AD49-5E7/306 – 1595.06.07 – Lecerf-Fiot_1591-AD49-5E7-306 La Tour Landry – Le 7 juin 1595 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement estabyz hault et puissant seigneur messire Françoys de La Tour Landry comte de Châteauroux sieur de Bourmont Freigné la Cournouaille, chevalier de l’ordre du roy, successeur et principal héritier des princes du Berry, estant de présent en ceste ville d’une part et Me Georges Fiot contrôleur pour le roy notre sire à Candé, et Christophle Lecerf tant pour eux que pour leurs consorts héritiers de deffunt Jehan Lecerf demeurant audit lieu de Bourmont d’autre, soumettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir accordé et transigé et par ces présentes accordent et transigent sur le différent d’entre eux touchant l’apointement des fermes de la mestayrie de Crotière par ledit Sr comte audit deffunt Lecerf par contrat gratieux passé par Pelletier notaire en ceste ville le 5 mars 1581 sur quoy seroit intervenu sentence donnée audit Bourmont le 27 juin 1589 pour laquelle ils estoient prestz d’entrer en procès en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur comte pour demeurer quite des arrérages des fermes de tout le passé montant 83 escus ung tiers par chascun an, a promis et promet paier et bailler auxdits Fiot Lecerf et consorts la somme de 560 escuz deux tiers vallant la somme de 1 700 livres à laquelle lesdites parties ont composé et accordé pour tout le reste des arréraiges de ladite ferme depuis la date dudit contrat jusques audit 5 mars dernier, pour le paiement de laquelle somme ledit sieur compte a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Fiot Lecerf et consorts se fassent payer sur les deniers que Jacques Taillandier cy davant recepveur de ladite terre de Bourmont et par Me Phelippe Gasteau et Aignan Poitras (blanc) Guillotin à présent fermier de ladite terre de Bourmont tant sur les deniers qu’ils doivent que sur les denies qu’ils pouront devoir à l’advenir et contre chascun d’eulx sans toutefois déroger par lesdits Fiot et consorts à leurs droits d’hypothèque de priorité et autre droictz qui leur appartiennent tant pour le principal dudit contrat que pour lesdites fermes et sans qu’ils puissent estre empescher de se pourvoir sur les autres biens dudit sieur compte de Chateauroulx et sans dérogé pareillement à ladite sentence donnée à Bourmont qui sortira son effet et pour l’exécution des présentes et ce qui en déppend lesdites parties ont esleu domiciles savoir ledit sieur comte en la maison de Me François Bitault Sr de la Ruberdière et lesdits Fiot et consorts en la maison de Me Pierre Lemaryé Sr de la Monnaye advocatz audit Angers, et a ledit sieur comte renonczé à toutes exceptions contraires à ce que dessus fort par le moyen que de l’édict ou aultrement et a prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant général et messieur tenant le siège présidial Angers, le tout stipulé et accepté par les parties à laquelle transaction accord obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes par deffault etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison où pend pour enseigne l’imaige St Jean ès présence de Jean Gaultier escuyer Sr des Champs grand archer des gardes du corps du roy et sire Jean Grymaud marchand demeurant Angers
Mathurin Grignon prisonnier à Angers, tente de payer sa dette, Angers, 1599
J’ai une grande tendresse pour Cuillé et Méral, que j’ai découverts dans mes ascendances il y a fort longtemps, à travers mes Maugars etc… En particulier, je suis sans cesse étonnée de voir que l’on venait traiter à Angers depuis un endroit aussi éloigné de la capitale angevine.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 10 février 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Grignon demeurant en la paroisse de Cuillé,
et Pierre Grignon dict Dagonaye,
soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy ceddé et transporté par ces présentes à honnorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant la somme de 40 escuz sol audit Mathurin Grignon deue soubz le nom de François Maugars demeurant au bourg de Cuillé
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François Maugars est mon ancêtre, mais j’avoue que le verbiage de cet acte est si alambiqué, que son rôle dans cette affaire m’échappe !
