DE BLAVOU ou l’histoire d’une coquille allègrement recopiée de publications en publications : un U final pris pour un N

Nous avons l’immense chance de nos jours de pouvoir accéder à de nombreux documents originaux, et lire les manuscrits de l’époque dans leur original. Il s’avère qu’autrefois certains auteurs n’ont pas eu ce bonheur et se sont parfois allègrement recopiés, traînant ainsi de publications en publications un N final au lieu d’un U pour la famille de BLAVOU

  • Lequel a copié l’autre ? Origine de la coquille

L’origine de la coquille est clairement libellée dans l’ouvrage de Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790, tome 1 page 94
Cet auteur, après avoir donné le conseiller Gabriel de Blavon, ajoute une note fort instructive :

« Le nom du conseiller a été quelquefois écrit « Blavou », lui-même signait de telle façon qu’il est difficile de savoir quelle est la forme véritable ; nous avons adopté celle de la liste imprimée en 1754. Nous ne possédons d’ailleurs aucun renseignement sur les origines de cette famille qui devait être angevine. »

liens vers mes pages DE BLAVOU

Robert de Blavou transige avec l’un de ses frères, Jean, au sujet des partages, Chemillé 1520

Guyonne de Blavou fait le réméré de la seigneurie du Breil, Freigné (49) 1572

Contrat de mariage de Gabriel de Blavou et Renée Raoul : Angers 1574

Gabriel de Blavou et Renée Raoul créent une obligation pour 1600 livres, Angers 1614

  • acte de décès de Gabriel de Blavou

Saulnier précisait : « fils d’Alexandre de Blavon et Marie Le Lou, né vers 1542 et décédé probablement à Angers et a été inhumé en l’église Saint Jean Baptiste aliàs Saint Julien de cette ville le 3 décembre 1624 »
Or voici l’acte, grâce aux Registres Paroissiaux en ligne sur le site des Archives Départementales du Maine et Loire :


« Le mardy troisiesme jour de décembre sur les six heures du soir est décéde monsieur Me Gabriel de Blavou sieur de Launay cy davant conseiller du roy en son [voici un N final] parlement de Bretagne aagé de quatre vingt deux ans lequel a esté inhumé le vendredy sixièsme dudit mois jour de St Nicolas aux obsèques duquel ont esté toutes les plus grandes solemnitez qu’on [voici un second N final] a acoustumé de faire aux obsèques des grands, ses obsèques ont esté faites en l’église de céans par monsieur Millet archidiacre d’Outre Loire, Monsieur Amy et monsieur Briant chanoines de l’église d’Angers faisant le diacre et soubz, et son [voici un troisième N final] corps a esté mis au davant du cheur de l’église de céans au dessous de l’autel de St Hilaire à costé soubz la première des grandes tombes à venir du cheur au …eptuaire depuis la lampe dudit cheur »

Il n’a pas l’ombre d’un doute, le U ne ressemble pas au N final, et j’ajouterais malicieusement que le prêtre qui a écrit l’acte est un contemporain et connaissant Gabriel de Blavou, son paroissien, et il est donc crédible en tous points dans son orthographe.

Ainsi, une malheureuse coquille dans la liste imprimée en 1754 a entraîné une série d’erreurs…

  • les copieurs

Saunier, dont nous venons de parler.

Potier de Courcy, Nobiliaire de Bretagne, tome 1 page 93, reprend cette coquille et écrit BLAVON

Denais, Armorial de l’Anjou, tome 1 page 189, reprend cette coquille et écrit BLAVON

suivis par quelques généalogistes ayant publiés depuis, dont je vous fait grâce des noms, mais qui sont connus.

  • Tous n’ont pas recopiée la coquille

J’ai pu très heureusement observer que beaucoup d’entre vous ne font plus l’erreur et écrivent BLAVOU.
Alors un grand bravo à vous.

