Erreurs d’état civil dans les minutes notariales anciennes

Ce billet fait suite à l’échange relatif au prénom du prieur curé de Cherré en 1632, paru dans les commentaires de mon livre d’or en date du 1er octobre 2009.

    Et fait suite au billet paru sur ce blog le 8 novembre 2009 concernant Louis Pancelot en 1632 devant Louis Couëffé notaire royal à Angers

    Et fait suite à mon étude des familles Pancelot parue sur mon site il y a quelques années

Après la seule vérification qui s’impose, c’est à dire le registre paroissial de Cherré pour voir ce prieur nommé intégralement en tant que parrain et signant sous son nom, voici son prénom tel qu’il le donnait :

Le prieur curé de Cherré est donc bien François Guyet, et Louis Pancelot et ses compères ont donné à Louis Couëffé, le notaire, un prenom erroné, à savoir René.

Un notaire d’alors (j’ignore comment ils procèdent actuellement) devait se contenter de noter les états civils de toutes les personnes nommées, en fonction de ce qu’elles disaient oralement. Si ces personnes sont présentes, il y a peu de chances pour qu’il y ait une erreur sur leur nom et prénom, mais je précise tout de même que leur lieu d’habitation relève aussi de la déclaration orale, donc non vérifiée, et qu’à la limite elle pourrait être parfois erronnée. D’ailleurs, dans certains actes, si vous suivez ce blog, vous aurez remarqué que le notaire après la mention du lieu d’habitation, ajoute la remarque « comme il dit ».

Si les personnes nommées ne sont pas présentes, ceux qui donnent leur identité ont pu faire une erreur. Dans le cas qui nous préoccupe, les marchands, dont Louis Pancelot, connaissent bien leur prieur curé, par son nom de famille, moins par son prénom. Autrefois on n’appelait pas comme maintenant les prêtres par leur prénom ! Ils ont commis une erreur de prénom en disant René Guyet au lieu de François Guyet.

Lorsque je retranscris, je ne peux pas vérifier toutes les identités pour ajouter en exergue une remarque. Si vous-même vous remarquez que le notaire a commis une erreur d’identité, merci de nous le signaler en dessous de la retranscription incriminée, avec preuves, et j’appelle preuves autre chose que Célestin Port, qui n’est pas une preuve car il a fait quelques erreurs, et il est une source secondaire non une source primaire. Une source primaire c’est le document d’origine, ici le registre paroissial détenu en la commune de Cherré.

Vente de parts de succession à Challain pour payer des dettes, 1609

Voici une heureuse petite part d’indivis qui sert à payer une dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fur présent en personne Pierre Delanoue marchand demeurant à la Haulte Pasquière paroisse de Challain tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et defunte Jeanne Pignon sa femme héritière pour une cinquiesme partie de deffunt Pierre Pignon son oncle et encore comme ayant ledit Delanoue les droits de François Bouteiller et ses frères et sœurs enfants de défunt (blanc) Bouteiller et (blanc) Pignon héritier aussi pour une cinquiesme partie dudit défunt Pierre Pignon, et de Pierre Meullevet et Guillaume Meullevet enfants de (blanc) Meulevet et (blanc) Pignon, semblablement héritiers pour une cinquième partie d’iceluy Pierre qui sont en tout les 3/5e au total de ladite succession, soubzmettant ledit Delanoue esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quite et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste Gatien Coiscault marchand demeurant audit Challain présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs les trois cinquiesmes parties par indivis qui audit vendeur esdits noms compètent et appartiennent au lieu domaine et closerie de la Cohuère en ladite paroisse de Challain et ce qui en est des propres dudit deffunt Pierre Pignon et en la moitié des acquets qui y ont esté faits par luy et défunte Jeanne Cohuau sa femme de leur communauté et généralement vend tout ce qui luy peu compéter et appartenir compète et appartient esdits noms et qualitez que dessus audit lieu de la Cohuère ainsi qu’il se poursuit et comporte avec toutes les appartenances et dépendances d’iceluy et qi estoit possédé et exploité par ledit défunt lors de son décès sans aulcune chose en excepter réserver ne retenir par ledit vendeur esdits noms jaczoit que par le meneu en ces présentes il ne soit fait autre ne plus ample expression et particulière spécification désignation tenues du fief et seigneurie de Challain et des Aulnaiz aux debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumez que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franc et quitte du passé jusques à huy aussy a ledit vendeur esdits noms cedde et cède audit acquéreur les droits noms raisons et actions qui à iceluy vendeur esdits noms compètent et appartiennent pour la restitution comprenant les fruits et revenus fermes et jouissance desdites choses vendues contre ceulx qui en ont jouy les ont pris depuis le décès desdits défunts Pignon et sa femme pour s’en pourvoir par ledit acquéreur et en avoir et prendre les deniers et esmoluments qui en procèdent en faire et disposer ainsi que bon luy semble comme feroit eust fait et peu faire ledit vendeur esdits noms qui luy en cedde tous les droits noms raisons et actions et en iceulx subroge et ont esté fait ceste vendition cession et transport cy dessus pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz

    cela ne devait pas une bien grande partie de la closerie, et si j’ai bien compris il y avait d’autres propriétaires !

