Contrat de mariage de René Chesneau et Yolande Bouvet, Angers 1597

et il est notaire royal à Angers, ce qui permet de situer le montant de la fortune, enfin seulement le montant de la dot de la future, qui est de 1 200 livres plus le trousseau, donc environ 1 500 livres.
La mère du notaire futur époux vit encore, et je dois avouer ici, que même après avoir autant fréquenté les contrats de mariage de cette époque, je suis chaque fois surprise de lire que la mère s’oblige dans chaque obligation sur ses biens avec son fils.
Je nous vois ma à notre époque, en demander ou faire autant !

René Chesneau, notaire royal à Angers de 1597 à 1625, a son fonds déposé aux Archives du Maine et Loire, sous les cotes 5E1/218-250.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 12 décembre 1597 avant midy (François Prevost notaire Angers), comme en traitant et accordant le mariage futur d’entre Me René Chesneau notaire royal en ceste ville d’Angers fils de défunt honorable homme René Chesneau
et d’honneste femme Roberde Cartier demeurant ès faulxbourgs de Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et honneste fille Yolande Bouvet fille d’honorables personnes Pierre Bouvet marchand et Jehanne Delanoe son espouse de meurant en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
et auparavant que aucune bénédiction nuptiale ayt esté faite ont esté fait les accords et pactions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Provost notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Chesneau et Cartier d’une part et lesdits Bouvet et Delanoe et Yolande Bouvet d’autre soubzmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eux les accords et pactions de mariage qui s’ensuivent
c’et à scavoir que ledit Chesneau o le consentement de ladite Cartier et autres ses parents et amis a promis et est tenu prendre à femme et espouse ladite Yolande Bouvet comme aussi ladite Yolande avec pareil consentement de sesdits père et mère a promis et promet est est tenu prendre ledit Chesneau à mary et espoux et se sont lesdits Chesneau et Yolande Bouvet promis et promettent iceluy leur mariage solemniser célébrer et accomplir en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un d’eux en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté accordé ne consenty lesdits Bouvet et Delanoe soubzmis comme dessus eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis promettent et sont tenus payer et bailler auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Yolande la somme de 400 escuz sol évalués à 1 200 livres scavoir 300 escuz sol valant 900 livres dedans le jour de leurs espousailles et le reste de ladite somme de 400 escuz sol soit 100 escuz sol dedans un an prochain ensuivant ledit jour des espousailles
de laquelle somme de 400 escuz du consentement desdits Bouvet et Delanoe sa femme de ladite Yolande en aura et demeurera commun entre lesdits futurs conjoints la somme de 166 escuz sol deux tiers et le reste de ladite somme de 400 escuz sol montant la somme de 233 escuz un tiers évalués à 700 livres tz ledit Chesneau et ladite Cartier sa mère aussi soubzmis comme dessus et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ont promis promettent et sont tenuz employer et convertir en achapts d’héritages qui seront censés et réputés le propre comme patrimoine et matrimoine à ladite Yolande Bouvet sans que par demeure d’an et jour ne autre temps lesdites 700 livres ni les acquests qui en pourront estre faits puissent entrer en la communauté des futurs conjoints
et en cas de défault d’employer ladite somme de 700 livres tz en achapt d’héritages réputés le propre de ladite Yolande comme dit est, lesdits Chesneau et Cartier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus ont dès à présent et par ces présentes constitué et constituent rente de ladite somme à la raison du denier quize à ladite Yolande Bouvet ses hoirs etc laquelle rente lesdits Chesneau et Quartier et chacun d’eux solidairement comme dit est ont par cesdites présentes assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens et héritages présents et à venir et sur chacune pièce d’iceux seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’un l’autre en aulcune manyère, laquelle rente lesdits Chesneau et Quartier solidairement comme dit est sont et demeurent tenus et on promis admortir et rachepter dedans deux ans après la dissolution dudit mariage advenant
et outre ont iceux Chesneau et Quartier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit et etc assigné et assignent sur tous et chacuns leurs biens douayre suivant la coustume d’Anjou à ladite Yolande Bouvet cas de douayre advenant
et outre en faveur dudit mariage ledit Bouvet et sadite femme et chacun d’eux sans division comme dit est ont promis promettent et sont tenus habiller ladite Yolande leur fille d’habits selon sa qualité et d’un trousseau honneste
dont etc stipulé etc auquel accord et promesse de mariage et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits futurs conjoints respectivement et encores lesdits establis solidairement de part et d’autre eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et c et leurs biens à prendre et vendre respectivement s’obligent lesdites parties de part et d’autre et chacun d’eux renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc et encores lesdites Delanoe et Quartier respectivement au droit vellian à lespitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous leur avons donné à entendre estre tels que femme ne peuvent s’obliger ne intercéder pour personne mesmes pour leur maru sans avoir expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées lesquels elles ont dit bien savoir etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé maison dudit Bouvet rue de la Poislerye paroisse St Maurille de ceste ville en présence de honnestes personnes François Berthe chirurgien demeurant aux faubourg cousin remué de germain dudit Chesneau, Pierre ? Piron sergent royal en Anjou demeurant audit faubourg St Michel aussi cousin dudit Chesneau, sire Pierre Joullain marchand drapier, Pierre Raboceau marchand, Morice Leprince Me pintyer, Me Laurent Boullay clerc juré et civil au greffe des appelations du siège présidial dudit Angers, sire Hervé Rousseau maistre chirurgien demeurant Angers, sire René Bienvenu hoste de l’hostelerye de St Jehan ès faubourg St Jacques et encores sire Pierre Bouvet praticien en cour laye frère de ladite Yolande Bouvet


