Guillaume Cyve transige avec Jacques Beauchêne, Saint Quentin les Angers 1546

enfin, c’est moi qui ajoute « les Anges », car la paroisse est dite « saint Quintin près Craon »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz vénérable et discret maistre Pierre Challumeau prêtre curé de St Gault demourant en la paroisse de st Quintin près Craon au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Guillaume Cyve mareschal paroisse de St Quintin d’une part,
et honorable homme Me Guillaume Lepelletier licencié ès loix sieur des Noyers au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Jacques Beauchesne marchand apothicaire demourant à Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les transactions accords et pactions et conventions tels et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir pour demourer ledit Beauchesne quicte libre et deschargé du principal intérests et despens noms raisons et actions que ledit Cyve a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compéter et appartenir à l’encontre dudit Beauchesne pour raison des procès qui ont naguères esté pendant entre eulx esquels ledit Cyve a obtenu arrest en la cour de Parlement à son proffit à l’encontre dudit Beauchesne et de tout ce qu’il pourroit demander audit Beauchesne pour raison dudit arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit Beauchesne ledit Lepelletier au nom et comme soy faisant fort dudit Beauchesne en a du jourd’huy pacifié composé appointé avecques ledit Challumeau esdits noms et qualité à la somme de 42 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids laquelle somme ledit Lepeletier pour ledit Beauchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu payer et bailler audit Challumeau audit nom dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
et au moyen de ces présentes ledit Challumeau audit nom a quicté et quicte ledit Beauchesne et promis acquiter vers ledit Cyve du principal despens dommages et intérests esquels ledit Beauchesne pourroyt estre tenu vers ledit Cyve pour raison desdits procès et arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit Beauchesne et de tout ce que dessus en despend ou pourroyt despendre et à en rendre quicte et indempne vers lecit Cyve et tous autres
et ont lesdits Challumeau et Lepelletier respectivement promys et par ces présentes promettent doibvent et demeurent teus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir ledit Challumeau audit Cyve et ledit Lepelletier audit Beauchesne et les faire obliger à l’entretenement du contenu de ces présentes et en bailler l’un d’eulx à l’autre lettre vallable de ratiffication et obligation en forme deue c’est à savoir ledit Lepelletier dedans 8 jours prochainement venant et ledit Challumeau dedans la feste de Toussaint aussi prochainement venant à la peine de tous intérests applicable et poyable par l’une desdites parties à l’autre en cas de deffault ces présentes néanlmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Guillaume Ligier licencié ès loix et maistre Guillaume de la Cothinière praticien en cour lays demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Accord entre Jean Bonneau et Jean Ferré au sujet du Petit Grosbois, Champteussé sur Baconne 1689

je pense qu’il s’agit d’une fin de bail, et que Jean Bonneau, le propriétaire rentre dans l’usage de son bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1689 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes esablis et soubzmis sous ladite cour h. h. Jean Bonneau marchand tanneur demeurant en ce lieu d’une part,
et Jean Ferré laboureur tant en son nom que soy faisant fort de Jeanne Perier sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire avoir ces présentes pour agréables et la faire solidairement obliger avec luy à l’entretetien d’icelles dans mardy prochain, demeurant au lieu de la Cousardière paroisse Saint Martin du Bois d’autre part
entre lesquelles parties a esté fait l’accord et transaction qui suit, savoir que pour terminer entièrement le procès meu entre eux pour raison des lieux et closerie des Binardière en la paroisse de Chanteussé et celle du Petit Grosbois en ladite paroisse du Lion d’Angers, audit sieur Bonneau appartenant pour tout dommages intérests ont transigné et accordé à la somme de 15 lives tz payable par ledit Ferré audit sieur Bonneau dans le jour et feste de St Barnabé prochain venant à peine etc
et au moyen des présentes disposera ledit sieur Bonneau des lieux comme bon lui semblera dse à présent,
et outre acquitera ledit sieur Bonneau des frais de l’huissier à quoy a esté composé à la somme de 6 livres que ledit Ferra payra à sa décharge dans samedi prochain, au defaut ledit acte demeurera nul et sans effet comm non fait ni advenu,
auquel acte et tout ce que dessus tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc dont etc
fait et passé audit Montreuil maison de nous notaire en présence de chacuns de h. h. René Voisin marchand tanneur demeurant au bourg de Chambellay et François Lucas hoste demeurant audit Montreuil tesmoings
ledit Ferré a dit ne savoir signer

