Ils sont venus de Craon emprunter 800 livres, mais ils sont trois, manifestement proches parents, et on ne sait pas lequel des trois emprunte réellement.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 octobre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Perrine Boucault dame de la Haulte Cusche demeurant à Cossé le Vivien, Me Jehan Boucault sieur de Jonchère contrôleur au grenier à sel de Craon y demeurant, et noble homme Pierre Chevalier sieur de la Muce grenetier audit Craon et y demeurant
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Loys Hamonière sieur de Monceaux advocat s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 50 livres tournois de rente hypothéquaire vers noble homme Me Charles Martineau Me des Comptes en Bretagne pour la somme de 800 livres tournois payée contant comme appert par le contrat qui en a esté ce jour fait et passé devant nous et combien que par iceluy apparoisse que ledit Hamonière ait eue et receue ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’insant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonière ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
partant ont lesdits establis promis rendre payer servir et continuer ladite rente aulx jours et termes portés par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Hamonière et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit Martineau lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Hamonière en cas de défaut
à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Serezin notaire en présence de Me Nicolas Chesneau et Nicollas Jacob praticiens demeurant à Angers
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Voici la contre-lettre, car elle définit toujours qui est caution de qui.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 juillet 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Louys Fayau sénéchal de Segré sieur de la Guibretaye demeurant à Sainte Jame près Segré,
lequel soubzmis a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Gilles Girard fermier de Courtpiverd demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil et Laurent Hiret marchand demeurant Angers se sont avec luy solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 25 livres tz de rente hypothéquaire vers honorable homme Me Charles Trochon sieur de la Menardière demeurant à Angers pour la somme de 400 livres comme appart par contrat de ce faut passé par devant nous
et combien que par iceluy apparoisse que lesdits Hiret et Girard ait eu et receu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré aux mains desdits Hiret et Girard ne aucune partie d’icelle tournée à leur profit
partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser vers et contre tous lesdits Hiret et Girard et leur en fournir et bailler en leur décharge dudit Trochon lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arréraiges dedans ung an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et accepés par lesdits Hiret et Girard en cas de défaut
et à ce tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron depeurant Angers tesmoins
en marge du contrat de constitution lui-même : « notta que le présent contrat a esté admorti tant en principal que arrérages par le sieur Dubiez en l’acquit des enfants mineurs du défunt sieur de Plessis son frère audit sieur Trochon comme appert par acquit estant au pied de la cession et accord fait entre Perrine Revers veufve René Fayau et le défunt sieur du Plessis aussi par nous passé le 17 novembre 1625
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Il circulait de grosses sommes chez René Serezin, en voici ce jour quelques unes. On venait de loin emprunter.
Et je suis en admiration devant le paiement en pièces de 16 sols, qui sont ici explicitées au nombre de 2 000 pièces, le tout compté manuellement.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 novembre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Jean de Bellanger escuyer sieur du Juoye (?) et y demeurant paroisse St Remy pays du Maine, Briz de Bellanger escuyer son fils et damoiselle Anne Lecornu son espouze et de luy autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Longué, René Girault escuyer sieur du Plessis demeurant à Angers paroisse St Denis et Me Claude Foussier notaire royal à Angers y demeurant paroisse Sainte Croix
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Me Guy Arthaud demeurant Angers paroisse Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit sieur Artault en ceste ville en sa maison aux 6 mai et 6 novembre par moitié le premier paiement commençant le 6 mai prochain et à continuer etc
laquelle rente de 100 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assisent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger ne préjudivier l’une l’autre en aucune manère que ce soit avec puissance audit sieur acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il lui plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
et est faire la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 1 600 livres tournois payée et baillée manuellement par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 2 000 pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus content et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur
et pour l’effet des présentes lesdits sieurs de Bellanger et ladite Lecornu ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leur juge ordinaire et naturel renonçant à tout déclamatoire pour quelque cause et prétexte que ce soit et esleu domicile en la maison de Loys Dechevrue l’aîné pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et de tel effet force et vertu que si faits et baillés à leur propre personne et domicile naturel,
à ce tenir, et ladite rente garantir … etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Me Fleury Richeu et Me Nicolas Tissart huissier tesmoins et Marie de Bellanger paroisse Saint Pierre
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Cet acte est une cession de cette longue histoire de poursuites pour recouvrer les 5 000 livres avancées (imprudemment ?) par Jean Fouin en 1590.
Nous sommes 27 ans plus tard. Entre-temps le malheureux Jean Fouin est décédé sans être rentré dans ses fonds. Son fils et sa veuve remariée, cèdent les droits de poursuite à l’avocat qui s’occupe depuis un moment de l’affaire, dépensant des voyages couteux en Bretagne… mais probablement assuré d’aboutir enfin.