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Contrat de mariage de Pierre Defaye sieur de Mortreux, avec Charlotte Joulain, Azé 1652

Cette famille Defay est mienne, mais je ne suis pas parvenue à établir le lien exacte, qui est plus ancien que ce contrat de mariage.
J’en descends par l’épouse de Louis Bourdais sieur de Pihu :


13-Louis Bourdais Sr de Pihu x Françoise Defaye
12-Louis Bourdais Sr des Places x Daon 1619 Renée Trochon
11- Marguerite Bourdais x ca 1645 Jean Boreau
10-Renée Boreau x 1672 Jacques Fourmond
9-Jean Fromond x 1705 M. Delahaye
8-Magdeleine Fromond x 1733 Pierre Vergnault
7-Madeleine Vernault x 1757 Mathurin Guillot
6-Jean Guillot x 1794 Aimée Guillot
5-Esprit-Victor Guillot x 1842 Joséphine Jallot
4-Aimée Guillot x 1881 Charles Audineau
3-Aimée Audineau x 1907 Edouard Guillouard
2-Thérèse Guillouard x 1938 Georges Halbert
1-moi

Je sais que cette grand’mère, épouse de Louis Bourdais, est liée à ceux de Mortreux par un héritage collatéral, mais je n’ai pas progressé mieux.

