Anthyme-Denis Cohon évêque de Dol permute le prieuré de saint Louant avec les Bénédictins de l’abbaye saint Florent de Saumur, 1652

il est alors évêque de Dol, qu’il permuttera aussi avec l’évêché de Nîmes, et il est plus connu comme évêque de Nîmes. Il est aussi prédicateur de sa majesté, ce que cet acte précise aussi.
Pratiquement, il a reçu des plaintes de fidèles pour raison de service religieux non célébré, et s’est retourné vers les Bénédictins qui étaient tenus célébrer.

Anthyme Cohon est de ma parentèle.

    Voir l’étude des familles Cohon
    Voir ma page sur Anthyme Cohon

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

A 2 km à l’ouest de Chinon, se trouve le prieuré de Saint-Louand dont les bâtiments modernes occupent la place d’une abbaye. Celle-ci fut fondée au XIème siècle par les religieux de Saint-Florent, de Saumur, sur l’emplacement d’un oratoire, détruit par les Normands, et où avaient été inhumé saint Louand, moine de Micy près d’Orléans, saint Coremar et sainte Salique, établis en ce lieu au VIIème siècle. Cette abbaye, diminuant d’importance, devint au XIIIème siècle un prieuré auquel fut jointe plus tard une cure. L’église priorale fut détruite pendant la Révolution. En 1982 des fouilles firent découvrir à la place du choeur de cet édifice, les sarcophages contenant les ossements de saint Louand, de saint Coremar et de sainte Salique, et un quatrime où étaient les restes de sainte Lachie. Ces quatre sarcophages sont visibles dans la crypte de la chapelle qui a été édifiée par les religieuses propriétaires actuelles du couvent. On conserve également dans cette crypte un pilastre à entrelacs carolingien provenant de l’ancienne église. (Ranjard R., la Touraine archéologique, Floch imprimeur, Mayenne)

Le prieuré est désormais une maison de retraite tenue par les Augustines, qui ont un site concernant cet établissement, en cliquant cette phrase.

Concernant saint Louand, aliàs Louans, aliàs Louent, voici ce que je trouve :

saint Louent, Linentius, honoré le 12 février . – Moine et solitaire près de Chinon, florissait dans le Vème siècle et fut disciple de saint Maxe ou Maxime de Chinon. (Dictionnaire hagiographique, ou Vie des saints et des bienheureux honorés en tout temps et en tous lieux depuis la naissance du christianisme jusqu’à nos jours avec un Supplément pour les saints personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament et des divers ages de l’Eglise…. T2 / par M. l’abbé Pétin, 1850)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E69 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1652 sur le procès et différent pendant et indécis par devant nos seigneurs de Parlement à Paris entre illustrissime et révérendissime messire Anthime Denys Cohon evesque de Dol prieur du prieuré de St Louan membre dépendant de l’abbaye St Florent lez Saumur, contre nobles et religieuses personnes frères Jehan Dandigny secretain

    son nom est écrit Dandigny mais il signe « d’Andigné », et je pense que Dandigny est donc erroné, mais je laisse comme l’original, si ce n’est qu’en mot-clef j’ai bien retenu d’Andigné.
    Tous ces religieux sont manifestement issus de classe aisée, car le montant de leur pension annuelle est très élevé, comme vous allez le découvrir dans cet acte

Julien Amyraut et Jehan Bellefille anciens religieux prieur et couvent des Bénédictins de la congrégation de st Maur establie audit St Florent, auquel procès ledit prieur faisoit plainte de la vie meurs de non résidence d’aucuns des religieux obédienciers et manquement du divin service deu et accoustumé estre célébré audit prieuré par le faict desdits religieux obédienciers dont il disoit avoir preuve et à ces causes demandoit que lesdits religieux Bénédictins fussent tenus d’envoyer trois religieux de leur congrégation pour y faire et célébrer le divin service et les autres exercives de leur règle pour l’Instruction et Edification du peuple

