Vente de maisons rue Saint Aubin, Angers 1560

pour cause de départ à Nantes, où vit Nicole Ducerne fille de Guillemine Lemasson, cette dernière manifestement vivant à Angers, car on voit dans cet acte que les biens sont d’origine Lemasson, et d’ailleurs, elle vend ses parts à un Lemasson, qui est surement un cohéritier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1559 (avant Pâques, donc le 26 février 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably Nycolle Ducerne veufve de feu François Boyslegeaye, fille de deffunct Jehan Ducerne et Guillemyne Lemaczon, demeurante en la ville de Nantes paroisse de Saincte Croix comme elle dict,
soubzmectant elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté t par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous dès maintenant
à sire Estienne Lemaczon lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et Jehanne Bourgouyn son espouse et pour leurs hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la quarte partye par indivis du toutal d’une maison et ses appartenances et dépendances sise en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers paroisse de St Martin joignant d’un cousté à l’une des maisons du chapitre de l’église monsieur sainct Martin dudit Angers en laquelle Me Robert Quaitin chanoyne de ladite église est à présent demeurant d’aultre cousté à la maison cy après déclarée appellée la Petite Pantière une allée entre deux et laquelle est aboutant auxdites maisons cy davant et le pavé de ladite rue de l’aultre bout au pavé et court de la segretaerye dudit St Martin
Item a aussi ladite venderesse vendu et transporté audit Lemaczon qui a achapté et achapte comme dessus tous et chacuns les droitz noms raisons parts et portions que ladite Ducerne venderesse a et peult avoir et luy compètent et appartiennent tant à tiltre d’acquet que aultrement en la maison et ses appartenantes et dépendancs appellée la Petite Poutière (ou Prutière ?) sise en ladite rue sainct Aulbin d’Angers dite paroisse St Martin en laquelle maison est à présente demeurante Yvonne Herbert, joignant d’un cousté à la maison et appartenances cy davant premièrement confrontée d’aultre cousté à la maison canonial des preches aboutant d’un bout aux maisons du segritain dudit Sainct Martin et d’aultre bout au pavé de ladite rue sainct Aulbin d’Angers
avec cela ladite venderesse a vendu et transporté comme dessus audit acquereur tous et chacuns les droits noms raisons parts et portions qui sont escheuz ou pourroient eschoir et advenir à ladite venderesse en toutes lesdites choses héritaulx cy dessus tant à tiltre successif comme dit est que aultrement en quelque manière que ce soit et puisse estre et généralement pour toutes les choses héritaulx avec leurs appartenances et dépendances pour lesdites parts et portions cy dessus et qu’elles appartenoient et appartiennent à ladite venderesse tant par acquest que aultrement en quelque manière que ce soit et puisse estre comme dict est sans riens en réserver
ou fief et seigneurie dudit de St Martin d’Angers et chargées lesdites premières maisons de 15 sols et l’aultre maison de 30 sols si tant en est deu pour toutes charges et debvoirs desquels ledit achapteur en paiera et acquitera à la raison et pour les parts et portions desdites choses à luy cy dessus vendues
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 215 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit achapteur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en vingt escuz d’or sol quatre nobles roze quatre angelots et autres … espèces d’or et monnoye de présent ayans cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à la somme de 215 livres de laquelle somme ladite venderesse s’est tenu et tient à contante et en acquite ledit acquéreur

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez si vous déchiffrez mieux que moi SVP les noms des monnaies, car j’y suis totalement perdue… Merci. Je vous ai graissé le passage dont je ne suis pas sure et qui est la vue ci dessus.