    Voir ma famille BOURDAIS

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1652 après midy, devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers, furent présents noble homme Pierre Defaye sieur de Mortreux, fils de défunt noble homme Pierre Defaye vivant sieur dudit lieu et de damoiselle Marguirite Chouippes, demeurant aux fauxbourgs d’Azé les Château-Gontier d’une part,
et honorable fille Charlotte Joullain fille de défunts honorables personnes Lezin Joullain vivant marchand de draps de laine en ceste ville et de Perrine Poislasne, demeurante audit Angers paroisse de la Trinité, d’autre part
lesquels sur le traité de mariage futur d’entre ledit sieur Defaye et ladite Joullain et avant que aulcune promesse ne bénédiction nuptiale ayent esté faites entre eux ont esté faitz les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent
c’est à savoir que lesdits futurs conjoints de l’advis otorité et consentement savoir ledit sieur de Mortreux de noble homme Me Christofle Chouipes advocat au siège présidial dudit Chasteaugontier son cousin germain au nom et comme procureur de ladite damoiselle Chouipes par procure reçue par Charles Pottier notaire soubz la cour de Daon le 20 de ce mois, demeurée attachée à ces présentes, et ladite Joullain d’honorables personnes Pierre Joullain son frère Me Jacques Martinet marchand de draps de laine Marye Joullain sa femme, Me Pierre Lusson greffiet au siège présidial de cette ville son oncle et aultres leurs parents et amis cy après, ont promis se prendre à mariage et iceluy solempniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre
lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir
et à l’égard de ceux qui peuvent et pourroient appartenir audit sieur futur espoux ledit sieur Chouipes audit nom et en privé nom promet et s’oblie les garantir francs quites et deschargés de tout douaire et aultres prétentions que ladite damoiselle Chouipes mère eust peu, peult et pourroit prétendre et en fait son propre fait et promesse en privé nom comme dit est aultrement ces présentes n’eussent esté consentyes
et pour plus grande assurance ledit sieur de Chouipes s’oblige et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite damoiselle de Chouipes et en fournir de ratiffication et obligation vallable dans huit jours prochains
accordé que chascun payera ses debtes sur ses biens propres sans qu’ils puissent tomber en leur future communaulté en laquelle sur ce qui leur pourra appartenir entrera et demeurera respectivement de nature de meubles la somme de 600 livres tz et le surplus leur tiendra et demeura de propre immeuble et « desleu » en leur estocque et lignée, comme ce qui leur pourra eschoir en successions directes ou collatérales leur reviendra et demeurera aussy de propre immeuble et « desleu » en leur estoc et lignée
et en cas de vendition et aliénation de leurs propres ils en seront respectivement récompenses sur les revenus de leur communaulté, et en premier lieu ladite future espouse
et où ils ne suffiroient icelle future espouse sur les biens dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent assignés et hypothéqués et obligés par hypothèque de ce jour combien qu’elle feust intervenue venderesse
pourra icelle future espouse et ses enfants renoncer à ladite future communaulté ce faisant reprendre franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté mesme la somme cy dessus mobilisée, avec ses abitz et bagues et sera par ledit sieur futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelles ores qu’elle y eust parlé et y feust oblgée
et oultre ce que dessus ledit futur espoux a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé à Angers en la maison et demeure dudit sieur Martinet en présence de Me Jean Ballais et Charles Phelippeau praticiens demeurant à Angers tesmoins
PJ la procuration et la ratiftication par Marguerite de Chouippes.

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Jean de Malestroit, seigneur d’Oudon, a vendu une rente sur la Brochardière en Ménil le 12 janvier 1522

à Louise Delahaye, demeurant à Château-Gontier, à condition de grâce. Celle-ci revend cette rente le 10 juillet 1527, alors que la grâce dure encore.
Mais, si vous considérez bien les dates ci-dessus, vous constaterez dans l’acte qui suit, que les nouvelles circulaient lentement à l’époque, car en juillet 1527, Jean de Malestroit seigneur d’Oudon a déjé été exécuté et ses biens saisis, donc la grâce ne signifie plus grand chose, enfin, c’est ce que j’en déduis.
En effet, 1526 est une date importante dans l’histoire de la tour d’Oudon, puisque Jean de Malestroit et son frère Julien, seigneurs d’Oudon, ont tyranniser leurs sujet, fabriqué de la fausse monnaie et assassiné un noble. Ils sont condamnés à mort et exécutés en 1526 et leurs biens confisqués. La tour d’Oudon connaît alors l’abandon.

Aussi incroyable que cela puisse vous paraître, je n’ai pas de carte postable de la tour d’Oudon. Désolée ! Car elle est bien visible depuis la ligne de train, et la Loire, et bien connue.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye honneste femme Louise Delahaye veufve de défunt Marin Rallier demourant en la ville de Chasteaugontier, soubzmetant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé transporté et encores vend etc perpétuelement
à sire Guillaume Richart et Charles de Bougne marchands demourans audit lieu d’Angers, qui ont achaptéet achaptent par moictié pour eulx leurs hoirs et aians cause

    je rencontre ce personnage assez souvent, car je l’ai mis plusieurs fois sur ce blog. Hélas, je ne sais trancher si il est de Bougne, ou de Bougue, ou Debougne.
    La paléographie ne permet pas de trancher dans les noms propres entre le N et le U
    Mais en 2015 un historien des libraires de cette époque nommé MALCOM m’a confirme DE BOUGNE

