Les droits de passages de la prévôté de Rochefort-sur-Loire, 1607

La ferme de la baronnie de Rochefort-sur-Loire comportait manifestement des droits de passage, qui ont été baillés à sous-ferme, mais soit le sous-fermier a négligé son travail, soit il s’est passé un évennement autre et il cesse donc sa sous-ferme.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4305 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 24 mai 1607 après midy, en la cour de la baronnie de Rochefort sur Loire en droit (Me Teule notaire à Rochefort) etc ont esté présents et personnelllement establis chacun d’honorable homme Me François Babin fermier de ladite baronnie demeurant au bourg de Rochefort d’une part et Pierre Robin sous fermier de la prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et près contenu en son bail ensemblement dépendant de ladite baronnie dudit Rochefort demeurant audit Rochefort d’autre part, soumettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir aujourd’huy sur l’instance du procès qu’ils avaient entre eux par devant Mrs tenant le siège présidial d’Angers pour raison du rabais que ledit Robin prétendait avoir de sadite sous ferme transigé et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Sr Robin a quitté audit Babin qui a repris le bail à sous ferme qu’il avait faite audit Robin de ladite prévosté et port de la cents et près ? y mentionnés par marché passé par devant Me Hillaire notaire de ladite cour pour le temps qui reste à echoir d’iceluy et ainsi que ledit marché demeure nul cassé et adnullé fors que ledit Sr Babin a les marchés de sous ferme que ledit Robin a faits tant desdits droits de prévosté, droits de panage des communs de ladite baronnie scavoir à nous notaire de 8 livres pour la panage des places en Denée à Estienne Coustard et Jehan Dureau tant pour la prévosté de Vallée que pour leurs ponts et passages pour la somme de 100 sols à Me Blaise Bertier 14 quartiers de pré pour en payer par chacun an suivant le marché passé par dvant Me Richard Gentot à René Papin pour panage des bestiaux de deux ou trois villages pour la somme de 30 sols à Jehan Bertrais J. Derderin pour le droit du panage des communs audit lieu pour la somme de 15 sols à Plessis cordonnier pour les sorties du pont de Chaudefond et pour en payer par an deux paires de souliers neufs l’un à usage d’homme et l’autre à usage de femme à Etienne Baudouynière pour le panaige du bois de la Haye pour la somme de 7 livres à Jehan Lebonnier dit la Fontaine pour ses ports et passages et droit de prévosté 30 sols par an à Pierre Colloneau pour le pré de la Queullette et ung lopin de pasture pour enpayer 6 livres par an et n’en pourra aussy ledit Robin estre tenu en aucune manière que ce soit pour l’entretien de son marché et garantage d’iceux et par ce moyen ledit procès demeure nul et assoupi les parties hors de cour et procès sans despens, dommages et intérests de part et d’autre et a ledit sieur Babin confessé avoir été payé par ledit Robin de la ferme desdits prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et du passé juque au dernier jour d’avril dernier fors de la somme de 30 livres tz
laquelle somme de 30 livres tz ledit Robin a promis est et demeure tenu payer et bailler audit sieur Babin dedans d’huy en un mois prochain venant à peine etc
et aussi que ledit sieur Babin se pourvoiera contre ceux qui ont laissé endommager les prés de la ferme dudit Robin au désir des monstres et procès verbaux que ledit Robin en a fait faire tout ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Robin auparavant ces présentes sans garantage, fortune, restitution par ledit Robin,
et pourra ledit Robin oster et enlever les basteaux, cordes, chesnes, pavés, et tours qu’il a achetés des précédants passages dudit port et autres réparations qu’il a fait audit port pour servir à y passer quand bon luy semblera sans qu’il en puisse estre inquiété et ne pourra néanmoins ledit Robin estre recherché au cas que ses bestiaux ayent endommagés lesdits prés
dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont de leur consentement demeurés à ung et d’accord auqual accord quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à défaut etc les biens dudit Robin à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé au bourg dudit Rochefort maison dudit Robin en présence d’honneste personne Me René Loyseau notaire, François Cady batelier demeurant audit Rochefort et Renée Benyon marchand demeurant au bourg de Beaulieu paroisse de Saint Lambert du Lattay, tesmoins etc, lesdits Robin, Cady et Benyon enquis ont dit ne scavoir signer –
Constat, est accordé que ledit Robin se fera payer ce qui luy est dû des marchés de sadite ferme qu’il a fait desdits droits de prévosté pour laquelle sous-ferme des prés ? et passages à luy dus du passé jusqu’au dit dernier jour d’apvril dernier

    il est difficile de comprendre le terme qui est avant passage et qui est manifestement équivalent, mais une chose est certaine je ne lis pas péage, sans doute cependant est-ce un terme équivalent qui m’échappe. Si vous avez des suggestions, merci d’utiliser les commentaires ci-dessous pour nous en faire part.

