Consitution de rente hypothécaire par Guillaume Puech à sa soeur, Clisson 1714

oui, vous avez bien lu, ceci se passe entre frère et soeur.
Remarquez, de nos jours il est toujours interdit de prêter en famille, sauf à le déclarer au fisc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1714 avant midy, par notre cour de Clisson avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus en leurs personnes Me Guillaume Pueche sieur du Clos Giron et damoiselle Anne Papin son épouze elle à sa prière et requeste de sondit mary bien et vallablement authorisée pour l’effet et vallidité des présentes demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson, lesquelles ont par ces présentes vendu constitué et assigné sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, au profit de damoiselle Marie Puech sœur dudit sieur Puech, demeurante audit faubourg et paroisse de la Trinité aussy à ce présent et acceptant pour elle les siens hoirs successeurs set causayants,
scavoir est la rente hypothécaire annuelle et perpétuelle de 138 livres 17 sols un denier tournois à raison du denier dix huit que lesdits sieur et damoiselle Puech promettent payer servir et continuer par chacun an à ladite damoiselle Puech à jamais au temps advenir jusque à l’extinction et amortissement d’icelle à commencer le premier payement de la première année de ladite rente de ce jour en un an prochain venant et de la manière continuer à l’avenir d’année en année et par les termes comme ils eschoiront
à quoy faire et accomplir lesdits preneus s’obligent sur les obligations cy devant mesme solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens et ce par exécution et vente de leurs meubles comme gages tous jugés par cour saisies criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances l’une exécution n’empeschant l’autre se tenants dès à présent pour tous sommés et requis,
et au surplus a esté ladite vente et constitution faite au gré et volonté desdites parties pour et moyennant la somme de 2 500 livres aux espèces de Louis d’or de 19 livres et d’escus de 4 livres 15 sols et autres bonnes monnoyes ayant cours suivant l’édit laquelle somme ladite damoiselle Marie Puech a présentement réellement et devant nous payée et baillée auxdits sieur Puech son frère et à ladite Papin sa femme qui le tout prise et receue dont ils se tiennent comptant et en ont quittés et quittent ladite damoiselle Puech et quittance etc
convenu entre les parties que lesdits preneurs pourront touttes foys et quant bon leur semblera franchir et amortir ladite rente de 138 livres 17 sols un denier, en payant et rendant à ladite damoiselle bailleresse le sort principal de ladite constitution, avecq les arerage d’icelle loyaux cousts frais et mises aucuns jour lors deus qui tiendront pareille nature que le sort principal le tout par une main et un seul payement et sans division
promis juré renoncé obligé jugé et condemné du jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Clisson au tabler de Bureau l’un des notaires soubsignés sous les seings dudit sieur Puech et de la dite damoiselle Papin son épouze et de ladite damoiselle Marie Puech

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Transaction sur une rente de blé et avoine, impayée, Challain la Potherine 1580