le nombre de 8 septiers de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure dudit lieu de Château-Gontier bon blé sec franc nouvel et sans aucune scaveur de refus que ladite Loyse venderesse a déclaré et asseuré auxdits Richart et de Bougne avoir droit d’avoir prendre et recepvoir par chacuns ans franchement et quictement au jour et terme de la Nativité Notre Dame dicte l’Angevine au moyen de l’acquest qu’elle en a faict sur noble et puissant seigneur messire Jehan de Malestroit chevalier seigneur d’Oudon et de Taigne constituez et assignez sur tous et chacuns les biens et choses d’iceluy chevalier et par especial sur le lieu domaine et mestairie de la Brochardière o ses appartenances et dépendances, situé et assis en la paroisse de Ménil o puissance d’en faire assiette o grêce donnée par ladite Loyse audit chevalier de rémérer et rescourcer ladite rente laquelle grâce dure encores jusques au 12 janvier prochainement venant
et laquelle iceulx Richart et de Bougne ont promis garder audit chevalier et tout ainsi que appert par le contract de vendition sur ce fait et passé par la cour dudit lieu de Chasteaugontier le 12 janvier 1522 signé Lecercler, lequel contrat icelle Loyse a baillé et mis ès mains desdits Richart et de Bougne qui l’ont prins
o protestation par eulx faicte du consentement de ladite venderesse d’avoir recours contre elle ses hoirs biens et choses présents et advenir pour le garantaige dudit nombre de 8 septiers de blé de rente
transportant etc et est faicte ceste présente vendition quittance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payée baillée comptée et nombrée par lesdits Richart et de Bougne par moictié à ladite Loyse venderesse qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en soyxante escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids
et le surplus en monnoye blanche, le tout vallant et faisant ensemble ladite somme de 200 livres

    attention, nous sommes à l’époque où l’écu vaut 2 livres et non 3 comme plus tard.
    Par ailleurs, j’ignore ce qui se cache derrière « monnaie blanche », sans doute des pièces en métail blanc, et je ne vois que l’argent à l’époque, tout de même pas le zinc !

dont et de laquelle ladite Loyse venderesse s’est tenue et davant nous a contante et bien payée et en a quicté et quicte lesdits Richart et de Bougne leurs hoirs et aians cause
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc le nombre de 8 septiers de blé seigle de rente à ladite mesure de Château-Gontier garantir etc dommages etc amendes etc oblige ladite Loyse venderesse elle ses hoirs etc ses biens etc à prendre vendre etc renonçant et par especial au droit velleyen et généralement etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honneste personne sire Jehan Daudes marchand pelletier demourant à Angers et Me Mathurin Girard prêtre tesmoins
fait audit Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Jean de Seillons engage Brenay pour payer ses dettes, Le Tremblay 1609

en fait de Tremblay, il s’agit de Challain-la-Potherie, mais Brenay relève de la mouvance féodale de Challain devenue la paroisse du Tremblay.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir sur mon site les mouvances féodales de Challain et aussi celles situées sur la commune du Tremblay (et le Brenay en page 111)

Sur le lien ci-dessus, vous avez la numérisation faite par mes soins de l’ouvrage de monsieur de l’Esperonnière sur la baronnie de Candé, dont le chapitre consacré à Challain. Et en page 111 de ce passage vous pouvez lire ce qui concerne Brenay, et manifestement l’engagement ci-dessous n’est mentionné par personne car la famille de Seillons a sans doute pu faire le réméré par la suite de la terre de Brenay.

Pourtant, la somme de cet engagement est importante puisqu’elle atteint 2 256 livres, et la liste des dettes à payer par l’acheteur est impressionnante. On y relève au passage des personnages que certains d’entre vous connaissent à divers titres. Il est intéressant de constater qu’il avait des échanges avec la famille de Seillons, qui leur doit plus ou moins de livres.

Je vous mets l’original à titre d’exercice de paléographie, et j’aimerais que vous me disiez à quel niveau de connaissances paléographiques vous le situez, afin que j’établisse un classement des difficultés su rma page de paléographie.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 20 septembre 1609 avant midy, (Jehan Chevrollier notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan de Seiglons escuyer sieur de la Forterye et de Brenay demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Barre paroisse de Grugé

    cette maison seigneuriale n’est plus signalée dans le Dictionnaire de Célestin Port, 1876, que comme un hameau, et avait donc disparu à l’époque.

