Autrefois on prenait son temps : ratiffication de la femme de l’hôtelier de Saint Michel rue saint Aubin, Angers 1519

un an après le contrat de constitution de rente qu’elle ratiffie ici, donc, mea culpa, car l’autre jour, je disais sur ce blog que je ne rencontrais que des délais de quelques semaines, et manifestement au début du 16ème siècle, on prenait beaucoup son temps, car j’ai vu plusieurs délais extrêmement longs.

La rue Saint-Aubin existe toujours, un demi millénaire plus tard, mais l’hôtellerie a disparu !
Elle mêne du boulevard Foch à l’église Sainte Croix. Je pense qu’elle était sur la paroisse de Sainte Croix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys Renée femme de René Cougnier marchand houstelier demourant en lostellerie ou pend pour enseigne lymage st Michel en la rue St Aulbin de ceste ville d’Angers, suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce, confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot du contrat de vendition que ledit René Cougnier son mary et Guillaume Ernys marchand armeurier aussi demourant à Angers ont faict aux frères de la confrairie de monsieur st Jacques en ceste ville d’Angers de la somme de 4 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente pour la somme de 70 livres tz payés et baillés par vénérable et discret maistre Guillaume Regnault prêtre chanoine de st Pierre d’Angers et sire Clémens Alexandre marchand libraire demourant à Angers procureurs de ladite confrairie auxdits Cougnier et Ernys ainsi qu’il appert par ledit contrat passé par Me Huot notaire des contrats d’Angers en dabte du 27 décembre 1518, et donné à entendre le contenu en iceluy contrat, l’a loué ratiffié confirmé et approuvé et encores le loue ratiffie confirme et approuvé par tous points d’articles en articles dudit contrat mentionn cy dessus et iceluy a pour aggréable selon sa forme et teneur et des deniers baillés pour l’achact d’icelle rente en tant et pour tant qu’il en pourroit compéter et appartenir à ladite establye elle s’en est tenu par devant nous à bien paiée et content et en a quicté et quicte lesdits procureurs et frères de ladite confrairie
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente de 4 livres 10 sols ladite establie a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de la confrairie etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite renet seront baillées garantir etc dommages etc oblige ladite Renée o l’autorité de sondit mari elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen sur ce de nous suffisamment à certaine etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Connault ? prêtre et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings

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Une succession Deillé contestée, Marans 1593

Elle a été faite en 1579 manifestement en 6 lots dont 2 au moins étaient contestables au dire de ceux qui suivent dans cet acte.
Les contestations étaient sans doute fondées, car on apprend que 2 ans après le premier partage, un autre acte de partage est passé devant Lherbette, notaire, mais ce second acte n’a pas repris la totalité des biens de la succession, et sans doute seulement quelques points contestés, de sorte que l’un des héritiers s’en tient toujours au premier acte… et que 14 ans après le premier partage, ils se disputent toujours, et voici donc la transaction passée à Angers, où manifestement ils étaient chacun avec un avocat au présidial, qui suggèrent cette transaction.

Les Deille et Manceau sont très nombreux à Marans, et je descends personnellement d’une famille Manceau qui voit des Deille en parrainages, sans pouvoir établir toutefois de liens entre toutes ces familles.

