Contrat de mariage de Jean Lottin et Marie Bouchaud, Basse Goulaine et Saint Sébastien sur Loire 1717

pauvres, mais lui sait signer malgré sa pauvreté. Comme quoi, il avait reçu une certaine éducation, probablement par un curé, compte-tenu de la pauvreté.
Compte tenu de son veuvage et qu’il a une fille, ils font l’économie d’un inventaire de ses biens dressés par un sergent royal ou huissier, et s’entendent entre eux sur le montant. On a donc l’énumération de ses maigres biens, qui sont ceux d’un pauvre, et illustrent le strict minimum nécessaire soit un pauvre lit 3 coffres une marmite un chaudron une pelle et une bêche !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 janvier 1717 après midy devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Jean Lottin laboureur, majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Basse Goullaine y demeurant au village des Roulleaux, fils de feux Jean Lottin et Renée Leroy, veuf de Blaize Couperie, en aucun temps sa femme, d’une part
et Marie Bouchaud, majeure de 25 ans, originaire de la paroisse de Saint Sébastien, fille de Laurent Bouchaud laboureur sur ce présent, de luy bien et duement autorizée, demeurante ensemblement à la Patouillère dite paroisse de Saint Sébastien d’autre part
lesquels Lottin et Marie Bouchaud futurs époux ont pour parvenir au mariage propozé entre eux arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de la bénédiction nuptiale, dérogeant à cette fin à ce que la coutume de cette province dispoze de contraire à cet égard,
qu’en la même communauté leurs dettes, si aucunes sont, n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celui dont elles procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffrent pour acquiter les dettes de l’autre
sans que puor la validité de cette stipulation ils soient tenus de représenter d’inventaire et prisage de leurs meubles voulant que les évaluations qu’ils en feront par le présent acte leur en serve comme s’ils les faisaient rapporter séparément et en les formes ordinaires, affirmant dès à présent qu’il n’y a et n’y aura aucune infédilité, recellement, surprise, lezion ou déception, faisant le tout de bonne foy en conscience et pour éviter aux frais
que de tous les meubles et crédits dépendants de la communauté dudit futur et de sa première femme consistants en un charlit qu’il estime 60 sols, une couette 6 livres, 3 bernes 4 livres 10 sols, 3 coffres de chesne petits et grands 6 livres, une marmite 20 sols, un chaudron 100 sols, une crémaillère 8 sols, une bèche 20 sols, une pourbéche 6 sols, un poillon 8 sols, une pelle 10 sols, une tranche 10 sols, tous les habillements et linges à son uzage et à celuy de sadite femme 12 livres, et un acte obligatoire de la somme de 100 livres dont il dit être porteur sur René Picardeau du village de Reau en Haute Goulaine pour jouissance d’héritages, passé il y a environ un an au rapport de Joüau notaire dudit Goullaine, le tout revenant ensemble à la somme de 140 livres 12 sols

vous avez un mini lexique des termes des inventaires sur ma page sur mon site, mais il n’y a pas le terme « berne », manifestement non utilisé en Anjou, mais utilisé ici, qui signifie « couverture de laine grossière ou pièce d’étoffe » (selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

il en demeure une moitié conservée pour Anne Lottin sa fille comme héritière de ladite Couperie sa mère, que l’autre moitié revenante à luy demeurera ainsy que tous les meubles qui luy pourront arriver par succession directe collatérale ou autrement, en la communauté d’entre luy et de ladite Bouchaud, voullant que sadite première communauté demeure au moyen de ce que dessus et de la déclaration qu’il affirme de n’avoir argent monnoye et de ne rien devoir, cloze et arrêtée,
que ledit Bouchaud donnera comme de fait il s’oblige de donner à sa dite fille le jour de ladite bénédiction mobilière de feue Jullienne Moüillé sa mère et en aucun temps femme de luy, les habillements nuptiaux qui ont servy à ladite Moüillé, 4 bernes, et une vache d’environ 2 ans, le tout estimé entre parties la somme de 48 livres, ce qu’elles entendent tenir lieu d’inventaire et prisage au regard de ladite future
qu’en cas que ledit futur décède avant elle, il luy assigne pour douaire fixé et conventionnel sur tous ses biens y sujets la moitié du revenu d’iceux si mieux elle n’aime s’arrêter à la donnation qu’il déclare luy faire positivement et irrévocablement par ces présentes au cas qu’elle le survive soit qu’il y ait enfants ou non, de la tierce partie au grand du fond des logements maisons jardins vignes terres et autres héritages sans exception et que ladite part qu’ils soient situés, qui se trouveront luy appartenir lors qu’il décédera, pour icelle future en joüir et dispozer en toute propriété à perpétuité en faveur et considération dudit mariage même les siens successeurs et causayans en ses estocs et lignée, ledit futur les en faisant audit cas et dès à présent propriétaires irrévocables
et enfin que sy elle s’oblige pour ou avecq luy elle en sera sur ses biens libérée et indemnisée en principal intérests et frais en hypothèque de ce jour
à toutes lesquelles conditions lesdits futurs se promettent respectivement la foy de mariage pour la solemnizer le plutot que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à l’accomplissement de tout quoy eux et ledit Laurent Bouchaud s’obligent personnellement les une aux autres en ce que chacun d’eux le fait touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour y etre en vertu dudit présent acte contraints d’heure à autre par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour, et en cet endroit a ledit futur déclaré que ladite tierce partie donnée ne peut excéder en fond à présent la somme de 200 livres sans que cela restraigne l’effet qu’elle poura avoir à son décès s’il arrive avant celui de ladiet future