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte et perpétuellement par héritaige et promet garantir
à honneste homme Jacuqes Payteul marchant demeurant aux moullins de la Roche Normant paroisse de Challain présent stipulant et acceptant qui a achepté et achapte tant pour luy que pour Mathurine Byet sa femme leurs hoirs
scavoir est le lieu domayne et mestayrie de Brenay située en la paroisse de Challain avec les cens rentes et debvoirs hommes et subjects garennes boys taillys estang prez pastures landes et communs comme le tout se poursuit et comporte et que ledit acquéreur en a cy davant jouy à tiltre de ferme de par ledit vendeur, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Challain à deux foyes et hommaiges simples et chargées vers ladite seigneurie des sommes de quarante sols tant deniers et huit bouesseaux et demy d’avoyne menue de cens ou debvoir, mesure dudit seigneur de Challain, sy tant en est deu, que ledit acquéreur poyera et acquitera pour l’advenir franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de deux mil deux cens cinquante et six livres 10 sols sur laquelle somme ledit acquéreur retient par ses mains la somme de huit vingt dix sept livres par luy payées et advancés aux charpentiers maczons et couvreurs qui auroyent fait les réparations de ladite terre de Bernay suyvant le bail conventions fait entre les partyes par davant Lubory notaire royal le 9 janvier 1607 comme il a fait apparoir de quitances passées par Fauveau et Thomas notaire de Combrée des 17 février 1607 et 11 may 1608
et sur le surplus de ladite somme ledit Payteul deument estably et soubzmis soubz ladite cour demeure tenu payer à Me Ollivier Bouchard advocat en la qualité qu’il procède et aulx héritiers de défunt Pierre Ollivier la somme de 440 livres
admortira ledit acquéreur la rente créée aux chanoines et chapitre de Saint Pierre de cette ville due par défunt Gilles de Seillons vivant escuyer sieur dudit lieu de Brenay pour la somme de 300 livres,
admortira aussi la rente créée par le dit défunt de Seiglons à (blanc) Ledevyn pour la somme de 100 livres
payera aussi ledit acquéreur à Macé Babin la somme de 700 livres sy tant en est deu audit Babin
à noble homme Jehan Delavocat sieur de la Teillaye 112 livres
et à noble homme Ambrois Conseil la somme de 70 livres
aux héritiers Nycollas Treffouyn dict la Loge la somme de neuf vingtz livres
à Jehan Dahuillé la somme de vingt huit livres tz
et payera ledit acquéreur les intérests desdites sommes cy dessus jusques au jour de Noël prochainement venant
et de toutes lesdites sommes cy dessus en fournira acquitz et quittances vallables aux frays dudit vendeur
et le surplus de ladite somme de 2 256 livres 10 sols le payera ledit acquéreur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
et au cas que ledit acquéreur ne paye lesdites sommes cy dessus dedans ledit jour et feste de Noël prochain, payera ladite acquéreur les intérests desdites sommes à commencer dudit jour et feste de Noël jusques au jour desdits payements, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
et a promys ledit vendeur bailler et délivrer audit acquéreur les tiltres et papiers qu’il a concernant lesdits fiefs
faisant laquelle vendition a esté donné grâce et faculté par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue et acceptée dedans cinq ans de ravoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues payant et remboursant par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs dedans ledit temps ladite somme de 2 256 livres 10 sols avec les loyaulx cousts frays et mises mesmes les quittances des payements desdites sommes cy dessus par un seul et entier payement
et lequel vendeur a promis et demeure tenu fournir et bailler audit acquéreur dedans ledit jour et feste de Pasques déclaration de damoiselle Magdelaine de la Roussière ? par laquellle elle renoncera vallablement au droit de douaire qu’elle pourroit prétendre sur lesdites choses vendues cas de douaire advenant et comme elle le pourroit prétendre suivant le contrat de mariage d’entre ledite vendeur et elle passé soubz la cour de la Surgerie ? par Fabian et Tuelays notaires le 5 avril 1606 aultrement et sans laquelle promesse ledit acquéreur n’eust contracté avecq ledit vendeur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et présence de honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat Angers et honorable homme Me Philippes Boustier sieur de la Gerbaudière aussi advocat demeurant à Angers, et honneste homme Jehan Peronne marchand demeurant au bourg de Vern tesmoins
et en vin de marché dons et proxénètes a esté payé par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 27 livres 17 sols dont ledit vendeur s’est tenu contant


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Contrat de mariage d’Ambrois Crosnier et une fille Dubois (acte très abimé mais parlant), 1619

en fait il manque toutes les premières lignes de chaque page, mais le reste est vraiement parlant, et surtout les signatures à la fin de l’acte, précédées d’une énumération détaillée des témoins, permettra à certains d’y retrouver les leurs.