OBÉDIENCIER. s.m. Religieux qui dessert un Bénéfice dont il n’est pas titulaire. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition 1762)

et de la part desdits Religieux secretain et obédienciers estoit soustenu qu’ils auroient tousjours faict et célébré le divin service pendant leur résidence, mesnagé leur conduite sans donner occasion de mauvais exemple et que si aucuns d’eux s’estoient absenté leur absence auroit esté pour cause légitime et ainsy que le plainte contre eux faiste estoit sans fondement, et au regard desdits Religieux Bénédictins estoit dict que par le concordat de leur introduction dans l’abbaye de st Florent ils avoient réservé le droit establi de temps immémorial d’envoyer trois religieux en obédience audit prieuré à leur choix, auxquels ledit seigneur prieur estoit obligé de fournir les pentions accoustumées suivant l’arrest du grand Conseil sur ce intervenu et par ce moyen n’estre tenus d’envoyer des religieux de leur congrégation pendans qu’il en restera des anciens, joinct la difficulté de vivre régulièrement en un si petit nombre de religieux et que leurs lieux réguliers estans tombés en ruine par la négligence dudit seigneur prieur ou de ses prédecesseurs prieurs il ne peut désirer la résidence desdits religieux Bénédictins audit prieuré sinon qu’au préalable il fasse restablir les maisons de leurs Réguliers qui en dépendent
à quoy ledit seigneur prieur disoit n’estre tenu pour les ruines arrivées de son temps,
tellement que les parties estoient sur le poinct de tomber en grands procès pour lesquels obvier elles en ont fini et transigé en la forme cy après
pour ce est-il que le 2 mars 1652 après midy par devant nous François Bouestault notaire royal à Saumur furent présents en leurs personnes illustrissime et révérendissime messire Anthime Denys Cohon conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, prédicateur ordinaire de sa majesté, évesque de Dol et prieur dudit prieuré de st Louan tant pour luy que pour ses successeurs prieurs d’une part,
et nobles et religieuses personnes frères Jehan Dandigny secrétain dudit prieuré, Julien Amyraut et Jehan Bellefille obédienciers dudit St Loüan, et les révérends religieux prieur et Couvent des Bénédictins establis audit St Florent ès personne de Dom Placide Prastrau prieur Dom Bède de Fresque, Dom Léandre Appud, Dom Anthoyne de Quillebon, Dom Barnabé Auger, Dom Collomban Dies, Dom Ignace Chevallier et frère Boniface Harelle religieux d’autre
entre lesquels a esté fait la transaction en la forme qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits religieux Bénédictins avex lesdits Dandigny Bellefille et Amyraut ont consenti que ledit prieuré de St Loüan demeure dès à présent et à perpétuité deschargé desdits sacriste et obédienciers et se sont lesdits Religieux Bénédictions désistés et départis du droit qu’ils ont d’envoyer cy après d’autres obédienciers en leurs lieu et place, consenti avec lesdits Dandigny Bellefille et Amyraut que ledit office de secrétain demeure esteint et supprimé et que le temporel d’iceluy demeure vui

vui, du verbe « vuier », en ancien français, vider (selon Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen-âge, Larousse 1994)

à perpétuité à la manse dudit prieuré et en tant que besoing est luy ont cédé quit et transporté ledit temporel ensemble les autres lieux dont jouissoient lesdits secrétain et obédienciers, sans en rien retenir ny réserver, pour en jouir et disposer cy après comme des aultres domaines dépendant dudit prieuré, lesquelles choses ledit seigneur prieur a dit bien scavoir et connoistre, à la charge que luy et ses successeurs feront faire et célébrer à l’advenir à leurs frais le divin service et toutes les autres fonctions ecclésiastiques accoustumées dans l’église dudit prieuré par trois prestres séculiers ainsi que les trois religieux obédienciers estoient tenus, et acquiteront toutes les autres charges que ledit secrétain et religieux estoient tenus en sorte que lesdits religieux Bénédictions n’en puissent estre cy après recherchés ny inquiétés et en cas de plainte de cessation ou relache du divin service et acquitement desdites charges ledit seigneur prieur et ses successeurs seront tenus de la faire cesser
et d’aultant que par l’union et descharge cy dessus ledit prieuré est beaucoup augmenté de revenu et lesdits Religieux Bénédictins demeurent surchargés de trois religieux ledit seigneur prieur pour aucunement les desinteresser à cédé quité délaissé et transporté auxdits religieux Bénédictions ce acceptant, et promet garantir de tous troubles et empeschements, tant pour luy que pour ses successeurs prieurs la dixme de St Jérosme tant de bled vin poix lins chanvres que toutes autres lixines avec les domaines maisons et métairie dudit lieu de saint Jérosme dépendant dudit prieuré situé en la paroisse de st Louan

