdière docteur régent ès droits en l’université de ceste ville demeurant paroisse St Maurille à ce présent, se sont ce jourd’huy en leur compagnie solidairement obligés vers Me Mathurin Hommeau sergent royal luy rendre payer en ceste ville maison de nous notaire toutes fois et quantes et à sa première demande et volonté la somme de 450 livres à cause de prest fait contant commeil en appert plus à plein par l’obligation sur ce fait et passée à l’instance de laquelle lesdits establys ont pris receu et emporté ladite somme sans qu’il en soit rien demeuré ne tourné aucune chose au profit desdits sieurs de St Thouan et de la Roberdière et au moyen de ce lesdits sieur et damoiselle establys solidairement comme dit est prometttent et s’obligent rendre et payer de leurs deniers ladite somme de 450 lives et en acquitter libérer et indemniser lesdits sieur de Saint Thouan et de la Roberdière et les tirer et mettre hors de ladite obligation et leur en fournir acquits et descharges vallables aussy toutes fois et quantes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests à quoy ils seront contraignables en vertu des présentes sans forme ne figure de procès,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligent lesdits sieur de damoiselle establys solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mes Anthoine Charlet et Jean Lemaçon clercs demeurant audit lieu tesmoings

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René de Saint-Rémy, seigneur du Pin et de Préaux, engage 2 colliers de perle et une casaque, Angers 1659

et René de Quatrebarbes est venu avec lui à Angers, lui servir de caution.
L’engagement est fait sous la forme de ce que le Mont de Piété fait, c’est à dire dépôt de bijoux en attendant de rendre la somme avec les intérêts. Mais ici, faute de Mont de Piété, c’est un particulier qui prête, et qui aura expréssément le droit, faute de paiement, de vendre aux enchères les 2 colliers et la casaque.

Maintenant, je comprends que les 2 colliers ne sont tout de même pas les colliers de sa femme ! alors, à qui sont les colliers, car faute de précision, il est clair qu’ils sont à lui en personne. Je me demande alors si les hommes portaient alors des bijoux ? ou bien si ce sont les colliers d’une défunte mère qu’il met ainsi en gages, mais cette hypothèse ne me paraît pas satisfaisante.
Une chose est certaine, sil les colliers appartenaient à une épouse ou une mère, vivante, il fallait leur autorisation expréssement mentionnée longuement dans cet acte, or, aucune mention de ce type ne figure dans l’acte.

Et avec l’acte on dispose ici de 2 pièces jointes, l’une est la contre-lettre mettant René de Quatrebarbes hors de cause, que je n’ai pas retranscrite, l’aute, que j’ai retranscrite, est le retrait des 2 colliers et la casaque par René de Saint-Rémy, et ainsi la demoiselle Dorange n’a pas pu conserver ou vendre les coliers et la casaque;

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René de St Rémy chevalier seigneur du Pin et de Preaux demeurant en ladite maison du Pin paroisse de Préaux pays du Mayne et René de Quatrebarbes escuyer sieur des Pins ? demeurant en sa maison seigneuriale de Chartier ? paroisse de Morannes
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent debvoir
à honneste fille Jehanne Dorange demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présente et acceptante la somme de 242 livres à cause de juste et loyal prest fait contant par ladite Dorange auxdits establis qui l’ont receue en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’ordonnance dont ils s’en contentent et l’en quittent
laquelle somme de 242 livres ils promettent luy rendre et payer en sa maison en ceste ville toutefois et quantes et à sa première demande et volonté à peine etc et de ce faire s’obligent solidairement leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc
et pour plus grande assurance ledit seigneurs du Pin et des Preaux a baillé et mis entre mains de ladite Dorange par forme de gage et nantissement

deux tours de perles de corte ? enfilés d’un fil blanc et attachement par les deux bouts d’un ruban noir contenant 140 perles et un casacque de drap de Hollande escarlate doublé d’un tabit mousine (ces 2 mots non compris, vous pouvez chercher) et garnye de trois gros gallons avec un bouton et gances le tout d’or et d’argent, lesquels tour de perle et casacque ladite Dorange a présentement receus et ledit seigneur du Pin consent à faulte de payement elle les vendent au plus offrant et dernier enchérisseur et le prix receu par ladite Dorange en compensation de ladite somme de 242 livres sans qu’il soit besoin à ladite Dorange d’aucune sommation pour obtenir ordonnance de juge de pourvoir à l’excution des présentes contre lesdits establis pour le payement de ladite somme de 242 livres toutefois et quantes
et pour l’exécution d’icelles présentes circonstances et dépendances ledit seigneur du Pin a prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires, renonçant à sous renvois et autres fins déclinatoires et a esleu son domicile irrévocable en la maison de Me Pierre Augeard le jeune advocat au siège pour y estre baillé tout exploit et acte de justice requis qu’il consent valoir comme si fait à sa propre personne et vrai domicile
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Mes Jehan Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PJ (le retrait des colliers et de la casaque) : Et le 4 juin 1660 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal susdit fut présente establye et deument soubmise ladite Dorange laquelle a receu contant en notre présence dudit seigneur du Pin et de Preaux à ce présent qui luy a payé de ses deniers la somme de 250 livres 10 sols en monnaie bonne et ayant cours suivant l’édit scavoir 242 livres de principal contenu en l’obligaiton cy davant escripte et pour les causes d’icelle et 8 livres 10 sols pour ce qui auroit couru d’intérests de ladite somme adjugée par jugement intervenu sur icelle au présidial de ceste ville registré par Camus le 21 novembre dernier jusques à c ejour, de laquelle somme de 250 livres 10 sols ladite Dorange se contante et en quite ledit seigneur du Pin,
lequel seigneur du Pin a consenty que ledit sieur des Pins de Quatrebarbes l’un des coobligés en ladite obligation demeure quitte et deschargé attendu qu’il estoit intervenu que comme caution et pour luy faire plaisir seulement suivant sa contre-lettre et promesse d’indemnité qui demeure nuelle
comme aussi ledit seigneur du Pin et de Preaux a recognu et confessé que ladite Dorange luy a présentement rendu et mis ès mains lesdits deux tours de perles et casaque mentionnés en l’obligation cy devant dont il se contante et l’en quite et descharge
dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Bourrigault et Jean Lemaçon praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Dorange a déclaré ne scavoir signer