    Voir mon étude MANCEAU aliàs LEMANCEAU de Marans.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1593 avant midy (Jean Chuppé notaire Angers) comme procès fust meu pendant et indécis par devant messieurs tenant le siège présidial Angers entre Jacques Deille fils et héritier de deffunts Jean Deille et Anne Loreau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité demandeur d’une part,
et René Manceau mary de Catherine Deille aussy fille et héritière desdits deffunts demeurant en la paroisse de Marans déffendeurs d’autre part
le demandeur a dict que dès le 20 novembre 1579 il fut procédé à la choisie des partages de la succession desdits deffunts par devant mesdits sieurs par lesdits establis et leurs frères et sœurs et que au désir desdits partaiges seroit demeuré au demandeur plusieurs héritage situés au lieu et village de la Renardière en ladite paroisse de Marans à plein déclarées par acte expédié entre le demandeur et déffendeur par mesdits sieurs le 17 avril 1592 signé Lemaczon, pour porter la possession desquels héritages et en rendre les fruits ledit demandeur auroit fait appeler ledit deffendeur
le deffendeur a dit que lesdits partaiges dudit 20 novembre 1579 auroient esté falcifiés et en auroit esté osté une fellie ? qui se rapportait au second et sixiesme lot et en teste du premier et second lot a esté escript en la minute d’une autre main moyen que d’aulleurs lesdits lots sont nuls par ce que la femme dudit Lemanceau n’y estoit présente et ne les avoir euz agréables de sorte que depuis ils auroient fait accords par devant notaire le 24 octobre 1581 par lequel estoit dit qu’ils respudoient lesdits partaiges et audit accord auroit ledit Manceau fait autres lots par devant Lherbette notaire le 7 novembre 1581 suivant lesquels les parties ont jouy de leurs lots scavoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Mancedu du sixiesme et aussy les autres cohéritiers suyvant la première choisie desdits premiers partages et que pour le regard de la moitié des hautes et basses dhumbes le clotteau de la Bellangerye la moitié de la Petite Suardière et prés déclarés audit acte n’a avoir jouy sinon par le consentement de Anne Beauchesne de laquelle il tient à moitié lesdits héritages
ledit Deille a dit qu’il n’a cognoissance que lesdits lots de l’an 1579 ont esté falsifiés et qu’il n’y a choisie que de ceulx là et que depuis ledit accord passé par ledit Porcheron a esté fait et lesdits autres partages de l’an 1580 suivant les dites parties ont jouy sans toutefois dérogé aux droits dudit Deille pour les autres héritages dudit premier partage qui estoit demeuré non compris ny mentionnés audit second partage fait par ledit Lherbette
tellement que lesdites parties estoient en danger de tomber en grand involution de multiplicité de procès pour auxquels éviter paix et amour nourrir par entre eulx et par le conseil de leurs parents et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle duement establies les parties confessent avoir transigé pacifié et accordé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdites parties ont accordé et entre eulx accordent et consentent que lesdits partages faits par ledit Lherbette ledit 7 novembre 1580 suivant l’accord passé par ledit Porcheron aient lieu et sortent leur effet par ce que à la vérité les parties ont jouy desdits derniers lots faits par ledit Lherbette au désir néanmoings de la choisie desdits premiers lots savoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Manceau du sixiesme lot, ledit déffunt René Deille du premier lot suivant ladite première choisie desdits premiers lots encores que n’ait de choisie desdits derniers lots faits par ledit Lherbette qui demeurent en leur force et vertu pour leurs héritages qui y sont mentionnés et contenus sans préjudice toutefois des droits qui appartenoient audit Jacques Deille par lesdits premiers partages de l’an 1579 au lieu de la Ravardière qui ne sont compris ny mentionnés esdits seconds lots faits par ledit Lherbette, desquels droits ledit Jacques Deille pourra faire telle poursuite qu’il voyera estre à faire à ses despens périls et fortunes sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus en aulcun garantaige
auxquelles choses de la Ravardière non comprinses audit dernier partage dudit 7 novembre 1580 si aulcunes sont ledit Manceau a renoncé et renonce pour et au profit dudit Jehan Deille qui en pourra faire poursuite par le moyen desdits partages de l’en 1579 ou autres ainsi qu’il voyera estre à faire sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus à aulcun garantage comme dit est
et au surplus les parties demeurent hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de sire Michel Bergereau Me apothicaire Angers et Michel Cosmes tesmoins
le dit Manceau a dit ne savoir signer

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Mathurin Coiscault et Claudine sa femme acquièrent une maison, Angers 1528

c’est une maison assez respectable à en juger par le prix.
A l’époque des actes de Me Couturier, on ajoutait même l’origine de propriété dans l’acte de vente, de manière assez développée, et j’ai déjà plusieurs acquisitions qui permettent ainsi de remonter à une date très reculée, atteigant probablement le 15ème ou 14ème siècle.

