Olivier Chesneau a refusé de signer la vente parue ici hier, Angers 1540

en effet, il a reçu un titre de prêtrise pour sa vie durant, et il entend ici que ce titre soit spécifié comme étant exclu de la vente. Donc, les mêmes que sur l’acte du 30 décembre, se retrouvent le 9 février, soit 40 jours plus tard, cette fois réunis dans la maison d’Olivier Coquereau, l’acheteur, pour lui faire renoncer aux biens qu’Olivier Chesneau a eu pour son titre de prêtrise.

Mais au fait, ce Mathurin Buscher est surement l’auteur d’une des branches Buscher que nous relevons à Champigné et Cherré, mais laquelle ??? en effet, nous avions vu dans la vente parue ici hier qu’il y a des biens à Cherré et Juvardeil, donc un lien certain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1539 (avant Pâques, donc le 9 février 1540) (Boutelou notaire Angers) Comme ainsi soit que dès le 30 décembre dernier passé 1539 chacun de Mathurin Buscher tant en son nom que au nom de Georgette sa femme, Noel Symon tant en son nom que au nom de Mathurine Chesneau sa femme, Jehan Chesneau mari de Marguerite Godier, Pierre Crosnier fils de feu Jehan Crosnier et de Jehanne Chesneau tant pour luy et son nom privé que soy faisant fort de Ollivier Crosnier son frère, Ollivier Boussicault fils de feu Michel Boussicault et de Marie Chesneau, et aussi lesdits Buscher Noel Symon et Jehan Chesneau èsdits noms et comme eulx faisant fors de messire Ollivier Chesneau prêtre tous héritiers en partie en lignée maternelle de deffunct messire Jehan Auger en son vivant prêtre et chappellain en l’église monsieur St Maurille d’Angers eussent vendu quité cédé délaissé et transporté à tousjoursmais perpétuellement par héritage à maistre André Coquereau demeurant en ceste ville d’Angers aussi héritier en partie dudit deffunt tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qui à chacun d’eulx esdits noms leur pouvoit compéter et appartenir à cause de la succession et eschoicte dudit feu Auger en tous et chacuns les biens et choses dudit deffunt tant meubles immeubles que choses héritaulx en quelques parts lieux villes et paroisses que lesdites choses fussent situées et assises sans aucune chose en retenir ne réserver comme plus à plain (sic) appert par le contrat de ladite vendition passée et receue par nous notaire soubzsigné le pénultiesme jour de décembre dernier passé, et depuis ayent esté advertis que soubz la généralité de ladite vendition seroient comprises certaines choses héritaulx que ledit messire Ollivier Chesneau tient par usufruit sa vie durant et qu’ils disent luy avoir esté baillées pour asseoir et fonder son tiltre de prestrise par feu Pierre Chesneau et sa femme pour en jouyr sa vie durant seulement et dont la propriété appartenoit enpartie audit feu messire Jehan Auger, ce que lesdits vendeurs et achapteur n’entendirent jamais estre comprins en ladite vendition mais seulement vendus tous les biens meubles immeubles et choses héritaulx dont ledit feu Auger estoit possésseur et jouissait lors de son décès
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement estably ledit André Coquereau soubzmectant etc confesse etc les choses dessus estre vraies et que en ladite vendition faisant par lesdits vendeurs, il n’entendoit et ne veult et n’entend y comprendre les choses héritaulx et immeubles que tient par usufruit ledit messire Ollivier Chesneau et qui luy furent baillées comme dit est pour asseoir son tiltre de prestrise comme dessus
et oultre que mestier est il y a renoncé et renonce au profit desdits vendeurs ès présence desdits Buscher Jehan Chesneau Ollivier Crosnier et Ollivier Boussicault stipulans et acceptans tant pour eulx que pour les autres vendeurs en tant et pour tant que à chacun d’eulx en peult compéter et appartenir après le décès dudit messire Ollivier Chesneau
et moyennant ladite renonciation et tout ce que dessus lesdits Jehan Chesneau, Mathurin Buscher, Ollivier Boussicault et Ollivier Crosnier tant eux que soy faisant forts desdits autres vendeurs dessus nommmés ont renoncé et renoncent par ces présenes à jamais avoir ne demander ne faire demande ne par retrait ne autrement des autres héritages et choses immeubles par eulx vendues et selon comme appert par ledit contrat de vendition cy dessus
auxquelles renonciations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc eulx leurs hoirs etc reenonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit Coquereau audit Angers ès présence de Alexandre Jousset praticien en cour laye et Jacques Rondeau cousturier demeurant Angers tesmoins requis et appellés les jour et an que dessus

