Jean Fougere et Geffelote sa femme engagent une maison sans cheminée, Villevêque 1504

modeste bien, et j’ai même l’impression que c’est leur demeure ! Je me demande bien comment on pouvait se passer de cheminée pour faire la cuisine ! Je n’ose pas croire qu’on la faisait dehors !
Cet engagement en le plus petit que j’ai rencontré à ce jour.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1503 (avant Pasques, donc le 12 mars 1504 n.s.) en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Fougere et Geffelote sa femme demeurant paroisse de Villevesque soubzmectant confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc à vénérable et disdret Me Jehal Leprecost prêtre qui a achacté pour luy ses hoirs etc
une maison couverte de chaume en laquelle n’a point de cheminée avecques les jardrins et ung lopin de terre en ung tenant leurs appartenances et dépendances le tout contenant ung journeau de terre ou environ sis au lieu appellé la Croix en la dite paroisse de Villevesque, joignant d’un cousté aux terres de la mestairye de la Sycqueteraye d’autre cousté au chemin tendant d’Angers à Villevesque abouté d’un bout à ne ruete tendant (blanc) d’autre bout à la terre des Saulniers

    impossible de localiser la Sycqueteraye près de la Croix, et je pense que le lieu a disparu en un demi millénaire !
    Il s’agit de la Hycqueteraye, avec un H si déhanché que je l’ai pris pour un S. Voyez ci-dessous le commentaire de Marie.

Item une pièce de terre sise audit lieu contenant 2 journeaulx de terre ou environ joignant d’un cousté à la etrre de Jehan Bigot et d’autre cousté au chemindessus dit tendant d’Angers à Villevesque abouté d’un bout aux terres de la Vollerye appartenant aux Saulniers et d’autre bout en echicquier audit chemin et terres desdits Saulniers
ou fié de Souvigné et tenu le tout à 3 boisseaux de seigle et au jour de l’Angevine et demy boisseau d’avoine aux services du roy, et outre a droit ledit seigneur de Souvigné à 2 sols 6 deniers une poulle et une cornière pour toutes charges

    pas trouvé le sens de « cornière »

transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tz dont a esté paié par avant ce jour la somme de 18 livres 10 sols tz ainsi que lesdits vendeurs ont confessé
et le surplus montant 50 sols ledit achacteur a promis paier dedans Pasques prochainement venant
o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer et rémérer lesdites choses jusques à ung an prochainement venant en rendant etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Jehan Fournier et Garmain Vaugourt tesmoins

    pas de signatures, et les notaires de l’époque étaient décidément peu enclins à faire signer les parties, car je suis certaine que le prêtre savait signer

PS (le bail à moitié) : Ledit jour en la présence des dessus dits ledit achacteur a baillé lesdites choses dessus déclarées jusques à deux ans prochainement venant à moité de fruits croissant esdites choses par chacune desdites années le tout ainsi qu’on a accoustumé faire de chose baillée à moitié

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Jacques Lemotheux, fermier du Buron, face à un retrait de la terre du Buron, Cherré 1626

Il existe plusieurs terres du Buron, et l’acte qui suit omet de préciser en quelle paroisse la terre dont Jacques Lemotheux est fermier.
Je suppose que c’est qui est situé à Cherré, que Célestin Port, dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, donne à René de Blamon (sic) en 1630, qui n’est autre, bien entendu que René de Blavou.
La terre qu’il gérait a manifestement changé de mains, et il tient tête pour faire ses comptes, car les montants sont importants, et manifestement l’offre qu’on lui faisait était inférieur au montant réel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1626 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzsignés noble homme André Guyet sieur de Boismorin demeurant Angers paroisse st Pierre s’est transporté par devant et à la personne de Jacques Lemotheux marchand fermier de la terre fief et seigneurie du Buron trouvé en ceste ville auquel il a réellement offert la somme de 1 600 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance qu’il est tenu de luy payer en l’acquict de René de Blavou escuyer sieur des Cheminées et damoiselle Marquise de la Fléchère son espouse

    j’ajoute la vue du passage surgraissé cy-dessus, car il donne bien le nom de René de Blavou sieur des Cheminées

par l’acte du retrait par luy fait de ladite terre du Buron sur me François Picullus le Jeune qui l’avoyt acquise à la charge de dudit paiement protestant faulte que fera ledit Lemotheux de prendre et recepvoir ladite somme de toutes pertres et despens dommages et intérests
lequel Lemotheux a fait response qu’il luy est deub la somme de 2 200 livres tz suivant et comme appert par le jugement donné entre ledit Guyet et lesdits sieur de damoiselle des Cheminées

