François Dutemple baille à ferme des biens de Julienne Chaumet son épouse, Gorges 1754

Je descends plusieurs fois des DUTEMPLE tous marchands bouchers à Clisson, dont le nom vient sans doute de la Chapelle des Templiers, sur la route de Cugand.
Celui qui suit n’est pas mon ancêtre, seulement un oncle, mais j’ai découvert ici la preuve qu’il ne savait pas signer, ce qui ne l’empêchait pas de savoir faire des affaires et d’être un notable à Clisson.

Le preneur est Julien Baron, et même si je descends des Baron de Gorges, je ne le situe pas, tant il est difficile de faire les familles des Gorges, car le registre mis en ligne par les Archives de Loire Atlantique est particulièrement illisible, et inexploitable en grande partie, et je reste persuadée que la mauvaise qualité des vues mises en ligne en Loire Atlantique est un très grave problème qu’aurait dû dénoncer les associations de généalogie !
A mon avis, il serait intéressant de faire un test sur une paroisse telle que Gorges en la rendant visible sur l’excellent logiciel du Maine et Loire, logiciel 100 000 fois supérieur à celui de Loire Atlantique, et il conviendrait même de signaler aux informaticiens de Loire Atlantique que tous les gadgets qu’ils ajoutent rendent la lecture particulière désagréable : je fais directement allusion aux fenêtes intempestives qui viennent par exemple vous indiquer sans cesse le numéro de la page, ce qui est perturbant car masque votre lecture, et n’a stictement aucun intérêt. etc…

J’ai sur mon site l’histoire de Clisson, car j’ai numérisé l’ouvrage de M. de Berthou, et une longue collection de cartes postals, s’agissan d’un des berceaux de ma grand’mère maternelle.
J’ai également sur mon site des relevés de Clisson et de Gétigné

Clisson - collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellenie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc a comparu François Dutemple le jeune marchand boucher comme mari et procureur de droit de Jullienne Chaumet sa femme et comme tuteur de la fille mineure de feus Pierre Chaumet et Jullienne Belliard demeurant à Clisson fauxbourg et paroisse de la Trinité,
et Marie Chaumet veuve Pierre Aubron demeurante au lieu de Saint Antoine paroisse de Gestigné
lesquels baillent louent et afferment par ces présentes avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçants à division et discussion de personnes et biens sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques pour le temps et espace de 7 ans qui commenceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
à Julien Baron laboureur demeurant au village de la Cornulière paroisse de Gorges aussy à ce présent et acceptant
scavoir est tout ce qui peut leur compéter et appartenir au village de la Cornullière et autres adjoints mesme leurs vignes à devoir de quart sans en rien réserver fors ce dont jouit Michelle Baron veuve René Lussaud les biens consistent en vignes jardin et terres labourables que ledit preneur a dit bien scavoir et connoistre et a renoncé d’en demander plus ample déclaration ny débornement
à la charge à luy de jouïr du tout en bon ménager et père de famille sans y commettre ny souffir y estre commis aucuns agats ne dégradation
de graisser les terres et jardins competant lors qu’ils seront ensemimé
de faire les vignes de toutes leurs façons en temps et saison convenable, d’en graisser deux journaux ou terres pendant le coin de son bail scavoir un de quart et l’autre censif
de ne couper aucun arbre par pied ny teste
aura seulement les émondes des arbres émondables par une coupe qu’il fera en temps et de saison competante
de payer les rentes si aucunes sont deues pour causes des dites choses
au surplus a esté ladite ferme faite pour ledit preneur en payer par chacun an au dit bailleur net et quite en leurs mains et demeure la somme de 7 livres pour en commencer le premier paiement de la Toussaint prochaine en un an et de la manière coutumière chacun an jusqu’à avoir fait 7 autres et parfaits payements
à quoy faire et accomplir ledit preneur s’est obligé et s’oblige sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant dès à présent pour sommés et requis et convenus entre parties que le preneur mettra ès mains des bailleurs grosse des présentes à ses frais et qu’il aura les fruits de vignes à la récolte prochaine pour les façons des vignes et oultre 40 sols qu’ils luy devoient et dont ils demeureront quites vers luy le tout ainsi et de la manière et oultre et consenty par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous les seings des bailleurs et sur ce que le preneur a déclaré ne scavoir signer il a fait signer à sa requeste à maistre Pierre Perere dudit Clisson sur ce présent