Les Coicault me passionnent parce que j’ai plusieurs fois le patronyme dans mes ascendants, du côté de Chazé-sur-Argos, mais ici, on voit que l’implantation d’une branche à Angers est donc assez ancienne, et pour tout dire mon étude ne remontait pas si haut.
Je n’ai hélas aucune hypothèse permettant de relier ce Mathurin Coiscault à ceux que je connais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste homme et saige Me Jehan Besson avocat en cour laye et honorable femme Opportune Lecamus son espouse sieur et dame de la Chapronnière paroisse de Saint Maurille d’Angers, ladite femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce,
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores etc vendent etc
à honorable homme et saige Me Mathurin Coycault licencié en loix sieur de la Mote et à Claudine Sores ? son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les maisons cour et appartenances sis en la paroisse Saint Maurille d’Angers où à présent sont demourans lesdits vendeurs joignant d’un cousté à la maison des héritiers de feu maistre Jehan Leverrier qui fut Anthoinete Boullée d’autre cousté à la maison de la veufve feu Me Jehan Galiczon qui fut Mathurin Lespigneux abouté d’un bout à la rue tendant de la porte Gueard au karroy du pilory de ceste ville d’Angers et d’autre bout à la rue tendant de ladite porte Gueard au marché aux bestes ou sont les chauffaulx et tout ainsi que lesdites maisons cour et appartenances se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver
ou fie accoustumé et chargé lesdites choses de 63 sols tz par une part et de 30 sols tz par auter part de debvoirs annuels pour tous debvoirs et charges quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 550 livres tournois payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en huit vingts deux escuz au merc du solleil six escuz à la couronne ung ducat, le tout d’or bon et de poids, et le surplus en monnaie de testons de 10 sols pièce et dozains et trapples ?? tellement que de toute la dite somme de 550 livres tz lesdits vendeurs se sont tenuz à contens et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs etc
et ont lesdits vendeurs rendu auxdits achacteurs les lettres d’acquest fait desdites choses par lesdits vendeurs de Me Pierre Dutou passées en la cour royale d’Angers le 20 mai 1524 signées Cousturier au dos de laquelle lettre est consignée une quittance signé Angers Bodin et Me Joullain du 21 avril 1525 après Pasques par laquelle Thiennete Poyet veufve de feu Me Pierre Dutout ? confesse avoir receu audit Me Jehan Besson vendeur et sa dite femme la somme de six vingts livres tz sur le contenu en ladite lettre
aussi promettent lesdits vendeurs bailler entre les mains desdits achacteurs les quittances d’icelles vallables du reste du payement de la somme pour laquelle iceulx vendeurs acquirent lesdites choses vendues dudit feu Dutou
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommagesz etc obligent etc et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant mesme au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
présents à ce Thibault Mouchet marchand à Angers Michel Pigeon marchand paroisse de st Pierre d’Angers tesmoings

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Philippe Rochepault et Jeanne Bordier renouvellent leur bail à ferme de la Grande Chesnais, Montreuil sur Maine 1594