à laquelle vendition cession délais transport et à tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses héritaulx et droits vendus garantir comme dict est par ladite venderesse aucit acquéreur etc dommages amandes etc oblige ladite Ducerne venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc par especial ladite Ducerne venderesse au droit velleien à l’epitre divi adriani et à tous aultres droits et privilèges …
fait et passé audit Angers présents à ce honorables hommes Me Jehan Jouanneaulx et Robain Blanchet clercs demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché et proxénettes de ces présentes du consentement desdites parties 4 escuz d’or sol

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Jeanne Faoul, veuve Henry, transige avec René Charlot, Noëllet 1623

et la transaction nous apprend qu’elle gère des biens au point d’avoir acheté une créance de Jean Garnier, qui pose problème, mais manifestement ce Jean Garnier était un proche, sans doute de Louis Henry, son époux, décédé en août 1621.
Nous avons déjà vu ici que lorsque le mari décédait, les épouses poursuivaient seules la gestion des affaires en cours, et avec beaucoup de compétences, ce qui me fait dire que du vivant de leur époux, elles n’étaient pas tenues à l’écart de la gestion de leur époux et elles étaient parfairtement prêtes à prendre la relève en cas de décès. C’était d’ailleurs le meilleur moyen à une époque où tous étaient plus certains de mourrir relativement jeunes, et de laisser des enfants non élevés.
Ici, Jeanne Faoul exactement aussi décidée qu’un homme, et elle est même venue seule à Angers. J’en conclue que c’est manifestement la même femme que la mienne, veuve de François Debediers en 1605, et je vous ai énoncé clairement dans mon étude de la famille FAOUL tous les arguments qui plaident en faveur de cette unique Jeanne Faoul mariée 2 fois, dont cet acte, puisqu’il atteste un rang social sachant lire et gérer les biens, donc l’épouse d’un sergent royal, notaire, greffier ou fermier.

Je dois même vous avouer que j’ai mis 2 jours à recouper ces arguments, tant je me méfie de tout, et j’aime les preuves bien solides, pas les hypothèses. Ma conclusion est cependant formelle, c’est la même Jeanne Faoul, et comme je descends d’une fille du premier lit, qui est DEBEDIERS, cette Jeanne Faoul veuve Henry est mon ancêtre, mariée 2 fois.
Je suis donc très heureuse de vous la présentier ci-dessous en pleine gestion des biens, et elle a l’air de traiter d’égal à égal avec René Charlot, certes, manifestement conseillée par son avocat à Angers, vous savez ces avocats qui autrefois jouaient le rôle de conseils pour éviter les frais de procédure, autrefois payants.

    Voir mon étude de la famille FAOUL
    Voir ma page sur Noëllet
    Voir mon relevé des BMS anciens de Noëllet
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 novembre 1623 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse de Couldray d’une part,
et honneste femmme Jehanne Faoul veuve de deffunct Loys Henry demeurant au bourg de Noeslet tant en son nom privé que comme ayant les droits et Jehan Garnier sieur de la Boissonnière d’autre part
lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qu’ils avoient pour raison et en conséquence de la cession que René Alasneau comme et au nom dudit Garnier avoit cy devant faite audit Charlot par devant Serezin notaire de cette cour le 18 décembre 1621 de tout les droits qui compétoient et appartenoient audit Garnier tant contre deffunte damoiselle Anthoynette de la Mothe que Gabriel Robin escuyer sieur de Bonnechamp mary de damoiselle Marie Lemaczon ès noms et qualités portés par ladite cession touchant que ledit Charlot disoit que par la sentence d’ordre donnée concernant la terre de la Houssauldière vendue sur lesdites debtes au siège présidial d’Angers le 18 août dernier, les debtes en principaux et intérests que ledit Garnier avoit cédées par ladite cession audit Charlot n’estoient aulcunement venues en ordre de paiement sur les deniers provédés de la dite terre de la Hussauldière mais bien seulement les frais de la poursuite des criées
iceluy Charlot estoit bien fondé à demander audit Garnier ou à ladite Faoul qui a ses droits que faulte de garantage desdites choses cédées ils reprendroient lesdits droits pour en disposer ainsy que reprint de ladite cession, qu’il demeuroit quitte et deschargé du prix d’icelle cession et remboursement des despens frais et mises qu’il a faits et soufferts en conséquence
de la part de laquelle Faoul estoit dit que à la vérité elle avoit les droits cédés dudit Garnier et que au moyen du garantage promis audit Charlot desdits droits à luy cédés par ladite cession et que par ladite sentence d’ordre de la Houssaudière lesdites debtes n’estoient venues en ordre de paiement elle croyait que pour éviter proc-s et frais il estoit raisonnable de résouldre et adnuller ladite cession que ledit Garnier rentrat en ses droits et que ledit Charlot demeurat quitte du prix d’icelle mais que ledit Charlot luy debvoir rendre et restituer la somme de 144 livres tz qu’il avoit recue de Louis Gault adjudicataire de ladite de la Houssaudière pour la grosse du procès verbal de criée et bannie à la poursuite et frais de ladite Faoul par une part, et 30 livres que ledit Charlot advoit aussi receu dudit Gault pour sepmances qui estoient sur ladite terre par autre
et outre tous les frais faits par sondit deffunt mary et elle soubz le nom dudit Garnier à la poursuite desdites saisies criées et bannies tant au siège présidial que par devant nosseigneurs de la cour de Parlement en l’appel interjeté de la sentence, de vériffier desdites criées,
et en outre plusieurs autres questions et demandes en sorte que les parties estoient en danger d’entrer en grands procès pour auxquels mettre fin en ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit,
c’est à savoir que du consentement desdites parties ladite cession passée par Serezin le 23 décembre 1621 demeure nulle résolvée comme non faite ne advenue et à l’effet d’icelle ont respectivement renoncé et renoncent et par ce moyen rentre et demeure ladite Faoul esdits noms en ses debtes droits et hypothèques qui avoient esté cédés audit Charlot par ladite cession pour en faire poursuite et disposer ainsi qu’elle verra bon estre
comme aussy demeure ledit Charlot quitte et déchargé du prix qu’il estoit obligé payer par ladite cession, ne autrement ce qui pourroit appartenir audit Garnier et à ladite Faoul des frais et despences faits à la poursuite desdites criées et adjudication de ladite terre de la Houssaudière tant audit siège présidial que en ladite cour et qui ont esté adjugés par ladite sentence d’ordre en frais soubz le nom desdits Charlot et Garnier, pour s’en faire ledit Charlot paier …