en fait cette rente avait été vendue par Jean de Chambes, seigneur de Challain, à Pierre Crespin, et il s’avère due Jacques de Villeprouvée n’a plus payé cette rente depuis 5 ou 6 ans.
Vous verrez que l’acte parle bien de 5 ou 6 ans, et cette imprécision dans une transaction semble assez stupéfiante, d’autant qu’ordinairement les actes des notaires d’Angers sont assez détaillés et n’omettent aucune précision.
Bref, lors de la vente de la rente, Jean de Chambes avait dû prendre 2 cautions, et ce sont eux qui ont été poursuivis pour l’impayé, et qui se défendent.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1580, comme procès fut meu et pendant au siège présidial d’Angers entre honnestes personnes Gatien Coicault sieur de la Lisse et Jehan Chevalier lesné garants de noble homme Pierre Crespin sieur de la Chabosselaye demandeurs et evocquans
et noble homme Jacques de la Villeprouvée sieur du Mesnil déffendeur et messire Charles de Chambes sieur compte (sic) de Monsoreau et de la Coustancière héritier de déffunt messire Jehan de Chambes vivant sieur dudit Monsoreau et de la terre fief seigneurie et chastelennie de Challain évocqué et joinct auxdits les Coicault et Chevalier affin de garantaige d’autre
sur ce que lesdits Coicault et Chevalier disoient que cy davant ledit de la Vilprouvée devoit par chacuns ans à la recepte dudit fief et seigneurie de Challain le nombre de un septier de bled seigle et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine menue mesure ancienne de Challain de cens rente ou debvoir sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Benestière audit de la Vilprouvée appartenant paroisse de Challain, lequel cens ou debvoir auroit cy davant esté vendu par ledit defunt Jehan de Chambes et lesdits Coicault et Chevalier audit Crespin par contrat passé par Lepelletier notaire soubz la cour royale de ceste ville d’Angers le (blanc) mil cinq cens soixante et (blanc) que lesdits Coicault et Chevallier seroient intervenus audit contrat à la prière et requête dudit défunct de Chambes et pour luy faire plaisir seulement et dont il auroit consenti contre-lettre de toute indemnité ledit jour par davant le mesme notaire et tesmoings
que ladite rente de bled et avoine est justement deue et qu’elle a esté tousjours payée servie et continuée par ledit de Villeprouvée et ses autheurs fors depuis 5 ou 6 ans que ledit de Villeprouvée auroit réfusé payer à raison de quoy ledit Crespin auroit mis en procés ledit de Villeprouvée qui auroit fait dénégation dudit cens rente ou debvoir de telle sorte que ledit Crespin auroit évoqué lesdits Coicault et Chevalier les vendeurs lesquels auroient esté contraints prendre ledit Crespin en garantaige et au conduit d’iceluy auroient soustenu ladite rente ou debvoir estre deue et demandoient payement des arréraiges de 5 ou 6 années la continuation à l’avenir despens dommages et intérests
au moyen de quoy lesdits Coicault et Chevalier garants dudit Crespin et ledit de Villeprouvée auroient appointés contraires à escrire informer et produire et néantmoings par provision et pendant ledit procès lesdits Coicault et Chevalier auroient esté condemnés payer audit Crespin lesdits arréraiges de ladite rente ou debvoir et continuer à l’avenir en outre condemnés faire terminer ledit procès dedans le temps piecza passé sand prétendre en recours desdits Coicault et Chevalier contre ledit messire Charles de Chambes, affin duquel ils l’auroient et ont fait appeler par davant messieurs tenant ledit siège présidial ou tant auroit esté procédé que ledit messire Charles de Chambes se seroit joint avec eux affin de garantaige et soustenu ledit cens rente ou debvoir estre deu pour raison dudit lieu audit Crespin ayant à présent les droits et estant subrogé au lieu et place dudit sieur du fief et seigneurie de Challain pour ce regard
dont il auroit esté jugé et envoyer de ce condemné acquiter lesdits Coicault et Chevalier de la condemnation desdits arréraiges et continuation de ladite rente ou debvoir et ordonné qu’il escriroit et informeroit et instruiroit le procès avec lesdits Coiscault et Chevalier à ses despens périls et fortunes
que depuis lesdits de Chambes Coicault et Chevalier auroient fourni d’escritures et estoient prestz à faire leur enquestes
sur lesquels procès et différents circonstances et dépendances en a esté transigé et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur à Angers par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle endroit ont esté présents et personnellement establiz chacuns de honorable homme Me Donatien Coicault licencié es droits advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Denis tant en son nom pricé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Gatien Coicault son père et auquel il a promis et demeure tenu et obligé faire rariffier et avoir agréable ces présentes dedans 6 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanmoings etc d’une part
et ledit de Villeprouvée demeurant au dit lieu du Mesnil dite paroisse de Challain d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et apointé sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Villeprouvée a promis s’est obligé et demeure tenu rembourser audit Gatien Coicault dedans un an prochainement venant les arréraiges de ladite rente ou debvoir qu’il fera apparoir par quictance avoir payé audit Crespin
et pareillement demeure tenu acquiter ledit Coicault ensemble lesdits de Chambes et Chevalier pour lesquels nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour lesdits de Chambes et Chevalier absents ce qui reste desdits arréraiges du passé
et outre a promis ledit de Villeprouvée ses hoirs etc payer servir et continuer à l’advenir audit Crespin ses hoirs etc le nombre d’ung septier de bled et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine dite mesure de cens rente ou debvoir deu audit Crespin sur et à cause et pour raison dudit lieu de la Benestière audit de Villeprouvée appartenant et ce par chacuns ans au jour et feste de l’Angevine rendrable au chasteau de Challain
et moyennant ces présentes et tout ce que dessus demeurent lesdits procès et différends d’entre lesdits Gatien Coicault et de Villeprouvé nulz et assoupis et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et demeure ledit Coicault esdits noms tenu faire cesser lesdits de Chambes et Crespin des despens qu’ils pourroient demander et requérir pour raison desdites instances cy dessus audit de Villeprouvée
et à tout ce que dessus stipulé et accepté lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Coiscault esdits noms qu’ils procède etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à l’après midy dudit jour maison de honneste personne Me Estienne Dumesnil licencié ès loix advocat audit siège en présence dudit Dumesnil et honneste homme Me Guillaume Menuau sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoings le sabmedy 9 juillet 1580

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