Assassinat de Claude Pinson à Boutigné, interrogatoire de 1601, Angers

Cet interrogatoire ne concerne pas directement l’assassinat, mais la soeur de la victime soupçonne un voisin d’avoir subtilisé une obligation et lui faire du chantage pour la rendre. C’est donc ce dernier qui est interrogé ici sur ces faits, et bien sûr il nie tout en bloc.

L’histoire de Boutigné, fief situé à Craon, rejoint ensuite celle des Davy par acquet en 1604 par Pierre Davy sieur de la Souvetterie.
Voir mon étude des DAVY

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Faits sur lesquels sera ouy noble homme François Goyon à la requeste d’Hélie de la Forest mary de damoiselle Françoise Pinson

  • 1er
  • si la vérité n’est pas et n’a pas bonne connaissance comme défunt Claude Pinson escuyer sieur de Boutigné frère ayné de ladite Pinson fut tué en la maison ung jour de dimanche par ceulx de la Ligue pendant les derniers troubles au mois d’août 1589 et que le lendemain ledit respondant se trouvé en ladite maison de Boutigné et s’il n’estoit pas le domestique ordinaire dudit sieur de Boutigné

  • 2e
  • Si lorsqu’il arriva en ladite maison il ne trouva pas les serrures des coffres rompues et pour les désordres que les gens de guerre avaient apportés et ceux qui avaient massacré ledit de Boutigné plusieurs papiers escartés ça et là par ledit logis

  • 3e
  • s’il ne les a pas ramassés et serrés si entre autre que l’obligation montant la somme de 1 000 escus où damoiselle Anne de Pinson estoit obligée vers ledit défunt sieur de Boutigné

  • 4e
  • si la vérité n’est pas que pour rendre ceste obligation à ladite Françoise Pinson comme sœur et héritière présomptive dudit défunt sieur de Boutigné il ne luy fist par promettre la somme de 100 escus à laquelle il l’a fist obliger vers luy par devant Viel notaire de Craon

  • 5e
  • si la vérité n’est pas que combien que ladite obligation ayt esté cause de prest néanmoins n’a esté que pour seul subject et ne fut jamais délivré aucun argent

  • 6e
  • s’il l’en veult croire les notaires et tesmoings qui ont esté présents à ladite obligation

  • 7e
  • s’il a reçu la somme de 50 escus sur ladite obligation ainsy qu’il prétend qu’il luy fist le paiement en quelles espèces en quel lieu qu’il y est présent et depuis lequel temps il aurait esté fait et s’il en a baillé acquit par devant notaire et tesmoings

  • 8e
  • si ledit Goyon n’a pas longtemps retenu par devant luy ladite obligation de 1 000 escus et qu’il ne l’a voulait rendre même pour ce y a a eu monitoire et qu’il ayt voulu intimider les tesmoings qui en avaient connaissance de peur qu’il en voulusse déclaration et ne la voulu rendre que l’obligation de 100 escus dont est question ne fit consentir et signer par ladite Pinson.

    Nous Marin Boylesve avons par devant Me Jacques Gohory etc ouy et interrogé noble homme François Goyon à sa requeste sur les faits et articles de Hélys de la Forest duquel Goyon serment pris respondit comme s’ensuit
    Du 3 février 1601

  • Sur le 1er article
  • a confessé le contenu audit article véritable en ce qui concerne le feu sieur de Boutigné mais dit n’avoir jamais esté domestique dudit sieur de Boutigné bien qu’il fréquentait sa maison comme voisin et amy

  • Sur le 2e
  • Dit qu’estant venu en ladite maison il ne peut estre à ce et qu’il y avait lors grand nombre de personnes en la maison et était si fasché et accablé de douleur qu’il ne regarda à ce qui y estoit

  • 3e
  • a dénié le contenu audit article et dit que lors la femme dudit de la Forest estait en la maison dudit défunt et qu’elle resserra tout ce qui estait épars ça et là en la maison et que ledit répondant ne toucha jamais aux papiers