et demeura aussy ledit Robin tenu de payer audit sieur Babin la filasse que luy doit au désir dudir marché Estienne Pelon, dont ils en sont demeurés d’accord. Signé Babin, Loyseau, Leteule

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Nicolas Durant de Ger achète chez Michel Garande à Angers, 1591

J’ai beaucoup travaillé sur les communes de Ger et de Beauchesne en Normandie, où j’ai des ascendants. J’en avais commencé une route du clou, qui recensait des Normands venus s’installer par ici.

    Voir ma route du clou
    Voir le site de Ger

Aujourd’hui, nous voyons qu’ils venaient aussi acheter à Angers, et manifestement s’ils sont venus avec une marchandise à vendre, la vente n’a pas été suffisante pour payer la marchandise qu’ils ont acheté, car il faut s’engager à payer 32 livres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 octobre 1591 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Loys Durant fils de Nicollas Durant dict Prinnoguet marchand demeurant en la paroisse de Ger pays de Normandie évesché d’Avranche ainsy qu’il a dit soubzmettant etc
confesse etc devoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Anvgers à ses despens périls et fortunes dedans d’huy en trois sepmaines prochainement venant à honneste homme Michel Guerande marchand demeurant Angers paroisse Sainte Croix la somme de 10 escuz deux tiers pour vendition et livraison de marchandise de ciergier ce jourd’huy auparavant ces présentes vendue et livrée par ledit Guérande audit Durant qui a confessé avoir eue et receue et dont il s’en est tenu à contant et en quicte ledit Guerande par ces présentes,
et pour l’exécution des présentes a ledit Durant esleu et accepté juridiction par devant les juges consuls des marchands d’Anjou à Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant juges naturels et a renoncé à tous delais et fins déclamatoires de juridiction
et aulx fins que dessus a ledit Durant esleu domicile en la maison de Pierre Dubrail hoste en la rue Craonnoise près le Chapeau Rouge et voulu et consenty veult et consent tous commandements exploits et actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile valent comme si faits et baillés à sa personne et domicile ordinaire
au moyen de laquelle somme de 12 escuz deux tiers s’est ledit Durant obligé comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire luy ses hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns ses biens présents et advenir et son corps à tenir prinson par tous pays et territoires et ses biens à prendre vendre etc par défaut etc renonczant etc foy jugement condemnation etc

    nous avons déjà souvent rencontré les biens à vendre, et le corps à tenir prison, mais ici on a jouté par tous pays et territoires, car le débiteur est Normand et non Angevin

fait et passé à notre tablier Angers ès présence de Anthoine Joubert et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins etc aussy à ce présent Claude Dormetz marchand demeurant au bourg de Beauchesne audit pays de Normandie en l’évesché de Bayeux lequel Dormetz a dit ne savoir signer

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Ratiffication de l’accord sur les dixmes de Saint-Sébastien-d’Aigne, 1543

Le prévôt de Vertou, dont relevait la cure de Saint-Sébastien-d’Aigne, demeurait en la cité d’Angers. C’est donc à Angers qu’il ratiffie l’accord passé en son nom sur les dixmes de la paroisse de Saint-Sébastien-d’Aigne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 janvier 1543 en notre court royal à Angers (Quetin notaire Angers) personnellesment estably noble et vénérable maistre Jehan Dumas prothonotaire du saint Siège apostolique doyen d’Angers et provost commendataire de Vertou en l’évesché de Nanes demourant audit Angers soubzmettant soy et ses successeurs biens et choses de ladite provosté présents et avenents ou pouvoir etc confesse etc après qu’il a déclaré par davant nous estre demeuré à certaine du contenu en l’accord fait entre nobles hommes maistres Françoys Callon Sr de la Porte conseiller du roy notre syre et de monseigneur le daulphin en leur parlement de Bretaigne faisant le faict vallable pour ledit Dumas provost susdit d’une part et vénérable et discret Me Hervé de Laumuzouaon official et chanoyne de Nantes faisant aussi le faict vallable pour maistre Françoys Dufou recteur de Sainst Sébastien d’Aigue d’autre touchant la possession de certaines dixmes de fruictz croissans en la paroisse dudit Sainct Sébastien et procès sur ce intervenus entre lesdtes parties et choses apartenant déclarées audit accord passé en la court de Nantes le 12 décembre dernier passé signé O. Lebret passé G. Lebret passé,
avoir ce jourd’huy loué ratiffié conservé approuvé et pour aggréable et par ces présentes loue ratiffie conserve approuve et a pour aggréable ledit accord en tous points et articles selon sa forme et teneur et tout ainsi que l’a consenty et accordé ledit Callon pour ledit Dumas veult consent qu’il tienne et porte son plain et entier effet noms actions soubz signé seulement en ceste partie pour ledit recteur de Sainct Sébastien absent au contenu
auquel accord ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc oblige ledit Dumas provost susdit soy et ses successeurs biens et choses de ladite provosté présents et avenir renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit doyen ledit jour et an que dessus

