Transaction sur succession entre Jean Coiscault, prêtre à Angers, et Pierre Gernigon, 1599

Je suis dans mes notes COISCAULT car j’ai du nouveau :

j’ai identifée la naissance d’une Donatienne Coiscault à Bouillé-Ménard :

    Voir la retranscription des baptêmes mariages et sépultures de Bouillé-Ménard 1578-1595

j’ai trouvé beaucoup d’actes notariés concernant Jean Coiscault prêtre à Angers, natif de Marans, mais probablement issu de Chazé-sur-Argos car y possédant des biens :

    voir mon étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1599 en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz Me Jehan Couascault prêtre
et Pierre Gernigon marchand demeurant à Marans,

    en fait, d’autres actes, qui suivant, précisent leur lien de parenté, à savoir que la femme de Pierre Gernigon est la soeur de Jean Coiscault prêtre à Angers.

lesquels sur les procès et différends meuz et près à mouvoir entre eux pour raison de la cassation de certain contrat fait entre eulx de la vendition de certains héritages audit Couascault affectez baillez et delaissez par son tiltre sacerdotal lesquelz héritages ledit Coiscault prétendoit avoir et demander audit Gernigon comme estant inaliénable sans aulcune restitution de prix et davantaige demandoit ledit Couascault que ledit Gernigon eust à luy faire partaige des choses héritaulx demeurez de la succession de deffunct Me Françoys Grandin situés à la Gaullerye paroisse de Chazé et d’autres choses héritaulx acquises par deffunct Françoys Couascault et sa deffuncte femme situés audit lieu de la Gaullerye paroisse de Chazé,

    la Gaullerie apparaît déjà dans un autre acte notarié concernant en 1577 Marin Coiscault, lui aussi demeurant à Marans, sans que je puisse à ce jour dire quel lien entre ces Coiscault

• à quoy estoit déffendu par ledit Gernigon qui disoit estre acquéreur de bonne foy des choses prétendues estre dudit tiltre sacerdotal et en auroit fourny les deniers audit Couascault et pour le regard des autres héritaiges des successions desdits deffunctz Grandin et Couascault offrant ledit Gernigon en faire partaige mais par ce que difficilement elles se peuvent partager offroit les achapter à iceluy Couascault à prix compétent
• ont lesdites partyes sur tout ce que dessus transigé pacifié et accordé fait ledit contrat d’achapt vendition transport en la forme et manière qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Couascault a ce jourd’huy recongnu et confessé avoir à présent moyens suffisants pour s’entretenir, au moyen de quoi s’en est du jour d’huy en temps que besoing estoit désisté et départy pour et au profit dudit Gernigon qui en demeure seigneur incommutable suivant le contrat de vendition à luy fait desdites choses par ledit Couascault, lequel l’a dabondant lu ratiffié et approuvé par ces présentes sans qu’il en puisse jamais inquiéter ne rechercher ledit Gernigon moyennant qu’iceluy Gernigon est et demeure tenu achapter dudit Couascault les choses cy dessus déppendantes de la succession desdits Grandin et Françoys Couascault

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail de la closerie du Ménil, Champteussé-sur-Baconne, 1590

Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

Champteussé-sur-Baconne, intérieur de léglise, photo personnelle
Champteussé-sur-Baconne, intérieur de l'église, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 septembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honneste femme Renée Lepoictevin veuve de defunct Pierre Menard demeurant à Angers d’une part
et Jehan Marion laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
confessent sans contraite avoir fait et font entre eulx le marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoictevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Marion qui a prins et accepté audit tiltre et non aultement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaictes et consécutives qui commenceront à la Toussainctz prochaine venant et finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années révolues scavoir est le lieu et closerie du Mesnil sis en ladite paroisse de Chanteussé à ladite bailleresse appartenant