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Pierre Gault et Jeanne sa femme, meunier aux moulins de Châtelais, acquièrent une maison près du moulin, 1541

et merveille, le notaire a précisé son métier alors que bien souvent à cette date, ce notaire ne précisait pas le métier.
J’ai étudié à fonds tous les Gault meuniers à Armaillé, Châtelais et Craon, mais je n’avais pas pu à ce jour remonter aussi haut, et mon plus ancien meunier connu sur Châtelais se trouvait être Anceau Gault en 1583, meunier au moulin de Cévllé.
Il y avait 2 moulins à eau à Châtelais, car outre celui de Cevillé, situé au Nord de la paroisse, il y avait le moulin de Châtelais situé au bas du bourg.

Voici d’abord une vue prise du moulin vers 1910 :

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Et voici en 2005 (photos personnelles)

enfin, voici le cadastre Napoléonien :

la paroisse de Châtelais se terminait en pointe, et le graphiste de l’époque pour économiser le papier de la pointe l’a terminée à gauche du plan. en voici le détail :

L’acte qui suit est passé à Angers le même jour que l’acte d’annulation de l’échange fait par Touzelais avec Clément, qui est déjà sur ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Jacques Touzelays sergent royal demourant à Chastelays comme il dit tant en son nom propre que pour et au nom et comme soy faisant fort de Julyenne Boysramé sa femme
soubzmectant ledit etably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy en chacun desdits noms et qualités vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement pr héritage
à honnestes personnes Pierre Gault moulnier demourant aux moullins de Chastelays et à Jehanne sa femme en la personne de Jehan Gault leur fils à ce présent stipulant et acceptant pour lesdits Pierre Gault et sadite femme absents et lequel Jehan Gault a achacté et achacte par cesdites présentes pour lesdits Pierre Gault et sadite femme ses pèer et mère et pour leurs hoirs etc
une maison couverte d’ardoise sise près la Croix Corée dudit Chastelays avecques deux encloses de jardin sis au dessoubz de ladite maison du cousté devers soleil levant lesdites maisons et jardin joignant d’un cousté aux maisons jardrins terres et vignes qui furent feu messire Yves Chevallier prêtre d’autre cousté aux maisons rues et yssues des pressouers de Chastelays aux terres de Geoffeline Groussin et aux terres du prieuré de Chastelays abouté d’un bout au chemyn tendant de l’église parochiale de st Pierre de Chastelays aux moullins dudit lieu et d’autre bout aux prés et marays dudit prieuré de Chastelays tout ainsi que lesdites maison et jardrins se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme honneste personne Julien Lemanceau chastelain de Chastelays et Françoyse Cormier don espouse ont par cy davant et dès le 11 mai 1537 baillé et transporté lesdites maison et jardrins audit Touzelais à la somme de 8 livres tz de rente et que ledit Touzelays depuis ladite baillée les a tenues et exploitées sans aucune chose retenir ne se réserver
tenues incelles maison et jardrins du fyef et seigneurie de Chastelays à franc debvoir et chargées vers ledit Lemanceau et sadite femme de ladite somme de 8 livres tz de rente payable par chacun an au jour et feste de Toussaints et admortissable pour la somme de 200 livres tz dedans 9 ans à compter du jour de ladite baillée à rente faite par ledit Lemanceau et sadite femme audit Touzelays et ainsi que contenu est par les lettres de ladite baillée à rente et aux charges contenues en icelles pour toutes charges et debvoirs, franches et quites des arréraiges du passé
transportant etc et est faite cesdite dite présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 27 livres tz poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et au veue de nuos par ledit Jehan Gault des deniers desdits Pierre Gault et sadite femme sesdits père et mère ainsi que ledit Jehan Gault a confessé par davant nous audit Touzelays qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 27 livres tz dont ledit Touzelays s’est tenu et tient par cesdites présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte lesdits Pierre Gault et sadite femme ledit Jehan Gault stipulant susdit et tous autres
et a promis et par ces présentes promet doit et demeure tenu ledit Touzelays poyer et acquiter audit seigneur de Chastelays les ventes et esmoluments de fyef si aucuns sont deus pour raison du contrat d’eschange et contreschange fait et passé entre ledit Touzelays et Me Pierre Clemens le 2 septembre dernier passé par lequel ledit Touzelays avoit baillé en eschange audit Cléments lesdites maison et jardrins dessus déclarés lequel eschange a depuis est résilié cassé et adnulé et d’icelles dites ventes si aucunes sont deues acquiter garantir et descharger lesdits Pierre Gault et sadite femme leurs hoirs etc à la peine de 10 escuz d’or soleil de peine commise applicable et poyable par ledit Touzelays auxdits Pierre Gault et sadite femme et par iceluy Jehan Gault stipulant et acceptant pour iceulx Pierre Gault et sadite femme et de toutes pertes despens dommaiges et intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et davantaige a promis et par ces présentes promet doibt et demeure ledit Touzelays tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de cesdites présentes à ladite Julyenne Boysramé sa femme et la faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Pierre Gault dedans la feste de Nouel prochainement venant à pareille peine de 10 escuz soleil aussi de peine du jourd’huy déclarée commise stipulée par ledit Jehan Gault et poyable comme chose jugée audit Pierre Gault en cas de deffault cesdites présentes néanmoins etc lesquelles peines commises et chacun d’icelles ledit Touzelays a voulu et consenty veult et consent estre exécutées sur ses biens et icelles a promis et promet poyer audit Pierre Gault en cas de deffault et faire et accomplir ce que dessus tenir chose jugée sans ce qu’il en puisse excepter en aucune manière
et pour tout garantage desdites choses vendues comme dit est ledit Touzelays a baillé en notre présence audit Jehan Gault les lettres de ladite baillée à renet faites et passées entre lesdits Lemanceau et Touzelays que ledit Gault a accepté sans que ledit Touzelays soyt tenu en aucun autre garantaige ne éviction fors de son fait coulpe et obligation dont il sera tenu garantir lesdites choses vendues comme dit est
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Pierre Gault et sadite femme de leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Touzelays esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix maitre Guillaume Ligier bachelier ès loix demourant à Angers, et sire Jehan Pelerin sieur du Vau demourant en ladite paroisse de Chastelays tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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Pierre Lemale et Alexandrine Peju empruntent 150 livres, Angers 1545