Cet acte illustre les frais faits pendant les guerres de religion, car les familles Bretonnes se sont ainsi largement démunies. Il illustre indirectement les dépenses militaires faites par René Pelaud, toutes choses étant égales par ailleurs, puisque nous avions ici appris que René Pelaud et son gendre Claude Simon (le rompu vif le 19 septembre 1619 à Angers) s’étaient battus dans les rangs de la Ligue, à leurs frais.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 31 janvier 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys honneste personne Jacquine Lemaczon veufve en premières nopces de défunt Jehan Fouin vivant marchand et en secondes nopces de Pierre Girault tant en son nom que comme mère et tutrice de Pierre Girault son fils et dudit défunt Girault, demeurant à Saint Georges sur Loire,
et honneste homme René Fouin marchand Me teinturier demeurant à Château-Gontier fils et héritier dudit défunt Fouin et de ladite Lemaczon
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent à Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat à Angers y demeurant paroisse saint Jean Baptiste mari de Marie Gaultier fille et héritière de défunt Pierre Gaultier vivant sieur de la Crestiennaye présent et acceptant,
tout ce qui leur est deu de reste tant en principal que intérests frais et despens de la somme de 5 000 livres tournois en principal payée par ledit défunt Fouin pour les deux tiers et par ledit défunt Gaultier pour l’autre tiers à défunt messire Pierre de Donadieu vivant seigneur de Puicharic pour et en l’acquit de défunts messire Sébastien de Rocmadec (sic, mais s’écrit de nos jours « Rosmadec ») seigneur baron de Molac, Guy de Rieux sieur de Chasteauneuf, Toussaint de Beaumanoir et Thomas de Guemadeuc seigneur dudit lieu par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour le 22 septembre 1590 avec les dommages et intérests euz et soufferts par ledit défunt Fouin faulte d’avoir esté acquité par lesdits seigneurs de ladite somme ainsi qu’ils y estoient tenuz par contre-lettre passée par devant Grudé le 3 août 1589
pour avoir remboursement de laquelle somme de 5 000 livres dommages et intérests et despens faits par ledit Fouin à la poursuite de ses droits contre lesdits seigneurs ou l’un d’eux en sorte qu’ils auroient fait vendre sur ledit de Rieux les lieu de la Coutière et de la Tremblaie dont avoir esté receu 693 livres 5 sols 4 deniers le 10 juillet 16OO par une part, 590 livres 15 sols par autre
la 24ème partie de la succession de défunte dame du Puicharic suivant la transaction passée par devant nous Serezin avec la dame de Montboucher le 20 janvier 1607,
et encores 1 066 ezcuz 7 sols 7 deniers par une part et 533 escuz par autre des deniers procédant de la vente de la terre vendue et décrétée sur ledit seigneur de Guémadec par quittance passée par Revers en l’année 1602
le tout à déduire de ladite somme de 5 000 livres de principal intérests liquidés à la somme de 1 530 escuz par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 10 septembre 1601 en consequence d’arrest obtenu contre défunte dame Magdeleine de l’Espinaye vivante femme dudit défunt de Rieux
et toutes lesquelles sommes auroient esté receues par ledit défunt Girault et Lemaczon les deux tiers et l’autre tiers par Marie Fouin veufve dudit défunt Gautier et Pierre Gautier son fils
pour par ledit Bauldrayer se faire payer à ses despens périls et fortunes du reste des deux tiers de ladite somme principale frais et despens dommages et intérests liquidés et à liquider taxés ou à taxer, ainsi que lesdits céddants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leurs pleins droits noms raisons et actions mesme pour en faire poursuite en leur nom à son choix … le tout sans aucun garantage ne restitution du prix cy après fors de leurs faits et promesses entendus et limités en ce qu’ils ont dit et assuré que ledit défunt Fouin estoit fondé aux deux parts du principal de ladite somme de 5 000 livres tz intérests frais et despens et qu’il ne seroit troublé ne empescher en ladite jouissance et reception desdits droits par leurs faits
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 1 890 livres tz sur laquelle somme ledit Bauldrayer a présentement solvé payé et baillé contant audit Fouin et ladite Lemaczon esdits noms 390 livres dont il en demeure quite
et pour son remboursement des frais et voyages qu’il a faits à la poursuite de la présente affaire sur ce qui luy peut compéter et appartenir ladite somme de 1 890 livres … ledit Fouin s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quité ledit Bauldrayer
et le surplus montant 1 500 livres ledit Bauldrayer a promis et s’est obligé les payer et bailler auxdits Lemaczon et Fouin en ceste ville maison de Me Gault dedans 6 mois prochainement venant …
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Marguerite Delestang est la soeur mon ancêtre Rachel Delestang épouse de Louis Pancelot. La somme, assez importante qu’elle emprunte est pour un achat des moulins de Marigné, et l’amortissement de cet emprunt sera fait par les héritiers en 1667 seulement, soit 48 ans après la création de cette rente !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 septembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me René Durand advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Pierre au nom et comme procureur d’honorables personnes Marguerite Delestang veufve de défunt honorable homme Maurice Tendron vivant sieur de la Belle Frodière, Daniel Tendron sieur de la Savynière et de René Tendron sieur des Tousches demeurant en la paroisse de Marigné près Daon, comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers par devant Pierre Heullin notaire le jour d’hier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera lequel auditnom soubzmis soubz ladite cour les biens et choses desdits Delestang, Tendron et chacuns d’eux solidairement seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes créé et constitue