  • 4e
  • A dénié les articles et dit que l’obligation par juste prest que le répondant fist à ladite Pinczon de la somme de 100 escus

  • 5e
  • a dénié ledit article et que ladite obligation est véritable cause de juste de prest qu’il a réellement fait à ladite Françoise Pinczon de la somme de 100 escus

  • 6e
  • Dit qu’il conclud son obligation estre véritable et non autrement

  • 7e
  • Confesse que le dit de La Forest luy a baillé la somme de 50 escuz à déduyre sur ladite somme de 100 escuz et ce en la maison du répondant en espèces de testons et quart d’escus dont ledit déposant consentit quittance par devant Henry Fleury notaire demeurant à l’Ebaupin paroisse de Denazé en présence de noble homme Claude Frogeart Sr de la Porte et défunt noble homme François Goyon son père

  • 8e
  • A dénié ledit article et est ce qu’il a dit et respondu réitère et persiste ledit répondant contenir vérité. Signé Gouyon

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    Contrat d’apprentissage d’horloger, Angers 1653

    Voici l’apprentissage le plus long que j’ai rencontré, avec celui d’orfèvre.
    Je ne pensais pas qu’il y ait eu plusieurs horlogers contemporains à Angers, car j’étais loin de croire à un tel marché, et je supposais que les horloges et montres étaient plus que rares. Il faut croire qu’il a existé une certaine clientèle en Anjou au milieu du 17e siècle.
    Car, après avoir passé un premier contrat, l’apprenti s’adresse aux juges de la Prévôté d’Angers pour mauvais traitement, s’enfuit chez un autre parent aussi horloger. Ayant obtenu de la Prévôté droit de rompre son premier contrat, il prend le même contrat avec le second horloger.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1653 (classé en 1659, soit à la fin des 6 années, qui ont été mouvementées) avant midy, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes Girard Dupré Me orloger demeurant audit Angers paroiss St Maurice d’une part et François Gilbert, frère de la femme dudit Dupré, âgé d’environ 15 ans et plus, demeurant en la maison dudit Dupré d’autre part, lesquels respectivement soubzmis confessent avoir fait et estre d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit qui est que ledit François Gilbert du consentement de honorables personnes Christofle Peletier marchand demeurant à Cunault son oncle et Cristien Festin Me orloger demeurant Angers à cause de sa femme cousin germain dudit Gilbert, s’est mis et met pour apprentif avec ledit Dupré à ladite vacation d’orloger pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour pendant lequel temps ledit Dupré luy promet montrer ladite vacation d’orloger audit Gilbert le nourrir en sa maison luy fournir de lit et draps pour son coucher et l’entretenir de tous habits chemises et autre linge, chausses et souliers qui luy seront nécessaires le tout comme apprentif de ladite qualité au moyen aussi que ledit Gilbert promet apprendre et servir ledit Dupré en ladite vacation et autres choses honnestes qu’il luy commandera et estre loyal et fidèle