je m’aperçois que les monnaies ne sont jamais spécifiées lors des paiements des chapitres prêteurs, et je suppose qu’il existait un lieu de change et qu’ils préféraient les monnaies moins excentriques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1545 avant Pasques (donc le 9 avril 1546 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establis honorables hommes maistre Pierre Lemale sieur de la Roussellière eschevyn d’Angers tant en son nom privé qu’au nom et comme soy faisant fort de honneste femme Alexandrine Peju sa femme et maistre Jehan Galiczon licencié ès loix seigneur de Lauczaye demourant en ceste ville d’Angers,
soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayant leur cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Christophe Courtoys chantre et Henry Fresneau prêtres chanoine de ladite église commissaires députés et stipulants pour ledit doyen et chapitre en ceste partie demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté prins et accepté pour lesdits doyen et chapitre leurs successeurs
la somme de 12 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promettent doibvent et demeurent tenus rendre et payer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits doyen et chapitre et leurs successeurs franche et quite par chacun an en icelle dite église et chapitre ou en la maison du boursier d’icelle à l’usaige de la boite des adnniversaires de ladite église à 4 termes par chacun an scavoir est aux 9 des mois de juillet, octobre, janvier et avril par esgalels portions le premier payement commençant le 9 juillet prochainement venant et à continuer à l’advenir par lesdits termes et payements
laquelle rente ainsi vendue et transportée comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits doyen et chapitre leurs successeurs généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et advenir quels qu’ils soient sans ce que lesdites généralité et spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
opuissance d’en faire plus ample assiette par lesdits doyen et chapitre leurs dits successeurs en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes bon leur semblera
et est faite ceste présente vendition délais quittance cession et transport pour le prix et somme de 150 livres tournois payés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présenve et au veu de nous par lesdits commissaires députés stipulants des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’ils ont confessé par devant nous auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en or et monnaye bonne et à présent ayans court dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payés et contens et en ont quicté
à laquelle vendition et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette seront prinse garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages desdits doyen et chapitre amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postriorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre René Chotard licencié ès loix Mathurin Legentilhomme prêtre et maistre Guillaume Du Verdier praticien en cour laye demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdit

