Contrat de mariage de Joseph Arnou et Julienne Papin, Nantes 1717

milieu de charpentiers avec une dot typique pour un artisan, soit 500 livres.
Le père du futur étant aux Îles d’Amérique, le contrat de mariage contient en pièce jointe la procuration générale qu’il avait donné un an plus tôt à sa femme avant de partir. Cette procuration est si exhaustive que je vous la recommande.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le premier mai 1717 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents Joseph Arnou charpentier originaire de la paroisse de Ste Croix dudit Nantes, fils de Nicollas Arnou à présent aux Illes de l’Amérique, et d’Urbanne Loizelleux sa femme, et procuration autorizant sondit fils en vertu de la procuration de sondit mari du 10 avril 1716, demeurants ensemblement en ladite paroisse de Ste Croix, d’une part

    comme l’autorisation du père est une obligation légale, il a fait une procuration générale à son épouse, avant de partir aux Iles d’Amérique.
    Cette autorisation suivra ci-après et je vous la recommande en tant que modèle d’exhaustivité. Tout est prévu…

et Jullienne Papin veuve de Mathurin Douillard, originaire de la paroisse de Saint Sébastien autorizée de Jullien Papin aussi charpentier son père, demeurants ensemblement à Pirmil dite paroisse de St Sébastien d’autre part
entre lesquels Joseph Arnou et Jullienne Papin a esté sous lesdites autorizations fait et arresté les conventions qui suivent pour parvenir au mariage proposé entre eux sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens ne commencera qu’après l’an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la coutume de cette province
qu’en ladite communauté leurs dettes passives si aucunes sont n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elles procèderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquiter ny que ladite communauté en soit chargée
que des 500 livres que ledit Jullien Papin promet leur donner scavoir 300 livres en meubles linges et bois de charpente à estimation le lendemain de ladite bénédiction et 200 livres en argent monnoye 2 mois après, il en demeure les deux tiers de parties sancées (pour « censées ») et réputées propre patrimoine de ladite fille et des siens en ses estocs et lignées sans pouvoir changer de nature et l’autre tiers entrera comme meubles en ladite communauté, laquelle somme de 500 livres sera à compte sur la succession future dudit Papin et tout premier sur celle de feue Anne Bureau mère de sadite fille même sur ce qu’elle est en droit de prétendre en exécution de son contrat de mariage passé avecq ledit feu Douillard au rapport de Bertrand résidant soubz le 12 janvier 1711,
que de la somme de 400 livres que ledit futur dit avoir actuellement en argent linges et effets il en demeure aussi mobilisée une tierce partie, et les deux autres sont censés et réputés ses propres patrimoniaux et aux siens en ses estocs et lignées sans pouvoir aussi changer de nature
qu’en cas de renonciation par ladite future à ladite communauté elle reprendra quite de debtes et frais ladite somme de 500 livres outre ses habits et linges ordinaires son trousseau et ses habillements et linges de dueil en préférence sur ce que la mobilisation cy dessus y fasse de préjudice
que si elle s’oblige pour ou avecq ledit futur elle ou les siens en seront libérés et indemnisés sur les biens dudit futur en principal intérests et frais en hypothèques de ce jour,
que si il allienne les héritages de ladite future elle ou les siens en auront le remploy en fond d’héritages quite de frais et droits sur ceux de ladite communauté en hypothèque de ce dit jour ou la reprise en argent à leur obtion sur l’ancienne communauté et en défaut sur les biens dudit futur en hypothèque de ce jour, et que la communauté et société réglée par le contrat de mariage de ce dit jour 12 janvier 1711 demeure dès à présent dissolue sans que lesdits futurs espèrent même demeurer avecq ledit Papin et au contraire seront tenus d’occuper un logement séparé pour leur compte et profit particulier
auxquelles conditions iceux futurs se sont promis la foy de mariage pour la solemniser le plutôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à tout quoy faire et accomplir lesdits futurs et ledit Jullien Papin s’obligent personnellement et respectivement en ce que chacun le fait le touche sur hypothèques de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs pour en déffaut de ce être procédé sur iceux par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour d’heure à autre en vertu du présent acte suivant les ordonnances royaux se tenants pour tous sommes et requis
consanty, fait et passé jugé et condemné en la demeurance dudit Papin où lesdits futurs ont signé en présence de Me Noël Coiscaud qui a signé à la requête dudit Papin ayant affirmé ne scavoir signer, et a ladite Loizelleux signé laquelle a laissé sadite procuration attachée au présent acte
ce fait en présence des autres soubsignés parents et amis desdits futurs