    Je lis « des Cheminées, mais vous pouvez déchiffrer vous-même, et merci de nous faire part de vos lectures, car ce notaire est particulièrement hermétique dans ses noms propres parfois.

au siège présidial de ceste ville le 9 juillet dernier offrant recepvoir tout ladite somme sinon faulte que fera ledit Guyet de la luy payer de demeurer en la jouissance de ladite terre suivant son bail et de toutes pertes despens dommages et intérests
au surplus proteste de nullité des offres et déclarations dudit Guyet et qu’elles ne luy pourront nuire ne préjudicier
et ledit Guyet a dict que par ledit retrait il n’est chargé de payer audit Lemotheux que ladite somme de 1 600 livres ainsi que ledit Picullus y estoit obligé par son contrat, que par ailleurs il luy doibt demeurer entre mains la somme de 1 800 livres tz pour en faire seulement rente au denier vingt auxdits sieur et damoiselle des Cheminées et toutefois par le moyen de la consignation qu’il auroit cy-devant et dès le 5 juin dernier faite entre nos mains de la somme de 625 livres tz faulte que luy héritiers de deffunt Nouel Leliepvre auroient faite de la recepvoir il ne luy resteroit entièrement toute ladite somme de 800 livres
et partant puisque ledit Lemotheux ne se veult départir de la jouissance de son bail sans qu’il n’ait entièrement et actuellement esté payé de toute ladite somme de 2 200 livres tz proteste de retenir de nous ladite somme de 625 livres tz à l’effet du payement et remboursement d’iceluy Lemotheux et que par le moyen de l’accord qu’il a cy devant fait avec ledit Picullus par devant Goussault notaire soubz ceste cour le 7 septembre dernier les intérests ou rente qu’ils auroient convenu de ladite somme de 625 livres depuis la dite consignation sera aux cousts et despens desdits sieur de damoiselle des Cheminées
et de fait ledit Guyet a retiré de nous pour les causes susdites ladite somme de 625 livers comme appert par contrat estant au pied de l’acte de la consignation laquelle somme avec la somme de 1 700 livres il a présentement payée et baillée audit Lemotheux fors 25 livres laquelle somme de 5 500 livres iceluy Lemotheux a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance et s’en est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Guyet lequel luy a outre payé la somme de 229 livres 10 sols tz pour les bestiaulx qu’il luy a vendus et livrés sur ladite terre suivant l’escript privé d’entre ledit Lemotheux et Ma François Guyet du 3 de ce mois dont il s’est pareillement tenu content
et a rendu audit Guyet l’estat du payement qu’il luy avoit fait en l’acquit desdits sieur et damoiselle (toujours le même patronyme) suivant et en conséquence de son bail à ferme et, acquit du fournissement estant au pied passé devant nous le 23 juin 1618 sans préjudice audit Huyet des réparations et papiers que ledit Lemotheux est tenu faire et bailler
déclarant ledit sieur de Boismorin que lesdites sommes par luy comme dessus payée font partie des deniers par luy pris à rente du sieur de la Brasse Guyet
fait Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Granger et Noel Jacob praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Partage noble des biens de feux Jean Duchesne et Claude de Juigné, Marigné 1598

laissant beaucoup d’enfants, dont René qui prend les deux tiers, en l’occurence la terre de Loucheraie, et laisse le tiers à tous les autres ensemble, en l’occurence la terre des Vallées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1598 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre de Donadieu sieur de Pichery et de Domfront chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances gouverneur de la ville et chasteau d’Angers lieutenant au gouvernement d’Anjou et sénéchal dudit pays salut scavoir faisons que ce jourd’huy a esté procédé à l’option choisie des lots et partages dont la teneur s’ensuit
René Duchesne escuier seigneur de Loucheraye fils aisné et principal héritier de deffunts nobles personnes Jean Duchesne et Claude de Juigné baille et soumet à chacuns de Françoise François Hélène Jean François et Espérance les Duchesne et à Isaac de Servin sieur du Plessis mary de ladite Espérance ses frères et soeurs puisnés pour leurs parts du tiers en la succession noble de leurs deffunts père et mère pour en jouir par lesdits puisnés masles pour bienfait et usufruit suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou et pour les filles en pleine propriété

    ce point est important, et je le souligne, car les biens des fils puînés retournaient à l’aîné après leur décès, et il n’avaient pas le droit de les transmettre à leurs enfants, et seulement le droit de transmettre leurs acquets.
    Par contre je découvre que les filles suivaient une règle différente et pouvaient donc transmettre leur héritage.