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Comptes entre les héritiers de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1687

une chose est certaine aucun d’eux ne sait signer.
Ils ont eu des parents très justes car ils ont donné à chacun de leurs 6 enfants les mêmes sommes de leur vivant.
Les sommes qu’ils se doivent mutuellement sont minimes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1687 avant midy, Par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant, furent présents en leurs personnes établis deuement soumis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacuns de honnestes hommes François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay mari de Julienne Bouvet, Maurice Thibault métayer à Saint Maleu mari de Renée Bouvet, René Bouvet métayer à la Gerbaudière, Jean Bellier, François Bellier Gilles Terrier et Mathurin Oudin se faisant fort de Jean Plassais aussi métayer leur beau-frère prometant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les aprouvera toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings, iceux Bellier Terrier et Oudin à cause de leur femme héritiers avecq ledit Jean Plassais de defunt Pierre Plassais et Perrine Bouvet, demeurants ledit François Bellier, Oudin et Plassais paroisse de St Martin du Bois, Jacquine Marion veufve de deffunt Jean Bouvet et Louise Bouvet veuve de deffunt Pierre Marion, ladite Marion mère et tutrice naturelle de ses enfants et dudit deffunt, demeurans paroisse de Montreuil sur Maine, héritiers pour chaun une sixième partie de defunt Jean Bouvet et Mathurine Bellanger leurs père et mère,
entre toutes lesquelles parties a été fait les comptes et rapport qui ensuit, c’est à savoir qu’ils ont compté de la somme de 360 livres que ladite Marion devoit en ladite communauté comme appert et pour les causes de l’acte passé par nous notaire le 10 décembre 1673 montant chacun pour leur 1/6 celle de 60 livres, la part de laquelle Marion audit nom confuse en sa personne, le surplus revient à 300 livres de laquelle icelle Marion audit nom a promis et s’est obligée en payer en l’acquit et délibération de ladite communauté audit Maurice Thibault audit nom la somme de 80 livres à luy deue par ledit defunt Bouvet leur père comme appert et pour les causes de l’acte fait devant Bonneau notaire au Lion d’Angers le 6 août 1674 et surplus mentionné audit acte ledit Thibault a reconnu en être satisfait dont il se tient contant, de laquelle somme de 80 livres par une part et de 37 livres 13 sols 4 deniers faisant le 1/6 de la somme de 220 livres restant à payer de la somme de 300 livres par autre ladite Marion a créé ce jourd’huy rente constituée au profit dudit Thibault par contrat de constitution de rente au moyen duquel contrat ce présent acte ne sortira effet entre lesdits Thibault et Marion et demeureront à ce moyen tous iceux héritiers quites vers ledit Maurice Thibault du contenu audit acte du 10 aoput 1674,
tellement que de ladite somme de 300 livres n’ait resté de deu à chacun desdits autres cohéritiers que pareille somme de 37 livres 13 sols 4 deniers par teste, laquelle somme icelle Marion a promis et s’est obligée avecq tous et chacuns ses biens généralement etc leur payer et bailler d’huy en un an prochain venant à peine etc,
