Contrat d’apprentissage de menuisier pour Jean Bernier, Angers 1530

je suppose que Michel Bernier et Mathurin Jacquelot sont proches parents, probablement frère et beau-frère de Jean Bernier le futur apprenti.
Je ne sais si vous avez remarqué que le notaire en 1530 utilise le terme « serviteur et apprentilz » au lieu de « apprentif » qu’on rencontre plus tard. Il est clair que l’apprenti sert autant qu’il apprend, et pour l’orthographe c’est une autre version !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de Estienne Meron maistre menuisier à Angers d’une part et Michel Bernier Jehan Bernier demourans à Morenne et Mathurin Jacquelot compaignon menuysier à présent demourant Angers d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict et encores font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit Meron a prins et prend par ces présentes ledit Mihel Bernier pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentils le temps e espace de 5 ans entiers et parfaictz ensuivant l’un l’autre sans intervalle de etmps commanczant au jour et feste de la Penthecouste prochainement venant
pendant lequel temps de 5 ans ledit Meron a promis et demeure tenu nourrir coucher et lever ledit Bernier et luy monstrer son mestier de menuysier au myeulx qu’il pourra et luy fournir de soulliers lesdits 5 ans durant
aussi a promis et est demeuré tenu ledit Bernier servir bien et loyaument ledit Mecon ledit temps de 5 ans durant comme ung bon serviteur et apprentilz doibt faire en toutes choses licites et honnestes,
et pour ce faire et accomplir par ledit Meron, lesdits Jehan Bernier et Jacquelot ont promis et sont demeurez tenus paier et bailler audit Meron la somem de 10 livres tournois dedans le jour et feste de Toussaincts prochainement venant et fournir d’abillements ledit Jehan Bernier ledit temps durant
et a ledit Jehan Bernier pleny et caucionné ledit Michel Bernier de toute loyaulté et de servir sondit maistre ledit temps de 5 ans durant
auxquelels choses dessus dites tenir etc et à ladite somme de 10 livres tz rendre et paier etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits Jehan Bernier et Jacquelot à prendre vendre etc et mesmement le propre corps dudit JehanBernier à prendre vendre etc

    sic ! mais maître Huot, le notaire, a manifestement été très distrait ! car il a confondu la phrase rituelle pour la prison avec celle tout aussi rituelle pour les biens à vendre
    De vous à moi, maître Huot, avec tout le respect post mortem que je lui dois, s’ennuyait un peu devant un aussi petit contrat, et oubliait alors par distraction sa routine.

renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Marin Viel clerc et Jehan Langevyn cousturier demourans à Angers tesmois
ce fut fait et passé à Angers les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de menuisier pour Jean Cousin, Angers 1530

l’adolescent est probablement orphelin, car c’est encore une fois, comme nous l’avons observé ici à plusieurs reprises, qui finance les études. On peut aussi supposer que les parents sont encore vivants, mais peu aisés, avaient placé leur fils serviteur très jeune, parfois dès 11 ans et parfois moins, et que le jeune homme a environ 18 ans donc servi près de 7 ans le prêtre, donc la somme est en fait le pécule qui lui est dû. En fait je ne sais laquelle de ces 2 hypothèses semble la meilleure.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de maistre Pierre Tardif prêtre à présent demourant Angers et Jehan Cousin d’une part, et Me Michelet Hure Me menuysier à Angers et Ollivier son fils d’autre part,
soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores par ces présentes font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que lesdits Michelet et Ollivier son fils ont prins et prennent par ces présentes ledit Jehan Cousin pour estre et demourer avecques eulx comme apprentilz le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits et suyvans l’un l’autre sans intervalle de temps commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour lesdits 5 ans finiz et révoluz
pendant lequel temps de 5 ans ledit Hure et Ollivier son fils ont promis et par ces présentes sont demeurez tenuz nourrir coucher et lever ledit Cousin et luy fournir de soulliers et luy monstrer leur mestier de menuysier ledit temps de 5 ans durant bien et honnestment au myeulx qu’ils pourront
aussi a promis et demeure tenu ledit cousin ledit temps de 5 ans durant servier bien et loyaument ledit Hure et sondit fils ledit temps de 5 and durant comme ung bon serviteur et aprentilz doibt faire en toutes choses licites et honnestes
et pour ce faire et accomplir ledit Me Pierre Tardif a promis doibt et par ces présentes demeure tenu paier et bailler auxdits Hure et sondit fils la somme de 18 livres tz aux termes qui s’ensuyvent scavoir est la somme de 100 sols (soit 5 livres) dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant, pareille somme de 100 sols dedans Karesme prenant aussi prochainement venant et le reste montant 8 livres tz dedans le jour et feste de Noel prochainement ensuyvant
et lequel Cousin ledite Tardif a pleny et caucionné de toute loyaulté vers ledit Hure
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites sommes susdites et chacunes d’icelles rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmemet ledit Cousin son corps à tenir prison etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jehan Daniel prestre, et Briand Lesourt sergent tesmoins