scavoir est la terre fief et seigneurie des Vallées composée de maison seigneuriale bois de haulte fustaye vignes jardins fief et seigneurie prés garannes et plesses taillables et des lieux et mestairies des Vallées et de la Boutinière paroisse de Marigné et Querré sans rien en excepter ny réserver non comprins les vignes et terres qui sont près le bourg de Champagné (sic) qui estoient anciennement de ladite terre desquelles vignes et terres ledit René Duchesne aisné s’est expressément réservé et tout ainsi que ladite terre avoit accoustumé estre exploitée par ledit deffunt fors et réservé les vignes de Champagné
et outre leur a baillé et baille 7 à 8 journaux de terre labourable et 2 à 3 hommées de pré appellés les Chalonges situés en la paroisse dessus dite et aux envirions et tout ainsi que ledit René Duchesne les avoit acquises du prieur de Champagné suivant l’édit du roy sans aucun garantage pour ce regard fors de son fait
et pour ce que ledit Duchesne aisné a déclaré avoir hypothéqué lesdites terres et pièces des Chalonges a promis à ses dits puisnés d’en faire la recousse dans 2 ans pendant lesquelles 2 années il baillera auxdits puisnés la somme de 25 livres pour leur non jouissance des 2 années
et outre demeurent lesdits puisnés cy dessus nonmmés chargés pour l’advenir de la somme de 12 livres de rente hypothécaire constituée par leurs prédecesseurs aux doyen chanoines et chapitre de st Jean Baptiste de la ville d’Angers sur ladite terre des Vallées
et encores à la charge des cens rentes féodales et foncières deues et accoustumées d’estre payées sur lesdites terres
et pour le préciput et ses 2 parts esdites successions demeure pour la part et portion de deffnte damoiselle Claude Duchesne vivant femme de deffunt noble homme François d’Orvaux vivant seigneur de la Motte d’Orvaux et de soeur Roze Duchesne religieuse professe de l’abbaye de Fontevrault aussy ses soeurs puisnées s’est iceluy René Duchesne remis ladite maison seigneuriale fief et seigneurie de Loucheraye bois prés pescheries garannes et autres commodités qui en dépendent la métairie de l’Escluse et closerie de la Grandinière et closerie de la Vallée paroisse de la Jaille la mestairie de la Tremblaye la closerie de la Joufière paroisse de Chanteussé droit de port sur la rivière de Maine outre les moulins de la Jaille et les moulins de Chenillé, ensemble les lieux et mestairies de Grand Comeray et Petit Moitereaux paroisse de Daon sur Maine et tout ainsy que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien excepter d’icelles
et aussy à la charge d’iceluy sieur de Loucheraye de partager l’hérédité de ladite deffunte Claude et de payer la pension de ladite Roze les Duchesne et en acquiter ses puisnés tant pour le passé que pour l’advenir
et n’est comprins en ce partage les deniers deubz par le sieur de Broessinière pour le mariage de ladite Claude de Juigné mère commune des parties le payement desquels tant en principal qu’arrérages ou assiette d’héritages ils poursuivront ainsi qu’ils verront estre à faire
et n’est aussi en ce comprins la succession collatérale de deffunt noble homme René de Mareil vivant seigneur dudit lieu et de Landifer laquelle encore indivisée par entre eux d’autant qu’ils sont tenus garder le douaire et usufruit à damoiselle Anne de la Pommeraye veufve dudit deffunt et de soeur Anne de Mareil religieuse et doyenne en l’abbaye du Ronceray de la ville d’Angers et ainsi qu’il est de besoin de partager leurs enfants Dupin et de Charnacé et de Closier fondés en un tiers en la succession dudit deffunt de Mareil attendant lequel partage et conservation desdits usufruits et la propriété jouiront lesdites parties de ladite successon de Mareil a raison des baux à ferme qu’en a faits ledit René Duchesne et chacun pour leurs parts et portions qu’il est fondé en icelle succession
et en tant que touche les rentes hypothéquaires et aliénation des propres desdits deffunts Jean Duchesne et Claude de Juigné admortissement des rentes et des héritages y contribueront pareillement les parties chacunes pour leurs parts et portions qu’il est fondé desdites successions