PJ (procuration générale avant de partir aux Iles d’Amérique. Cette procuration est un modèle d’exhaustivité, et je vous la recommande vivement sous cet angle. Il faut ajouter qu’Urbanne Loizeleux sait signer et saura bien gérer le bien et les décisions à prendre.) : Le 17 avril 1716 après midy devant nous notaires du roy gardes notes héréditaires de la cour de Nantes soubzsignés avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée a comparu h. h. Nicolas Arnoul marchand maitre charpentier demeurant sur les ponts dudit Nantes proche la Belle Croix paroisse sainte Croix, lequel a institué pour sa procuratrice générale et spéciale honneste femme Urbanne Loizeleux sa compagne à laquelle il donne plein et absolu pouvoir de pour et conjointement en leurs noms pendant le voyage que ledit Arnoul est à la veille de faire ladite Loizeleux agir, faire, et disposer, intenter actions les suivre dans tous tribunaux tant en demandant que déffendant, soit en causes principales ou d’appel et ce jusques sentence ou arrest définitifs, à ces fins instituer procurations, faire élections de domiciles, transiger, pacifier, accomoder soubz telles conditions qu’elle voira bon être, passer contrats et autres actes nécessaires même par emprunt de sommes d’argent, toucher, recevoir, donner acquits et faire généralement tout ce qui peut s’expliquer et s’exprimer en procuration générale sans nulle ni aucune exception, promettant ledit Arnoul avoir ce que fera ladite Loizeleux pour agréable sans révocation ni qu’il soit besoin d’autre acte que ce présent pour louer, ratiffier, approuver, ce qu’elle fera au tout, ce qui vaudera même et aura autant de force et de vertu qu si lui Arnoul eust été présent en personne à faire et consentir au contenu et généralité de la présente procuration
à l’effet, exécution et accomplissent de laquelle circonstances et dépendances ledit constituant et sa procuratrice s’obligent solidairement sur l’hypothèque et obligation générale et solidaire de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs à être en deffault contraints par exécution, saisie, criée et vente, même ledit constituant par corps, l’une exécution n’empeschant l’autre se tenantes, pour tous sommés et requis à ces fins renoncent au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, promis, juré, renoncé, jugé, condemné etc
fait et passé audit Nantes édude de Charier le jeune l’un des notaires où le constituant et son épouse ont signé

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Jean Chevalier engage à René Daigremont le 6ème par indivis d’une terre à Saint Michel de Feins, 1521

le fait qu’il s’agisse de la sixième partie d’un bien indivis, provenant de la succession de Pierre Chevalier qui en était propriétaire, suggère qu’il s’agit d’un accomodement entre héritiers, et ceci pourrait signifier que René Daigremont a un lien avec les Chevalier.
En effet, le plus souvent, il y avait cession entre héritiers des parts.

L’acte qui suit est daté de 1521, soit 9 ans plus tôt que l’autre acte donnant l’achat par ce même René Daigremont de vignes aussi à Saint Michel de Feins.

    Voir le précédent acte daté de 1630 ainsi que les commentaires intéressants de Luc Journault, que je remercie encore ici, et j’espère que ce nouvel acte va l’intéresser.

Si vous lisez attentivement les 2 actes, vous constaterez qu’en 1530 René Daigremont est qualifié de « vénérable et discret René Daigremont prêtre greffier des privilèges … », et qu’en 1521 il est qualifié de « greffier des privilèges … ». Voici le passage qui le qualifie en 1521 et que j’ai surgraissé dans ma retranscription qui suit :

Autrefois, comme de nos jours mais plus rarement, on peut rentrer dans les ordres réguliers ou séculiers après avoir été marié, et ce, généralement après avoir perdu son conjoint, mais plus rarement autrefois, d’un commun accord des 2 conjoints.
Donc, on peut supposer que René Daigremont aurait épouser une Chevalier, et que ce sont les biens de son épouse issue de Saint Michel de Feins qu’il gère ainsi dans les actes que j’ai trouvés et ceux cités par Luc Journault dans les précédents commentaires (voir le lien ci-dessus).
Il se serait fait prêtre entre temps, tout en conservant son office de greffier des privilèges de l’université.
Bien sûr, ceci reste une hypothèse.
Reste à découvrir quel lien il peut avoir avec mon Macé Daigremont.

    Voir ma famille Daigremont qui fait ma famille Delestang.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1522 (Pâques était le 5 avril en 1523, donc pas de changement de l’année), en notre cour des pallays d’Angers (Charles Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Chevalier marchand demeurant paroisse de Morannes ainsi qu’il dit soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant à présent et perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre René Daigremont bachelier en loix greffier des privillèges apliqués de l’université d’Angers qui a achacté
pour luy ses hoirs etc
la sixième partie par indivis du lieu cloteau et appartenances de la Savygnière sis et situé en la paroisse de St Michel de Faings et ès environs ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte composé de maison jardins estraiges rue, de 10 journaux de terre ou environ, 4 hommées de pré, 10 quartiers de vigne ou environ,
et tout ainsi que feu Pierre Chevalier père dudit vendeur tenait et possédait ledit lieu et ses appartenances en son vivant sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ès fiefz des seigneuries dont ledit lieu est tenu et subject et aux devoirs et charges anciens et accoustumez pour toutes charges quelconques
transport etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tz payez baillez et nombrez content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 25 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids faisant ladite somme de 50 livres tz, et en a quité et quite ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser rémérer et ravoir ledites choses vendues comme dit est dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant en reffondant et payant par ledit vendeur audit achacteur et ayans sa cause ladite somme de 50 livres tz avec les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce maistres Jehan Granry prêtre curé de Gré et maistre Macé Pineau chapelain de Ste Marguerite en la paroisse de Saincte Gemme sur Loire et Guillaume Chassebeuf demourant en la paroisse de Corzé tesmoings
faict à Angers en la maison des privillèges applicqués de l’université d’Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et on peut se réjouir de voir ici les signatures de Chevalier et Daigremont, car les notaires Huot faisaient très rarement signer, se contantant généralement de leur seule signature personnelle.

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