Fils de Marc Miron, premier médecin du roi Henri III et de Marie de Gencian, était depuis un an abbé de Cormery et déjà en réputation de grand orateur, n’ayant que 18 ans, quand le roi le nomme à l’Evêché d’Angers.
Il prit possession par procureur le 11 octobre 1555 et personnellement le 24 avril 1589, malgré l’opposition du théologal Giraud V, soutenue par son Chapitre et par la Mairie, mais réduite d’autorité par le maréchal d’Aumon, alors souverain maître de la Ville.
Le prélat ne fut sacré que le 11 avril 1591 à Tours. Il assista à Saint-Denis à l’abjuration (25 juillet 1593), puis à Chartres au sacre du roi Henri, dont il devait prononcer plus tard l’oraison funêbre à St Denis (10 juin 1610).

Mais son séjour seul à la cour dans ces temps de passions extrêmes aurait suffi à le rendre odieux et il annonçait le 23 janvier 1599, à la grande joie de son Chapitre, son intention de se démettre au profit de René Benoist. Ce projet n’eut pas de suite et miron perdit un vain zèle à de malheureuses procédures. Un arrêt maintint contre lui l’usage du Bréviaire romain (27 février 1603), deux autres, l’exercice de la juridiction, dite loi diocésaine, sur certaines paroisses, qui’il voulait enlever à son Chapitre (1613-1616).
Pour avoir interdit en 1612 aux religieuses du Ronceray de laisser passage à travers leur choeur aux processions du Sacre, il provoqua une querelle interminable, des violences inouïes.
Pourtant les statuts imposés par ses synodes annuels, dont il présida le plus grand nombre, témoignent d’intentions droites et il ne tint pas à lui qu’il ne rétablit la discipline, en obligeant tout au moins dès le premier jour les curés à la résidence.
Miron avait assisté en 1605 à l’assemblée générale du Clergé ; il fut député en 1614 à l’Assemblée des Etats – et enfin s’estima heureux en mai 1616 de permuter son évêché contre les abbayes de St Benoît sur Loire, d’Ainay près Lyon et de St Lomer de Blois, pour se retirer à Paris dans sa famille.
Mais sur la désignation de Richelieu, qui craignait, dit-on, de trop près ses brigues, il accepta encore de revenir à Angers succéder à son successeur Fouquet de la Varenne. On le voir dès le 21 janvier 1621 avertir par lettre son Chapitre de sa venue pacifique et prendre possession de nouveau de l’Evêché le 23 avril 1622.
Preque aussitôt renaissent plus ardentes les querelles de son premier règne. Dès 1623 le prélat se déclaré résolu à déserter sa cathédrale et a transférer le service en l’église St Pierre. Il somme son grand-Archidiacte, Garande, de l’y suivre et sur son refus l’excommunia, mais il trouve réunis contre lui tous les ordres de la ville et le Parlement.
Le Journal de Louvet est plein de ces débats, qui fournissent matière aux livres d’Eveillon, de Claude Ménard, de Boutreux, et qu’a racontés en détail Rangeard dans son Hist. du Calvinisme.
« Heureusement », comme dit Pocquet de Livonnière, la mort du cardinal-archevêque de Lyon (16 septembre 1626) ouvrait un droit d’héritage au plus ancien évêque de France, qui se trouva être Miron. Il fut appelé à lui succéder le 2 décembre et fit prendre possession le 12 février 1627. Mais il n’était pas encore parti d’Angers quand une attaque d’apoplexie le frappa, qiu provoqua du moins une réconciliation sincère avec son Chapitre. A peine installé à Lyon, il y mourut le 5 juillet 1628. Son testament, daté du 5 juillet 1626, désignait comme exécuteurs testamentaires son frère Louis, maître d’hôtel du roi, le supérieur de l’Oratoire et Lasnier de Ste Gemmes.
Ser armes portent écartelé au 1 et 4 de gueules au miroir rond à l’antique d’argent, cerclé et pommeté d’or ; au 2e et 3, de Gencian.
Son portrait en pied existe à l’archevêché de Lyon : un autre, en buste, à l’évêché d’Angers.