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Transaction à Champtoceaux pour un faux, 1531

mais, généralement, l’acte commence par énoncer les demandes et les réponses des défendeurs, mais ici, rien de tel, et on apprend seulement indirectement qu’il y a eu un faux. Le différend porte manifestement sur une somme peu élevée, et les procès ont ici encore coûter plus cher que la somme initiale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 16 février 1531 nouveau style), Sachent tous présents et avenir (Jean Huot notaire Angers) que comme procès feussent meuz et prendans par devant monsieur le seneschal d’Anjou son lieutenant et cour d’Angers, entre Laurence Le Bouessellier demanderesse et accusatrice et le procureur fiscal d’Anjou joint avecques elle d’une part,
et Françoise Boullet déffendeur et accusé d’autre part, et Jehan Lerey demandeur en mathière de services et ledit Boullet déffendeur
esquels procès tellement à estre procédé par chacune desdites parties que ledit déffendeur estoit en danger de tomber en grant involution de procès pour auxquels esviter il s’estoit ce jourd’huy transporté vers maistre Macé Leroy bachelier ès loix procureur desdits demandeurs auquel il auroit dict que voullontiers il transigeroit et appointeroit desdits procès avec lesdits demandeurs
à quoy ledit maistre Macé Leroy a bien voullu entendre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Françoys Boullet mareschal demourant à Chantoceaux d’une part, et ledit Me Mace Leroy au nom et comme procureur de ladite Bouesselier et dudit Jehan Leroy, et promectant leur faire avoir agréable les présentes d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms etc confessent avoir aujourd’huy transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent de et sur lesdits différends et procès en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Boullet pour estre et demourer quicte desdites demandes et accusations que luy faisoient lesdits Lebouessellier et Leroy respectivement et des despens desdits procès a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits Lebouellelier et Leroy demandeurs respectivement la somme de 8 escuz d’or au merc du sol franche et quicte dedans les termes jours et festes de Noël prochainement venant et Toussaints prochain après ensuyvant moitié par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Noël prochainement venant
et ce sans préjudice des despens taxés à l’encontre dudit différens si aucuns sont
et moyennant cesdites présentes et après ladite somme de 8 escuz poyée par ledit Boullet demeurent quicte iceluy Boullet vers lesdits demandeurs desdits procès et accusation et despens d’iceulx leurs circonstances et dépendances
et aussy moyennant cesdites présentes demeure certain procès meu entre ladite Lebouesselière demanderesse en matière de faux d’une part et ledit Boullet déffendeur d’autre, nul assoupi et adnullé sauf que ledit Boullet a promis et demeure tenu poyer et contrubuer pour une moitié au procès que ladite Lebouessellier entend suyvre contre Jehan Dibonneau pour raison du moyen de faulx et faire la moitié des dilligences dudit procès
auxquelles choses dessus dites et en chacune d’icelles tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesme ledit Boullet ses biens à prendre vendre etc et son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Guillaume Lemée demourans à Angers tesmoins
fait à Angers en la rue saint Jeahan Baptiste les jour et an susdits