j’ai mis « renouvellent », car l’acte qui suit atteste qu’ils avaient déjà ce bail auparavant, surtout quand on considère le paragraphe de l’entretien et réparations des logements, qui dit clairement qu’ils connaissent bien l’état pour y être déjà.
Le prix de la ferme est très élevé, soit 270 livres par an en 1594, année où certes la déflation était depuis des décennies sensible, mais par encore rendue au stade du milieu du 17ème siècle. Non seulement ils ont ces 270 livres annuelles à payer, mais beaucoup de charges en nature, notamment des quantités élevée de beurre, et volailles diverses, et encore des charrois à faire et pire, ils doivent venir avec une charte et 2 boeufs aider le prieux à lever les dixmes, autrement dit ils ont beaucoup de charges, mais le nombre élevé de volailles et la somme de 270 livres font songer à une métairie riche ou très grande.
Je classe généralement les baux à ferme en catégorie des nons exploitants directs, c’est à dire des marchands fermiers. Ici, faute de savoir si Rochepault est exploitant direct, j’ai classé l’acte dans les baux à ferme faits aux exploitants directs, un peu par défaut en quelque sorte, et si quelqu’un sait sur quel lieu vivait ce couple Rochepault x Bordier, sans doute cela pourra trancher en faveur ou non d’un exploitant direct.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commendataire du prieuré de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,
et Philippe Rochepault demeurant au lieu et mesetayrie de la Grande Chesnaye paroisse de Monstreuil sur Mayne d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Saymont avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présente audit Rochepault qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 année et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
savoir est ledit lieu et mestayrie de la Grande Chesnaye comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendancs sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur
pour en jouyr et user par ledit preneur bien et deument pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmollir
et sans pouvoir abattre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppés et émondés qu’il pourra couper en leur temps et saison
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ce présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges d’iceluy en bonne et suffisante réparation desquelles réparation ledit preneur s’est contenté et confesse y estre tenu pour luy avoir esté baillées en bon estat et réparation
de payer par ledit preneur par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail
de payer aussi par chacuns ans par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net en port bon loyal et marchand au terme de Toussaints et ung coing de beurre frais à chacune des quatre bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au terme de Toussaints, 12 poulletz au terme de Penthecoste, ung couble (sic, sans doute pour « couple ») d’oysons aux Rogations, une fouasse d’un boisseau de froment au jour des roys,
plantera ledit preneur par chacun desdits 5 ans 2 douzaines d’arbres fructuaulx propres et convenables pour ledit lieu entez de bonne nature qu’il conservera des bestes
fera ledit preneur des foussez neufs et relevez ou besoing sera bien et duement plantés de bon plan
charoyra ledit preneur par chacuns ans près les tours de l’abbaye de monsieur st Aulbin d’Angers la cinquiesme partie du gros de bled seigle deu par ledit prieur en luy fournissant de despens et de foign pour les bœufs
et fournira d’une charte et 2 bœufs pour ayder à admasser par chacuns ans les dixmes dudit prieur
et fera les autres charges et charoys pour sa part comme mestayer dudit prieuré ont accoustumé faire et comme il est porté par les baulx à ferme de Jallot et Boyvin
et est fait ce présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacun desdits 5 ans oultre les charges susdites la somme de 270 livres tz poyable savoir pour la présente année à Noël prochain et les autres 4 années aux jours et festes de Pasques et Noël dont le premier poyement de ladite premier desdites 4 années commencera au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu à la fin du présent bail aulcuns foing paille chaulme ne engres de sur ledit lieu, ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy et amassez audit lieu à ses despens
lequel lieu ledit preneur laissera ensepmancé de pareil nombre et espèces de sepmances qu’il est à présent enlevant par ledit preneur ses sepmances
et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Bordier sa femme et la faire obliger avecq luy chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement du prix de ladite ferme et des charges contenues au présent bail par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit bailleur en sa maison dedans le jour et feste de monsieur st Pierre prochain venant à peine etc néanmoins etc
a esté accordé entre les parties que pour le regard des tromses ? qui sont sur les garannes de ladite mestayrie que ledit Rochepault demandoit et missire Jehan Bellanger pareillement ledit bailleur les en accordera estant sur le lieu du présent bail
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit sieur bailleur en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Guillaume Du Moulinet vend la moitié d’une maison en ruines rue de la Noe, Angers 1528

et si vous en descendez, réjouissez-vous, car Couturier, le notaire qui n’a pas coutume de faire signer, était ce jour-là mieux disposé, et l’a fait signer. Donc vous avez sa signature en prime, même si l’acte ne nous apprend par grand chose.