pour paiement de laquelle somme ledit vendeur quite et acquite du contenu en l’obligation pour marchandise passée par Valin notaire de Challain de 18 livres qui lui doibt pareille somme, de 24 livres etc…
fait audit Angers en présente de Me Michel Vollière et Baudouin Bernier demeurant Angers

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Bail à ferme du temporel de la chapelle de la Noue, Avenières 1592

Nous sommes en 1592, année de troubles, et le preneur est venu de Laval se réfugier à Angers ! D’ailleurs si l’acte est passé à Angers, c’est que le bailleur, qui est le chapelain en titre de la chapelle de la Noue en l’église d’Avenières, demeure à Saumur. Ce qui signifie aussi que chaque année à la Toussaint le preneur venait apporter à ses périls les 30 écus, doit 90 livres, de Laval à Angers. On voit que les déplacements de la Toussaint, réputés importants de nos jours, l’étaient autrefois en raison des échéances à payer des divers baux. Les chemins de l’époque devaient être ces jours là très fréquentés…

Avénières - Collection particulière, reproduction interdite
Avénières - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 décembre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me René Vallet prêtre chapelain de la chappelle Saint Nou desservie en l’église notre dame d’Avenières près Laval demeurant en la ville de Saumur paroisse de notre dame de Montillé et chapelain en icelle d’une part et Me Nicolas Lefebvre représentant du taillon de l’élection de Laval de présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Vallet avoir baillé et baille par ces présentes audit Lefebvre qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaints dernière passée le temporel fruictz profits revenuz et tous autres esmoluements dépendant de ladite chapelle pour en jouïr et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans y malverser ne permettre estre malversé aulcunement et sans qu’il puisse abattre ne faire abattre par pied branche ne aultrement aucuns boys fruitaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez esmonés qu’il pourra couper en leur saison à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer le divin service pendant ledit temps de 5 ans deu à cause de ladite chapelle et payer et acquiter aussy par chacuns ans les décimes ordinaires de l adite chappelle et de payer pendant le présent bail les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses baillées et en fournit bons acquits audit bailleur et outre de tenir les maisons dépendant desdites choses pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation fournissant par ledit bailleur ou autre de par luy du bois sur lesdites choses pris sur le pied au moins dommageable desquelles réparations ledit preneur est tenu pour estre tenu par son précédent bail
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans aulx jour et feste de Toussaints l’an révolu outre les charges susdites la somme de 30 escuz sol rendable par ledit preneur franche et quite à ses périls et fortunes en la maison de monsieur Cochon en la ville de Saumur
et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu présentement en notre présence la somme de 30 escuz sol lequel bailleur a eue prinse et receue ladite somme en notre présence et vue de nous en testons et autre monnaie sur les fruits et revenus qui ont esté recueillis en l’année présente sur lesdites choses baillées que ledit preneur a dit avoir esté mis en sa maison audit Laval et iceulx fait mesurer par le baillif de la prévosté estably audit Laval laquelle somme de 30 escuz sol prise contant comme dit est ledit bailleur promet desduite audit preneur sur la première année du présent bail au cas que ledit preneur ne puisse disposer desdits fruits de ladite année 1592 et non autrement
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier Angers présents à ce Me Anthoine Marteau advocat Angers et Loys Allain praticien demeurant à Angers

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Bail à ferme des dixmes de Renazé et Congrier, 1602

Si vous voulez savoir qui est Jacques Ronflé, voyez mon étude des familles GALLISSON car il a épousé une Gallisson.