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Pierre Quatrebarbes, de Saint-Florent-le-Vieil, avait épousé Michelle Lambert, soeur de Pierre, marchand à la Possonnière, 1504

et les 2 beaux-frères font leurs comptes ensemble. A l’issue des ces comptes, Pierre Lambert est redevable et vend à son beau frère une rente en septiers de blé.
L’acte atteste que Pierre Quatrebarbes demeurait alors à Saint Florent-le-Vieil, mais ne précise par son métier, d’ailleurs le métier est plus rarement indiqué dans cette période qu’il le fût plus tard dans les actes notariés.
Je croyais le patronyme Quatrebarbes rare, et j’ai donc mis en mot-clef (Tag sous ce billet) la famille « de Quatrebarbes » supposant que la rareté vise même une unique famille. Avis à ceux qui en savent plus que moi sur cette famille, que l’on rencontre très, très rarement dans les actes notariés, et en tous cas, pas dans cette région de l’Anjou, d’où ma grande surprise en découvrant cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 octobre 1504 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Pierre Quatrebarbes paroissien de St Pierre de Saint Florent le Vieil comme il dit soubmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc par ces présentes
à honneste personne Pierre Lambert marchand demeurant à la Possonnière qui a achacté pour luy et Michelle sa femme sœur dudit vendeur, leurs hoirs etc,
le nombre de 2 septiers de blé seigle bon blé sec normal et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par chacun an par ledit vendeur seshoirs etc à ses despens audit lieu de la Possonnière en la maison dudit achacteur à le mesure dudit lieu de la Possonnière au terme de la Notre Dame mi août le premier paiement commenczant à la mi août prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée assiet etc et spécialement sur la somme de 50 sols tz de rente que doyvent Jehan Perier et René Possonier demeurant à st Florent le Vieil sur certaines places de maisons baillées par ledit Lambert à icelle rente et laquelle rente est demeurée audit vendeur par eschange fait entre lesdites parties comme ils disent et aussi par especial sur le nombre de 7 septiers myne de seigle de rente que doit audit vendeur ung nommé René Sennerye sur le domaine et appanty de la Pelonnière sis en la paroisse de St Laurens du Motay et généralement sur tous et chacuns ses autres biens etc
o puissance d’en faire assiette etc sur chacune piece etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz d’or valant 35 lives tz piece dont est tenu paier ledit achacteur pour et en l’acquict dudit vendeur à Guillaume Beoin Me Peletier de ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz
et du surplus est demeuré quite ledit achacteur vers ledit vendeur par ce que lesdit achacteur et vendeur par compte fait en notre présence de plusieurs quictances par les paiement faits par ledit achaceur audit vendeur et au nom pour et en son acquit tant de Jehan Hermouin et Pierre Teissier brodeurs audit lieu pour ses contreeschanges que pour autres choses comme nous est apparu par 15 quittances dudit vendeur lesquelles ledit achacteur a rendues audit vendeur comme nulles moyennant ces présentes
lesquelles quittances et pièces allouées par ledit vendeur audit achacteur en notre présence se montent la somme de 19 livres 2 sols 6 deniers
et parillement demeure quicte ledit achacteur de la somme de 10 livres 15 sols tz dont ledit vendeur a cédule dudit achacteur signée de son seign manuel, laquelle demeure nulle et de nulle valeur par ces présentes
et aussi demeure quite ledit achacteur de la ferme des choses dudit vendeur qu’il a tenuz de luy paravant ce jour laquelle ferme pour le temps avenir quelle avoit ledit achacteur acquitée audit vendeur en faveur de ceste présente vendition
aussi est demeuré quicte ledit vendeur de la somme de 16 livres 2 sols 10 deniers qui a esté trouvée par leurs comptes plus baillée audit vendeur que receu des dites fermes
desquelles choses ledites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble et tellement que ledit vendeur s’est tenu à content et bien pay de ladie somme de 20 escuz et en a quicté etc
à laquelle ceste présente vendition tenir etc à la peine de ung escuz d’or de peine commise appliquée etc ces présentes demeurent néanmoins en leur etc
et à ceste présente vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et les choses de ladite assiette de ladite rente garantir etc obligent etc renonçant par devant nous chacun à ce contraire, graces et respect et au droit disant généralement renonciation non valoir etc foy jugement etc
présents à ce Geffroy Gyermoys Jehan Garreau apothicaire Jehan Lambert lesné, Guillaume Bouin, Simon Doaysseau et autres
Signé Cousturier (le notaire), Doysseau (témoin) Garreau (témoin)