vous avez bien lu 200 livres alors que ci-dessus le bien du futur était d’un montant très inférieur, et pourtant il avait déjà hérité de ses parents, donc n’attend plus rien d’eux. Sans doute croyait-il en des jours meilleurs !

consanty jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit futur a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite future à Martin Brossaud et ledit Laurent Bouchaud à Nicolas Payen sur ce présents

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Georges Gautier ne sait pas signer mais sait faire des affaires, Thorigné-d’Anjou 1592

je suis assez satisfaite de mon titre, car c’est ainsi que je résumerais volontiers l’acte qui suit. Je reste en effet persuadée de 2 choses :

  • il n’est pas nécessaire de savoir écrire pour faire des affaires, et même de bonnes affaires
  • la génération qui suit apprendra sans doute à écrire et surtout continuera des affaires toujours plus florissantes
  • Ici, en fait d’obligation, il s’agit manifestement de payer une marchandise qui n’est pas payée comptant. Je crois que cette dynamique des affaires était la bonne voie pour s’enrichir.

    Vous remarquerez cependant que les cautions sous le plus souvent des proches, ou tout au moins des gens connus par leurs liens géographiques.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juillet 1592 avantmidy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Geoges Gaultier demeurant en la paroisse de Thorigné soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me Guillaume Gaultier prêtre frère dudit Georges Gaultier demeurant en ladite paroisse de Thorigné se soit avecq luy solidairement obligé vers honneste homme Mace Coeffe marchand demeurant Angers paroisse st Pierre en la somme de 11 escuz sol à cause de pest comme appert par obligation de ce faite et passée par devant nous le jour auparavant ces présentes demeurée ès mains dudit Coeffe et combien qu’il soit dit par icelle que lesdits Guillaume et Georges aient eu et receu ensemblement ladite somme de 13 escuz que néanlmoins la vérité est et confesse ledit Georges avoir receu pour le tout ladite somme de 13 escuz après ladite obligation faicte sans que d’icelle il en soit demeuré part ne portion entre les mais dudit Guillaume ne aulcune chose tourné à son profit
    à ceste cause a promis et promet ledit Georges pour luy seul et pour le tout audit Coueffe ladite somem de 13 escuz dedans le terme porté par ladite obligation et luy en fournir d’acquit et quictance vallable dudit Coeffe dedans le terme porté par ladite obligation à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Guillaume en cas de déffault
    et à ce faire tenir et accomplir par ledit Georges Gaultier s’en est obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory et Jehan Lagouz praticiens demeurant audit Angers tesmoinfs
    ledit Georges a dit ne scavoir signer

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    Un cas de surendettement : Pierre Baron, Gorges 1754