Ce prieuré est aujourd’huy une maison de retraite dont voici la page d’histoire sur leur site :
http://www.maisons-retraites-augustines.fr/chinon/histoire.html

avec la dixme du Marais tout ainsi que le tout appartient audit seigneur prieur et que présentement en jouissent maistres François Lesueur et Jacques Violette par bail à eux fait par ledit seigneur prieur et qu’ils l’ont sous affermé à Marc Ruffé marchand demeurant à Chinon pour la somme de 833 livres o réserve de la dixme de Charnazé cens rentes fief et autres droix seigneuriaux et féodaux ainsi que ledit seigneur prieur les a cy devant réservé par son dernier bail auxdits sieurs Lesueur et Violette pour jouir par lesdits Religieux Bénédictions des choses ainsi cédées comme de leur propre fond ainsi que pourroit faire ledit seigneur prieur et ses successeurs
lequel fond demeure dès à présent et à perpétuité vui et incorporé à leur manse conventuelle dudit st Florent exempt de décimes taxes impositions et toutes autres charges imposées et à imposer mesme de payer aucun grou au curé dudit st Louan, ni aucune autre chose que ce qui luy appartient et ce dont il jouist présentement, ledit seigneur prieur entendant que lesdits religieux Bénédictins jouissent en conséquence de la présente cession de tout ce qui dépend dudit prieuré St Louan, en l’étendue desdites dixmes et domaines fors les choses de la réservation cy dessus, et jouiront mesmes de normalles si aucunes y a dont ledit seigneur prieur estoit en possession et jouissance, pour les acquiter du service divin ordinaire et réparations de la chapelle dudit St Jérosme, à la charge d’entretenir le bail fait audit Ruffé pour les années qui en restent ou le desdommager et de payer par chacun an à la recepte dudit prieuré audit St Louan la somme de 233 livres et pour l’assurance de laquelle somme demeurent les choses cédées spécialement affectées et hypothéquées et néanmoins retiendront lesdits religieux par leurs mains ladite somme de 233 livres celle de 150 lives par chacun an jusques au décès du premier mourant des anciens religieux dudit st Florent où ils payent présentement pension entière jusqu’à la concurrence de 240 livres,
et à ce moyen lesdits Religieux Bénédictions ont promis et se sont obligés payer et continuer à l’advenir auxdits sieurs Dandigny Bellefille et Amyraut ce acceptant par chacun an de quartier en quartier pour toutes pensions revestiaires et logements scavoir audit sieur Dandigné la somme de 500 livres qui fait par quartier la somme de 125 livres, audit Amyraut la somme de 250 livres et audit Bellefille la somme de 250 livres payables par quartiers comme dit est et à la manière accoustumée dans l’abbaye de st Florent, sauf qu’ils payeront ledit Dandigny audit st Florent ou à st Serge d’Angers à son choix et ledit Bellefille au prieuré dudit St Louan lez Chinon à condition néanmoins que advenant le décès de l’un des religieux anciens dudit St Florent auxquels ils payent présentement pension entière lesdits Religieux Bénédictins augmententeront la pension dudit Bellefille par chacun an de la somme de 60 livres payable par quartier et à commencer au premier quartier qui dinira celuy du décès dudit ancien religieux dont la première année sera payée par ledit seigneur prieur, et les suivantes continuées par lesdits Religieux Bénédictions, et encore à condition que l’année qui suivra le décès du second mourant desdits anciens Religieux auxquelles ils payent pension entière comme dessus, lesdits Religieux Bénédictins augmenteront les pensions desdits sieurs Dandigny et Amyrault scavoir celle dudit Dandigny de 60 livres et celle dudit Amyraut de 50 lvires payables comem audit Bellefille lesdites pensions exemptes de décimes et toutes autres taxes et impots nonobstant qu’ils obtiendront quelques autres pensions monachiales ou bénéfices hors de cette abbaye ni que lesdits Dandigny et Amyrault puissent estre cy après envoyés en aultre obédience sinon de leur consentement