    et outre est fait ledit marché au moyen que ledit Dupré jouira du bien immeubles qui appartient audit Gilbert depuis la Toussaints dernier jusques au jour de Toussaints 1659 sans qu’il soit tenu en rendre aucun compte au moyen de ce qu’il en jouira comme un bon comme un bon père de famille sans y malverser ny rien desmolir auquel marché tenir garder et à compter dommages obligent les parties leurs hoirs leurs biens et ledit Gilbert son corps à tenir prison etc foy jugement condemnation,
    fait à Angers présents Urbain Bigot et Mathurin Leblanc clercs demeurant Angers tesmoins –
    PS : Le 16 novembre 1655 par devant nous notaire royal susdit ont comparu honorable homme Cristian Festin Me orloger demeurant audit Angers paroisse St Maurice d’une part, et ledit François Gilbert assisté d’honorable homme Jehan Peletier marchand demeurant à St Euzole de Gennes sur Loyre son curateur en cause et de Me Jacques Moreau praticin son cousin germain demeurant audit Gennes, ont fait et accordé avec ledit Festin ce qui s’ensuit
    sur ce que ledit Gilbert n’ayant peu demeurer avec ledit Dupré ny faire son apprentissage à cause du mauvais traitement que luy faisait ledit Dupré, ledit Gilbert ayant demeuré seulement avec ledit Dupré depuis la date dudit marché jusques au jour de Pasques suivant et quelque prière que ledit Peletier eust fait et fait faire ledit Dupré n’auroit voulu qu’il paracheva son apprentissage si bien qu’il auroit prié ledit Festin son cousin germain à cause de sa femme de le prendre en sa maison et luy montrer sa vacation d’orloger ce qu’il auroit bien voulu et de fait l’auroit accepté verbalement pour son apprentif attendant qu’ils en passèrent contrat avec ledit Peletier et y auroit demeuré depuis le 12 avril 1654 l’auroit nourri et montré sadite vacation d’orloger occasion que ledit Gilbert désirant parachever son apprentissage en la maison dudit sieur Festin auroit porté sa requeste à monsieur le juge de la prévosté dudit Angers sur ce que dessus qui luy auroit décerné acte
    c’est pourquoi ledit Gilbert assisté de sondit curateur en cause et les sus nommées ayant pryé ledit Festin que ledit Gilbert continua sondit apprentissage en sadite maison pour mesme clauses que porté par le marché de l’autre part s’entend que le emps que ledit Gilbert a demeuré avec ledit Dupré sera et demeurera compté en déduction des 6 années portées par ledit marché et ledit Gilbert parachèvera le surplus avec ledit Fesetin, compris aussi le temps qu’il a demeuré avec ledit Festin pendant lequel temps restant ledit Festin promet nourrir et coucher ledit Gilbert en sa maison luy montrant sondit métier et vacation en son pouvoir et l’entrenir d’habits et chausses et souliers comme il a déjà fait depuis qu’il demeure avec luy,
    au moyen que ledit Gilbert promet faire son debvoir d’apprendre et servir ledit Festin à ladite vacation en ce qu’il pourra et autres choses honnestes qu’il luy demandera et estre loyal et fidèle pendant ledit temps restant
    et depuis que ledit Gilbert demeure avec luy ledit Festin prendra et recepvra les fruits revenus et fermes du bien dudit Gilbert ainsi qu’il estoit porté par ledit Girard Dupré par leur marché,
    pour ce que que ainsi a esté accordé entre les parties et à ce que dessus tenir et garder et accomplir obligent ledit Festin ses hoirs et ledit Gilbert son corps à tenir prinson à défaut de faire ledit apprentissage etc
    fait et passé Angers à notre etablier en présence de Pierre Letoye et Hugues Bertelot clercs Angers