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Transaction sur une rente héritée, Angers 1527

autrefois, une succession était constituée de dette actives et passives, c’est à dire à la fois de rentes à toucher, mais aussi de rentes à payer. Lors de leur constitution, les rentes hypothécaires sont bien spécifiées « annuelles et perpétuelles ».
Mais, lors des successions, on établissait des lots égaux, et comme de nos jours d’ailleurs, il n’est pas toujours aisé de diviser équitablement les biens, et on doit donc faire des compensations pour égaler.
Ici, Pierre de la Mothe et Marguerite sa femme avaient laissé 3 filles mariées, et l’une d’elle est décédée laissant une fille unique héritière, dont l’époux réclame à l’une des tantes une rente impayée depuis 20 ans. En effet, au décès de Pierre de La Mothe et Marguerite, il y a eu une telle compensation pour égaliser les lots, ou plutôt comme on disait à l’époque « pour égaler les lots ».

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1526 (calendrier Julien, donc 1527 nouveau style – Nicolas Huot notaire Angers – acte abimé et manque les premières lignes) (Nicolas Huot notaire Angers) comme ainsi soit que (effacé) jour d’octobre 1499 faisant les partaiges des chouses héritaulx demourez de la succession de feu Pierre de La Mothe et Marguerite sa femme entre Gilles Turpin et Vincende sa femme, Michel Blanche et Yvonne sa femme, et Jacques Cherbonneau et Guillemine sa femme, tous héritiers pour une tierce partye à cause de leurs dites femmes desdits Delamothe et sa femme, père et mère desdites femmes
feust et soit entre autres choses demouré en partaige auxdits Blanche et sa femme la somme de 8 livres tz de rente sur les lotz et partaige desdits Turpin et sa femme o grâce et faculté perpétuelle d’icelle admortir pour la somme de huit vingts livres tournois (soit 160 livres)
et seroient ledit Blanche et sa femme décédez delessant en vye Jehanne Blanche leur seulle fille et héritière unicque qui avoit pour le tout succédé et recueilli leursdites successions et pour ce luy apparteneroit ladite rente
laquelle Jehanne Blanche seroit et est à présent conjointe par mariage avecques René Jollivet marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers lequel se seroit et s’est adressé contre ladite Vincende veufve dudit feu Gilles Turpin à laquelle il faisoit question et demande des arréraiges de 20 années de ladite rente par lequel apparaissoit par la lotye desdits partaiges ladite rente estre deue à sa dite femme offrant néanmoins ledit Jolivet desduyre ce que ladite veufve justifieroit et montroit avoir esté poyé
par laquelle Vincende veufve dudit feu Turpin estoit dict et respondu qu’il n’estoit riens deu de ladite rente ne aucuns arréraiges d’icelle par ce qu’elle disoit que lors et au temps des vivant dudit feu Michel Blanche et sa femme ledit feu Turpin et elle avoient admorty ladite rente et poyé tous les arréraiges qui pour lors eusent esté deubz
et tellement que lesdits feuz Blanche et sa femme les en avoient quictés et promis de n’en jamais leur en faire question et demande,
par quoy lesdits Jolivet et sa femme ne luy pouvoient et n’estoient recevables à leur faire question et demande desdits arréraiges ne de ladite rente disant ladite Vincende que de ce il apparaissoit et pouvoir apparoir par certain escript qu’elle disoit avoir esté fait et passé par feu Jehan Josses en son vivant notaire
par lesquels Jolivet et sa femme a esté dit que du dire de ladite Vincende il n’apparaissoit aucunement et où il avoir eu quelques parolles ou escript faisant mention dudit prétendu admortissement que les prétendues parolles et escript n’avoient sorti aucun effet et ne seroit ledit prétendu escript en forme deue ne authentique ne signé en manière que on y peust adjouster foy et quelque chose qui authorise ledit escript
toutefois par icelluy sans aucunement l’approuver il apparaissoit que toute ladite rente n’auroit esté admortye et qu’il en restoit encores à la raison de 25 sols tournois de rente et les arréraiges de 20 ans qui seront tant pour principal desdits 25 sols que pour les arréraies à la somme de 50 livres tournois combien que par ledit prétendu escript seroit présumé que le contenu d’icelluy n’auroit sorty effect attendu qu’il n’auroit esté parfaict ne accomply par quoi distoit qu’il avoit droit et bonne cause de demander les arréraiges de ladite rente et ne savoit riens et n’avoit congnoissance aussi qu’il n’apparoissoit vallablement ladite rente ne partie d’icelle avoir esté admortye
et par ladite Vincende veufve dudit feu Turpin a esté dit au contraire et alléguoient chacune desdites parties plusieurs faictz et raisons d’une part et d’autre et estoient en danger de tomber en grant involution de procès