Le 8 août 1598 par devant nous Marin Boylesve chevalier sieur de la Morouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers ont comparu ledit René Duchesne aisné par Me Louis de Chambre licencié ès droits son advocat et procureur, lesdits François Duchesne laisné et Isaac de Serlin mary de ladite Espérance Duchesne en leurs personnes lesquels nous avons pourveuz et pourvoyont aux causes pour les présents partages et choisie de Jean et François les Duchesnes et de damoielle Hélène Duchesne suivant la procuration par elle constituée le 6 du présent mois demeure audit François Duchesne laisné, lesquels ont presté le serment en ladite curatelle en tel cas requis et accoustumé et après que lesdites parties ont déclaré avoir vu les lots et partages cy dessus et les avoir agréables aux charges cy après dont les avons jugés, avons audit François Duchesne laisné et de Collon esdits noms tant pour eux que pour leurs autres puisnés adjugé et adjugeons la terre et seigneurie appartenances et dépendances des Vallées paroisse de Marigné et ès environs et autres choses contenues audit lot dudit tiers pour lesdits puisnés,
à la charge expresse qu’au cas qu’aucunes ventes fussent deues pour les terres de Coullongé acquise du prieur de Champagné que ledit René Duchesne en acquitera lesdits puisnés et à faute d’en faire la recousse dans 2 ans passés en payera la juste valeur du revenu sans retardation de ladite contrainte d’en faire recousse,
et pour le regard des fermes de la succession collatérale dudit deffunt sieur de Mareil lesdits puisnés partageront aux advances pot de vin et intérests desdites advances, lesquels intérests seront payés par ceux qui les ont receus
et participeront pareillement aux profits des choses immeubles et relais de ladite succession,
et au moyen de ce l’autre lot pour les deux tiers et droits desdits Roze et Claude les Duchesne demeurera et l’avons adjugé et adjugeons audit René Duchesne aux charges contenues audit lot et d’acquiter les charges rentes et debvoirs accoustumés chacun pour son lot, le tout sans préjudice des autres droits de succession desdites parties dont n’est cy dessus fait mention aussy sans préjudice des fruits et revenus du passé et autres droits et actions dont ils pourront faire poursuite ainsy qu’ils verront estre à faire aux deffences qu’avons faites et faisons respectivement auxdites parties tant de les troubler en chacuns desdits lots ce qu’ordonnons estre signifié à qui il appartiendra par le premier sergent royal ou autre de sur haulte justice que commettons quant à ce fait et expedié à Angers par devant nous lieutenant général susdits le 18 août 1598

    c’est une copie, sans signatures

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Additif au bail à ferme de la Villette aux Bommiers, Grez Neuville 1544

qui montre que le bailleur et propriétaire de la Villette en Neuville est alors Amaury Lavovad, non spécifié dans le Dictionnaire de Célestin Port, qui ne donne que des propriétaires ultérieurs.
Cet additif au bail concerne les bestiaux, qui manifestement étaient insuffisants sur la métairie, car le propriétaire a donné une somme d’argent pour en acheter, et ici 2 boeufs et 4 brebis dont un agneau.

Par contre, cet addifif atteste qu’ils sont 4 preneurs du bail, mais en fait un seul exploitant, Jacquin Bommier, alors que les 3 autres sont manifestement cautions du premier, et comme 2 d’entre eux portent le même patronyme de Bommier, on peut les supposer proches parents de Jacquin.

Si je trouve le bail lui même, je vous le mettrai ici.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers endoit par davant nous (Huot notaire Angers) personnellement estably chacuns de André Bommier paroissien de Neufville d’une part et Estienne Bommier paroissien de Saint Lau, Jehan Rogier paroissien de Sceaulx et Jacquin Bommier paroissien de Neufville mestayer de Villetes
soubzmectans etc confessent que comme en faisant le marché de mestayoiage de ladite mestayrie de Villetes appartenant à noble homme Me Amaury Ladvocat sieur dudit lieu et de Launay il eust esté advisé que ledit Lavocad bailleur fournisseroit et bailleroit pour 27 livres de bestials et le nombre de 4 chefs de brebis dont y a ung aygneau, ledit Bommier a ce jourd’huy cogneu et confessé avoir eu la somme de 27 livres et demye dudit bailleur qu’il a mise et employée en l’achapt de deux grands boeufs lesquels il a audit lieu de Villetes pour servir à ladite mestayrie, aussi le nombre de 4 chefs de brebis et laquelle somme de 27 livres et demye ensemble lesdits 3 brenis et aygneau ledit Jacquin Bommier a promis doibt et est tenu rendre audit bailleur à la fin de son marché ou du bestials revenant à ladite somme au choys dudit bailleur
et de ce faire ont les dessus nommés plege et cautionné ledit bommier et en ont fait leur propre fait et debte chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie
auxquelles choses dessusdites tenir etc renonciation et à ladite division etc condempnation etc
ce fut fait et passé en la maison dudit bailleur en présence de Me Jehan Leconte et Pierre Boutier maczon demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ladvocat les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jean Varice et Jacquine Turpin, Angers 1510