et par ce moyen lesdits sieurs Dandigny Bellefille et Amyrault ont renoncé et renoncent à demander cy aprés auxdits Religieux Bénédictions aultre supplément de pension monachiale revestiaire ny logement pour quelque cause et occasion que ce soit mesme ledit Bellefille de retourner audit st Florent comme il a cy devant fait par concordat particulier fait avec lesdits Religieux, lesquels en faveur des présentes et de son consentement demeurent deschargés des 40 livres de supplément qu’ils luy debvoient payer par ledit concordat (ici, une mention en marge abimée et illisible) et néanmoins ledit Dandigny s’est réservé la faculté de prendre une chambre dans le château dudit st Florent lors qu’il vouldra actuellement résider audit lieu de St Florent
et s’il arrivait qu’il en fut dépossédé par force majeure lesdits sieurs Religieux luy fourniront une aultre chambre seulement à leur frais dans le Bourg dudit St Florent pendant qu’il y sera sans qu’il la puisse céder ni en disposer que pour sa demeure et a ledit sieur Dandigny pareillement renoncé au droit par luy prétendu au sous prieuré dudit St Florent comme estant l’office dudit sous prieuré demeuré vui à la manse conventuelle desdits Religieux Bénédictins, par la mort de frère René de la Renardière dernier titulaire d’iceluy
et ce faisant le procès intenté pour ce regard demeure esteint et assoupy sans despens de part ny d’aultre
fournira ledit seigneur prieur les tiltres concernant les choses cédées et ledit sieur Dandigny ceux de l’office de sousprieur ? dans un mois comme aussi fera ledit seigneur prieur remettre les bastiments desdites choses cédées en bonne et due réparation dans ledit temps sans qu’il soit tenu d’y en augmenter, ne qu’il en puisse estre tenu après cela à l’advenir,
feront lesdits Religieux Bénédictions ratiffier et omologuer ces présentes dans trois mois par très révérend père supérieur général de leur congrégation et au premier chapitre général dont lesdits religieux fourniront acte audit seigneur prieur en son prieuré trois mois après chacune desdites omologations,
et ont toutes lesdites parties constitué leur procureur spécial le porteur des présentes pour les faire omologuer partout ailleurs qu’ils verront bon estre aux frais de celuy ou ceux qui le requereront qui vauldront néanmoins comme faites à la réquisition desdites parties sans pouvoir estre desadvouées par ceux qui n’auroient fait ladite réquisition
et à ce tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en l’abbaye St Florent les Saumur en présence de noble homme Me Pierre Jaunay advocat et Jean Blondeau praticien demeurant audit Saumur tesmoins
et d’autant que lesdits Religieux Bénédictins en conséquence du concordat cy dessus seroyent obligés de payer lesdites pensions sans recevoir aucuns fruits jusques à la feste de Noel prochaine, est convenu que ledit seigneur prieur recevra les deux années qui restent de la ferme dudit prieuré st Hierosme et sera payé par ses fermiers auxdits Religieux Bénéeictins pendant lesdites deux années ladite somme de 750 livres advançable de janvier dernier et y fera obliger sesdits fermiers, et pour cet effect luy ont fait cession du prix de ladite ferme qui ne pourra empescher lesdits pères Bénédictions de prendre possession réelle et actuelle des choses cy dessus cédées dès à présent, aux fins de quoi ledit seigneur prieur s’en est dès à présent devestu à leur profit et au cas que l’un desdits anciens religieux mourut avant lesdites deux années, la somme de 150 livres accordée cy dessus sera défalquée de ladite somme de 750 livres a proportion de temps, comme aussi demeureront lesdits Religieux Bénédictions deschargés du payement de la somme de 233 livres qu’ils doivent faire audit seigneur prieur de rente annuelle pendant lesdites deux années, dont la jouissance luy est cédée par lesdits pères Bénédictins, et ainsi le premier payement de ladite somme commencera seulement à Noel 1654 et st Jean 1655 par moitié à chacun desdits termes et à continuer de la mesme sorte à l’advenir