à noble homme André Guyet sieur de Boismorin demeurant Angers paroisse saint Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 100 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur audit nom a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 septembre le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 100 livres ledit vendeur audit nom a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles desdits Delestang et Tendrons et de chacun d’eux solidairement et spécialement sur les moulins terers prés et appartenances de Gernigon situés an la paroisse de Marigné par le dit défunt Maurice Tendron et ladite Delestang sa femme acquits de Charles de Chahanay chevalier seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline Du Bueil son espouze par contrat passé par devant nous le 24 mars 1608 sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire en préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur audit nom garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur audit nom qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnaice dont il s’est tenu contant et en à quité et quite ledit acquéreur et assuré ladite somme estre pour l’employer au rachat et admortissement de la somme de 90 livres tz de rente que ledit défunt Tendron et ladite Delestang sont tenus et chargés faire pour ledit seigneur et dame de Cheronnes par ledit contrat d’acquest au curé et paroissiens dudit Denée consent pour plus grande sureté du paiement et continuation de ladite rente que ledit acquéreur soit et demeure subrogé ès droits d’hypothèques desdits seigneur et dame et à ceste fin promet faisant ledit admortissement déclarer que les deniers procédant du présent contrat et d’iceluy admortissement en fournir autant audit acquéreur dans quinzaine promettant outre ledit Durand audit nom faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits Delestang et Tendrons et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dans ledit temps de quinzaine
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc oblige lesdits Delestang, Daniel et René les Tendrons eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne debiens renonçant et par especial ledit Durant audit nom pour lesdits Delestang et les Tendrons aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouyn praticiens demeurant Angers tesmoings
PS : Le 2 janvier 1667 avant midy devant nous Jean Guyet notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis messire Philippe de Crespelay chevalier sieur dela Viollaye et dame Françoise Guyet son espouse demeurant en leur maison seigneuriale de la Viollaye paroisse de Fay en Belin pays de Bretagne, ladite dame fille et unique héritière dudit défunt sieur de Boismorin acquéreur nommé au contrat cy devant escript lesquels ont reçu comptant en notre présence de Pierre Chevrier escuyer sieur de Noyant conseiller du roy et recepveur des consignations de cette ville et des deniers de Jean Sourdrille sieur des Brunetières et de Charlotte Tendron sa femme, seule héritière dudit défunt Daniel Tendron l’un des vendeurs audit contrat, la somme de 1 600 livres pour le sort principal rachapt et admortissement de la rente de 100 livres constituée par ledit contrat et 170 livres pour les arréraiges …
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Jacquine Rousseau, tout comme Guillemine Chassebeuf, furent des veuves très présenes sur le marché des obligations, prêtant l’une dans la région de Château-Gontier dont manifestement elle est originaire et connue, et l’autre de Segré pour les mêmes raisons.
Vous allez cependant voir dans cette obligation une nouveauté concernant ceux de Château-Gontier venant emprunter à Angers. En effet, entre temps Château-Gontier a un présidial et c’est donc une autre cour et juridiction, aussi en venant à Angers, ils doivent, au même titre que les Bretons, Normands et autres hors province d’Anjou, faire élection de domicile à Angers. Château-Gontier - collection particulière, reproduction interdite
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 23 août 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Julien Guilloteau sieur de Mauvinnet demeurant en la ville de Château-Gontier paroisse de Saint Remy tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Ysabel Guillet son épouse et en vertu de sa procuration à l’effet cy après passée par devant Nicolas Girard notaire royal audit Château-Gontier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera,
et Jehan Denyau escuyer sieur du Verger conseiller du roy et lieutenant en l’élection de Château-Gontier, y demeurant paroisse St Rémy,
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Ferandière demeurant à Angers paroisse Saint Martin à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de neuf vingt sept (187) livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre et payer et continuer à ladite damoiselle achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 23 août le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer et laquelle rente de 187 livres 10 sols lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et de ladite Guillet, présents et à venir et de chacun d’eux solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne se prédudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance à ladite demoiselle achapteresse d’en demander et faire faire particulier et spéciale assiette en tel lieu qu’elle luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 3 000 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite damoiselle achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite damoiselle achapteresse
et pour l’effet des présentes et ce qui en dépend, lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenier et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division tant pour eux que pour ladite Guillet, renonçant au bénéfice de division dicsussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
PS (amortissement 13 mois plus tard) : par devant nous notaire susdit fut présente et personnellement establye ladite Rousseau laquelle a eu et receu contant en présence et à vue de nous notaire de François du Moulinet marchand Me apothicaire demeurant à Château-Gontier qui luy a payé et baillé de ses deniers en l’acquit dudit Guilloteau à ce présent et en la décharge dudit Denyau sa caution suivant et en vertu du contrat d’acquet qu’il a fait d’iceluy Guilloteau par devant Girard notaire à Château-Gontier le 3 de ce mois la somme de 3 000 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 187 livres 10 sols tz de rente par le contrat de l’autre part, et a ledit Guilloteau payé à ladite Rousseau la somme de 12 livres tz pour le reste à payer des arréraiges de ladite rente … fait et passé audit Angers le lundi 16 septembre 1619
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