La scène qu’on lui prête avec une démoniaque, Marth. Brossier, lui est complètement étrangère et s’est passée à Amiens. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Comptes de la ferme de la terre et seigneurie de Villevêque, 1591
Nous partons aujourd’hui à la connaissance d’un évêque d’Angers, fort mal aimé : Charles Miron

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 décembre 1591 avant midy, a esté par devant nous François Revers notaire royal à Angers messire Marc Myron conseiller du roy en son conseil d’estat Sr de l’Hermitage demeurant en la cité de ceste ville d’Angers
lequel a confessé avoir eu et receu tant auparavant ce jour que ce jour d’huy présentement à veue de nous au nom et comme procureur de révérend père en Dieu messire Charles Myron conseiller aulmonsier ordinaire du roy et evesque d’Angers, par justice à la poursuite de ses droits demeurant au château de Villevesque à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 533 escyz un tiers valant 1 600 livres tz pour la ferme de 2 années inyes et escheues dès le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste dernier passé de la terre fief et seigneurie de Villevesque dépendant de l’évesché d’Angers de honneste femme Perrine Juste femme séparée de biens d’avec Hélie de Bellemothe et honneste homme René Guyet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Maurice, ont chacun solidairement prise à ferme par bail fait le 19 mai 1589 passé devant Me Pierre Goullay notaire de ladite court,
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j’ai compris que le bail avait été pris par Bellemotte et son épouse, que Bellemotte est décédé entre-temps mais que sa femme est partie prenante au bail.
de laquelle somme de 533 escus ung tiers ledit sieur de l’Hermitage s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté et quicte ladite Juste et tous aultres et promet les en acquiter vers ledit révérend évesqe et tous autres sans prejudice solidairement desdits Guyet et Juste comprins en ladite somme de 533 écuz ung tiers les quittances précédentes baillées à ladite Juste tant par ledit Sr de l’Hermitage que par ledit révérend pour raison de la ferme dudit lieu qui demeurent nulles et sans effet comme telles et ladite Juste les a remises audit sieur de l’Hermitage, et demeurent ladite Juste et ledit Guyet quicte des réparations y compris ensemble du rabais et diminution consenti par Moreau soubzfermier de la seigneurie de Passais dudit Villevesque comme de toutes autres choses contenues audit compte lequel est demeuré entre les mains du sieur de l’Hermitage pour y avoir recours si besoign est, pareillement ladite Juste et ledit Guyet demeurent quictes et deschargés du marché par ledit Bellemotte son mari fait avec ledit Sr évesque pour réparations que ledit Bellemotte auroit fait faire aux chaussées et porte du moullin dudit Villevesque suivant ledit compte du 20 octobre 1588 passé soubz ladite court et moyennant tout ce que dessus ladite Juste s’est tant pour elle que pour ledit Guyet absent tenu et tient à content de toutes les réparations des moullins chaussées portes et maisons desdits moulins pour en rendre par lesdits Juste et Guyet compte et icelles entretenir et rendre bien et deuement faites suivant leur bail à la fin d’iceluy etc…
fait à Angers maison dudit sieur de l’Hermitage en présence de honneste homme Jehan Deguyet Sr des Garcais et Me Christophle Ladvocat praticien demeurant à Angers
ladite Juste a dict ne savoir signer
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cette absence de signature de cette femme m’interpelle, car elle était assez cultivée pour prendre avec son époux un bail à ferme.
Comme quoi, ce n’est pas parce qu’on est dans les affaires qu’on sait signer…
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Prêtre en prison épiscopale, payant son geolage, Angers, 1588
Un prisonnier payait autrefois sa pension au concierge de la prison, lequel était un marchand tenant le côté hotellerie (nourriture etc…) de ladite prison. Le concierge n’était pas un gardien armé mais bien l’hôtellier de la prison.
Il y avait des prisons un peu partout, car beaucoup de seigneuries importantes en possédaient. Nous avions aussi vu ici que des abbayes en possédaient, et ici, c’est l’évêque.
D’ailleurs demain nous traitons précisément de l’évêque le plus détesté des Angevins.
Un prêtre en prison de son évêque, cest plutôt rare ! mais encore plus rare, pour payer sa pension, il doit faire appel à un laboureur. Je suppose que ce laboureur est un proche parent et non le preneur d’un bail de métairie appartenant à ce prêtre.
Si vous avez des connaissances sur ce prêtre merci de faire signe.
Voir ma page sur le Lion-d’Angers
Voir mon étude des familles CRANNIER
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis Me Françoys Bedouet prêtre prisonnier ès prisons du pallays episcopal d’Angers
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j’ignore ce qu’il a pu faire pour en arriver là !
et Pierre Crannyer laboureur demeurant au lieu et mestairye de la Goderye paroisse du Lyon-d’Angers
soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent payer et bailler dedans quinze jours prochainement venant à honneste homme Macé Coueffe concierge desdits prisons à ce présent et acceptant la somme de 4 escuz sol 50 solz quelle somme est pour la nourriture giste geolaige dudit Bedouet faits par ledit Coueffe audit Bedouet
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cela fait 14 livres 10 sols, ce qui est une belle somme, et c’est dommage qu’on ne sache pas quelle période elle couvre !
au payement de laquelle somme de 4 escuz et 50 solz se sont lesdits establis obligez eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et mesmes au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait en ladite conciergerie ès présence de Me François Jousset prêtre et Me Estienne Nourisson sergent royal demeurant audit Angers tesmoins,
ledit Crannier a dit ne signer
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Pierre Doisseau n’est pas d’accord avec le contrat de mariage de son fils Gilles, Angers, 1547
Voici un acte bien curieux. J’ai compris que le père du futur n’est pas d’accord avec le contrat de mariage, et fait passer son fils devant notaire pour que celui-ci le mette totalement hors de cause. Sans doute n’a-t-il pas envie de doter son fils. L’acte a tout à fait l’air d’une contre-lettre, en particulier vous allez voir la fameuse lettre POUR LUI FAIRE PLAISIR SEULEMENT que l’on voit dans une contre-lettre.