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous personnellement establiz ladite Vincende veufve dudit feu Turpin d’une part, et ladite Jehanne Blanche femme dudit René Jolivet auctorisée de sondit mary quant ad ce et que cy après s’ensuyt seulement
soubzmectant etc confessent que pour paix et amour nourrir entre eulx o le conseil de leurs parents et amys avoir transigé pacifié et apoincté transigent pacifient et appointent entre eulx de et sur les chouses dessus dites en la forme et manière qui cy après s’ensuyt
c’est à savoir que ladite Jehanne Blanche à l’autorité que dessus s’est désistée délaissée et départie et désiste délaisse et départ et du consentement dudit René Jolivet son may de la possession qu’elle et son mary vouloient faire de ladite rente et arréraiges d’icelle contre ladite veufve dudit feu Turpin sans ce que à l’avenir elle ne puisse faire question ne demande à ladite veufve dudit feu Turpin ses hoirs etc
et en ce faisant et moyennant ces présentes ladite veufve a promis et demeure tenue rendre et poyer auxdits Jolivet et sa femme leurs hoirs etc la somme de 50 livres tz sur laquelle somme lesdits Jolivet et femme ont desduit et rabatu à ladite veufve la somme de 100 sols (soit 5 livres) partie de plus grande somme en quoy lesdits Jolivet et sadite femme estoient tenus envers Pierre Turpin fils de ladite veufve pour vendition de draps et de chausses et lequel Pierre Turpin ad ce présent l’a ainsi voulu et consenty
et le surplus de la somme en laquelle lesdits Jolivet et sa femme eussent peu estre tenus envers ledit Pierre Turpin et sadite mère ils l’on compensé par entre eulx avecques autres sommes de deniers esquelles ledit Turpin et sa mère estoient tenu vers ledit Jolivet pour raison de marchandise d’apothicaire baillée par avant ce jour
et le surplus de ladite somme de 50 livres tz qui est la somme de 45 livres tz ladite Vincende veufve dudit feu Turpin l’a promise rendre et poyer auxdits Jolivet et sa femme leurs hoirs etc dedans Pasques prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties chacun en tant et pour tant que à eulx touche et peult toucher leurs hoirs etc et mesmement ladite Vincende veufve dudit feu Turpin à poyer ladite somme de 45 livres dedans ledit terme et ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et mesmes lesdites femmes au droict velleyen tz foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre René Jolivet licencié en loix et François Plaigneul praticien en cour laye et Jehan Huot lesné clerc demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la rue saint Jehan Baptiste le jour et an susdits

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Attention, Huot le notaire, est un notaire qui ne faisait pas signes les parties mais les témoins.