et pour ce qui de la somme de 73 livres deue audit René Bouvet, par ladite succession suivant et pour les causes de l’obligation à luy consentie par ladite deffunte Bellanger devant Godillon notaire royal au Lion d’Angers le 22 janvier 1681 au contenu de laquelle reste à payer la somme de 73 livres déduction faire des fermes que ledit Bouvet devait de ladite succession jusques à la Toussaint 1685, pour paiement de laquelle somme de 73 livres ledit René Bouvet demeure d’accord de prendre en paiement et se faire payer à son possible des débiteurs de ladite succession savoir de René Thibault de la Petite Gerbaudière 18 livres pour le prix de sa ferme de l’année 1686, de Michel Savary 5 livres, d’Etienne Bellanger 32 lvires 9 sols, restant à payer jusques à la Toussaint dernière passée des intérests de 113 sols par chacun an deuz pour l’année 1674 jusques à la Toussaint dernière passée, de Pierre Bouvet 65 sols, de ladite Louise Bouvet 40 sols, toutes lesdiets sommes ainsi deues à ladite succession font ensemble celle de 60 livres 6 sols, et lesdits paiements ainsi faits es mains dudit Bouvet par iceux débiteurs sesdits autrs cohéritiers ne luy devront de reste que la somme de 12 livres 11 sols qui sont à chacun d’eux 41 sols 10 deniers, sa part confuse en sa personne
et laquelle somme il réservera cy après des premiers et plus clairs faits de ladite succession, quoi faisant demeureront iceux dessus dits quittes vers ledit René Bouvet du contenu en ladite obligation sus datée l’hypothèque desquels actes lesdits Thibault et Bouvet se sont expressement réservés pour s’en servir cas de besoin
et pour demeurer quite iceux Terrier et Jean Bellier des meubles par eux cy devant pris après le décès de ladite Bellanger ledit Jean Bellier s’est trouvé redevable audit Terrier de la somme de 8 livres et ledit François Bellier s’est aussi trouvé devoir audit Terrier 60 sols, lesquelles sommes ils luy payeront toutefois et quantes à peine etc reconnaissant iceux François Bellier et Terrier avoir cy devant receu de ladite Bellanger leur mère la somme de 20 livres pour chacun leur 1/5 de la somme de 150 livres qui leur est deue du restant du contenu au contrat de mariage de ladite defunte Bouvet leur mère, desquelles sommes ils s’en contentent et quittent iceux dessus dits, reconnaissant aussi qu’il est deu à ladite succession savoir audit François Menard 45 sols et audit Oudin la somme de 5 livres 5 sols lesquelles sommes ils prendront cy après sur les plus clairs deniers d’icelle reconnaissant iceux dessus dits que leurs defunts père et mère les ont avancés également auparavant leur décès de ce qui à chacun d’eux leur avoir été promis tant par leurs contrats de mariage que autres sommes qu’ils ont receu en plus avant, de tout quoi ils se sont respectivement contentés de part et d’autre sans recherche quelconque
et au moyen de tout ce que dessus, icelles parties sont et demeurent bien et duement égalisées sans par eux déroger et préjudicier à leurs droits et actions aux partages des immeubles dépendant d’icelle succession et autres dettes actives en cas qu’il s’en trouvast seont également partagées entre eux
car les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligeant etc reonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil maison de Jean Jolly marchand hôte en sa présence Nicollas Roulois marchand demeurant audit Montreuil tesmoings
et toutes lesdites parties ont dit ne savoir signer »