Mais l’acte nous fait aussi découvrir une vieille Cupif pour ceux que ces familles intéressent. Enfin, vieille par la date de son mariage seulement.
Son nom constitué du suffixe IF, comme alors dans APPRENTIF devenu APPPRENTI, et cette Cupif s’écrit CUPPY et CUPY. Je pense que ces deux terminaisons ne faisaient sans doute qu’une dans beaucoup d’esprits de l’époque, qui est le milieu du 16e siècle.
L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1547 en la court du roy notre sire endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite Court personnellement establiz Gilles Doysseau marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers filz d’honneste personne sire Pierre Doysseau aussi maistre apothicaire demourant en ceste ville
soubzmectant etc confesse etc que combien que ledit Pierre Doysseau sondit père se soit soubzmis et obligé par contrat de mariage fait entre ledit Gilles Doysseau et Mathurine Cupy fille de feu Jehan Cuppy et Jehanne Boucquet jadis sa femme à présent sa veufve et quelque chose qu’il soit dict et contenu par ledit contrat et que ledit Pierre Doysseau y soit nommé et estably néanmoins ça a esté et est pour faire plaisir seullement et à la grand prière et requestes dudit Gilles Doysseau son fils et moyennant les promesses et assurance cy après déclarées et non aultrement faites par ledit Gilles Doysseau à sondit père tant auparavant la célébration dudit contrat de mariage que en iceluy célébrant comme depuis telle que cy-après s’ensuit c’est à scavoir que nonobstant ledit contract de mariage et promesses faites par iceluy Pierre Doysseau son dit père icelles comme toutes et chacunes les assurances obligations conventions et pactions faites auparavant ledit contrat de mariage entre ledit Gilles et sondit père passées par maitre François Abraham aussi notaire oryal sortent leur plain et entier effet sans avoir esgard audit contrat de mariage depuis ensuivi et choses contenues par iceluy,
ains auroit et a iceluy Gilles voulu et consenty veult et consent par ces présentes que lesdites obligations contratz et accords contenus par iceulx passez par ledit Abraham sortent leur plain et entier effet, auxquelles obligations il veult et consent estre et obéir tout ainsi que auparavant ledit contrat de mariage, et lui contraint audit contrat de mariage il y a renoncé et renonce pour le regard de sondit père et et dit et déclare ne s’en vouloir aider en aulcune manière à l’encontre dudit Pierre Doisseau son père ainsi s’est et demeure nul et de nul effect et valleur de consentement desdites parties pour le regard et en tant que touche ledit Pierre Doisseau seulement, et sans que ledit Gilles Doisseau s’en puisse aider à l’encontre de son dit père en tout ou partie en aulcune manière comme dict est parce que ledit Pierre Doisseau aulcunement ne fust d’accord soubzmis ne obligé à ce contrat de mariaige dudit Gilles et de sadite future espouse ains que lesdits establiz ont recognu et confessé
auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers maison dudit Pierre Doisseau en présence de Jehan Chelant demeurant en la paroisse de Saint Samson et de Guillaume Letord
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Draps de laine impayés, sans doute à cause des troubles, Angers, 1592
Cet acte nous apprend que quelques habitants de Challain sont réfugiés à Angers en 1592, année de troubles civils.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 02 avril 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establi François Du Grandmoulin escuyer sieur du Grand Moullin en la paroisse de Challain estant à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité,
soubzmectant etc confesse etc debvoir et par ces présenes promet payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung an prochainement venant à honneste homme René Lemesle marchand demeurant Angers paroisse Sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 105 escuz sol vallant 315 livres quelle somme et à cause de marchandye de draps de layne par ledit Lemesle vendue baillée et livrée audit Du Grandmoulin
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drap signifie alors TISSU, et il faut comprendre que Du Grandmoulin a acheté du tissu de laine pour faire tailler des habits. Pour cette somme, assez élevée, on peut supposer que ce sont plusieurs habits, un peu comme si c’était pour une noce ou autre occasion de faire faire plusieurs vêtements.