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

René Furet vend une rente à Clément Lecoq, Angers 1635

René Furet fut une véritable banque à lui tout seul, prêtant à gage, vendant, etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1534 (avant Pâques dont le 26 février 1535 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers etc (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement
à honorable homme sire Clemens Lecoq sieur des Guyonnières eschevyn d’Angers marchand demourant à Angers à ce présent acceptant et stipulant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 60 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Furet comme ayant en ceste partye les droits et actions de noble homme Jehan de Carbaye sieur d’Ardanne avoit droit d’avoir prendre et estre sol et poyé par chacun an à certaine terme ou termes sur la maison et appartenances dudit Lecoq en laquelle à présent il est demourant sise au carrefour de la Chaussée st Pierre de ceste ville d’Angers sans aucune choses y réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition delaye quictance et transport pour le peix et somme de 60 livers dont et de laquelle somme ledit Lecoq a poyé baillé compté et nombré manuellement content en notre présence et à veue de nous audit Furet vendeur la somme de 22 livres 10 sols tz quelle somme ledit Furet a eue prinse et receue dont etc
et le rete et parfait poyement de ladite somme de 60 livres tz montant la somme de 37 livres 10 sols ledit Lecoq estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Furet dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant
à laquelle vendition etc à garantir etc et ladite somme de 37 livres 10 sols poyer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmement ledit Lecoq ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Michel Guerin et Guillaume de St Lambert demourant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit Furet les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques de Montbron engage des terres à René Furet, Miré 1541

Voici encore René Furet prêtant à gage à un noble. Il a fait beaucoup d’opérations de ce type et sincèrement il était un vrai banquier au sens de prêteur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 août 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant Jacques de Montberon seigneur de Myré et de Chartres demourant audit lieu de Chartres en la paroisse de Morenne soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu ceddé quicté délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet seigneur de la Bataillère marchand demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a achapté et achapte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
le lieu terre fief et seigneurie de la Rauldière avecques les fiefs nommés les fielfs de Moulins et de Myré leurs appartenances et dépendances laquelle terre et seigneurie de la Rauldière et fiefs de Moullins et de Myré ledit seigneur vendeur a déclaré promis et asseuré et icelles vendues et vend audit achacteur composées et parfournyes entre autres choses desdits fiefs et seigneuries de la Rauldière de Moullins et de Myré vallant en deniers ordinaires de censif la somme 28 ou 30 livres tournois, justice juridiction hommes et subjectz et autres droits dépendants desdits fiefs et seigneuries, de maison seigneurial jardrins garennes et 100 quartiers de boys tant marmentaulx que taillis en ung tenant nommés les boys de la Rauldière, de 45 quartiers de vigne ou environ sis au cloux de Chandegrene et au cloux de Gillebuzière, de 15 hommées de pré ou environ nommés les prés de la Rauldière sis près ladite maison seigneuriale de la Rauldière (manifestement il manque une ligne ou un mot) qui estant sis près ladite maison contenant 25 quartiers de terre ou environ comprins ses rivaiges et 10 septérées de terres labourables ou environ comprisn ung descyz en 4 pièces nommées les terres de la Rauldière sis près ladite maison le tout assis et situé en la paroisse de Myré en ce pays d’Anjou et ès environs avecques droit de patronnaige et présentation à une chapelle ou chappellenye nommée la chapelle de la Rauldière desservye en chapelle de ladite maison et autres choses et compositions estans des appartenances et dépendances de ladite seigneurie de la Rauldière et fiefs de Moullins et de Myré tout ainsi que ladite seigneurye de la Rauldière (3 lignes manquants) et comportent et toutes et chacunes leurs appartenances appendances et dépendances et comme lesdites choses ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploitées sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenues icelles dites choses scavoir ladite terre (3 lignes manquantes) fiefs et seigneuries ladite Adarenaye à foy et hommage simple et 5 sols tournois de ferme lequel fief et seigneurie du Port est tenu à foy et hommage lige du fief dudit Myré et lesdits fiefs de Moullins et de Myré tenus de la baronnie de Sablé à foy et hommage lige et chargé ladite seigneur d’iceulx de accompagner le baron dudit Sablé par 40 jours luy estant audit lieu de Sablé et chargés en oultre de 9 livres tournois de rente vers les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour toutes charges et debvoirs francs et quites des arréraiges du passé,