à cause de prest comme appert par obligation passée par devant Guerif notaire de Pouancé le 27 janvier dernier pour ladite somme se faire paier par ledit Hamelot tout ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit Mathurin Grignon soubz le nom dudit Maugars et a ceste fin ont lesdits establis baillé et mis ès mains dudit Hamelot la minute de ladite obligation et outre ont promis faire avoir audit Hamelot une contrelettre dudit Maugars confessant que la vérité est que ladite somme de 40 escuz est demeurée audit Mathurin Grignon encores que l’obligation soit consentie soubz son nom et qu’il n’a seulement presté son nom que pour faire plaisir audit Mathurin Grignon à peine néanmoins
et afin de paiement de ladite somme cèdde ses droictz et actions audit Hamelot et en iceulx subrogé et subroge avecq promesse garantaige et de reprendre ladite obligation au cas que ledit Hamelot ne peust estre payé de ladite somme de 40 escuz
et est faicte la présente cession et transport pour demeurer ledit Mathurin Grignon quicte vers ledit Hamelot de pareille somme de 40 escuz à déduire sur plus grande somme qu’il doibt à iceluy Hamelot par sentence et jugement ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties respectivement à laquelle cession quittance
et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommaiges etc oblige etc mesme lesdits establis au garantage de ladite somme et accomplissement du contenu en ces présentes respectivement seul et pour le tout etc renonczant lesdits establis au bénéfice de division d’odre de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers au tabler de laquelle a esté fait venir ledit Mathurin Grignon à présent prisonnier par Me René Roger geollier et Charles Conseil praticien demeurant audit Angers
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Mathurin Grignon a une belle signature, avec les volutes des notables. Regardez bien cette signature, car sur l’autre acte, qui fait un second billet de ce jour, Pierre Grignon, qui a l’air apparenté, surtout quand on connaît le peu d’habitants de Cuillé, ne sait pas signer, ou est dit comme tel !
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Cession d’obligation à Pierre Grignon de Cuillé, Angers 1599
Les 2 actes que je mets ce jour sur ce blog sont manifestement liés, parce que Cuillé a peu d’habitants et les Grignon doivent y être apparentés.
J’ai des ascendants à Cuillé et mon ancêtre François Maugard intervient ici, mais je n’ai pas compris s’il était caution de Mathurin Grignon ou l’inverse.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 10 février 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honnorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant à Château-Gontier soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à Pierre Grignon dict Dagonaye demeurant audit lieu paroisse de Cuillé la somme de 60 escuz sol restant de plus grande somme audit Hamelot due par deffunt Gratien Grignon demeurant audit Cuillé par obligation passée par devant (blanc) notaire de Château-Gontier pour de ladite somme se faire par ledit Pierre Grignon payer des héritiers dudit deffunt Gratien tout ainsi que ledit Hamelot eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin a ceddé ses droictz et actions audit Pierre Grignon et en iceulx l’a subrogé et subroge et consent qu’il s’y faisse subrogé par justice si nécessaire au garantaige et restitution … et est faicte la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 60 escuz sur laquelle somme ledit Hamelot a confessé avoir receu dudit Grignon auparavant ce jour la somme de 30 escuz sol et le reste montant pareille somme de 30 escuz ledit Pierre Grignon deuement soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs a promis est et demeure tenu icelle somme payer et bailler audit Hamelot dans le jour et feste de Toussaint prochaine ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges oblige à prendre est mesmes le corps dudit Grignon tenir prison comme pour deniers royaulx par deffault de payement de ladite somme etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents François Belhomme praticien et Guillaume Blanchet compagnon apothicaire demeurant Angers,
ledit Pierre Grignon a dict ne savoir signer
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Vente de blé par Yves Brundeau de Marans, Angers 1599
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Yves Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans près Gené soubzmetant
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j’aime beaucoup la formule « Marans près Gené » car de nos jours on pourrait dire l’inverse puisque c’est Marans qui est sur la route la plus importante. Il en était autrement il y a 4 siècles !
confesse avoir ce jourd’huy vendu et vend à honneste homme Jean Dubier aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité la moitié d’une fourniture de bled seigle net loyal et marchand mesure des Ponts de Cé que ledit Brundeau a promis et promet est et demeure tenu de bailler et livrer à ses despens périls et fortunes en la maison dudit Dubier dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et est faict la présente vendition de ladite fourniture de bled pour et moyennant la somme de 53 escuz ung tiers sur laquelle somme ledit Brundeau a présentement déduit audit Dubier la somme de 23 escuz ung tiers que ledit Brundeau confesse debvoir audit Dubier pour reste et parfait payement de vendition de 2 pippes de vin à luy vendue par ledit Dubier et le reste de ladite fomme de 53 escuz ung tiers ledit Dubier déduira sur ce que ledit Brundeau luy peult debvoir par 2 obligations
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ceci signifie qu’ils sont souvent en affaires réciproques, et que les paiements se font avec ce que chacun doit à l’autre et réciproquement.
sans préjudice des autres affaires entre les partyes ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Dubier à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc dommaiges etc oblige etc renonczant etc à prendre etc foy jugement condamnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Martin Prieur praticien audit Angers et René Lefeubdre chirurgien
ledit Duber a dit ne savoir signer
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s’ils sont en affaires souvent, on peut constater une différence culturelle, car Yves Brundeau sait fort bien signer, et il est d’ailleurs l’un des notables importants à Marans.
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Tentative de Jacques Amenard pour revoir sa part d’héritages, Angers, 1600
Décidément, certaines procurations sont de véritables preuves de généalogie :
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Lecourt et Michel Lory notaires d’icelle personnellement estably Jacques Amenard escuyer Sr de Montbenault et y demeurant paroisse de Faye soubz Thouarcé soubzmettant etc
confesse avoir constitué et constitue (blanc) et chacun d’eulx seul et pour le tout ses procureurs o pouvoir special de comparoir au nom dudit constituant par devant monsieur le juge conservateur de l’université de Poitiers ? et tous autres juges qu’il appartiendra en l’instance des criées et bannies poursuivies par René du Rivau escuyer sieur du Plessis Million de la terre et seigneurie de Chambrettes et autres terres et héritages saisis sur messire Jacques Guilbaud chevalier sieur de Thumbac tant adjugés par décret qu’il a adjugé que ledit sieur de Thumbac a retenu et retient ladite terre de Chambrettes et plusieurs autres terres et domaines, demeurez des successions de deffunctz nobles personnes René Guilbaud lesné et damoiselle Pierrette Bernard vivant Sr et dame de ladite terre des Chambrettes et autres lesquels Guilbaud et Bernard estoient ayeulx dudit constituant, lesquels avaient d’ailleurs fait donaison à deffuncte Catherine Guilbaud mère dudit constituant de la tierce partie de tous ses domaines et tous ses meubles lesquels ont esté semblablement prins et retenuz par ledit Sr de Thombac lequel voyant que ledit consituant estoit arresté prisonnier le 12 février 1595 il auroit contraint ledit consitutant de luy passer un testament en forme d’une prétendue transaction pour raison de sesdits droits passée par Bertrand notaire Angers le 12 février 1595 par laquelle est dit entre autres que ledit Sr de Thombac a payé audit constituant la somme de 900 escuz sol combien qu’il n’eut rien payé de ladite somme et qu’il fut seulement en l’instance de ladite prétendue transaction par le même notaire et tesmoins obligé de ladite somme de 900 escuz sol de prétendu prest etc… (l’acte fait 8 pages)
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Renonciation de Françoise de La Jaille à la succession de François de La Jaille, 1543
Nous partons en 1543 à Saint-Jean-sur-Mayenne pour la succession de François de la Jaille seigneur des Deffais.
L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 août 1543 comme ainsi soit que ce jourd’huy et par avant cest faict damoyselle Françoise de La Jaille veufve de feu noble homme Jacques Du Pineau ayt renoncé à tout et trel droict nom raison part et portion qui luy pouvoit compéte et appartenir en la succession de deffunct noble homme Françoys de La jaille en son vivant Sr du Vivier pour le regard du premier tiersaige et sans préjudice de sa part des deux parts après le décès de noble et discret Me Abel de La Jaille chanoine d’Angers tout ainsi que s’il n’eust renoncé à son droict de aynesse et que est contenu par ladite renonciation ce jourd’huy faicte par icelle damoyselle pour et au proffit de noble homme Honorat de La Jaille seigneur de la Maille Brezé absent pour noble homme René de La Jaille seigneur de Villeve fils aîné et principal présomptif héritier dudit Honorat stiuplant et faisant fort pour iceluy Honorat laquelle renonciation avait esté faicte moyenne la somme de 3 000 livres tournois dont icelle Françoise ayt receu contant la somme de 1 000 livres et le reste montant 2 000 livres tournois avecques 100 livres tournois pour certaine composition de fruictz ledit Sr de Villeve ait promys payer à ladite Françoyse dedans le premier jour de janvier prochain venant avecques certaines actions et conditions à plein déclarées au contrat sur ce faict et passé en la court du roy notre sire à Angers signé J. Lefrère et pour ce que au paiement ledit contrat et en iceluy celébrant et depuys auroit esté convenu et accordé entre lesdites parties certains articles et pactions cy après déclarez lesquels n’ont esté mys ne mentionnez audit accord desquelles icelles parties ont voulu avoir seureté l’une de l’autre
• pour ce est-il que en ladite court royale d’Angers endroit personnellement establys ladite Françoyse de La Jaille d’une part et ledit René de La Jaille au nom et comme soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous dommaiges et intérestz dudit Honorat et stipulant pour luy et acceptant pour luy d’autre soubzmettant d’une part et d’autre esdits noms eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc les choses susdites estre vrayes et avoir convenu et accordé entre eulx comme s’ensuyt combien que n’en soit fait mention par ledit contrat de renonciation de cedit jour
• c’est à savoir que ladite Françoise a voulu et consenty veult et consent que au moyen de ladite renonciation cedit jour par elle faicte et contenu d’icelle le lieu domaine et seigneurie du Deffays en la paroisse de Sainct Jehan sur Maienne près Laval dépendant de la succession dudit deffunt François de La Jaille soit et demeure du tout et entièrement audit Honorat ses hoirs et ayant cause sauf et réservé la somme de 40 livres tournois de rente à prendre sur ledit lieu du Deffays laquelle rente se partira après le décès dudit noble et discret Me Abel de La Jaille chanoine d’Angers entre lesdits Honorat et Françoise avecques la terre et seigneurie du Vivier et que tient de ladite succession damoyselle Marie Le Roux veufve dudit feu Françoys de La Jaille et autres choses qui sont à partaiger entre eulx
• aussi a esté accordé entre lesdits establyz esdits noms que si ledit Honorat fist deffault de payer à ladite Françoyse lesdits 2 000 livres restant de ladite somme de 3 000 livres tz avecques ladite somme de 100 livres dedans ledit premier jour de janvier prochain venant que ladite Françoise si bon luy semble pourra rendre audit Honorat ladite somme de 1 000 livres tournois par elle receue auqual cas ladite renonciation dès à présent comme dès lors demeurera nulle et en iceluy cas y ont renoncé et renoncent iceulx establys esdits noms
• laquelle somme de 1 000 livres tournois rendue par ladite Françoyse icelle Françoyse aura et prendra la moictié de ladite terre du Deffays pour sondit droit de premier tiersaige reservé que ladite somme de 40 livres tournois de rente à prendre sur ledit lieu se partagera entre eulx comme dessus
• et a esté accordé entre lesdits establys esdits noms que si ledit Honorat fait aucunes réparations des choses de ladite succession que ladite Françoyse ses hoirs et ayant cause seront tenuy en rembourser iceluy Honorat pour telle portion qu’ils succéderont à icelles choses réparés
• et a promis et promis ledit sieur de Villene faire ratiffier le contenu en ces présentes audit Honorat et en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques à ladite Françoyse des ledit premier jour de janvier prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérestz en cas de deffault ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu
• dont et desquelle choses lesdits establys esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelle tenir obligent etc renonczant etc et par espécial ladite Françoyse au droit vélléin etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents ledit Me Abel de La Jaille maistre Jehan Repussard chanoines
le Grand et le Petit Deffais, commune de Saint-Jean-sur-Mayenne, – Fief vassal de Fouilloux. Seigneurs, Jean Rabinard, mari de Catherine de Champagne, 1400, – Jean de La Jaille, mari de Jeanne Rabinard, 1418, 1456, – Jean de La Jaille, 1487, 1504, – François de La Jaille, mineur de sept ans, fils d’Arthur et La Jaille et d’Yvonne de La Roë, neveu d’Honorat et d’Abel de La Jaille, sous la tutelle de Jean de La Roë, 1511, vivait 1535, – Georges Chevalerie par acquisition de René de La Jaille, 1552 etc… (selon le Dict. de la Mayenne, Abbé Angot, 1900)
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