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Transaction par suite d’un contrat de mariage verbal, au sujet de la boutique d’apothicaire de feu Michel Lair, Angers 1524

cet acte atteste qu’aucun contrat de mariage devant notaire n’avait été fait, mais par contre des accords avaient été verbalement faits, et même on lit à la fin de ce long acte qu’il y avait eu une lettre, sans doute pour confirmer les accords verbaux.
mais ils avaient aussi fait l’économie d’un inventaire après décès de la boutique d’apothicaire entre autres, et la future belle-mère avait dit qu’elle valait 400 livres leur en laissant la moitié, donc 200 livres. Peu après le mariage, le jeune gendre qui reprend cette boutique par moitié avec sa belle-mère, fait faire un inventaire qui chiffre la boutique non pas à 400 mivres mais à 200 livres seulement.
Et il réclame à sa belle-mère une compensation…

J’ai tout de même classé cet acte dans la catégorie des contrats de mariage, même si il n’y en a pas eu réellement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 13 février 1524 n.s.) comme en traictant et faisant le mariage d’entre Pierre Ducleray marchand apothicaire demourant à Angers d’une part,
et Claire fille de deffunct Michel Lair en son vivant apothicaire demourant audit Angers et de honneste femme Katherine Huet veufve dudit déffunt d’autre part
et lequel marriage autrement n’eust esté faict eussent esté faits entre lesdits mariez et vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray chanoyne de Sainct Martin d’Angers oncle dudit Pierre et ladite Katherine mère de ladite Claire les pactions et accords qui cy après s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Pierre et sadite femme auroient la moictié de la bouticque dudit feu Lair et de ladite Katherine et que ladite Katherine acoustreroit outre ladite Claire sa fille d vestements et accoustrements selon son estat et avecques ça luy bailleroit pacquet ou trousseau honneste, aussi auroit esté dict que le prisaige de la boutique valloit moins de 400 livres tournois qu eladite Katherine fourniroit jusques à la valeur de ladite somme
et au moyen de ce auroit esté dit convenu et accordé entre eulx que ledit Pierre et ladite Claire de présent sa femme n’auraient et ne prendraient riens es autres biens demeurés du décès et succession dudit feu Michel Layr et y auraient ledit Pierre et Claire sa femme renoncé pour et au proffict de ladite Katherine veufve dudit feu Michel Layr ses hoirs et ayans cause
et ledit Me Jehan Du Cleray en faisant et traictant ledit mariage qui autrement n’eust esté faict auroit constitué 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente sur tous ses biens o puissance d’en faire assiette à ladite Claire pour son douaire le cas advenant qu’elle survivroit ledit Pierre Du Cleray son mary
et oultre ledit Me Jehan Du Cleray auroit promis donner auxdits mariez 100 livres tz laquelle somme il leur auroit promis poyer incontinent ledit prisaige de ladite boutique fait, laquelle somme de 100 livres tz seroit employée en ladite boutique au proffict commun desdits mariez d’une part, et de ladite veufve, et au cas que dissolution et séparation soit faite de ladite boutique entre les dessus dits que lesdits mariez reprendroient ladite somme de 100 livres tz par argent ou marchandise à la valeur
et avecques ce ledit Me Jehan Du Cleray auroit donné et promis bailler auxdits mariez une pippe de vin et deux septiers de blé
lequel mariage au moyen des choses ayt depuis esté consommé et ayt estée prisée ladite bouticque et ustencilles d’icelle à la somme de 40 livres 11 sols 2 deniers tz seulement
et demanderoient lesdits mariez que ladite veufve leur fournit jusques à la somme de 400 livres tournois
à quoy de la part d’icelle veufve ayt esté dit qu’elle avoit trouvé par son conseil que ladite Claire sa fille ne pouvoit contracter l’aliénation de ses propres ? aussy par la coustume du pays d’Anjou par ce qu’elle n’est agée de 25 ans par ce qu’elle n’est tenue de parfournir ladite bouticque et que la promesse qu’elle en auroit faite n’est au moyen de ladite renonciation que auroit fait ladite Claire des biens meubles et immeubles demeurez de ladite succession et décès dudit feu Layr et à tout le droit qu’elle y auroit au proffict de ladite veufve sa mère ses hoirs et ayant cause
et que veu que ladite renonciation desdits immeubles ne seroit pas de valleur qu’elle nest pas tenue y obéyr mais offroit ladite veufve auxdits mariez que eux se délaissant desdites promesses à eulx faictes par ladite veufve audit mariage faisant par le contract d’iceluy mariage, que lesdits mariez eussent le droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père sans préjudice du douaire de ladite veufve et de ses autres froits à telles charges que de raison
et offroit que en faisant emologuer et vallider ledit contract par justice et baillant bon garand de y obéyr qui soy oblige seul et pour le tout à ladite aliénation desdits immeubles et qui en face alinénation à ladite veufve, de y obéir par icelle veufve et y obéissant aussi par lesdits maistre Jehan et Pierre les Du Cleray et par ladite Claire
disant davantaige icelle veufve que du décès et succession dudit feu Michel Layr elle n’avoit trouvé or, argent ou autre chose, donc elle ne peust obéyr audit contrat de mariage et que si elle y est contrainte à y obéyr luy proviendroit vendre et aliéner de ses propres biens à elle appartenant et mouvant sa lignée
et plusieurs autres faicts et raisons estoient dicts d’une part et d’autre
lesquelles parties o le conseil de plusieurs leurs amys pour évicter à procès question et debats ont fait et font par ces présenes les transactions sur leursdits différents ainsi et en la manièe cy après déclarée