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Vente de la coupe d’un bois taillis, Le Lion d’Angers 1639

Ce sont mes ascendants, sur lesquels j’ai trouvé beaucoup de choses.
Vous les trouverez sur mon étude DELAHAYE en page 10

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1639 par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et duement soubzmis Me Thibault Landevy advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, d’une part,
et Claude Delahaye le jeune marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre
lesquels ont fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Landevy a vendu et vend par ces présentes audit Delahaye qui a achapté la coupe et tonture du bois taillis dépendant de son lieu et appartenances de la Besnardière (Chesnardière ?) dite paroisse du Lion d’Angers comme il se poursuite et comporte sans rien en réserver fors seulement les estroinces ? qui sont sur le bord des fossés et clostures dudit bois auxquelles ledit Delahaye ne pourra rien prétendre ainsi qu’il ne sera tenu de clostures ? dudit bois


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et vous avez tout ce que j’ai mis en gras sur cette page car j’ai des mots incertains, que vous pourrez sans doute déchiffrer. Je vous remercie d’avance de vos commentaires

lequel bois iceluy Delahaye dit bien cognoistre pour par luy faire ladite coupe dans l’hiver prochain, oster et transporter ledit bois et rendre ledit taillis net dans le premier jour de mars aussi prochain
à peine et moyennant la somme de huit vingt livres (160 livres) tz que ledit Delahaue promet et s’oblige payer et baillet audit Landevy en sa maison en ceste ville dans le premier jour de mars prochain venant
et en faveur des présentes ledit sieur Landevy donne audit Delahaye deux chesnes à prendre et choisir l’ung en la pièce des Brulières et l’autre au lieu dudit bois taillis qu’il fera abattre et porter dans le mesme temps
et en ceste considération iceluy Delahaye luy a aussi donné et payé présentement demy pistolle d’or dont il se contanet et l’en quite
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligent mesmes ledit Delahaye luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs demeurant à Angers tesmoins

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Vêtements de deuil pour veuve coquette, La Cornuaille 1721

coquette certes, mais pas pressé de payer son tailleur d’habits, qui ne sera payé qu’un an après livraison des vêtements de deuil !
Si cela se trouve elle a eu le temps de retrouver un mari entre temps !
Car la somme est rondelette, certes, on découvre à la fin de l’acte que sa fille a aussi eu des vêtements de deuil, mais tout de même cela devait être beau pour le prix !