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Les gages du sénéchal de la baronnie de Rochefort-sur-Loire, 1607

René Chasteau sieur du Pineau, avocat à Angers, arrondit ses fins de mois avec un office de sénéchal. Cette pratique est assez fréquente, d’autant que la plupart des offices seigneuriaux ne permettraient pas de vivre uniquement de cette charge. Il semble qu’ici on ait le montant des gages, et que ce soit le fermier de la baronnie qui est tenu les payer au sénéchal, donc le fermier d’une baronnie payait tous les officiers.
François Babin, le fermier, s’est marié plusieurs fois, et est en fait allié aux Chasteau.
J’ai classé cet acte dans la catégorie OFFICES elle-même sous-catégorie des METIERS, car j’ai estimé que cet acte illustrait un peu le fonctionnement de tous ces paiements. Si vous avez une autre suggestion, je reste toute ouïe, ici, dans les commentaires, d’avance merci.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le vendredi 6 juillet 1607 après midy par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal Angers furent présents en leurs personnes honorable homme Me René Chasteau sieur du Pyneau avocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part et honneste homme François Babin marchand et fermier de la baronnie de Rochefort sur Loire demeurant audit Rochefort d’autre part, lesquels duement establis et soumis ont accordé entreux ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Chasteau s’est désisté et désiste du droit part et portion qu’il prétendait ès fermes de Rochefort pour et au profit dudit Babin, tant pour luy que pour Abraham Chasteau son beau-frère, lequel moyennant ce a promis et demeure tenu payer audit Chasteau sénéchal de Rochefort et de la Possonyère et avocat du seigneur de Mirepoix la somme de 40 livres tz par chacuns ans durant sa ferme dudit Rochefort pour les gages extraordinaires dudit Chasteau payables au jour et feste de Noël le premier terme commençant au jour et reste de Noël prochain venant et à continuer audit terme pendant le temps de sadite ferme

    j’ai compris que le fermier, qui est François Babin, doit payer les gages des officiers, dont celui de sénéchal, qui se monte tout de même à 40 livres par an, alors qu’à ma connaissance son seul travail consiste à assister aux assises chaque année.

sans préjudice des arrérages desdits gages pour raison desquels ledit Chasteau se pourvoera contre ledit seigneur de Mirepoix et aultres qu’il verra fors contre ledit Babin, lequel Babin demeure tenu fournir copie audit Chasteau de son bail à ferme portant représentation du premier bail dudit Babin et autres pour sa décharge et caution du premier marché
et oultre est duement accordé entre lesdits Me René Chasteau et Babin et honorable Gabriel Chasteau sieur de l’Ermittaige à ce présent que ledit Babin demeure tenu payer et continuer pendant sadite ferme audit Me René les arrérages de la rente et intérests de la somme de 1 200 livres tz à luy due par ledit seigneur de Myrepoix et de Rochefort par accord passé par Deille notaire de cette cour et ce au denier 16 et pour l’effet des présentes et décharge dudit Babin sur les derniers de sa ferme en sera ordonné en jugement comme à semblable des gages extraordinaires dudit Chasteau le tout sans préjudice de leurs autres droits et sans desroger à leurs hypothèques respectivement et aussi réprésenter la procuration dudit seigneur de Mirepoix pour la liquidation des paiements des acquisitions et entretiens de la ferme en tant qu’elle y pourra servir
et oultre ledit Babin demeure tenu payer et baille audit Chasteau dedans ledit jour et feste de Noël prochain la somme de 60 lives tz à laquelle ils ont composé et accordé entre eux pour le désistement et renonciation paiement fait cy-dessus auxdites fermes de Rochefort et autre ses paiements des gages ordinaires dudit Chasteau pour sondit office de sénéchal du passé et pour audit nom dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement, et à ce tenir et à payer etc dommages etc obligent etc foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison et présence de sire René Guerin marchand Me apothicaire en ceste ville et Pierre Baillif clerc demeurant audit Angers tesmoins. Signé P. Chasteau, G. Chasteau, R. Guerin, Chasteau, F. Babin, P. Baillif, J. Chevrollier.
Le sabmedy 8 février 1608 après midy, fut présent en sa personne ledit Me René Chasteau sieur du Pineau avocat Angers y demeurant, lequel duement soumis sous ladite cour a confessé avoir reçu de Me Abraham Chasteau desnommé cy dessus tant pour luy que pour ledit Babin sus dénommé la somme de 60 livres portée et pour lesquelles causes contenues audit accord cy dessus quelle somme ledit maistre René Chasteau a eue prise et reçue en présence et à vue de nous en 75 quarts d’escus bons et autre monnais au prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à comptant et en a quicté et quicte ledit Abraham Chasteau stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Babin ses hoirs le surplus du contenu ordinaire,
fait et passé audit angers en notre tablier en présence de Me Michel Senechal, de Claude Chevrollier clerc demeurant audit Angers témoins