Renazé - Collection particulière, reproduction interdite
Renazé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discrets Me René Gaignard et Jehan Saymond prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chapitre de ladite église d’une part
et discret Me René Fournier prêtre demeurant en ceste ville et honneste homme Jacques Ronflé marchant sieur du Bois Pépin et y demeurant paroisse de Renazé d’autre part,
soubzmettant d’une part et d’autre scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et chacuns les biens et choses dudit chapitre et lesdits Fournier et Ronflé chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits commis et députés audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Fournier et Ronflé et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives commençantes du jour et feste de Toussaint dernière passée et finissantes à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et eschues tout et tel droit de dixme de bleds et grains vins et autres choses que lesdits sieurs du chapitre ont droit et de coustume prendre lever et recueillir et amasser ès paroisses dudit Renazé et Congrier dépendant de la grand bourse de ladite église ainsy que ledit droit de dixme se poursuit et comporte et qu’il a cy davant esté prins recueillé et amassé par lesdits du chapitre leurs fermiers recepveurs ou commis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceulx preneurs d’en jouïr durant ledit temps comme bons pères de famille sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites d’en advertir incontinent lesdits du chapitre pour y pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire,
ne que lesdits preneurs puissent faire aucune confusion entreprinse ou connivence en la perception desdites dixmes et en celles des cures dudit Renazé et de Congrier qui peust apporter préjudice au sieurs dudit chapitre et aultres droits à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
payer et acquiter par chacune desdites années les gros des curés et autres charges et debvoirs si aucuns sont deubz pour raison dudit droit de dixme et en acquiter lesdits du chapitre vers et contre tous,
tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la grange en laquelle on a de coustume amasser lesdites dixmes en bon estat de réparation et pareillement l’aire tant de clouaisons qu’aultres réparations requises mesmes de barrière et barreaulx ainsi que lesdites choses leur sont baillées par lesdits sieurs du chapitre ou les derniers fermiers desdites dixmes qui y sont tenuz fournir
et bailler auxdits sieurs du chapitre dans la 5e année de la dite ferme ung papier décimal déclaratif et confrontatif des terres et autres choses esquelles on a de coustume prendre et lever lesdites dixmes avec les noms et surnoms des seigneurs et détempteurs desdits terres bien et duement fait et attesté par lesdits preneurs par davant monsieur le lieutenant général en ceste ville ou pardavant deux notaires royaulx
et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieurs du chapitre ou à leur grand boursier la somme de 40 escuz sol vallant six vingt livres tournois franche et quite audit Angers sans aucune diminution au terme de Nouel premier paiement commençant au terme de Nouel prochainement venant, en continuant et ne pourront lesdits preneurs cédder ne transporter ledit bail à aucune personne sans le gré et consentement desdits du chapitre et seront aussi tenus lesdits preneurs fournir et baillet à leurs despens une grosse et une copie des présentes aux sieurs du chapitre dans 8 jours prochainement venant

    j’ignore la différence entre une grosse et une copie. Si vous le savez, merci de nous éclairer.

dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz savoir lesdits commis et députés audit nom eulx tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre, et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et avec tel et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Anges à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins 1602

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Comptes de Simon Lepelletier, écuyer, étudiant à Paris, Angers 1610

La Mérousière : commune de Brissarthe – Avec ancienne maison noble, domaine et résidence aux XII-XVIIIe siècles de la famille Bruneau. – Y meurt le 18 septembre 1777 Pierre Bruneau, ancien officier du régiment d’Orléans-cavalerie, qui demeurait en 1736 à la Giletterie – C’est le beau-père de Monsieur Jacques (chef Chouan) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1610 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent en personne soubzmis et obligés Symon Lepelletier escuyer Sr de la Mérouzière demeurant en la ville de Paris et estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et damoiselle Renée Gaultier veufve de deffunt Jehan Bouju escuyer Sr de la Chaussée demeurant audit Angers paroisse de St Michel du Tertre d’autre part, lesquels ony recogneu et confessé avoir compté et arresté entre eulx les sommes de deniers prestés fournis et délivrés par ladite Gaultier audit Lepelletier tant pour ses pensions et entretenement que autrement ses urgentes affaires et nécessitez depuis le compte rendu audit Lepelletier par ladite Gaultier le 12 décembre 1603, ensemble de réoaratuib et amélioration faite aux biens dudit Lepelletier en ce qu’il en debvoit pour sa part, comme appert par la cedulle et promesse missive restitutions et autres escripts que ladite Gaultier avoit et qu’elle a présentement apparus et leus de mot à mot par ledit Lepelletier, recognues et allouées, mentionnés et contenue par le mémoire et estat en deux feuilles de papier signé et arresté demeuré attaché à ces présentes pour y avoir recours si besoing est par lequel compte final appert y avoir par lesdites parties en la présence et de l’advis de leurs conseils et amis curieusement veu regardé à leur loisir sur ladite cédulle et mémoire a esté trouvé estre deu par ledit Lepelletier lesdites sommes se monter et revenir ensemble à la somme de 2 568 livres 19 sols 3 deniers tz

    les sommes sont élevées : elles représentent en fait 6 années, ce qui fait donc 428 livres par an, ce qui est un revenu élevé, et semble pourtant concerner le seul revenu du jeune homme !
    Il a de quoi de payer des études à Paris !