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    Geôlage dû par François Levannier, Angers 1659

    Vous allez en voir ici tout un tas, car je tente d’établir par curiosité le prix du gîte.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis François Levannier voiturier par eau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 74 solz tz pour sa dépense giste et geolage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons dont il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors,
    laquelle somme de 74 solz il a promis bailler dans huit jours prochains venant à peine etc oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonczant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à nostre fablier présents Me Pierre Cande et Sébastien Moreau demeurant audit lieu tesmoins, ledit Levannier a déclaré ne scavoir signer.

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    Cession de droits de poursuite pour violences, Angers 1607

    Encore une cession peu banale, puisque ce sont des droits d’une victime de violences qui vend à un tiers ses droits de poursuite. J’avoue que chaque fois que je rencontre un tel acte je suis bouche bée ! et bien entendu je ne peux m’empêcher de faire le rapprochement avec certains procès actuels, en regrettant que ce droit ancien de cession ait disparu !
    Acheter les droits d’un tiers, sans aucune garantie, comportait sans doute des risques, car ici je n’ai trouvé aucune trace de la nature des violences, de preuves ou quoi que ce soit.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 novembre 1607 après midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis François Chauveau compaignon baptelier demeurant Angers soubzmettant confesse avoir ceddé et transporté cèdde et transporte à honneste homme Pierre Bordier marchand tanneur demeurant au Lion d’Angers d’autre sur ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant de réparations provision despens dommaiges et intérests civils et criminels que ledit Chauveau avoit et pourroit avoir prétend requérir demander en quelque sorte que ce soit à l’encontre de Jullien et (blanc) les Pillets père et fils pour les excès qu’il prétend luy avoir esté faits par lesdits Pillets pour raison de quoy il auroit informé et obtenu décret de monsieur le lieutenant criminel Angers du jour d’hier pour desdits droits faire telle poursuite par ledit Bordier à ses despens périls et fortunes contre lesdits les Pillets ainsi qu’il voyra estre à faire sans aucun garantaige ne restitution par ledit Chauveau sans que ledit Chauveau soit tenu fournir ne admettre audit procès tels témoins pour la vérification desdites prétendus excès et autres informations qui sont au greffe … et est faite la présente cession moyennant la somme de 18 livres 10 sols que ledit Bordier dont ledit Bordier a payé contant 30 sols et promet payer le surplus montant 17 livres dedans d’huy en ung mois…

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    Cession d’un droit de pêche en l’étang du Serant, Le Lion-d’Angers 1607

    Le poisson des étangs suivait des règles de peuplement et de pêche autrefois différentes de celles que nous connaissons, car l’étang était pêché pour le carême, en une seule fois. La pluspart des étangs étaient baillés à ferme à des poissonniers d’Angers qui se chargaient de faire la pêche. Ici, il s’agit manifestement d’un étang qui sera pêché au carême suivant, car c’est le poisson qui est vendu avant la pêche et en vue de celle-ci. Donc c’est un étang peuplé depuis quelques années. Je ne suis pas parvenue à le situer, mais le prix du poisson ainsi vendu est assez élevé. Le poisson était recherché pendant le carême !

      Voir ma page sur les poissonniers et les baux de pêche d’étangs

    Le Lion-dAngers - Collection particulière, reproduction interdite
    Le Lion-d'Angers - Collection particulière, reproduction interdite

    La pêche dont il est question dans cet acte est différente de cette pêche à la ligne en rivière. Il s’agit de vider d’un seul coup un étang peuplé quelques années auparavant.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 septembre 1607 après midy, devant nous René Garnier notaire royal Angers ont esté présents establis Bertran Bellot marchand demeurant au Lion d’Angers fils de feu Pierre Bellot, François Besnard marchand fermier mary de Loyse Bellot fille de feu Robert Bellot, demeurant Angers paroisse de la Trinité, Françoise Vaillant demeurant dudit lieu du Lion d’Angers au nom et comme mère et tutrice naturelle de René, Renée et Marquise les Bellots enfants d’elle et de feu Jehan Bellot, Jehan Guyet marchand fermier demeurant Angers paroisse (blanc) et Saint Guyoullier tous les susdits tant en leurs noms que eux faisant fort de leurs autres cohéritiers héritiers de feu Laurent Bellot duquel chacun de Yves Myette et Michel Sollibelle marchands poissonniers demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité
    tant pour eux que pour Jehanne Bedin leur mère

      j’ai compris que Jeanne Bedin est la veuve de Laurent Bellot et mère des cohéritiers Belot, et qu’elle vit encore.