le Ménil, commune de Chanteussé – closerie – En est dame René Lepoitevin, qui la baille en 1590 à Jean Marion – (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en rétenir ne réserver
• à la charge dudit preneur de cultiver labourer et ensepmancer et fumer et gresser par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu en pourra porter
• et pour ce fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moitié comme à semblable fourniront de toutes espèces de bestiaulx pour l’usaige dudit lieu aussi moitié par moitié
• pour estre les fruictz profitz revenuz esmoluements dudit lieu et effoil des bestiaulx partaigé entre lesdites parties aussi moité par moitié,
• la moitié des fruictz revenuz esmoluements qui proviendront audit lieu à ladite bailleresse appartenant ledit preneur sera tenu les rendre et bailler à ladite bailleresse par chacuns ans en sa meison au lieu de la Cyonnière aux despens dudit preneur
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé
• poiront les parties les rentes deues pour raison dudit lieu qui sont deues en bled seigle savoir ledit preneur 6 boisseaulx de bled seigle mesure de Chanteusé et ladite bailleresse poira le reste deub pour raison dudit lieu
• à la charge dudit preneur de bailler par chacuns ans à ladite bailleresse le nombre de 15 livres de beurre net en port et ung coing de beurre frais à chacune des quatres bonnes festes de l’an pesant chacun coign 2 livres de beurre

    on n’est jamais trop précis dans un bail ! j’ai déjà vu souvent le coing de beurre, mais jamais encore son poids

• aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse aussi par chacuns ans 4 chappons au jour de Toussaint, avecq demye douzaine de poulets à la Penthecoste,
• aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse chacuns ans une fouasse de demy bouesseaux de froment aux estrennes avecq deux douzaines d’œufs à Pasques, le tout rendable par ledit preneur par chascuns ans à ladite bailleresse et oultre

    c’est aussi la première fois que je vois les oeufs à Pâques

• à la charge dudit preneur planter par chacuns ans sur ledit lieu demye douzaine d’esgraisseaulx fructaux antés de bonne matière, fera ledit preneur par chacuns ans autour des terres dudit lieu 10 toises de foussé tant neuf que réparé ès endroits nécessaires,
• fera ledit preneur cuyre par chacun ans les fruictz dudit lieu ceulx qui s’adonnent à estre fait cuyre pour ensuite partaiger par moitié entre lesdites parties

    c’est la première fois que je vois une clause de cuisson des fruits par le closier

• ne pourra ledit preneur taille ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fructuaux marmentaux ne autres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez qu’il couppera en bonne saison
• fera ledit preneur par chacuns ans pour ladite bailleresse deux journées de son labeur où elle vouldra employer sans qu’elle soit tenu luy bailler aulcun sallayre fors ses despens de bouche seulement
• ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail sans le congé de ladite bailleresse comme à semblable
• ne pourra transporter à la fin du présent bail aulcuns foign paille chaulme ou engres ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
• jouira ledit preneur dudit lieu pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser aulcunement et sans rien desmolir
• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc tenir garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain praticien demeurant à Angers et Jacques Delacroix filassier demeurant à Chanteussé et François Deffay laboureur demeurant à Saint Augustin les Angers
• ledit preneur, Delacroix et Deffaye ont dict ne savoir signé

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Bail à ferme de la Morelière au Lion-d’Angers autrefois, aujourd’hui sur Louvaines, 1543

J’avais déjà un acte sur le même sujet sur mon site, et je vous le livre aujourd’hui mais 10 ans plus tard, toujours pour Guillaume Allard, qui semble avoir résidé longtemps. Par contre la Morelière, devenue la Morlière, était toujours dite située au Lion-d’Angers dans les baux que je trouve, alors que Célestin Port d’une part, et les mairies actuelles d’autres part, la situe à Louvaines.

la Morlière : commune de Louvaines, domaine de l’abbaye de la Roë, qui le relevait de la Roche-d’Iré – Le 27.3.1536 Dvt Lefrere Nre Angers, Louis Le Roux chanoine d’Angers, au nom de noble Me Estienne de Poucher abbé commandataire de l’abbaye de Notre Dame de la Roë, baille à ferme pour 5 ans à Guillaume Allart Dt au lieu et métairie de la Morelière au Lion d’Angers et Jehan Rochepault Dt au lieu de la Clavelaye à Vern, laboureurs, la métairie terre fief et seigneurie de la Morelière au Lyon d’Angers, dépendant de ladite abbaye de la Roë, pour 60 L – Le 2 août renouvellement du bail à ferme à Guillaume Allard au même prix – (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1879, et en rouge mes compléments)