l’acte est très court, et précise seulement le montant de la dot de la jeune fille, 200 livres et habillements, mais compte-tenu de la date très ancienne, c’est une dot très bourgeoise.
Vous allez voir que le notaire Huot, qui a la manie de faire peu et pas signer, n’a fait signer que le frère de la mariée, car comme le marié est libraire, je suppose tout de même qu’il sait signer !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1510 (acte classé en 1519 chez Huot notaire Angers, mais je lis 1510) comme en traictant parlant et accordant le mariaige estre faict consommé et accompli entre Jehan Varice le jeune marchand libraire demourant en la proisse de St Pierre d’Angers d’une part,
et Jacquine fille de feu Gilles Turpin en son vivant marchand drappier demourant à Angers et de Vincende sa femme ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptialle eust esté faite ne célébrée en notre mère saincte église ont esté faits les accords pactions promesses et conventions tels et en la manière qui s’ensuit,
pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement establiz ledit Jehan Varice d’une part et ladite Vincende et Jacquine sa fille et Pierre Turpin marchand demourant à Angers fils de ladite Vincende et frère de ladite Jacquine d’autre part,
soubzmectans etc confessent scavoir est ledit Varice avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Jacquine et ladite Jacquine a promis et promet aussi prendre à mary et espoux ledit Jehan Varice si notre mère saincte église si accorde
pour lequel mariaige estre fait consommé et accomply ladite Vincende et ledit Pierre Turpin son fils ont promis et par ces présentes promettent ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier et bailler audit Varice le mariaige faisant d’eulx deux et non autrement la somme de 200 livres tournois paiables dedans le jour des espousailles
et oultre seront tenus lesdits Vincende et Turpin vestir ladite Vincende

    sic, mais manifestement un lapsus du scribe

dabillemens nuptiaux bien et honnestement à son estat appartenant
et passé les nopces a dobté et dobte ledit Jehan Varice ladite Jacquine du douaire coustumier
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et ladite Vincende et Turpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant les dites parties à toutes et chacunes les choses etc et ladite Vincende et Turpin au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce François Foulcquet et René Audouyn marchands demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de ladite Vincende les jour et an susdits

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Les enfants de défunts Jean Gilles et Renée Herbert transigent sur leurs différents, Ménil 1628

et cet acte me concerne directement, car je descends de Renée Gilles mariée 2 fois, une première à Michel Trochon, dont je descends, une seconde à Jacques Duvau écuyer, ici présent.
Leurs parents, ici nommés mais déjà connus de moi, avait des transactions en cours avec les Duchesne de Loucheraie entre autres, et les comptes et différends ont trainé. Ici on fait un compte final de ce que chacun a mis pour récupérer l’argent dû par les Dufresne, et ce qui reste à toucher.
Comme tout compte et les transactions compliquées, la foule de détails est fastidieuse, et le notaire, en l’occurence Serezin, particulièrement illisible, et il m’a fallu beaucoup de courage pour parvenir au bout ! Et ce, sans totalement comprendre ce que les Duchesne de Loucheraie perdent ou ne perdent pas ici, aussi comme j’ai d’autres actes concernant cette famille, notamment concernant Loucheraie, je vais les mettre encore ici.

Et j’ajoute que c’est par ma Renée Gilles, ici remariée à Duvau, que je « trochonne », car il paraît que les Castrogontériens parlent ainsi de cette famille omniprésente ! J’aime bien la familiarité du terme et compte-tenu du temps que j’ai passé à retranscrire cet acte, je me détends un peu. Et je salue ici tous ceux, innombrables qui en descendent.