    il est clairement dit qu’il n’est pas en mesure de payer, mais on lui accorde une troisième constitution de rente hypothécaire (ou obligation) et j’ai le sentiment que son prêteur vient à son secours et lui est sans doute un proche.
    Je descends bien des Baron de Gorges, mais 2 générations plus haut, date à laquelle il n’y a aucun fonds notarial qui nous soit parvenu.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1754 avant midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatelennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus François Drunet laboureur, et Pierre Baron laboureur demeurant à la Suardière paroisse de Gorges, Louis Pasquereau faisant le fait vallable pour Jean Ripocheau son oncle demeurant à la Dourie dite paroisse de Gorges, et Jean Drouet laboureur demeurant à la métairie de la Bourdallière paroisse de Gétigné lesquels dits Drunet et Pasqereau audit nom ont présentement eu et receu en espèces au cours de ce jour dudit Drouet à ce présent scavoir ledit Drunet la somme de 72 livres laquelle est pour le remboursement tant du principal que vaccations et jouissance des biens vendus par ledit Baron audit Druauld à condition de recousse de 3 ans par contrat passé par nos dites cours le 25 avril 1751 au rapport du notaire royal soussigné refféré contrôlé et insinué à Clisson le 8 mai dit an, ledit Pasquereau celle de 71 livres laquelle est pour le franchissement et amortissement de la rente constituée et hypothécaire de 3 l ivres 5 sols créée par contrat du 8 novembre 1748 passé par nos dites cours pareillement au rapport du notaire royal soussigné, contrôlé à Clisson le 22 novembre et pour vaccation dudit contrat et arrérages échus, desquelles sommes ils ont déclaré le quitter et quittent et luy ont rendue la grosse desdits actes pour du tout se faire payer et rembourser par ledit Baron le subrogeant à cet effet néanlmoins sans aucune garantie dans tous leurs droits priorité et hypothèques acquis et consommés par lesdits actes et d’autant que ledit Pierre Baron se tirera hors des cas de payer le remboursant audit Drouet tant lesdites sommes par luy payées en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau montantes ensemble à celle de 143 livres que celle de 38 livres 2 sols 6 deniers qu’il luy auroit cy devant presté à son besoing il a par ces dites présentes vendeues et constituées sur tous ses biens meubles immeubles présents et futurs quelconques et spécialement sur lesdits biens retirés dudit Drunet et sur ceux hypothéqués à la rente franchie audit Pasquereau audit nom, audit Drouet accepant scavoir est la rente hypothécaire de 6 livres payable chacun an au jour et feste de notre dame d’aoust franchissable comme il sera dit cy après

    et a esté ladite vente et constitution faite pour et moyennant la somme de 250 livres de laquelle ledit Baron demeure d’autant quitte sur ladite somme de 143 livres payée par ledit Drouet en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau et audit nom ledit Drouet avec luy du principal de ladite constitution de rente et au moyen s’est ledit Baron au payement service et continuation de ladite rente de 6 livres obligé et s’oblige sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance etc et sur l’hypthèque spéciaux et privilégiés cy devant spécifiées pour en commencer le premier payement de la my-aoust prochaine en un an et de la manière continuer chacun an jusqu’au franchissement qu’il en pourra faire quand bon luy semblera payant et remboursant audit Drouet ladite somme de 120 livres de principal de ladite constitution ensemble les loyaux couts frais et mises et arrérages qui tiendront mesme nature que ledit principal quoy que non liquidés
    et d’autant qu’outre le principal de ladite constitution ledit Baron se trouve redevable vers ledit Drouet de la somme de 61 livres 2 sols 6 deniers et qu’il est pareillement hors d’estat de la payer présentement il a promis et s’est obligé de la payer audit Drouet dans le jour et feste de Toussaint prochaine et ce sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant dès à présent pour sommés et requis et sur ce qe non seulement ledit Baron se trouve devoir audit Drouet non seulement la rente de 6 livres créée par ces présentes mais encores celle de 30 sols au 31 août de chacun an créée par acte du 31 août 1749 passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné réfféré et contrôlé à Clisson le 4 septembre dit an, celle de 12 livres 10 sols au 27 octobre chacun an créée par acte du 27 octobre 1747 aussy passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné contrôlé à Clisson le 4 novembre dit an, les 2 rentes constituées et enfin la rente de 5 livres faisant partie de celle de 12 livres de rente foncière reconnue par acte du 22 octobre 1747 passé par les cours du Pallet et Fromenteau au rapport de Letourneux notaire d’icelle référé contrôlé et insinué à Clissonle 30 octobre payable au terme de mi août
    toutes lesquelles rentes font ensemble celle de 25 livres et sur ce que ledit Baron désiroit les payer toutes à un seul et mesme terme sont convenus et accodés que ledit Baron les payera toutes au terme de mi août et qu’il en commencera le premier paiement de la mi-août prochaine envenant, parce qu’il payera au terme de mi-août prochain tout le temps courus des rentes crées avat ledit jour depuis leurs derniers termes jusques à la mi-août prochaine

      cela ressemble à la fusion des dettes comme pour les rééchelonnements actuels, si ce n’est que les mensualités ici ne sont pas allégées et la durée du prêt rallongé comme de nos jours, puisqu’il s’agit de rentes obligataires perpétuelles. Seul le terme sera commun.

    le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties, a ledit drouet retenu tous lesdits actes réfférés en ces présentes pour luy servir de priorité et hypothèque et privilège acquits par iceux auxquels il n’entend aucunement déroger par ces présentes au contraire spécialement réservé
    fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous le seing des dits Pasquereau et Drouet, et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir rigner elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Drunet à maistre Pierre Perere, et ledit Baron à maistre Joseph Hervouet les deux dudit Clisson sur ce présents ledit jour et an que devant

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