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Partages des biens de feu François Gaillard sieur de Launay, Passavant et Querré 1652

Il n’y a que 2 lots, mais comme toujours en Anjou, c’est l’aîné qui prépare les lors, or c’était une fille, Elisabeth Gaillard, qui est décédée, laissant à son veuf, Mathurin Blouin, des enfants. Celui ci s’est fait prêtre et est curé de Mésanger tout en s’occupant des biens de ses enfants, donc ici, c’est le curé de Mésanger qui est venu à Angers faire les lots.
Mais son beau-frère n’a pas daigné se déplacer ! Aussi, chose fort rare dans les partages que l’on trouve chez les notaires, nous avons seulement un acte constatant l’absence de ce beau-frère et non la choisie.

Cette famille est intéressante, outre l’existence du curé de Mésanger, car elle possède des biens à la fois à Passavant et à Querré, donc au nord et au sud d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1652 (Nicolas Leconte notaire royal Angers) lots et partages des choses héritaux demeurés de la succession de deffunt noble homme François Gaillard vivant siseur de Launay, que noble et discret Me Mathurin Blouin licencié ès loix prestre curé de Mésangé diocèse de Nantes, père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte damoiselle Elisabeth Gaillard vivante son espouse, lesdits enfants héritiers pour une moictié dudit deffunt sieur de Launay, leur ayeul, par représentation de ladite deffunte damoiselle Gaillard leur mère, baille et fournit à noble homme Jean Gaillard sieur de Launay licenciè es loix fils et héritier aussi pour une moictié dudit deffunct sieur de Launay ayant répudié la succession de la damoiselle Elisabeth Martineau sa mère en exécution du jugement rendu entre les parties au siège de la prévosté royale ville d’Angers, registré par Saget commis au greffe dudit siège le samedi 11 des présents mois et an, et aux chargés d’iceluy pour estre par luy opté et choisy l’un desdits lots comme le plus jeune suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou

  • premier lot
  • Une chambre et antichambre hautes à cheminées avec les greniers au dessus suivant la closture qui y est une cave soubz la chambre du sieur de la Morinière avecq l’usage et droit dans le degré galeries et garderobles hautes avec le droit et usage dans la cave dudit logis et puy, de sortie et entrée par la grande porte et comme lesdites choses ont esté aultrefois partagées par les prédécesseurs desdits copartageants, lesdites choses faisant partie du logis et appartenances appellé le logis des Gaillards sis et situé près Passavant en la paroisse de Nueil soubz Passavant
    Item une chambre et estable au bout avec le grenier au dessus ou aultrefois estoit un pressouer sis et joignant ladite cour dudit logis
    Item 30 hommées de vigne ou environ sises au clos de la Couettière dicte paroisse de Nueil soubz Passavant
    Item 12 à 14 hommées de vignes ou environ sises au clos de la Perrière dicte paroisse de Nueil
    Item le pré Pelé sis près le boys Belin
    Item une hommée de pré sise au pré de Chernerond
    Item la pièce de terre appellée Champs Charles près le moulin des Robinières contenant 18 boisseaux de terre ou environ
    Item 18 boisselées de terre ou environ sises en la pièce de la Verdounière joignant le chemin de Passagant à Irenout
    Item 7 boisselées de terre ou environ sises aux Rouibes aboutant au pré Pinguet
    Item 9 boisselées de terre ou environ sises au Carensay en 2 loppins avec la perrière y joignant proche ledit Passavant sans garantie pour la dite perrière
    Item 2 quartellées de jardin contenant 3 boisselées ou environ en 2 lopinées sises audit Carensay
    Item 5 boisselées de terre ou environ sises en Lanchecheron entre les terres dudit sieur Renard
    Item 4 livres de rente foncière deue sur certaines terres près la Saulais sans garantage de ladite rente
    Item 12 sols et 2 chappons aussi de rente foncière deuz sur certaines terres sises en la Maladrie aussi sans garantage de ladite rente
    Item 2 septiers de bled seigle à 16 boisseaux le septier mesure de Passavant et 2 chappons aussy de rente foncière rendable par chacun an au terme d’Angevine audit logis desdits Gaillards deubz sur certains héritages appelés le Roudray
    Item la mestairie des Essarts sis en ladite paroisse de Nueil soubz Passavant consistant tant en maison grange taits estables prés jardins terres labourables et non labourables bois taillis pastures vignes et comme en jouist Liger Guittière à présent mestayer d’icelle et comme en a cy devant jouy ledit sieur Gaillard
    Item un petit jardin sis près les Essarts affermé à Louise Morineau
    Item une mestairie sise au village de la Clouetterie consistant en maisons estables taits terres labourables et non labourables prés, pastis, jardins, rues et issues, et comme en jouissent Anthoine Renou et Pierre Chacoteau mestayers
    Item le lieu closerie et appartenances ou demeure Mathurin Chicoteau consitant tant en maisons estables jardins cour rues et issues, terres labourables aussy sans garantage
    Item le fust et quinre metz de pressouer caraux et ustenciles d’iceluy qui sont dans la grange acquise par deffunte damoiselle Martineau mère desdits copartageants la succession de laquelle ledit Gaillard a répudiée