y compris la somme de 600 livres tz qui auroit esté emprunté par ladite Gaultier pour employer aux pensions et éducation dudit Lepelletier suivant le jugement donné le 3 novembre 1605 et qui a esté fourni audit Lepelletier … sur laquelle somme a esté déduit et rabatu la somme de 510 livres qui appartient audit Lepelletier soit 360 livres pour la ferme et jouissance de la moitié à luy appartenant du lieu de la Chaussée en la paroisse de St Samson les Angers de 6 années escheues au jour de Toussaint prochain et 150 livres pour mesme temps de 6 ans audit jour du louage de la maison sise en la rue de la Roe et de 10 livres de rente aussi en ce qui en appartient audit Lepelletier partant ne doibt plus desdites 2 568 livres 19 sols 13 deniers cy dessus que la somme de 2 058 livres 19 sols …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Simon Lepelletier est dit écuyer et généralement ce qualificatif est réservé aux gentilshommes nobles de naissance. Pourtant sa signature diffère de celles dont nous avons parlé et qui sont penchées, aux lettres très grosses, et sans floritures, d’ailleurs comme la signature de Renée Gaultier.
    Je me suis demandée si cela n’était pas dû à l’influence de ses études parisiennes.

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Vente de rente féodale au Louroux-Béconnais, 1598

Cette vente contient manifestement une part indivis d’une rente féodale qui est dite « rentes en deniers et poules ». Le vendeur est un cordonnier qui ne sait pas signer. Comme quoi un cordonnier pouvait faire quelques acquets de l’ordre de 120 livres. Ceci revient aux mêmes acquets que ceux que l’on rencontre chez un métayer par exemple, plaçant ses économies, sans atteindre le prix d’une métairie bien plus élevé.
Aujourd’hui, à titre de comparaison, si on n’a pas de quoi investir dans un appartement à 150 k€ on peut placer sur le livret A 15 300 € soit une somme 10 fois moins élevée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juillet 1598 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire héréditaire audit lieu personnellement establys Guillaume Lefrançois cordonnier demeurant au lieu de la Naudet paroisse du Louroux-Béconnais soubzmetant etc
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gaudin marchand Me cordonnier demeurant Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achepté pour luy et Elisabel Guillou sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause tous et chacuns les héritaiges et choses héritaulx rentes tant en deniers poules que avoine qui audit vendeur compètent et appartiennent par indivis à cause de son acquest par luy faict de Ollivier Bessonneau et Perrine Lefrançoys sa femme par contrat passé par Jehan Liger notaire demeurant à St Liger des Boys aux lieulx de Chasnières et Louroux-Besconnays et qui estoient succédées et advenues audit Bessonneau et Lefrancoys sa femme à cause d’elle à cause de la succession de défunt Me Laurent Lefrançoys prêtre curé de saint Maurille d’Angers
sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver fors quelque part et portion du moulin de Haulte Follie faisant partie desdites choses cy dessus vendues que ledit vendeur a cy devant vendues à Pierre Cormeraye et laquelle portion de moulin d’est comprise en la présente vendition tenues lesdites choses vendues au fief ou fiefs et seigneuries et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont présentement peu déclarer et néanlmoings demeure tenu acheteur payer à l’advenir ce qui se trouvera en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
cession et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol valant six vingt livres sur laquelle somme ledit acheteur a confessé avoir eu et receu dudit acheteur auparavant ces présentes la somme de 6 escuz deux tiers dont il s’est tenu à content et en a quicté et quite ledit acheteur ses hoirs et ayant cause et le reste montant 33 escuz un tiers ledit vendeur en a quicté et quicte ledit achepteur et ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que ledit achepteur a quicté et quicte ledit vendeur de pareille somme de 33 escuz un tiers en laquelle iceluy vendeur estoit tenu et obligé à cause de loyal prêt par obligation passée soubz ladite court par devant nous François Revers le (blanc)
et au moyen des présentes demeure ladite obligation nulle et résolue comme solvée et bien payée sans toutefois desroger à l’hypothèque et priorité d’icelle au cas que ledit achapteur soit troublé ou évincé en la possession et saisine desdites choses y dessus vendues la grosse de laquelle obligation est demeurée attachée avec ces présentes
et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Rousseau sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au garantaige desdites choses cy dessus vendues et entretenement des présentes par ladite ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit achapteur dedans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantaige desdites choses cy dessus vendues et fournissement de ladite ratiffication soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier en présence de Me François Revers et Loys Girardière demeurant audit Angers tesmoins,
ledit vendeur a dict ne scavoir signer
en vin de marché payé content par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol

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