    dont ils se font fort deument soubzmises lesdites parties respectivement elles chacune d’elles seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit
    c’est à scavoir que lesdits Bellot Besnard Vaillant Guyet et Guyoullier tant en leurs noms que soy faisant fort de leurs cohéritiers dudit défunt Loran Bellot et fondez prendre tous ses biens meubles et debtes actives et choses réputées meubles fors pour une tierce partie que ledit feu Bellot auroit donnée à plusieurs personnes au tiltre de la communauté dudit feu Bellot et ladite Bedins, que lesdits feu Bellot et Bedins sa veufve estoient fondés en une moitié de tout le poisson estant ès estang de Serant et dont François Charnières etoyt seigneur pour l’autre moitié et par conséquent les héritiers Lorans Bellot fondés en ung quart du total du poisson dans ledit estang hormis le tiers du quart que ledit Bellot a donné à plusieurs personnes

      j’ai totalement perdu le fil des parts de chacun ! mais je suis sure de ma retranscription.

    ont lesdits héritiers vendu quité cédé délaissé et transporté auxdits Myette et Sollibelle les deux tiers parties à eux appartenant en une quarte partie de tout le poisson dudit estang de Serant pour le prendre et pescher faire pescher dedans le temps qu’il se doibt pescher suivant le marché de ferme que lesdits feu Bellot et Charnière en avoit pris sur le font dudit poisson de l’estang payé et advancé 800 livres par lesdits feu Bellot et Bedins 400 livres par chacuns pareille somme de 400 livres et en la jouissance dudit estang le sieur du Benay ? a fait faire intance qui est pendante en la court et vendent lesdits héritiers leurs droits et charges audit achapteur qui suivra ladite instance et procès à ses despends sans que lesdits héritiers soient tenus en débourser
    et est faite ceste vendition moyennant la somme de 400 livres tz dont lesdits vendeurs ont confessé avoir receu desdits achapteurs 213 livres au moyen de l’obligation passés par Mathurin Lepelletier notaire royal Angers que lesdits Myette et Sollibelle portent sur lesdits Bellet …. fait et passé Angers …

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    Geôlage dû par Laurent Bregeon, Angers 1659

    Sorti de prison, on doit payer le gîte, hélas, on n’apprend jamais combien de temps a duré l’emprisonnement !

    Geolage, m. pen. Est ce que l’on doit au geolier pour son droict de l’entrée, garde et issue du prisonnier. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 janvier 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis Laurans Bregeon maistre de harnois demeurant en cette ville paroisse saint Maurille

      je suppose qu’il s’agit de celui qui conduit un attelage, donc un voiturier.

    HARNOIS. s. m. (L’H s’aspire.) L’armeure complete d’un homme d’armes. En ce sens il vieillit au propre, & n’a presque plus d’usage que dans ces façons de parler figurées, Endosser le harnois, pour dire, Embrasser la profession des armes. Blanchir sous le harnois, pour dire, Vieillir dans le mestier des armes.
    Endosser le harnois, Se dit encore fig. & en raillerie, d’Un homme d’Eglise, ou d’un homme de Robe, lors qu’il met les habits de sa profession.
    On dit encore fig. S’eschauffer dans son harnois, pour dire, Parler de quelque chose avec beaucoup de vehemence & d’emotion.
    Harnois, Se dit plus ordinairement de tout l’equipage d’un cheval de selle. Le harnois de son cheval estoit tout couvert de pierreries.
    Il se prend quelquefois plus particulierement pour le poitrail, le collier, & tout le reste de ce qui sert pour atteler des chevaux de carrosse ou de charrette. Une paire de harnois. des harnois dorez. des harnois de cuir de Roussi. harnois de volée.
    On appelle aussi, Harnois, Les chevaux & tout l’attirail de Voiturier, de Roulier &c. C’est un chemin trop estroit pour les harnois. il ne loge que des harnois dans cette hostelerie. En ce sens on dit, Cheval de harnois, pour dire, Cheval de charrette. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 13 livres 8 sols pour sa despense giste et geolage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier ès dites prisons desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors laquelle somme de 13 livres 8 sols il promet luy payer et bailler dans 15 jours prochains venant
    et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc

      dans le jeu de l’Oie, si je me souviens bien, il y a la case « retour à la case prison »

    fait et passé audit Angers à nostre tablier présent Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau clers demeurant audit lieu tesmoings et ledit estably a déclaré ne scavoir signer

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