Mais ceci dit j’ai encore des actes anciens sur cette famille qui illustreront encore plus largement cette graphie BLAVOU, y compris des signatures du début du 16ème siècle, donc patientez et je vous compléterai ce nom de famille.
En outre Gabriel de Blavou, le conseiller, avait épousé Renée Raoul de la Guibourgère, et j’ai des actes la concernant à vous retranscrire, qui donnent distinctement BLAVOU pour époux.

Donc à bientôt encore des BLAVOU à venir sur ce blog, avec tout plein de justificatifs.

Les lieux BLAVOU dans l’Orne

Il existe dans l’Orne plusieurs lieux géographiques, qui seraient tous issus de la forêt ancienne de Blavou qui existait au 9ème siècle :

le chateau de Blavou 

Saint-Jouin-de-Blavou

Saint-Quentin-de-Blavou

 

 

René Trochon emprunte 3 200 livres à court terme, Angers 1624

puisqu’il rembourse 3 ans après. Mais il n’a pas trouvé une pareille somme sur Château-Gontier et est venu à Angers, à moins que ce ne soit pour l’achat d’un bien ou une charge, bref un investissement immédiat.
Car dans les créations de rente, il s’avère que certaines sommes sont empruntés pour faire un investissement à court terme, tandis que d’autres sont manifestement pour survivre à long terme. Je suppose que les premiers s’enrichissaient en empruntant de la sorte, alors que les seconds avaient probablement tendance à rétrogader socialement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 février 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me René Trochon conseiller au grenier à sel de Château-Gontier tant en son nom que comme soy faisant fort de honorable homme Jehan Trochon sieur de la Guychardière son frère lequel soubmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et contituent
à honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang demeurnt en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 200 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle ledit vendeur a promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 5 février premier payement commenczant d’huy en un an prochain venant et o continuer
laquelle rente de 200 livres tz ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairemetn et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire particulière et spéciale assiette à tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 200 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols

    cela fait 4 000 pièces !!!
    et je suppose qu’autrefois on ne les mettait pas en rouleaux de papier précomptés, mais il devait bien exister une méthode pour ne pas recompter 4 000 pièces.
    Serait-ce au poids, et au fait combien cela pesait-il ?
    Merci de nous éclairer.

au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu content et en a quicté et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir et entrenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault oblige ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit vendeur esdits noms a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal ou son lieutenant Anjou pour y estre traité et poursuivi comme devant son juge ordinaire renonçant à tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tel effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne et domicile naturel
promettant ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur de la Guichardière et le faire solidairement obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit sieur de l’Estang lettres de ratiffication et obligation vallables dedans 15 jours prochainement venant
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

  • amortissement 3 ans plus tard, écrit au dos de l’acte de la création ci-dessus
  • Le mardi 2 janvier 1627 par devant nous notaire susdit fut présent ledit sieur de l’Estang lequel a eu et receu contant en présence et au vue de nous dudit René Trochon par les mains de Me Jehan Trochon son nepveu demeurant audit Château-Gontier et de Louys Gandon sieur de la Claye demeurant en ceste ville à ce présent la somme de 3 391 livres 13 sols 4 deniers tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie … etc

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    Partages en tierce foi de Peuvignon hommagé, entres les héritiers de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1686

    Les biens hommagés étaient partagés en tierce foy, c’est à dire en partage inégalitaire, ressemblant fort au partage noble, c’est à dire les deux tiers à l’aîné, et le tiers restant aux puînés à se partager à nouveau entre eux si toutefois il reste grand chose de ce tiers…
    La tierce foy était aussi appelé le dépié de fié :

    le dépié de fié : Faute de partage noble des biens tombés en tierce-foy, la sanction était sévère, car on considérait qu’il avait dépié de fiet et le seigneur pouvait confisqué les biens. Le « depié de fief » est le démembrement c’est à dire le dépiecement, qui met le fief en pièces, dans les coûtumes d’Anjou, du Maine, & Touraine. Il y a dépié de fief quand le vassal aliène une portion de son fief sans retenir aucun devoir sur la chose aliénée, ou quand il aliène plus du tiers. Il est alors privé de fief & de la justice, et le tout est dévolu au seigneur dominant. (Diderot, Pocquet de Livonnière, Beautemps-Beaupré…) Cette coutume imposait donc la conservation des justificatifs des partages aux 2/3 1/3