    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 2 août 1544 en la court du roy notre syre à Angers etc personnellement estaboiz noble et discret Me Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant vicaire général et procureur aussi faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérestz de noble et vénérable Me Estienne de Poncher evesque de Bayonne et abbé commendataire du moustier et abbaye de Notre Dame de la Roë diocèse d’Angers d’une part,
et Guillaume Allard demourant au lieu et mestairie de la Morlière paroisse du Lyon d’Angers comme il dict en son nom privé d’autre,
• soubzmectans d’une part et d’autre es noms et qualitez que dessus mesmement ledit Allard luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy esdits noms faict et font entre eulx le marchez et accord telz et en la manière qui s’ensuyt,
• c’est à scavoir que ledit Leroux esdits nom a baillé et baille audit Allard lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour sa femme leurs hoirs et ayans cause à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaictes ensuyvans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste sainct Jehan Baptiste qu’on dira l’an 1546 et finissans à semblable jour lesdites 5 années de cueillettes révolues et escheues ledit lieu mestairie terre domaine et seigneurie de la Morelière dépendant de ladite abbaye de la Roë ainsi qu’il se poursuit et comporte à ses appartenances et dépendances tant en fonds que en domaine avecques les dixmes qu’on a de coustume lever et amasser audit lieu et comme ledit Allard l’a tenu et encores de présent tient et exploite audit tiltre de ferme sans aucune chose en excepter ne réserver pour desdites choses affermées
• prendre et recepvoir par ledit Allard et autres de pour luy les fruictz prouffictz revenuz et émolumens qui durant ledit temps y viendront et escherront et en faire comme de chose baillée audit tiltre de ferme
• à la charge dudit Allard de poyer et acquicter toutes et chacunes les charges et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées
• et tenir en bon estat de réparation telz qu’elles sont de présent ou que seront baillées ledit temps durant
• rendre les terres dudit lieu ensepmancées à la fin de ladite ferme en tel nombre que ledit lieu à de coustume estre ensepmancé sans ce que iceluy preneur puisse coupper démolir ne abatre aucuns boys marmentaulx ne arbres portans fruictz
• et au regard du bestail dudit lieu en sera fait prisage et inventaire au contenu desquels iceluy Allard a promys rente à la fin de ladite ferme
• et est faicte ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Allard d’en poyer chacune desdites 5 années au jour et feste de Noël la somme de 70 livres tournois rendue franche et quite en ceste ville d’Angers aux coustz mises périlz et fortunes dudit Allard le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Noël en l’an qu’on dira 1546 en continuant etc
• et a esté accordé que si ledit Allard fait défault de poyer ladite ferme audit terme de par chacune desdites années que ledit Leroux si bon luy semble pourra reprendre lesdites choses affermées en ses noms et néanmoins sera tenu ledit preneur au poyement de ce qui sera lors deu de ladite ferme et a promys

    cette clause de dénonciation du bail est rare

• et promet ledit Allard toutefois et quantes que requis sera de la part dudit Leroux esdits noms fournir et bailler plege et caution solvable quant au contenu en ces présentes tenir et accomplir et en bailler audit Leroux lettres et contrat vallables et autenticques pour et desquelles choses lesdits establys esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc ladite ferme poyer etc dommaiges etc obligent lesdits establyz esdits nom d’une part et d’autre mesmement ledit Allard luy ses hoirs etc avecques tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et généralement etc foy jugement
• fait et donné e la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Leroux présents vénérable personne Me Georges Macé docteur en théologie Jehan Jolys demeurant en ladite cité et Guillaume Allard mestaier demeurant au lieu de Langevynière paroisse de Neufville près ledit lieu du Lyon d’Angers tesmoings

    Guillaume Allard ne sait pas signer

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