    Voir ma famille GILLES

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 7 décembre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu mari de damoiselle Renée Gilles demeurant en la paroisse de Daon, Michel Desnos mari de Jouachine Gilles et encores comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles, demeurant en la paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles, demeurant à Ménil, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunts Jehan Gilles et Renée Herbert,
lesquels pour empescher qu’il puisse cy après naistre entre eulx aulcun procès différends et débats pour raison de ce qui a esté par chacun d’eulx fourni en principaulx frais et mises pour et à l’occasion de la convention faite par ledit défunt Gilles de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et des 3 989 livres 15 sols 4 deniers par eulx touchés et receuz de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne filles et héritières du défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée par quittance par nous passée le 26 avril 1627, et encore des 1 000 livres par eulx empruntées de messire René de Racapé sieur de Maignanne par obligation d’avril dernier, sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
savoir que ladite somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers par une part et de 1 000 livres par autre demeurent entre les mains dudit sieur de la Rue lequel les auroit employés en l’acquit de debtes qu’ils avoient emprester pour satisfaire à la transaction faite avec ledit sieur et damoiselles de Louzil et de l’Oucheraie par devant nous le 1er juillet 1622
premier aux religieux prieur et couvent St Nicolas de ceste ville 380 livres 9 sols
à Jouanneaulx sergent 570 livres 6 s
au sieur Daguet apothicaire 420 livres 12 sols
à Marguerite Vaudolon 420 livres 15 sols
à Simon Sergent 339 livres
comme appert par acquits estant au pied des minutes des contrats desdites sommes
au sieur Gautier ayant les droits desdits sieur et dame de Louzil 1 848 livres 14 sols par quittance passée par nous le 27 avril 1627
à Me François Rouxelle faisant pour madame l’abbesse de Fontevrault 1 336 livres 10 sols pour le reste du pensions de sœur Roze Duchesne religieuse à Fontevrault par quittance du 12 juillet 1627 passée par nous
à Gaudin veufve Denis Juon 850 livres 5 sols par quittance passée par nous
à Floquet sergent qui a fait les criées et bannies de la terre de Landefer pour lesdites criées 105 livres comme appert par sa quittance
pour les express de la sentence obtenue contre le sieur de Mareuil fils dudit sieur de Loucheraye au siège royal dudit Baugé en avril dernier revenant avec l’arrest de ladite sentence à 106 livres
au sieur des Vallées 4 livres tz qui luy restait de plus grande somme porté par sentence de despens obtenue contre le sieur de la Chesnaye
au commissaire estably sur ladite terre de Landefer pour ses frais 30 livres
et la somme de 75 livres tz payée et employée en plusieurs faux frais mesme pour des messagers à Baugé de Daon et La Jaille Yvon 20 livres
de despens par eux fait durant les acquits admortissements et payements cy dessus
tellement qu’il est deub audit Duvau pour outre plus mis que receu la somme de 475 livres 16 sols 8 deniers qui est pour chacune sixième 79 livres 6 sols 4 deniers,
plus ont tous les dessus dits recogneu que ledit Duvau a fait frais et desboursé la plus grande part des frais et mises sur lequel est intervenu contre ledit sieur de Loucheraie au siège présidial de ceste ville le 15 avril dernier montant 1 425 livres 10 sols 11 deniers qui seroit pour chacun sixième la somme de 237 livres 11 sols mais déduction faire de ce que chacun y a contribué et a esté fait entre les parties se trouve que ledit René Gilles n’en doit plus que 133 livres 18 sols 2 derniers, ledit Desnos en privé nom 140 livres, ledit Huault 149 livres 10 sols 2 deniers, missire Jehan Gilles leur frère 207 livres 7 sols 8 deniers et ledit Desnos comme curateur dudit Pierre 217 livres 7 sols 8 deniers déduction faite aussi à chacun de 20 livres pour les dommages et intérests adjugés contre ledit sieur de Loucheraie par la sentence donnée au siège le 28 juillet dernier sur laquelle ledit exécutoire est intervenu, partant est deu des deux parties cy dessus audit Duvau outre par ledit René Gilles 213 livres 4 sols 16 deniers, par ledit Desnos en privé nom 219 livres 6 sols 4 derniers, par lesdit Desnos comme curateur dudit Pierre Gilles 296 livres 14 sols 4 deniers, par ledit Hunault 228 livres 16 sols 6 deniers, qu’il luy pourront respectivement payer et bailler, et pour la part dudit Jehan Gilles rendue à 286 livres 14 sols 6 deniers pourront contre luy ainsi qu’ils verront bon estre à faire