tant par 2 obligations passées par devant nous les 13 et 21 avril 1591 depuis lesdites 2 obligations jusques à ce jour, lesquelles 2 obligations demeurent nulles et sans effet du consentement dudit Lemelle par le moyen des présentes et au contenu en icelles qui demeurent en leur force et vertu et est ce fait sans toutefois desroger ne préjudicier par lesdites parties à la priorité et hypothèque desdites 2 obligations cy-dessus mentionnées, de laquelle somme de 105 escuz sol s’est ledit Du Grandmoulin obligé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
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on peut supposer, au vue de la dernière phrase de cet acte, que Du Grandmoulin est réfugié à Angers à cause des troubles et que, toujours à cause des troubles ses finances vont assez mal, au point qu’il ne peut honorer le paiement des draps de laine qu’il a achetés depuis plus d’un an, et cet acte est en fait un report de délais de payement octroyé par vendeur
fait et passé Angers maison dudit Lemesle en présence de Pierre Delalande praticien demeurant Angers et Pierre Cocandeau demeurant audit Challain et à présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles avec ledit sieur Du Grandmoulin
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Vente de la métairie de la Houssinaie, Chazé-sur-Argos, 1592
J’ai beau lire beaucoup d’actes anciens, je suis parfois étonnée par certains détails. Ici donc, à mon très grand étonnement, et le vôtre aussi je suppose, ni le vendeur ni l’acquéreur son frère, ne savent signer. Tout au moins, c’est ce qui est écrit en bas de l’acte, et effectivement on ne voit pas leurs signatures.
Or il s’agit de la famille Veillon, et j’ai déjà mis sur ce blog, un acte de 1594 sur lequel le même Michel Veillon signe. Doit-on penser que, tout comme parfois les prêtres de nos registres paroissiaux, les notaires aient été un peu prompts à écrire la phrase NE SAVENT SIGNER !
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Voir la signature de Michel Veillon sur un autre acte paru ici
Voir ma page sur Sainte-Gemmes-d’Andigné
Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 avril 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par davant n0us François Revers notaire de ladite dourt personnellement establi noble homme René Veillon Sr de la Garroullayre estant de présent en ceste ville d’Angers
la Garoulaie, ferme, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné – Appartenait dès avant le milieu du 16e siècle à la famille Veillon – n. h. René Veillon 1540, 1582, Jean Veillon « capitaine de la bastille du château de Saumur » dès 1648 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
soubzmettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et encores vend cedde délaisse et transporte par héritaige à noble homme Michel Veillon Sr de la Basse Rivière et y demeurant en la paroisse Ste Jame près Segré frère dudit René,
la basse Rivière, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné, autrement Rivière Veillon – du nom de la famille qui y réside aux 16e et 17e siècles – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dont est sieur n. h. Michel Veillon 1577, mari de Madeleine de Cheverue – Jean Veillon, mari de Jeanne Chevreuil, 1620, parrain le 18 mars 1635 de la cloche de Feneu, † le 17 avril 1640 – Leur fils René y fonde une chapelle en l’honneur de son patron le 31 octobre 1642 – Y demeurait Jules-César Leclarc de la Ferrière en 1785 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
lequel Michel Veillon a achapté et achapte pour luy et damoiselle Magdaleine de Cheverue son espouse et pour leurs hoirs et ayant cause scavoir est tout et tel droit nom raison action part et portion d’héritaiges et choses héritaux qui audit René appartiennent au lieu et mestairye de la Houssinaye située en la paroisse de Chazé-sur-Argos
la Grande-Houssinaie, ferme, commune de Chazé-sur-Argos – Domaine de la famille Veillon au 16e siècle (idem)
qui est ung neufiesme de ladite mestairye en la moitié d’icelle comme lesdites choses héritaux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues survenues et advenues audit vendeur à cause de la succession de deffunt noble homme Pierre Veillon vivant son oncle
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cette part d’indivis fait donc 1/18e du tout, or, le prix de cette part est élevé, soit 300 livres, ce qui mettrait la métairie au prix de 5 400 livres, ce qui serait le prix d’une métairie noble.
sans desdites choses retenir excepter ne réserver aucune choses tenue toute ladite mestairie au fief et seigneurie de Landeronde, du Bois de Chazé et autres fiefs aux charges rentes et debvoirs anciens et accoustumez que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale nous ont présentement pu déclarer … franche et quitte du passé jusqu’à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz sol quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy présentement payée baillée manuellement audit vendeur qui l’a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, et de laquelle somme de 100 escuz sol ledit vendeur s’est tenu à comptant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs et ayant cause,
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dict garantir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses héritaulx cy dessus par luy vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers maison de frère Françoys de Cheverue hostellier de l’abbaye monsieur saint Aulbin de ceste ville en présence dudit de Cheverue et de Me Jehan Girardière sergent royal à présent demeurant Angers paroisse de la Trinité et Michel Trouillet praticien demeurant audit Angers St Maurice tesmoins
lesdites parties ont dict ne scavoir signer
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen