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Pierre Lemotheux acquiert avec Olivier Bouju un huitième par indivis de la closerie de la Hée, Le Bourg-d’Iré 1597

Pierre Lemotheux aurait-il une ascendante au Bourg-d’iré, car il semble avoir cohérité de partie de la Hée au Bourg-d’Iré avec beaucoup d’autres, probablement en succession collatérale. Peut-être que je trouverai, ou quelqu’un après moi, le reste du puzzle, à savoir les partages qui sont mentionnés ici, à demi mot. En tous cas, cela m’a beaucoup étonnée de découvrir Pierre Lemotheux acquéreur au Bourg-d’Iré, et je pense qu’il a probablement revendu sa part d’indivis par la suite, étant trop éloigné pour la faire valoir.
Cliquez en bas de ce billet sur le tag (mot-clé) Lemotheux et vous aurez les autres actes sur cette famille.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1597 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret missire René Boysguerin prêtre diacre en l’église de Mr Saint Martin d’Angers demeurant audit Angers paroisse dudit Saint Martin soubzmettant etc
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité et ceddé et transporté et par ces présentes vend perpétuellement par héritage à honorable homme Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte tant pour luy que pour honneste personne Olivier Bouju et chacun d’eux leurs hoirs et ayant cause pour une moitié chacun scavoir est la huitième partie par indivis du lieu closerie et appartenances de la Hée (effacé) boys de la Beluterie paroisse du Bourg d’Iré et environs avecq la huitième partie aussy par indivis des bestiaux et sepmances et engrais (écrit « agratz ») dudit lieu de la Hée comme ladite huitième partie desdites deux parties dudit lieu de la Hée se poursuyvent et comportent tant en maisons granges loges jardins vergers et estraiges rues et yssues chesnayes terres labourables et non labourables prés landes communs boys de haulte futaye chastaigeraye boys taillis que autres appartenances et dépendances et comme ladite huitième partye est escheue et advenue audit vendeur et ses frères et sœurs à cause des successions de défuntes Marye, Françoyse, Renée, Anthoinette les Arnault et André Clément du depuis décédés, le tout selon les partages faits entre ledit vendeur et ses frères et sœurs tans en jugement au présidial de ceste ville que par devant notaire

    normalement, quand on réchère une part d’indivis, c’est qu’on est soi-même partie prenante dans une autre part. Ici, serait une piste à creuser pour ceux qui en descendent ?

sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur tenues lesdites choses héritaux cy dessus vendues du fief ou fiefs et seigneuries et aux cens renes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont protesté ne pouvoir déclarer que ledit achapteur audit nom demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy transportant etc et est faire la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 escuz sol valant 150 livres tz sur laquelle ledit achapteur tant pour luy que pour ledit Bouju et de leurs deniers chacun pour une moitié paie audit vendeur la somme de 30 escuz un tiers de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Lemotheux et Bouju et leurs hoirs et ayant cause comme aussi ledit vendeur les a quité et quite comme dessus de la somme de 50 livres faisant le reste de ladite somme de 50 escuz au moyen de ce que ledit Lemotheux a tant pour luy que pour ledit Bouju promis et promet payer et bailler en l’acquit dudit vendeur la somme de 13 escuz ung tiers à Me Guillaume Moreaun Daniel Trioche, Jehan, Julien, Claude et Magdeleine les Arnières que ledit vendeur leur doibt par leurs partages et au moyen de ce que ledit Lemotheux quite ledit vendeur de la somme de 2 livres que ledit vendeur lui debvoit pour sa part des fraits des partages et inventaires de ladite succession et pour raison de partie desdits partages dudit lieu de la Hée achaptée par lesdites parties desdits Moreau Trioche et les Arnières
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et par ledit Lemotheux et pour ledit Bouju absent à laquelle vendition quittance cession et transport et tout ce que dessus est tit tenir garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablyer en présence de Me Claude Barbin et Pierre Mahé praticiens et en vin de marché dont proxénètes et médiateurs des présentes payé comptant par ledit achapteur audit nom du consentement dudit vendeur la somme de 2 escuz sol

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Résignation de l’office de contrôleur au grenier à sel de Candé, 1596

Georges Fiot résigne en faveur de François Bruneau qui est l’époux de Charlotte Lecerf, laquelle vient d’avoir le compte de sa curatelle dudit Georges Fiot, donc elle est proche parente de Georges Fiot.
Sur ce site j’ai déjà mis beaucoup d’actes concernant les greniers à sel.

    Voir ma page sur les greniers à sel
Le radeur mesurant le sel (daprès une gravure sur bois 15e siècle (J. Favier Paris au 15e, Paris 1974, p274)
Le radeur mesurant le sel (d'après une gravure sur bois 15e siècle (J. Favier Paris au 15e, Paris 1974, p274)

Résigner. v. a. Se demettre d’un office, d’un benefice en faveur de quelqu’un. Resigner un office de Conseiller, de Thresorier de France, une Chanoinie, un Prieuré, une Cure, &c. à un tel. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mai 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé establiz chacuns de honorable homme Me Georges Fiot controlleur pour le roy au grenier et magazin à sel de Candé demeurant à Beaumond paroisse de Freigné d’une part
et François Bruneau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Pierre d’autre,
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Fiot a résigné et résigne audit Bruneau sondit audit estat ancien de controlleur audit grenier et promet faire expédier l’estat de provision bonne et valable au nom dudit Bruneau dedans trois mois prochainement venant ensemble quittance pour jouïr du droit de dix deniers et quatre deniers par minot de sel avec promesse de jouîr en outre de trois deniers aussi par minot outre les gaiges acoustumés montant quarante escuz par chacun an et luy fournir les lettres bien et duement expédiées le tout aulx frais et despens dudit Fiot ledit Fiot demeure en outre tenu bailler audit Bruneau ou déduire sur la somme cy-après la somme de 12 escuz pour les frais de la réception dudit Bruneau audit estat et est ce fait pour et moyennant la somme de six cent escuz sol que ledit Bruneau a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Fiot comme s’ensuit pour payement de laquelle somme ledit Bruneau et honorable Charlotte Lecerf sa femme de sondit mary authorisée quant à ce par devant nous deument soubzmis et obligés soubz ladite court avec sondit mary ont quicté et quitent ledit Fiot de la somme de mil soixante livres 5 sols que ledit Fiot doit à ladite Lecerf pour la rédition du compte qu’il a géré de la curatelle de ladite Lecerf par le reliquat d’iceluy pour demeurer lesdits Bruneau et Lecerf quites de pareille somme à desduire sur ladite somme de 600 escuz sol et pour le reste de ladite somme de 600 escuz sol ledit reste montant la somme de 739 livres 15 sols ledit Bruneau et sadite femme ont quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quittent cèddent délaissent et transportent audit Fiot pareille somme de 739 livres 15 sols à prendre tant sur la dame de Bron que monsieur le comte de Chateauroulx le sieur du Boysbernier et autres qui doivent argent à ladite Lecerf jusques à la concurrence de ladite comme dont ledit Fiot pourra faire poursuite comme eust fait ou peu faire ledit Bruneau et sadite femme

    j’ai noté dans mon étude de la famille Pelault qu’à cette date, René Pelault, qui est le sieur du Bois-Bernier, était débiteur de François Bruneau.

et au moyen de ce tiennent ledit Fiot dudit reliqua de compte et ledit Bruneau de ladite somme de 600 escuz sol moyennant ce que dessus le tout stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle convention quittance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Thomas Camus et Ysaac Jacob praticiens Angers tesmoins

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