Une chose est certaine, la ruine a une certaine valeur car son prix est relativement élevé pour la date, et si elle avait été située en campagne, le prix aurait été bien inférieur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 août 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste homme et saige Me Guillaume Dumoulinet licencié en loix et honneste femme Jehan Tressant veufve de feu Guion Letessier et de présent femme de Me Macé Bouesle auctorisée par justice ainsi qu’elle dit, demourant paroisse de sainct Maurille d’Angers
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé cédé et transporté par moitié et encores vendent etc
à honneste homme Hamon Davy maistre barbier d’Angers paroisse de st Pierre dudit lieu, qui a achacté pour luy et Franczoise sa femme leurs hoirs etc
une vieille maison partie tombée avecques les merains et mazeulx d’icelle ainsi que ladite maison tombée et merains mazeuls appartenances et dépendances se poursuivent et comportent que lesdits vendeurs et leurs bonargers en ont jouy et les ont exploités par cy davant sise sur la rue st (il a barré « Michel ») Noe de ceste ville, joignant d’un cousté et abouté d’un bout à la maison et appartenancse qui furent feu Symonnet Petitpié ou à présent demeure Jehan Trioche mary de Renée Petitpié et à la maison de Me Lancelot Alexandre qui fut feu Me Nycolle Gontier d’autre cousté à la maison de Maurice Baudriller qui fut Me Yves Gehannet, Jacques Porcher et Thomas Toissin d’autre bout au pavé de ladite rue st Noe
du fie des chapitres de l’église d’Angers et chargée de 38 sols vers le chapelain de Mallenousihe fondée en l’église d’Angers
ainsi que lesdits vendeurs disent ledit chapelain prétendre icelle rente sur lesdites choses que ledit achacteur sera tenu payer à l’advenir au cas qu’elles sont deues ainsi que ledit chapelain le maintient pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres payées comptées et nombrées par ledit achacteur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en 8 escuz d’or au merc du solleils bons et de poids et le surplus en testons de 10 sols tz pièce et en barbe ?
et dont etc et en quite etc et promect ladite Tressant faire autoriser ces présentes par devant monsieur le juge ordinaire d’Anjou, ou monsieur son lieutenant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Pierre Gallault et Pierre Erpinet tesmoings

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Contrat de mariage de Gatien Gallisson et Michelle Bertereau, Château-Gontier et Angers 1616