    Voir ma page sur La Cornuaille
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1721 avant midy devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Caternault notaire) fut présente damoiselle Anne de Bourgue veuve de n.h. René Charpentier demeurante en la paroisse de La Cornuaille, laquelle a reconnu et confessé devoir
au sieur Joseph Durocher marchand maître tailleur d’habits en cette ville y demeurant paroisse de St Maurille à ce présent et acceptant
la somme de 408 livres un sol 6 deniers pour fournissement et fassons d’habillement de deuil et harde nécessaires faites et fournis à ladite demoiselle esetablye par ledit sieur Durocher dès la fin du mois d’octobre dernier ainsy qu’elle l’a reconnu, laquelle somme de 408 livres un sol 6 deniers ladite demoiselle de Bourgues, tant pour elle que pour la demoiselle sa fille, a promis et s’est obligée payer audit sieur Durocher dans la feste de Toussaint prochaine et audit payement oblige etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en l’étude dudit Ferré l’un desdits notaires lesdits jour et an que dessus

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Claude Delahaye et Madeleine Faucheux acquièrent une maison proche la leur, Le Lion d’Angers 1645

Ce sont mes ascendants, sur lesquels j’ai trouvé beaucoup de choses.
Vous les trouverez sur mon étude DELAHAYE en page 10

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1645 (classé en 1651 chez Louis Coueffé notaire royal à Angers, et il s’agit d’une grosse donc sans les signatures des parties, seule celle de Billard le notaire du Lion) par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour noble homme Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy en l’élection d’Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille
lequel confesse avoir présentement vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothèques quelconques
à honorable homme Claude Delahaye le jeune et lequel a achepté et achtepte pour luy ses hoirs etc ou autres personnes qu’il nommera dedans un an prochain venant
scavoir est une maison couverte d’ardoise en laquelle il y a un porche, composée de salle basse avec cheminée, chambre haute grenier et superficie d’icelle avec les rues et issues qui en dépendent joignant d’un costé et bout la cour de la maison dudit sieur vendeur, d’autre costé la ruette qui est soubz ledit porche, et d’autre bout la grand rue dudit Lion
Item une grande grange estant au bout de la dite ruette et y tenant d’un bout joignant d’un costé le jardin des héritiers de René Lemée d’autre costé (blanc) et d’autre bout les issues de René Delahaye avec les droits de passage qui en dépendant et compris au présent contrat ladite ruette pour aller soubz ledit porche à ladite grange,
réservé néanmoings les droits de passage qui sont deuz aux maisons du sieur de la Soucheraye Levoyer à passer par soubz ledit porche et à Pierre Marin suivant la transaction faite avec lui par devant Me Louis Coueffé notaire royal à Angers,
et encores réservé par ledit sieur vendeur droit de passage pour aller par la porte de sa cour puiser de l’eau au puitz qui est sur ladite ruette
et demeurera la muraille qui est entre le jardin dudit sieur vendeur et ladite ruette dépendante dudit jardin et pour le tout audit vendeur sans pouvoir faire bastiement en ladite cour et ruette qui ait veue sur le jardin et cour dudit sieur vendeur
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme elles appartiennent audit sieur vendeur par acquest qu’il en a fait sans aucune chose desdites maison grange et cour en réserver que les clauses et conditions cy dessus
tenues des fiefs et seigneuries aux charges des cens rentes et debvoirs qui lesdits acquéreurs paieront à l’advenir et depuis qu’ils en jouissent
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 950 livres tz que ledit Delahaye et honneste femme Maddeleine Faucheux sa femme, de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et deuement soubmis et obligés soubz ladite cour ont promis et s’obligent payer et bailler audit sieur de Lauberdière ou etc dedans d’huy en 5 ans prochain venant à peine etc et jusques au paiement de ladite somme lesdits Delahaye et sa femme ont promis et s’obligent payer chacun an audit sieur vendeur la rente au denier dix huit le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
réservé aussi que lesdits Delahaye et sa femme entretiendront le bail à ferme fait de ladite maison à François Vailleri chirurgien sy mieux n’aiment le desdommager à leurs frais et despens
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent respectivement etc et lesdits Delahaye et sa femme eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division etc et à deffault de paiement leurs biens à prendre vendre etc et encores demeurent lesdites choses cy dessus vendues affectées et hypothéquées au prix d’iceluy et rente avec tous et chacuns les autres biens desdits acquéreurs sans que la généralité et la spécialité puissent nuire ny préjudicier l’un à l’autre renonçant etc et lesdits Delahaye et sa femme au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lion présents Me Pierre Thomas masson demeurant Angers paroisse de saint Michel de la Palluz et René Gaultier maréchal demeurant audit Lion tesmoings,
ladite Faucheux a dit ne scavoir signer
en vin de marché et présents faits en faveur des présentes payé par lesdits acquéreurs du consentement dudit sieur vendeur la somme de 30 livres tournois
ont signé en la minute des présentes : P. Testard, C. Delahaye, P. Thomas, R. Gaultier, et nous Billard notaire susdit