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Prêt à court terme de Julien Serault, Challain-la-Potherie 1598

il a dû venir à Angers régler une affaire sans avoir sur lui la somme liquide nécessaire, et promet donc revenir la payer sous huitaine, mais pour ce faire, il doit tout de même passer chez un notaire passer un acte certifiant son prêt.
Comme son prêteur n’est pas présent chez le notaire, je suppose qu’il lui a demandé de lui rapporter ce papier et qu’il le détiendra jusqu’à paiement.

En l’absence de carte bancaire, ceux qui demeuraient loin d’Angers étaient donc très défavorisés, car non seulement ils devaient retourner chez eux cherches l’argent, ce qui faisaient 2 voyages et non un seul, mais aussi ils avaient des frais de notaires pour passer l’acte de prêt.
Remarquez, je pourrais aussi ajouter malicieusement que les banques ne sont pas gratuites et que la carte bancaire, certes pratique pour nos paiements, nous coûte !

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1598 avant midy, en la cour royale d’Angers par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jullien Serault marchand demeurant en la paroisse de Challain
soubzmectant confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler dedans huit jours prochainement venant
à Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant la somme de 3 escuz 55 sols à cause de loyal prest fait par ledit Coyscault audit estably ce jour d’huy peu auparavant ces présentes ainsi que ledit Serault a confessé dont il s’est tenu content
au payement de laquelle somme de 3 escuz 50 sols

    il a rayé le « cinq » de 55, mais je dois ici vous répéter que les actes notariés sont souvent raturés, et j’ai même retranscrit certains notaires qui sont de véritables spécialistes des ratures

s’est ledit estably obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc mesmes son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents Me Anthoyne Joubert et Charles Brisset praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit estably a dit ne savoir signer

    Coiscault n’est pas présent à cet acte car je suppose qu’il sait signer et je ne vois pas sa signature

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Les Fruineau, héritiers de Perrine Leroy leur mère, signent la rente hypothéquaire annuelle créée pour rembourser les Cordeliers, Sucé sur Erdre 1673

cet acte fait suite à celui qui était hier sur ce blog, et qui était l’amortissement, comme on disait en Anjou, ou franchissement comme on disait en Bretagne, d’une ancienne rente, non payée à temps et ayant entraîné une saisie, dont il fallait obtenir main-levée en toute urgence.
Nous avions vu que pour payer 700 livres, il manquait 500 livres apportés le 3 juin par Theurel, et ici, le 15, soit 12 jours plus tard, ils s’engagent donc devant notaire à payer à Theurel la rente hypothéquaire annuelle sur ces 500 livres, mais, vous allez remarquer que Garnier, le notaire nantais, pourtant bien occupé comme tous les notaires des grandes villes alors, s’est déplacé à Sucé chez les Fruineau.
Alors, permettez-moi ici de vous expliquer chers lecteurs, que Sucé est un endroit magique, sur les bords de l’Erdre, et que je comprends que Garnier ait eu plaisir à ce déplacement, qui fut certainement pour lui une journée de détente. Qui sait, il eut sans doute le loisir de canoter sur cette belle rivière ! Alors, un bon conseil, si vous ne connaissez par l’Erdre, allez voir leur site
et allez voir mes cartes postales nantaises car l’Erdre termine sa course à Nantes , et parce que j’aime cette rivière, moins que ma Loire certes, mais tout de même beaucoup, je prends le temps de vous mettre aussi ici l’une de mes cartes postales, mais allez les voir toutes.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’Erdre était alors un véritable lavoir ! La machine à laver à supprimé cela !