    La tierce foi est une coutume d’Anjou, Maine, Loudunois et Tours : un fief ou héritage noble ou tenu à franc devoir, se partage noblement entre rôturiers, lorsqu’il tombe en tierce-foi. L’aîné héritier succèdera par les deux parts, et fera la foi et hommage, et garantit à ses puinés le tiers en lui faisant devoir (Encyclopédie Diderot, Beautemps-Beaupré et Poquet de Livonnière)

    J’ai déjà rencontré ce mode de partage dans ma famille Cevillé, qui n’ai pas noble, malgré ce type de partage, ce que j’ai autrefois expliqué ici sur mon site.

    Ici, nous avons un cas deux fois exceptionnel :

  • 1 – Ce partage en tierce foi concerne une famille de métayers, gens ne sachant pas signer, bien que les métayers soient généralement aisés, mais non propriétaires de leurs terres. Or, ici, ils sont propriétaires de Peuvignon, un bien hommagé, sans que je puisse identifier à quel titre ils en ont hérité, sans doute Bellanger ?
  • 2 – L’aîné des enfants du couple de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger est une fille Julienne, épouse de François Menard, or, ce n’est pas elle qui est considérée comme l’aînée tout comme dans les partages nobles, mais le premier des garçons qui la suit, à savoir Jean, déjà décédé en 1686 depuis 1679, laissant veuve Jacquine Marion et des enfants. C’est donc Jacquine Marion, belle-soeur de la fille aînée Julienne, qui hérite des deux tiers, alors que tous les autres enfants, nombreux, dont Julienne la fille aînée chronologiquement, héritent à eux tous d’un tiers.
  • J’ai le sentiment avec ce partage de voir une sorte d’acte record, comme si on pouvait faire une liste des records ici, comme le fait par ailleurs un ouvrage spécialisé nommé Guiness. Je vous assure que les 2 points que je viens de vous signaler méritent bel et bien que cet acte figure dans un quelconque ouvrage des records.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1686, (devant Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant), sont trois lots et partages des héritages hommagés tombés en tierce foy, demeurés de la succession de deffunts Jean Bouvet et Mathurine Bellanger son épouse, décédés au lieu de Peuvignon ou iceux héritages sont situés paroisse de Montreuil sur Mayne, lesquels ont esté mis et divisés par chacune de François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay, mari de Julienne Bouvet, Jean Bellier mari de Mathurine Plassais, Jean Plassais métayer à la Peustonnière à Saint Martin du Bois, François Bellier mari de Renée Plassais, Gilles Lerin Mari de Jeanne Plassais, Mathurin Oudin mari de Louise Plassais, iceux Bellier Plassais Oudin et Lirier esdits noms héritiers pour une cinquième partie desdits deffunts par représentation de deffunte Perrine Bouvet leur mère,
    Maurice Thibault mari de Renée Bouvet, René Bouvet, Louise Bouvet veuve de Pierre Marion demeurant audit Montreuil, pour être présentés les deux tiers à Jacquine Marion veuve de Jean Bouvet le Jeune mère et tutrice de leurs enfants héritiers pour les deux tierces parties d’iceux héritages hommagés, esquels héritages ladite Marion auroit cy devant fait partages devant nous notaire et iceux présentés aux susdits le 1er juin ensuivant lesquels ils n’ont voulu obter prétendant que le lot qu’icelle Marion leur avoir présenté n’estoit suffisant pour leur part contingeante au tiers d’iceux héritages, c’est pourquoi s’estant joints tous iceux les susdits ensemble, ont dit à ladite Marion audit nom que si mieux ell ene voulait augmenter le partage qu’elle leur avoir présenté ils n’en feroient l’option ains conformément à notre coustume feroient lesdits lots à leurs frais et présenteroient à icelle Marion le lot qu’elle leur avoir laissé avecq la moitié des autres héritages qu’elle s’estoit réservés
    laquelle Marion à ce répondant leur a dit qu’elle estoit preste et offrante qu’ils luy fissent ledit lot à eux présenté et l’autre moitié esdits deux lots elle en fera la choisie telle que bon luy semblera dans le temps judi…(pli) par notre coustume, au moyen qu’ils ont entre eux convenu que ladite Marion ne sera nullement tenue du cout et frais des partages, ce que iceux dessus dit luy ont volontairement accordé
    et auxquels partages en leur présence avis et consentement en a esté vaqué par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant le 9 décembre 1686 comme ensuit
    Premier une pièce de terre labourable close à part proche ledit lieu de Peuvignon nommée la Mare Chauvin contenant avecq les haies et fossés 2 journaux ou environ joignant d’un cousté la terre de Maurice Rochepeau d’autre costé celle de la veuve Jacques Maution d’un bout une pièce de terre dépendant de Charais sur le Vau d’autre bout le chemin tenant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher à la charge de payer par ceux qui obteront ledit lot la somme de 60 sols chacun an pendant 20 années à compter de décès de ladite deffunte Bellanger, à messieurs les cure et prieur dudit Montreuil pour l’honoraire et rétribution d’un service solennel ordonné par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger suivant leur testament receu de nous notaire le (blanc) jour de 1678 laquelle pièce de terre est le lot que ladite Marion auroit présenté auxdits partages
    Second lot la grand chambre basse de maison de Peuvignon avec moitié de l’issue au devant d’icelle sans prétention au fond du toit et porte, et aura cluy qui aura la chambre haute et superficie droit au four de ladite chambre basse pour y cuire pain seulement le jour et non de nuit estant averty un jour devant, sans pouvoir mettre lanfeux ny fruits que par congé