La mère de la fille, qui est une Drouet, est manifestement une veuve Dubois, qui demeure à Angers. Elle donne une dot de 1 000 livres, plus trousseau, plus logement pendant 5 ans en sa maison à Angers.
On peut en conclure que la maison est relativement grande, assez pour permettre au jeune couple une indépendance. Je me permets de comparer ce point avec les maisons de closiers ou de métayers, qui n’étaient le plus généralement constituées que d’une chambre basse, à tout faire et tout loger.
Cette dot la situe au rang des petits bourgeois, mais pas tout à fait d’un avocat qui serait plus proche de 2 à 3 000 livres, par contre, chose assez surprenante, on découvre à la fin de l’acte une grande quantité de proches parents, et ce, des deux côtés, avec de très nombreuses signatures.
Je peux vous préciser que les contrats de mariage aussi mondains, à en juger par la qualité des proches parents et amis présents, est par contre très bourgeois, et même du rang d’un contrat de mariage d’un avocat, à titre comparatif.
On peut supposer, soit que la veuve, l’est depuis longtemps et a peu de revenus par ailleurs, soit qu’elle a plusieurs enfants à marier.
Mais je suis persuadée que certains d’entre vous connaissent cette famille et viendront compléter ici.

Cet acte est si abimé en haut de chaque page que vous allez voir 7 fois pour chacune des 7 pages, un petit commentaire entre crochets vous signalant que les lignes manquent. Voici donc ce contrat, encore exploitable néanmoins, même si le début est lacunaire !
Bonne lecture !