  • second lot
  • Un grand corps de logis pressouer celier estables greniers maisons fournil courtée rues et issues jardins vergers les vignes de la Rebinerie et des Plantes, la prée et 4 livres de rente foncière due par chacun an sur le four à ban de Quéré et la métairie de la Tartinerye comme elle se poursuit et comporte consistant tant en maisons granges esetables cours rues issues prés terres labourables et non labourables et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent dépendant de ladite succession dont Jean Rigault est fermier icelles sises au bourg dudit Queré et ès environs avec les semences qui en dépendent
    Item 5 septiers de bled seigle à 16 boisseaux le septier mesure de Passavant et 4 chappons de rente foncière deue par chacun an rendue audit logis des Gaillard près Passavant et tous les arrérages qui en sont deubz sans garantie desdits arrérages ny de la continuation de ladite rente

    Le tout à la charge desdits copartageants de payer les cens rentes et debvoirs dixmes deues et accoustumés estre payés soit en fresche ou hors fresche aux seigneurs à qui elle sont deues chacun pour son lot et de garantir respectivement lesdites choses fors les rentes de la Saulais et Maladrie et le lieu et appartenances ou de présent est demeurant ledit Mathurin Chicoteau et lesdits 5 septiers de seigle et 4 chapons du Gast Guitton et arrérages comme dit est audit second lot,
    Demeureront sur les lieux les fumiers engrais foings pailles chaumes comme faisant partie d’iceulx et à commencer la jouissance desdites choses du premier jour de ce mois
    Et oultre à la charge desdits copartageants d’entretenir les baux à ferme des fermiers et métayers en ce qu’il en reste à expirer ou desdomageront lesdits fermiers et métayers s’ils le veulent expulser chacun pour son regard
    Prendront lesdits copartageants les choses de leur lot en l’estat et façon qu’elles sont sans qu’ils puissent rien prétendre l’un contre l’autre pour réparations ruines ou aultrement des choses dont ils auront jouy, pourront néanmoings poursuivre les réparations et aultres clauses de leurs baux dommages et intéresets chacun pour ce qui luy eschera sans que lesdits copartageants en puissent estre tenus
    Sans préjudice des rapports et de ce que lesdits copartageants se doibvent l’un à l’autre auxquels rapports et debtes demeurent les choses des présents partages spécialement affectées et hypothéquées le tout suivant ledit jugement cy dessus dabté et payeront les debtes de ladite succession tant en principal que arrérages ce que chacun en sera tenu mesme des acquisitions bastiments et améliorations frais et mises respectivement faictes sur et pour lesdites choses
    au payement desquelles demeurent aussi les choses desdits partages spécialement affectées et hypothéquées

    PS : Le 14 mai 1652 par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis noble et discret Me Mathurin Blouin licencié ès lois, prestre, curé de Mésangé diocèse de Nantes, ès qualités qu’il procède par les partages cy dessus, lequel a fait arrest auxdits partages et consenty que noble homme Jean Gaillard son beau frère sieur de Launay en prenne communication et qu’il obte l’un desdits lots en son absence conformément auxdits partages dont il nous a requis le présent acte luy estre octroyé pour servir et valoir ce que de raison
    fait audit Angers à notre estude en présence de René Touchalaume et Maurice Lepage

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