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La vente de la terre du Lion-d’Angers avait été faite à prix sous estimé, et le vendeur lésé réclame une différence, Angers 1575

vous êtes bien en 1575, et toute ressemblance avec une vente à un prix sous estimé est pure coincidence avec les débats d’actualité. Voici cependant comment en 1575 ont réglait ce type de différents par transaction passée entre 2 notaires royaux à Angers dont Grudé, qui était un grand notaire par la clientèle et les affaires qu’il traitait.
Donc, en 1575, on avait coutume de régler ce type de différend en prenant l’avis de beaucoup de personnes, et on transigeait ensuite devant notaires, et ici, il y a bien une somme versée au vendeur lésé, pour le dédommager de la perte subie, mais on remarquera toutefois que la somme qu’il a obtenue est très inférieure à ce qu’il demandait. On devait alors estimer que le vendeur avait été responsable de ne pas avoir fait correctement estimer le prix de vente.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

PIGNORATIF. adj. Terme de Jurisprudence. Il se dit en parlant d’Un contrat par lequel on vend un héritage à faculté de rachat à perpétuité, & par lequel l’acquéreur loue ce même héritage à son vendeur pour les intérêts du prix de la vente. Ces contrats tolérés dans quelques Coutumes qui les admettent, ne sont qu’une voie détournée de tirer intérêt d’un principal non aliéné; ce qui les fait rejeter dans toutes les autres. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1575 (Grudé notaire Angers) Sur les procès et différendz meuz et esperez à mouvoyr entre noble et puissant messire Charles de Chambes sieur dudit lieu de Monsoreau la Coutancière Vauzelles et damoyselles Sciprienne et Philippine de Chambes ses sœurs, tous héritiers de deffunt Messire Jehan de Chambes vivant chevalier sieur desdits lieux d’une part,

    Ciprienne est demoiselle de la reine, et sa soeur est au couvent.

et noble et puissant messire René de Montbourcher chevalier de l’ordre sieur du Boys de Montbourcher Lespinel la Arbrière et du Lion d’Angers d’autre part
pour raison que lesdits de Chambes disoient que ledit deffunct Jehan de Chambes tant en son nom que comme procureur et haut et puissant messire Philippe de Chambes son père, et ses frères et sœurs, auroient vendu audit de Montbourcher la chatellenye terre fief et seigneurie domayne circonstances et dépendances du Lyon d’Angers avec tous les droitz et actions qui auxdits vendeurs compétoient et appartenoient sur les choses qui aultrefois auroient dépendu et dépendoient de ladite terre du Lion d’Angers, ladite vendition faicte pour le prix et somme de 11 350 livres tz et 40 écus en vin de marché, comme appert par contrat de ce fait et passé soubz la cour royale d’Angers par devant Hui naguères notaire d’icelle le 16 janvier 1566 selon ledit faisant laquelle vendition lesdits de Chambes auroient été decuez circonvenus et trompez par ce que mors et au temps d’icelle les choses vendues valloient comme elles vallent encore à présent par estimation la somme de 25 000 livres et plus eu égard à la composition qualité grandeur valeur et droits de ladite terre feif et seigneurie,
et que par ledit contrat y avoit grâce de rémérer de 18 mois pour faire casser ledit contrat de laquelle vendition lesdits les de Chambes entendoient pouvoir et obtenir lettre royaulx poursuivre l’entherinement d’icelles et ce que faisant faire casser résoudre et adnullet ledit contrat si mieulx n’aimoit ledit de Montboucher supploier ce que deffauldroit du juste prix de ladite vendition et qui plus est lesdits les de Chambes par le moyen de ladite grâce et villité du prix desdites choses vendues disoient estre bien fondez à faire déclarer ledit contrat pignoratif gratieux et d’engagement
et pour ce faire avoir lettres royaulx faire enterinement pour casser ledit contrat de vendition ou faire supployer en chacune d’icelles demandes ils disoient estre recepvables par les faictz et moyens cy dessus et sur qu’ils disoient et alléguoient