      J’ai compris que cela signifiait « pas le droit de mettre les lins chanvres et fruits, bref pas le droit d’entreposer les récoltes sans permission », car lanfoir dans le Bas-Maine signifie le lin et le chanvre

    et sera ladite moitié d’issue prise au long du costé de la mestairie dudit Peuvignon, à la charge d’entretenir les murs de ladite maison en sorte que ceux à
    Item une portion de jardin derrière de ladite chambre basse nommée plus haut à prendre au travers par où les partageans en ont planté pignon aux deux bouts et où y sera après la choisie planté bornes en la place d’iceux dont en sera faire acte pour les reigles en l’année, laquelle portion de jardin joindra la maison dudit Rochepeau et l’autre portion que sera du second lot sera exploitée par la rue dudit village en cas qu’icelle portion abute au chemin faute de quoy elle sera exploitée par la porte entrée de ladite chambre basse de la maison
    Item une portion de jardin nommé le Verger sis audit village à prendre au travers joignant le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre costé joindra la portion du troisième lot
    Item une portion de terre sise dans la pièce du Cormier à prendre au long du costé du soleil ou midy ou y ont esté posé piquets, laquelle portion joint d’un costé la terre dudit Rochepau ou est la haie mutuelle entre luy et les … à la pièce du Cormier dont le bois de Louiset estant en ladite haye se partage également suivant l’ancienne … laquelle pièce et son entrée joint d’autre costé la terre dudit Rochepau d’un bout le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item une portion de pré sis ès pré de la Marre Chauvin en ce qui en est tombé en tierce foy sans en comprendre la portion acquise par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger qui sera partagée cy après censivement, laquelle portion sera prise au long du costé du midy par ou les piquets ont esté posés et où y sera cy après planté bornes et laquelle portion de ce lot joindra le pré des héritiers Renée Delestre vivante femme de Matieu Plais (sic)