et d’autant que ledit Duvau a fait frais mises voyages pour parvenir à la vente de la terre de Loucheraie soubz le nom de ladite damoiselle Françoise Duchesne revenant suivant la sentence qui en a esté donnée ledit jour 15 avril dernier à 575 livres 2 sols ledit Duvau la prendra et recepvra pour le tout comme à luy appartenant sur les premiers deniers qui seront distribués de la vente de ladite terre de Loucheraie ainsi et quant il verra bon estre sans qu’en ce regard il s’en puisse pourvoir et adresser contre les dessus dits ses cohéritiers
et par ces mesmes présentes les parties ont liquidé ce que chacun est fondé avoir et prendre hors part des 1 762 livres 9 sols à eulx et leurs cohéritiers accordée de despens dommages et intérests par ledit sieur de Loucheraie par ladite transaction dudit premier juillet 1622 selon ce que chacun auroit fait et déboursé et par l’issue s’est trouvé que lesdits René Gilles et Desnos en privé nom doibvent prendre chacun 70 livres, ledit Huau 35 livres et ledit Duvau sept vingt dix livres compris 50 livres neuf sols par luy payée pour le contenu en l’exécutoire contre les héritiers dudit sieur de Crée du 19 mars 1622 mentionné en ladite transaction et les frais des interjections contre le sieur de l’Estang et la dame de la Fracture par luy faits,
comme aussi sont demeurés d’accord que des 3 437 livres 11 sols payées tant pour le contenu par ladite transaction que au paiement dudit enseignement suivant les acquits mentionnés par icelle transaction ledit René Gilles a payé tant pour luy que pour ledit Jehan Gilles le tiers des sommes de 700 livres par une part 500 livres par autre 167 livres par autre 43 livres 3 sols par autre et 18 livres 11 sols par autre … que ledit Desnos en a pareillement fourni pour luy et pour ledit Pierre son mineur un tiers, et l’autre tiers par lesdits Duvau et Hunaud par moitié
et que les 2 000 livres payées content au sieur et damoiselle de Louzeil faisant ladite transaction en feut fourni par ledit Duvau 1 000 livres par ledit Desnos tant pour luy que pour son mineur 666 livres 13 sols 4 deniers et par ledit Huau ? 333 livres 6 sols 8 deniers desquelles sommes chacun se remboursera et intérests sur les deniers qui seront distribués tant de ladite terre de Loucheraye que autres biens d’iceluy sieur de Loucheraye à la contribution d’un sol la livre de ce que touchera ledit Duvau en conséquence de la sentence par luy obtenue soubz le nom de ladite Françoise Duchesne sur les deniers de ladite terre de Loucheraye ainsi qu’il est dit cy dessus
et cela fait le surplus de ce qui se pourra estre deub par ledit sieur de Loucheraye tant en principal qu’intérests frais et despens se partageront entre eulx le tout sauf leur recours les uns contre les autres pour lesdites sommes par eulx cy devant payées et advancées cy dessus spécifiées
et au cas que les biens dudit sieur de Loucheraye ne feussent suffisants et pour ce qu’il est encore deub audit Duvau plusieurs autres frais et mises par luy faits audit siège royal de Baugé sur la distribution requise par ledit sieur de Mariel fils dudit sieur de Loucheraye de ladite terre de Mareil que de Lautise ??? à leur requeste et qu’il est … y en faire autre mesure mour soubztenir la sentence donnée au dit siège à leur profit cy dessus dabtée de laquelle ledit sieur de Mariel est appelant
ledit sieur Duvau … et voyra qu’il conviendra promettant y contribuer … mesme des faulx frais …
et pour le regard ds frais et mises par ledit Gilles audit siège du Mans … les parties ont recogneu avoir esté faits pour le tout par ledit René Gilles ils en compteront ensemblement
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et par les mesmes présentes pour demeurer par ledit René Gilles quite vers ledit Duvau de ladite somme de 213 livres 4 sols 6 deniers tz ledit René Gilles a quité et transporté audit Duvau pareille somme à prendre sur ce qu’il a payé pour ledit Jehan Gilles de ladite transaction cy dessus spécifiée … sans préjudice du surplus et des intérests
tellement que à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Michel Trochon sieur de Places licencié en droits, Mathieu Richard huissier audiencier, Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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