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-845 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 juin 1673 (Garnier notaire Nantes), devant nous notaire royal de la cour de Nantes et des régaires audit lieu avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée présents ont esté maistre Pierre Fruineau sieur de la Motte Suzière et damoiselle Ollive Mellet sa compagne, de son mary à sa requeste deument authorisée pour l’effet des présentes et Me Jullien Fruineau et damoiselle Isabelle Fruineau demeurants séparément audit lieu de la Motte Suzière paroisse de Sucé, lesquels comme héritiers de deffunte damoiselle Perrine Leroy vivante mère desdits sieurs Fruineau, se sont par ces présentes attourné et s’attournent volontairement et promettent

attournance : Ancien terme de droit. Cession. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

garantir, fournir et faire valoir en principal arrérages de rente que tous aultres accessoires vers et contre tous nonobstant toutes choses à ce contraire ou desrogatoires sur l’obligation et hypothèque générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout comme principal vendeur débiteur tenu et oblige avecq renonciation par eux fait au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, après que la dite femme a renoncé au droit vellayen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mullier, et à tous aultres droitz faitz et introduitz en faveur de son sexe lui déclaré et donné à entendre estre que femme ne se peult obliger pour aultruy ny mesme pour son mary sans avoir renoncé auxdits droits qu’elle a dict bien scavoir et y renonce d’abondant,
à Me Pierre Theurel demeurant au lieu de la Haye susdite paroisse de Sucé présent et acceptant pour luy les siens successeurs et cause ayants,
au payement et continuaiton du nombre de 31 livres 5 sols de rente hypothécquaire annuelle et perpétuelle vendue constituée aux révérends père prieur et religieux du couvent des Cordeliers de Nantes par Me Estienne Fruineau sieur du Fresne et Me Mathurin Deluen sieur du Pas Durant, vivant procureur au présidial de Nantes par contrat de constitution du 24 mai 1639 passé par la cour de Nantes au rapport de Bonnet notaire d’icelle, copie duquel en parchemin leur a esté présentement fait lecture, et de l’acte de franchissement fait auxdits supérieur procureur et religieux dudit couvent des Cordeliers tant par Me Jean Potier sieur de la Giboire mary et procureur de droit de damoiselle Janne Fruineau et desdits sieurs Pierre et Jullien Fruineau, par lequel iceux sieur Fruineau auroient subrogé et transporté audit sieur Theurel en la somme de 500 livres tz qu’il auroit payé en leur acquit auxdits religieux faisant partie de celle de 700 livres passé par ladite cour de Nantes au rapport du notaire registateur des présenes en datte du 3 juin présent mois et an
laquelle dite somme de 31 livres 5 sols tz de rente comme dit est lesdits sieurs Pierre Fruineau et compagne et ladite damoiselle Isabelle Fruineau, et ledit sieur Jullien Fruineau promettent servir et continuer audit sieur Theurel et aux siens quitte à sa main audit jour et terme de 3 juin de chacun an comme ils eschoiront jusques au franchissement de ladite somme de 500 livres de principal que lesdits sieurs et damoiselle Fruineau et ladite Mellet pourront faire audit sieur Theurel ou aux siens quand bon leur semblera en luy payant et rendant icelle somme principale avecq les arrérages de rente qui pour lors se trouveront estre deus, avec les loyaux cousts frais et mises qui à cause de ce pourront s’ensuivre, qui dès à présent sont jugés de pareille nature et hypothèque que le principal, encore que la liquidation n’en feust faite le tout par une main et un seul payement sans division,
et a esté le présent acte fait sans desroger ny préjudicier aux hypothèques de temps et datte du contrat de constitution dudit jour 24 mai 39 que ledit sieur Theurel réserve et auxquels il demeure subrogé, pour en cas de deffault d’un payement de ladite rente de 31 livres 5 sols dans le susdit temps y estre iceux sieur et damoiselle Fruineau et ladite damoiselle Mellet contraints par exécution et vente de leurs dits biens meubles comme gages jugés de cour saisie criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances royaux l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant pour tour sommé et requis
et ont lesdits sieurs Fruineau et damoiselle Mellet déclaré que de ladite somme de 500 livres, en a entré au profit particulier desdits sieur Pierre Fruineau et compagne la somme de 200, et les 300 livres restant à celui dudit sieur Julien et de ladite damoiselle Izabelle Fruineau sa sœur sans que ladite déclaration puisse toutes fois préjudicier à la solidité, obligations et hypothèques cy devant déclarées, que ledit sieur Theurel réserve pareillement,
promis juré obligé renoncé jugés et condemnés
fait et consenty audit lieu de la Motte Suzière en la demeure desdits sieurs Estienne et Jullien Fruineau père et fils susdite paroisse de Sucé, et ce fait du consentement dudit sieur Fruineau père aussi sur ce présent et acceptant, soubz son seing et desdits sieurs Pierre Fruineau, et de ladite damoiselle Mellet, ensemble dudit sieur Theurel, et pour ce que ledit sieur Jullien Fruineau et ladite damoiselle Fruineau sa sœur ont dit ne scavoir signer, ils ont fait signer à leur requeste scavoir ledit sieur Fruineau à Me Pierre Richard sergent et notaire des régaires, et ladite damoiselle Fruineau à Me Baltazard La Haye sur ce présents, ce 15 juin 1673 après midy

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