    Et pour l’autre tiers desdits héritages iceux comparants y emploient premier la chambre haute et grenier de ladite maison cy dessus avecq la superficie d’icelle, à la charge de celuy à qui eschera ladite chambre et grenier d’entretenir la couverture et charpente de sorte que celle d’en bas ne puisse périr, et pour l’exploitation d’icelle chambre haute poura celui à qui elle eschera faire un escalier par dehoirs ou par le dedans au coing où est la porte d’entrée de ladite chambre basse proche et joignant la maison dudit Rochepau, sans que ledit premier lot l’en puisse empescher, aura aussi cedit lot l’issue à prendre au bout de l’airau dudit Rochepau, et le toit à porte qui est dans ladite issue et touchant à celle du premier lot demeurera à cedit lot sans que le premier en puisse rien prétendre en l’exploitation du four de ladite salle.
    Item l’autre portion de ladite pièce du Cormier à prendre au long du costé de viel ciel qui joindra d’un costé celle du premier lot d’autre costé la terre dudit Rochepeau d’un bout ledit chemin tendant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item l’autre portion d’un pré en la Mare Chauvin en ce qu’il y en a de tombé en tierce foy laquelle portion de cedit lot joindra celle du premier lot d’autre costé le pré dudit Rochepau d’un bout la terre de la veuve et héritiers René Plasais d’autre bout le pré des partageans acquis en la communauté de leurs deffunts père et mère,
    tous lesquels héritages cy dessus ceux à qui ils escheront seront tenus et obligés à l’avenir chascun en leur esgard les tenir et relever du seigneur du fief du Boisbinebault à foy et hommage simple et par service et continuer les services et obéissances accoustumés et requises en pareil cas, et pour le passé en cas qu’il fust deub rachapt ou autres droits seigneuriaux et féodaux ladite maison en sera seulement tenue que pour sa part et égalité avecq tous les puisnés
    se garantiront chacun d’eux leurs dits lots en cas qu’il en arrivast trouble,
    se presteront passages l’un vers les autres ou elles n’abutteront à chemin en refermant après soy les rottes et passages
    contribueront aux frais et despens de l’tablissement (ce n’est pas le terme qui est écrit que je déchiffre pas mais c’est un terme de même signification) minute copie et choisie desdits partages mesme pour l’acte du planté de bornes et sans que ces présentes puissent deroger aux droits des parties respectivement
    car les parties ont le tout ainsy voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil à notre tabler ès présence de Mathurin Pasquer tailleurs d’habits François Lucas hoste, et Nicollas Roullois marchand demeurants audit lieu tesmoings
    lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer ce de enquis

    Feuillet inclus : Le 18 janvier 1697 avant midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant fut présente establie soubzmise h. femme Jaquine Marion veuve de deffunt Jean Bouvet métayère de la Peustonnière mère et tutrice de ses enfants mineurs et dudit deffunt, laquelle après que par nous notaire communication luy a esté donné le 14 janvier dernier des partages des terres et maisons hommagées sis au lieu de Peuvignon en cette dite paroisse restés et escheuz à deffunts h.h. Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, iceux partages attestés de nous notaire le 9 dudit mois de décembre aussi dernier, a dit les trouver justes et également faits avenants les uns aux autres, estre preste et offrante procéder présentement à la choisie d’iceux
    quoi faisant comme représentant lesné en ladite succession a prins obté et choisy les deux tierces parties desdits héritages, en l’un desquels lots a esté employé le grand pièce de la Mare Chauvin et l’autre lot pareillement obté et choisy pour elle ses hoirs et ayant cause la chambre basse de la maison manable de Peuvignon ou est le fonds avecq les autres terres spécifiées audit lot et par ou bornes sont plantées, auxquels les parties tiendront effet à l’avenir
    et aux autres cohéritiers de ladite Marion leur est escheu et demeuré pour eux leurs hoirs la chambre haute de Peuvignon avecq ce qui est mentionné ès partages, ce que ladite establie a ainsi voulu conseneti stipulé et accepté
    à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil en présence de de h.h. Jean Jolly marchand et Nicolas Roullois demeurant audit lieu, h.h. René Mellois marchand demeurant au bourg de Gené tesmoins
    et ladite establie et Mellois ont déclaré ne savoir signer

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