pour ce est il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establyz ladite Katherine Huet veufve dudit feu Michel Layr tant en son nom que comme tutrice naturelle et Jehan et Françoyse les Layrs enfants mineurs d’ans dudit feu et d’elle d’une part

    ici nous apprenons qu’à cette date, le couple a encore 2 autres enfants mineurs, et de tels renseignements sont aussi très précieux parfois. Par ailleurs, on voit à ce point du contrat, que les mariés ne sont pas les seuls en ligne sur la succession du feu père de la mariée.

et ledit Pierre Ducleray et ladite Claire Layr sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant ad ce chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur leurs différents en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits mariez recognoissans que ladite Claire n’est aage de vendre et aliéner ses biens immeubles ont accepté et acceptent à prendre et recueillir le droit successif appartenant à ladite Claire Layr en la succession de sondit feu père et de toutes les promesses que ladite Katherine Huet mère de ladite Claire avoit faites auxdits mariez en faisant et traictant ledit mariage et par la lettre dudit mariage ou autrement ou quelque manière que ce soit lesdits mariez en ont quicté et quictent ladite Katherine ses hoirs et ayans cause et ont promis et promectent de jamais rien ne luy en demander fors que lesdits mariez auront ledit droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père à telles charges que de raison
et aura ladite Katherine Huet son douaire coustumier et tiendra les acquetz faitz durant le mariage de sondit feu mary et d’elle selon les coustumes de ce pays d’Anjou
et oultre ce ladite veufve esdits noms a baillé à ferme auxdits mariez et à chacun d’eulx cinq sixièmes parties à elle appartenant de ladite boutique dudit feu Michel Layr et d’elle de l’ouvrouer auquel est ladite boutique et l’arrière boutique dudit ouvrouer, d’une chambre haulte à cheminée estant sur ledit ouvrouer de ladite boutique et de deux caves voultées non compris ung bout de l’une desdites caves appartenant à Me François Chalopin sieur des Tousches

    même les caves étaient donc divisées, et je me demande toujours comment ils faisaient pour partager une chambre ou une cave et s’ils traçaient au sol une limite. En tout cas, les caves devaient être belles car elles sont dites voutées.