lesquelles choses ainsi vendues et transportées comme dit est ledit seigneur vendeur a déclaré promis et asseuré audit achacteur de valeur la somme de six vingts dix (=130) livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas qu’elles ne seroient de ladite valleur a promis et promet doibt et demeure tenu ledit seigneur vendeur bailler et parfournir audit achacteur de ses autres héritages de prouche en prouche desdites choses vendues jusques à la concurrence et vroye valleur de ladicte somme de 130 livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charges desduies comme dit est
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictances cession et transport pour le prix et somme de 3 211 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur a baillé et poyé content en présence et au veu de nous audit seigneur vendeur la somme de 1 411 livres tournois quelle somme ledit vendeur a eue prinse et receue en or et monnoye bons et à présent ayans tellement que d’icelle ledit seigneur vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit achaceur ses hoirs
et pour le reste et parfait poyement de ladite somme de 3 211 livres tournois montant la somme de 1 800 livres tournois ledit vendeur est demeuré et demeure (il manque un mot certainement) par ces présentes vers ledit achacteur lequel au moyen de ces présentes l’a quité et quite iceluy vendeur ce stipulant et acceptant pur luy ses hoirs et du principal et arréraiges de la somme de 108 livres tournois de renet hypothécaire annuelle et perpétuelle en laquelle renet ledit seigneur vendeur estoit tenu et redevable vers ledit achacteur à cause de la vendition création et constitution que en fist leditct vendeur audict achacteur pour pareille somme de 1 800 livres tournois dès le 5 apvril 1535 après Pasques ainsi qu’il nous est aparu par le contrat de vendition passé en notre dicte cour par Leconte lequel contrat en faisant ces présentes ledict achacteur a baillé et rendu en nos présences audict seigneur vendeur comme cassé et adnullé et de nul effect et vertu et laquelle rente au moyen du contenu en cesdites présenes est demouré et demeure par ces présentes rescoussé et réméré et admorti tant en principal que arréraiges au proffict dudit seigneur vendeur ses hoirs etc et ledict contrat de vendition nul et cassé et adnullé et de nul effect et vertu
et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledict achacteur est demeuré et demeure quicte vers ledict vendeur lequel l’a quicté et quicte de ladite somme de 1 800 livres tournois restans et faisans le parfaict poyement de ladicte somme de 3 211 livres tournois
en laquelle venditon faisant a ledict seigneur vendeur rtenu et réservé retient et réserve lesdictes choses ainsi vendues et transportées comme dict est du jourd’huy jusques à 3 ans prochains venant en poyant et reffondant par ledict vendeur ses hoirs etc audict achacteur ses hoirs etc ladicte somme de 3 211 livres tournois avecques tous autres loyaulx cousts et mises dedans la fin de laquelle grace a promis et promet doibt et demeure ledict seigneur vendeur bailler audict achacteur tous et chascuns les adveuz déclarations papiers censifs remembrances et autres lettres tiltres et enseignements qu’il et a et pourroit recourcer touchans et concernans lesdictes choses vendues
auxquelles choses dessus dictes tenir etc et lesdictes choses ainsi vendues et transportées comme dict est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Robert Mauloré maistre orfevre et Estienne Megnan cousturier demourant à Angers tesmoings
faict et passé audict Angers en la maison dudict achacteur les jour et an susdits

  • Prorogation de la faculté de remeré des fiefs de la Raudière et Miré en faveur du sieur de Monberon vendeur desdits fiefs consentie par René Furet
  • Le 25 août 1541 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme sire René Furet seigneur de la Bataillère demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge à noble et puissant Jacques de Montberon seigneur de Myre et de Chartres demourant au dict lieu de Chartres en la paroisse de Morenne à ce présent acceptant et ce stipulant pour luy ses hoirs etc du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant la grâce et faculté qui encores dure au moyen du ralongement que ledit Furet en a par cy davant faits audict seigneur ainsi que ledit Furet a confessé par davant nous et pour ce par ledit seigneur de Myré ses hoirs etc recourcer et remerer la terre et seigneurie de Moullins par cy davant vendue par ledit seigneur de Myré audit Furet pour 2 164 livres tz en poyant et reffondant par ledit seigneur de Myré ses hoirs audit Furet ses hoirs etc le sort principal que ledit Furet a acquise avec ladite terre et seigneurie de Moullins avecques tous aultres loyaulx cousts et mises auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnestes personnes Roberet Moloré orfèvre et Estienne Maigan cousturier demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet les jour et an susdits

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.