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Bail à ferme d’un logis au bourg de Brain sur Longuenée, 1628

enfin, une petite maison joignant le logis de cette veuve, nommée Jacquine Bordier. Sans doute cette veuve a-t-elle beaucoup d’enfants ? Et elle vise sans doute le jardin pour le leur faire travailler, et autarcie, comme autrefois la majorité de nos ancêtres, sauf ceux qui demeuraient au coeur des grandes villes d’alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1628, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, fut présent honneste homme Jehan Gaudin marchand demeurant au lieu de l’Ecottay paroisse de Brain-sur-Longuenée d’une part
et honneste femme Jacquine Bordier veuve de deffunt Me Pierre Bellanger demeurant en ladite paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
lesquels deument soubzmis confessent avoir fait et esté d’accord du marché de ferme qui s’ensuit qui est que ledit Gauldin a baillé et baille à ladite Bordier ce acceptante qui a prins de luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière et finiront à pareil jour
scavoir est ung logis et appentis court et appartenances situé au bourg de Brain proche et joignant un logis appartenant à ladite Bordier et ses enfants, plus un petit jardin clos à part excepté ung petit loppin qui est dans l’enclose appartenant à Rousseau en autres, et réservé ledit petit loppin ledit Gauldin luy baille lesdites choses sans réservation mesme est comprins ung petit loppin de jardin estant audit jardin dépendant de la Boiste des Trépassés de Brain, dont ledit Gauldin payera la ferme pendant ledit temps en sorte que ladite Bordier en sera jouissante pendant ce bail,
pour jouir par ladite Bordier desdites choses comme un père de famille sansmalverser et les entretenir en réparation de couverture d’ardoise et terrasse et les rendre réparées à la fin dudit bail en l’estat de réparation comme elles luy seront baillées, néanmoings ledit Gauldin demeure tenu luy bailler les choses bien réparées de toutes réparations dedans la Toussaint prochaine
et est fait ledit bail pour en payer de ferme par ladite Bordier audit Gaudin chacun an la somme de 8 livres 15 sols tz payable d’an en an au jour de Toussaintz fors pour la première année que ladite Bordier a payée et advancée contant audit Gaudin dont il s’est contenté et pour la segonde année se payera à la Toussaintz 1629 et ainsi continuer etc
dont etc
auquel marché tenir et garder garantir par ledit Gaudin les dites choses baillées pendant ce bail dommages etc et à payer oblige respectivement leurs hoirs etc les biens de ladite Bordier à prendre etc
fait et passé audit Brain demeure de ladite Bordier en présence de Jehan et Pierre les Gaudins enfants du bailleur qui ont consenty le présent bail pour leurs regards et intérests, et encores présents Jehan Boyvin Me cordier et Jullien Remoué lesné marchand et Julien Jalmain Symonaye demeurant audit Brain tesmoins

    vous avez bien lu : le notaire Claude Garnier est notaire royal à Angers, où il a son étude, mais il s’est déplacé ici à Brain sur Longuenée ! sans doute est-il plus ou moins lié à l’une des parties ? Car j’ai déjà vu des notaires d’Angers se déplacer mais pour des actes que je qualifierais de « plus importants » car icil il ne s’agit que d’un bail à ferme et d’un tout petit logis !

ladite Bordier a dit ne signer

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