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(cet acte est très abimé et plusieurs lignes sont manquantes à chaque haut de page, dont la date – pire, les feuilles sont dans le désordre) – (Classé en 1619 chez Baudriller notaire royal à Angers, plusieurs lignes manquantes) et ladite Crosnier sa mère, de sire Martin Poirier son beau-frère et ses autres partents et amis cy après soubzsignés a aussi promis et par cces présentes promet ladite Crosnier le prendre à mari et espoux toutefois et quantes l’ung en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant avecq les pactions et conventions qui s’ensuivent,
c’est à savoir que en faveur et contemplation dudit mariage qui autrement n’eust esté fait ne accomply lesdits Crosnier père et encores comme procureur de ladite Gueretin sa femme, et ledit Jouet comme procureur dudit Me Thomas Guertin ung et chascun d’eux seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre ont donné et par ces présentes audit Me Ambrois Crosnier la jouissance et perception des fruits pour 6 années ensuivantes l’une l’autre sans intervalle de temps une closerie appellée les Perrinières située en la paroisse de (haut de page mangé) par an pendant lesdits 6 années que lesdits Crosnier et Gueretin promettent faire valoir et iceulx payer par chacuns ans desdites années audit Ambrois Crosnier sy mieulx ilz n’aiment jouir par mains au choix dudit Me Ambrois Crosnier et au payement cy dessus se sont obligés et obligent par ces présentes solidairement et sans division de personnes ne de biens o les renonciations susdites lesdits François Crosnier et Georgine Gueretin sa femme ung et chacun d’eulx seul et pour le tout mesme ladite Gueretin octorisée à la poursuite de ses droits et encores pour l’effet des présentes octorisée par ledit Crosnier son mary à ce présente pour l’effet cy après,
ont donné et par ces présentes donnent aussi en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait audit Me Ambrois Crosnier et promis garantir la somme de treize vingt dix livres (270) à eulx deue par le sieur (plusieurs lignes du haut de page mangées) à la poursuite de ladit esomme pour s’en faire payer par ledit Me Ambrois comme eusent peu faire lesdits Crosnier et Gueretin qui l’on subrogé en leur lieu et place et consentent qu’il s’en fasse subroger par justice ainsi qu’il verra estre à faire
et par ces mesmes et en faveur aussy et contemplation dudit mariage qui autrement n’eust esté aussi fait ladite Drouet a donné par par ces présentes donne a sadite fille et future conjointe la somem de 1 000 livres en advancement de droit successif dont en demeurera de nature de meubles communs cas de communauté advenant la somme de 200 livres et du surplus montant 800 livres est dit par motz express faisant le présent contrat de mariage aussi qui autrement n’eust esté fait que ladite somme de 800 livres demeurera ès mains de ladite Drouet mère qui en fera rente auxdits futurs conjoints à la raison du denier seize jusques au jour que lesdits futurs conjoints recepvront (lignes du haut de la page mangées) somme de 800 livres du principal de laquelle somme il ys ne pourront contraindre ladite somme au paiement d’icelle que lors qu’il luy plaira
sans que néanmoings lesdits futurs conjoints puissent vendre ne engaiger à aucune personne ladite somme de 800 livres sans le consentement de ladite Drouet
et en cas que ladite Drouet paye ladite somme audits futurs conjoints icelle somme de 800 livres sera par lesdits Crosnier et Guerretin sa femme convertie en acquesetz d’héritage en ce pays d’Anjou qui seront censés le propre matrimoine de ladite Dubois sans que ladite domme ne l’action pour l’avoir puisse entrer en la communauté des futurs conjoint qui resteront hors pas de ladite communaulté cas de communauté advenant
et a ladite Drouet promis bailler dans le jour de la bénédiction nuptiale à ladite future sa fille trousseau honneste selon sa qualité
(lignes manquantes en haut de page) promis loger en sa maison lesdits futurs conjoints pendant le temps de 5 ans et les fournir d’ustanciles de mesnaige pour leur servir sans que ladite Drouet puisse estre contrainte de les loger ailleurs qu’en sa maison ne leur fournir autres meubles qu’iceulx qu’elle a en sa maison seulement
et au cas que ladite Duboys décéda sans hoirs auparavant la communauté acquise, ladite Drouet pourra reprendre tout ce qu’elle aura fourni à ladite Dubois suivant la coustume
et par ces mesmes présentes ledit Me Ambrois Crosnier et ledit François et ladite Gueretin ont constitué et par ces présentes constituent à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaite advenant
et est accordé par mots express que que les debtes qui sont créées auparavant le mariage lesdits futurs conjoints les acquiteront chacun pour leur regard sans que lesdites debtes entrent en leur communauté aussi cas de communauté advenant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré à ung d’accord, et à l’accomplissement des présentes ledit Crosnier père et encores comme procureur de ladite Gueretin comme dit, ensemble ledit Jouet audit nom, ont obligé tous et chacuns leurs biens et de leurs dites procurations à l’entretien des présentes, en vertu d’icelles, ung et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dict est et ladite Drouet tous et chacuns ses biens présents et futurs dont à leur requestes les avons jugé et condemné par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de ladite Drouet après midu en présence de honorable homme Me Jehan Coustard clerc juré au greffe civil et sénéchal dudit Angers cousin germain dudit futur espoux, noble homme Jacques Ernault sieur de la Daulmerye, Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye et Me René Pichaud sieur des Pryns licencié ès droits advocats audit Angers, vénérable et discret frère Guy Bryand religieux au couvent St Jehan l’évangéliste dudit Angers, Me Mathurin Boilesve sieur de la Mauruzaye et Pierre Talour sieur des N escolier, tous parents et amis dudit futur espoux,
sire Martin Prieur Me teinturier beau-frère de ladite espouse, Pierre Dugras (quelques mots mangés), Abraham (coin mangé) cousins germains de ladite future espouse, sire Guillaume Duboys marchand, Me Noël Mesnyer Me Estienne Brillet sieur de Marpalluz advocat Angers, Me René Brillet son fils escollier, messire Pierre Piculus docteur en médecine, Me Luc Guignard sieur de la Pinelière, sire Michel Delahaye marchand, tous proches parents et amis de ladite future espouse tesmoins

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Jeanne Delahaye n’a pas de contrat de mariage mais s’apercevant qu’elle apporte plus que lui, elle passe le déclarer chez le notaire 3 mois après le mariage, Montreuil-sur-Maine 1652

Cet acte montre que le contrat de mariage n’était systématique autrefois. De nos jours, il en existe un par défaut.
Ils sont tous deux veufs, mais manifestement il est fauché, et elle le découvre pleinement après le mariage, puisqu’elle vient donc faire devant un notaire un constat de ses biens et apports, et le mieux dans cet acte est que lui n’apporte strictement rien.
Il n’a même plus un meuble, et sans doute uniquement les vêtements qu’il a sur lui, car, chose rarissime dans un contrat de mariage elle énumère ses vêtements. Quand je dis rarissime, c’est la première fois que je rencontre cela, et pourtant j‘ai dépouillé beaucoup de contrats de mariage de cette époque.
Dommage qu’on ne sache pas s’ils ont des enfants, l’un ou l’autre : Mais sans doute le savez-vous ?