bourgeoisie très aisée, mais il semble que les parents Gallisson, toujours vivants, n’ont que ce fils ayant atteint l’âge adulte.
Mais, à ma grande stupéfaction, je découvre mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie cité parmi les parents du futur, et bien précisé « parents ». J’ai pourtant fortement étudié dans les actes notariés ce René Joubert, pour lequel j’ai déjà constitué un fonds important d’actes, et je ne vois pas comment je peux établir un lien de parenté vers les Gallisson ou les Cupif. Bref, me voici encore du pain sur la planche, si tant est que j’en manquais !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 février 1616 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents esablys et deuement soubzmis noble homme Jehan Galliczon sieur de la Grasserye damoiselle Perrine Cupif son espouse de luy authorisée quant à ce, noble homme Me Gatien Galliczon sieur du Plessis, leur fils, procureur du roy au siège royal et ressort de Château-Gontier, estant de présent en ceste ville d’une part,
et noble homme Me René Berthereau sieur des Ruelles conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de La Flèche, damoiselle Sainte Pescheard sa femme aussi de luy authorisée et damoiselle Michelle Berthereau leur fille aussi estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit Galliczon sieur du Plessis et ladite Berthereau ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que du consentement de leurs pères et mères et autres leurs proches parents et amys soubzsignés ils se sont promis et promectent mariage et iceluy sollempniser en face de sainte église catholique apostolique et romayne sy tost que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit Galliczon futur espoux sesdits père et mère luy ont donné et donnent la somme de 15 000 livres pour laquelle ils luy cèddent et délaissent le lieu, fief et seigneurie du Plessis Galleron, le lieu et mestairye de la Renoullière, le lieu et closerye de la Mazuraye, situés en Craonnoys, le lieu et mestairye de la Milsannière près Anxenys, et le lieu et mestairye de la Pannyère paroisse de Précigné desquels lieux lesdits futurs espoux jouiront du jour de leurs espouzailles et en payeront à l’avenir les cens rentes et debvoirs et lesquels ledit sieur de la Grasserye et son espouse garantiront et promectent garantir de tous troubles et empeschements, debtes et hypothèques de quelque nature qu’elles soient fors les rentes par eulx créées pour l’achapt et composition de l’office duquel ledit futur espoux est pourvu qu’il payera et en acquitera sesdits père et mère, tant en principal que arrérages à eschoir
convenu que si ledit futur espoulx se fait pourvoir d’ung autre office les futurs espoux pourront faire accorder et conventionner pour l’achapt et composition dudit office qui seront bons et vallables pourvu qu’elles se fassent de l’advis et consentement des père et mère de ladite future espouse
à laquelle sesdits père et mère aussi en faveur dudit mariage et advancement de droit successif ont donné promectent et s’obligent bailler pareille somme de 15 000 livres scavoyr 9 000 livres en contrats de rente bons vallables et qu’ils seront tenuz garantyr fournir et faire valoir , 3 000 livres en deniers contant, et pour les autres 3 000 livres héritages de valeur deschargés de toutes debtes troubles et hypothèqyes le tout dans le jour des dites espouzailles
desquels héritages qui seront ainsi délevrés pour ladite somme de 3 000 livres les futurs espoux payeront les cens rentes et debvoirs
et outre ledit sieur des Ruelles et son espouse habilleront leur dite fille d’habits nuptiaulx et luy donneront trousseau selon sa qualité
desquels 3 000 livres en deniers y en aura 2 000 livres de meuble commung entre lesdits futurs espoux et les autres 1 000 livres restant ensemble lesdits héritages et contrats de rentes sortiront et demeureront de nature propre à ladite furure espouze et à ceulx de son estocq et lignée
et lesquels 1 000 livres et sorts principaulx desdits contrats de ernte les ayant touchés ledit futur espoux sera tenu promet et s’oblige employer en achapt d’autres rentes ou héritages qui seront aussy le propre de ladite future espouse et de ceulx de son estocq et lignée, et à faulte de faire ledit remploy ledit futur espoux en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu’il sera tenur rachapter ung en après la dissolution dudit mariage, et payer ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt, à quoy demeurent obligés et hypothéqués généralement tous ses biens et spécialement lesdits héritages cy dessus à luy donnés en advancement de droit successif
et en cas de dissolution dudit mariage avant communaulté acquise ladite future espouse reprendra lesdits 2 000 livres mobilisées et tout ce qu’elle aura apporté comme à semblable ledit futur espoux
et acquiteront chacun d’eulx les debtes par eulx créées auparavant ledit mariage sans qu’elles puissent tomber en leur dite communaulté
et au moyen des susdits advancements le survicant desdits pères et mères jouiera sa vie durant de la part afférante audit futur espoux ou future espouse des biens de la succession par le prédécédé tant en meubles propres que acquests
pendant la vie duquel survivant lesdits pères ou mères lesdits futurs espoux n’y l’ung d’eulx ne seront tenus rapporter ledit advancement ny en aulcun intérests d’iceluy
et aura ladite future espouse douayre coustumier sur les biens et choses données audit futur espoux le cas d’iceluy advenant, sans que du vivant des père et mère dudit futur espoux elle puisse prétndre aulcun my douaire sur leurs autres biens
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison où sont demeurans ledit sieur des Ruelles et son espouse rue saint Aulbin en présence de noble homme François Galliczon sieur de la Chappelle, Claude Haran sieur de l’Espervière, François Drouet sieur de ? eschevin d’Angers, François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement, Nicolas Cupif sieur des Hommeaulx conseiller du roy président en l’élection des eschevins de ladite ville, René Rallier sieur de la Marre, René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège parents dudit futur espoux, nobles hommes MathieuBertereau sieur de la Plaine receveur du taillis en l’élection d’Anjou, Pierre de Chevrue escuyer sieur de Chement, et François Collin sieur de la Noe parents de ladite future espouse

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