par ledit de Montbourcher a esté dict que le contrat d’acquest par luy fait desdits de Chambres est ung contrat de bonne foy qu’il n’a jamais eu autre intention que d’acquérir des choses par luy acquises, que le prix par luy payé pour ledit acquest estoyt le vray et juste prix eu esgard au temps du contrat et selon l’estimation commune et que ladite terre et chastelennye fief et seigneurie du Lyon d’Angers lors dudit contrat valloyt seulement ladite somme de 11 350 livres et quant à la grâce elle estoyt passée et expirée et estoit ledit de Montbourcher entré en la possession et jouissance réelle dès le jour du contrat et par les moyens par luy déduitz et alléguez et autres faits et raisons deffendoyt aux demandes desdits de Chambes tant par fin de non recepvoir qu’aultrement
et sur ce et autre demandes que lesdites parties faisoient respectivement pour raison dudit contrat de vendition circonstances et dépendances elles estoient prestes de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier elles ont par l’advis de leurs conseils et amis fait la transaction qui s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par davant nous personnellement establiz honorable homme Me Pierre Botereau advocat en la cour de parlement de Paris estant de présent en ceste ville au nom et comme procureur et soy faisant fort de messire Charles de Chambes Siprianne et Philippine de Chambes héririters dudit deffunct messire Jehan de Chambes, fondé de procuration spéciale passée soubz la cour de Montsoreau par devant Pierre Marin notaire d’icelle le 31 octobre 1575 et scellé l’original et laquelle est de meurée ès mains de Ma Charles Treton cy après nommé et encore la copie d’icelle transcripte en la fin des présentes d’une part
et Me Charles Tetron demeurant au Lyon d’Angers aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit de Montbourcher fondé de procuration spéciale passée soubz la cour du Lion d’Angers le 3 du présent mois d’autre part
soubmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement les biens et choses desdits les de Chambes et Montbourcher etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy-après déclarées transigé pacifié et appoincté et par ces présentes transigent paficient et appoinctent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Botereau esdits noms s’est désisté délaissé et départy et par ces présenes se délaisse désiste et départ desdites demandes de cassation restitution et adnullation dudit contrat de vendition de ladite chastelennue terre fief et seigneurie du Lyon d’Angers dudit 6 janier et de tout droit de supplement que lesdits de Chambes pourroient prétendre pour raison dudit contrat et pareillement des demandes par lesquelles ils prétendoient ledit contrat pignoratif auxquelles demandes droits et actions et tout autre ledit Botereau esdits noms a renoncé et renonce
et en faveur des présentes ledit Treton esdits noms promet doibt et demeure tenu bailler et paier auxdits les de Chambes ou à l’un d’eulx ou autre ayant pouvoir deub en ceste ville d’Angers maison de nous Mathurin Grudé la somme de 650 livres tournois sur laquelle a esté solvé et payé présentement par ledit Treton audit Botereau la somme de 50 livres tz et le reste de ladite somme montant la somme de 600 livres paiable scavoir 200 livres dedans le jour et feste de Noël prochainement venant audit Botereau esdits noms et le reste montant la somem de 400 livres dedans Pasques prochainement venant
et moyennant ces présentes tout procès d’entre les parties meuz ou à mouvoir demeurent nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent et se sont quités et quitent de tous despens dommages et intérests lesdits Botereau et Treton esdits noms avecques nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant tout ce que dessus our lesdits de Chambes et de Montbourcher absents leurs hoirs etc et ont promis lesdits Bottereau et Treton esdits noms et demeurent tenus et obligés scavoir ledit Botereau faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits de Chambes et les faire chacun d’eulx seul et pour le tout lier et obliger à l’entretenement et à l’accomplissement de ces présentes et en bailler et en fournir lettres de ratiffication vallables audit de Montbourcher dedans Caresme prochainement venant et préallablement et auparavant lesdits paiement de ladite somme, et lequel Treton a pareillement promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes audit de Montbourcher et le faire vallablement obliger au paiement de ladite somme et en fournir obligation audit Botereau en ceste ville d’Angers maison de nous notaire susdit dedans ledit jour de Caresme prenant prochainement venant le tout à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Botereau et Treton esdits noms respectivement
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits Botereau et Treton esdits noms etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers devant Michel Hardy et Mathurin Grudé notaires royaulx Angers ledit jour et an

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