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 juillet 1652 après midy par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Michel Crosnier marchand tonnelier cy devant may de défunte Renée Rahais d’une part, et Jehanne Delahaye à présent sa femme qu’il a octorizée (sic) deumant par devant nous pour l’effet des présentes ladite Delahaye fille de défunt Charles Delahaye et de Jehanne Boisseau ses père et mère, ladite Boisseau encores vivante demeurante au bourg de Montreuil sur Mayenne et eux demeurant en la paroisse de Cherré d’autre part,
lesquels confessent avoir cy davant accordé avant le jour de leurs espouzailles qui fut il y a environ 3 mois en l’église saint Maurille de ceste ville comme encores ils accordent que communaulté de biens ne se pourra acquérir entre eux par demeure d’an et jour ny autrement et demeure ladite Delahaye dès à présent octorizée à la poursuite de ses droits et entend (sic, pour « en tant ») que besoing est ledit Crosnier l’a octorizée,
a ladite Delahaye déclaré qu’elle avoir la somme de 80 livres tournois en argent lors qu’elle fut espouzée avec ledit Crosnier dont elle en auroit achapté des meubles et bestiaux qui sont à présent en la maison où ils demeurent, c’est pourquoi lesdits meubles et bestiaux demeurent à la dite Delahaye comme à elle appartenant
desquels meubles et bestiaux ladite Delahaye en a retiré quittance à son nom et pour ce qu’elle n’en a quitence du tout elle ne retirera quittance en son nom comme chose payée dispose
et encores ladite Delahaye a déclaré luy estre deub la somme de 100 livres tournois par René Bergereau marchand tonnelier demeurant sur le Port Ligner d’Angers et Perrine Dousseau sa femme, par obligation passée par Me Louis Coueffe notaire de ceste cour le 25 septembre 1647 dont est intervenu jugement ensuite au siège de la prévosté d’Angers registrée par Toysonnier clerc juré au greffe de la prevosté dudit Angers, et la somme de 30 livres tournois par Pierre Perot mareschal demeurant à Briollay par obligation passée par ledit Coueffe le (blanc) décembre 1650
et a dit avoir achapté pour 30 livres des héritaiges situés en Tiercé appellé Bec de Liepvre, de Mathurin Boisseau et sa femme par contrat passé par Me Jacques Frouteau notaire de ceste cour
et oultre a déclaré qu’elle a douze chemises à son usage de thoille de lin en réparon, deux petits coffres de bois de chesne fermants à clef et serrure, 3 cotillons l’un de froc drappé viollet une autre de froc drappé vert, ung bleu de froc raz, une payre de brassières et ras noué, une payre de brassières de sarge grosse raze, une payre de brassières de thoille blanche, une douzaine de mouchouers, des cols et coiffes, ung corps gris et des manches se sarge raze

    chose rare dans un contrat de mariage, si tant est qu’il s’agisse d’un contrat de mariage !

le tout représente son propre bien immeubles et de ses hoirs

et de ce faite ledit Crosnier a dit que les meubles demeurés de la communauté de ladite défunte Rahais et de luy ont esté venduz par devant Leconte notaire et sergent demeurant à Cherré pour payer les debtes de ladite communauté obsèques et funérailles de ladite défunte dont la plupart a esté payé et autre partie est demeurée ès mains dudit Leconte
à cest effet est accordé que si ledit Crosnier employe des deniers de ladite Delahaye à acquiter les debtes dudit Crosnier, iceluy Crosnier sera tenu de la déclarer par les acquits qui en seront receuz et faire subroger ladite Delahaye ès droits d’hypothèque desdits créanciers afin de remboursement sur les biens dudit Crosnier du jour et dates desdites créances et dès à présent comme dès lors ledit Crosnier consent ladite subrogation et luy en promet raplacement du jour et date desdits hypothèques et en cas qu’il employe lesdits deniers à aultres affaires luy en promet pareillement raplacement sur ses biens par hypothèque de ce jour
auquel contrat de mariage tenir et garder et accomplir dommages etc obligent lesdites parties leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Urban Bigot et Estienne Yvard Claude Langey tesmoins et encores en présence de Me Jacques Guilbault sergent royal demeurant Angers tesmoins


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