avecques la moitié du grenier de ladite maison o réservation de aller et venir d’icelle veufve par ledit ouvrouer boutique chambre haulte et laquelle veufve ses enfants serviteurs à leur gré, et yront et pourront aller et se chauffer et faire feu et bailler et faire cuyre leurs viandes et potaiges en la cheminée de ladite chambre haulte, et le reste de ladite maison, ensemble lesdits mariez auront leurs aller et venue pour aller en la cour au puits et au jardin de la maison en laquelle ledit feu Layr est décédé
ledit louaige fait du jourd’huy jusques à trois ans entiers et parfaits se suivant sans intervalle de temps pour en payer par lesdits mariez et chacun d’eulx à ladite veufve esdits noms à sesdits hoirs et ayans cause par chacun an à 4 termes en l’an par esgalles parts la somme de 25 livres tz
et oultre le droit de leurs parts de ladite succession dudit deffunct Layr qu’ils ont baillé pendant lesdies trois années à ladite veufve c’est à savoir eux premiers jours des mois de may aoust novembre et février le premier paiement commenczant le premier jour de may prochainement venant
et à la fin desdites troys années lesdits mariez et chacun d’eulx sont et demeurent tenuz poyer à ladite veufve la somme de 200 livres tz pour les parts et portions à ladite veufve esdits noms appartenant en la boutique laquelle boutique en ce faisant demeurera pour le tout auxdits mariez en laquelle boutique sont seulement entenduz les drogues boestes ustencilles de boutique et autres choses contenues en l’inventaire fait et non pas le fonds et ouvrouer où sont lesdits ustencilles et drogues, lequel ouvrouer ils tiendront seulement durans lesdits troys ans et iceulx finis y auront seulement leur droit successif
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx respectivement eulx leurs hoirs etc et ladie veufve scomme tutrice et les biens de sadite tutelle et lesdits mariez leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits mariez au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honneste homme et saige Me Jehan Ducleray licencié en droit chanoyne de l’église de saint Martin d’Angers, maistre François Chalopin Guillaume Deslandes François Moreau Pierre Chalopin licencié en loix et autres tesmoins ad ce requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit Me Jehan Ducleray le 13 février 1523

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Bail à ferme des biens de feu Guillaume Delahaye et Jeanne Lasnier, Château Gontier 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Daudes marchand et maistre pelletier demourant en ceste ville d’Angers d’une part,
et honneste femme Loyse Delahaye veufve de feu Marin Rallier demourant à Château-Gontier d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujour’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Daudes a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite Loyse qui a prins et accepté dudit Daudes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaintz dernière passée jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps
tous et chacuns les héritaiges escheuz et advenuz audit bailleur et à Guillemine Daudes sa sœur, par le décès trespas et succession de feu Guillaume Delahaye et de Jehanne Lasnier père et mère de ladite Loyse et aussi de la mère desdits Daudes et de sa sœur, quelques choses héritaulx que se soient tant en ce pays d’Anjou que ès environs et sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en jouyr par ladite Loyse et en prandre touz et chacuns les fruits proffitz revenuz et esmoluements qui proviendront desdites choses de ceste présente ferme ladite ferme durant et en disposer comme de sa propre chose
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en paier par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ladite Loyse ses hoirs etc audit bailleurs ses hoirs etc la somme de 30 livres tz paiables par chacun an au terme de Toussaints en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux coustz et mises de ladite Loyse et aians cause le premier paiement commençant à la feste de Toussainctz prochainement venant
et paiera en oultre ladite Loyse les cens rentes et autres redevances duez pour raison des choses de ceste présente ferme
et entretiendra ladite Loyse les choses de ceste présente ferme en bonne et suffisante réparation à ses despens en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendra à la fin de ladite ferme
et d’icelles choses jouyera comme un homme de bien et père de famille doibt faire
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Loyse à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne sire Charles de Bougne marchand et suppot de l’université d’Angers et discrete personne mssire Jehan Chevallier prêtre soubz secretain de l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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