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Bail à ferme de la moitié de la closerie de la Porte, Saint Sylvain d’Anjou

oui, il s’agit bien de la moitié de la closerie, et il est vrai que nous rencontrons souvent ici des biens immeubles possédés par moitié, voire par tiers ou pire, et je me demande chaque fois comment ils faisaient pour gérer un tel bien.
Donc, ici, l’une des moitiés est baillé à ferme au propriétaire de l’autre moitié.
Mais, le tout dans le cadre d’une curatelle, donc l’une des moitiés est le bien d’un mineur, et vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause tout à fait remarquable, mais je n’en dis pas plus pour le moment, et vous laisse découvrir, comme je l’ai découverte au fil de ma frappe, avec stupeur !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1521 avant Pasques (donc le 11 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Jousseaulme marchand pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donné par justice à Jullien Amyot mineur d’ans fils de feuz Estienne Amyot en son vivant apothicaire demourant à Angers et de Katherine Bureau sa première femme ses père et mère en leurs vivans sieurs de la moitié de la clouserie de la Porte sise à la Haye Joullain en la paroisse de Sainct Silvin
de laquelle curatelle la teneur s’ensuit, nous aujourd’huy en jugement à la requeste de Jullien Amyot fils de feuz Estienne Amyot et Katherine Bureau sa première femme âgé au dessus de l’âge de 7 ans, et aussi à la requeste d’aucuns des parents et amis dudit Jullien avons à iceluy Jullien pourveu et pourvoyons de tuteurs ou curateurs des personnes de Jehan Goussault sergent en la provosté d’Angers son oncle en ligne maternelle, et de Jehan Jousseaulme pellettier de ceste ville d’Angers en ligne paternelle quant au régime et gouvernement de la personne dudit Jullien et de ses biens et choses et aussi quant à la poursuite et conduite de ses causes et querelles meues et à mouvoir contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant que en deffendant, lesquels Goussault et Jousseaulme en ont prins respectivement le fait et charge moyennant qu’ilz ont juré à Dieu et aux sainctes évangiles que bien et loyaulment au fait de la dite tutelle ou curatelle ils de porteront et gouverneront le bien prouffilt et utilisé dudit mineur et de ladite tutelle ou curatelle, ils feront et procureront le mal porté et dommaige dudit mineur et turelle ils eschairont à leur pouvoir bon compte et reliqua du fait et administration d’icelle, ils rendront à court et à partie toutefois que mestier sera et que par justice le sera ordonné, et en icelle tutelle ou curatelle ils ont pleny et caucionné l’un l’autre dont nous les avons jugés, donné à Angers par davant nous Pierre Ayrault licencié en loix, lieutenant de monsieur le juge de la Provosté dudit lieu le vendredi 7 septembre 1515, ainsi signé C. Cheblay pour le greffier, d’une part
et honneste femme damoyselle Margarite Provost dame de la Haye en Bourault, et dame de l’aultre moitié de ladite clouserie de la Porte que soulloit tenir feu (blanc) Daudouet et (blanc) sa femme d’autre part
soubzmectans lesdites parties savoir est ledit curteur les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite damoiselle elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc dongessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jousseaulme curateur susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite damoyselle Margarite Provost qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jusques à trois ans et trois cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à ladite feste de Toussaints lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
la moitié de ladite clouserie de la Porte appartenant audit mieneur assise à la Haye Joullain en ladite paroisse de Saint Silvin avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi et par la manière que ledit Amyot et sadite femme l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver et soient tant maisons jardrins vignes terres labourables et non labourables prés pastures boys haye buissons cens rentes redevances debvoirs et autres choses quelconques quelque part que lesdites choses soient situées et assises tant en ladite paroisse de st Silvin que ailleurs
pour en prendre par ladite damoyselle Margarite Provost ou aians sa cause ladite ferme durant tous et chacuns les fruits revenus et estmolumens qui proviendront esdites choses ainsi baillées à ferme comme dit est et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes par ladite damoyselle ses hoirs etc audit bailleur curateur susdit la somme de 18 livres tournois paiables par chacun an au jour et feste des deffuncts en la maison dudit mineur à la Haye Joullain le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et à continuer par chacune desdites trois années
et de paier en oultre les debvoirs et charges anciens et accoustumés et ung cierge de 2 livres de cire au jour et feste de Toussaints en la paroisse de saint Silvin
et sera tenue en oultre ladite damoiselle Margarite Provost tenir les maisons vignes terres et appartenances d’icelle ferme en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les y rendre à la fin de ladite ferme à ses despens
et sera tenue ladite Provost à la fin de ladite ferme rendre les terers de ladite ferme ensemancées ainsi qu’elles sont de présent au dire du clousier dudit lieu et autres à ce congnoissans
et sera tenue ladite Provost tenir le marché dudit clousier jusques à la feste de Toussaints prochainement enant et après la feste de Toussaints ladite Provost y en mettra ung autre si bon luy semble
aussi seront baillées les bestes estant audit lieu audit myneur appartenant à ladite Provost par prisaige s’il luy plaist les y prendre à la feste de Toussaints prochainement venant lesquelles elle sera tenue rendre à la fin de ladite ferme où le prisage d’icelles si elle les prend
et ne pourra ladite Provost coupper ne abatre ne faire coupper et abbatre aulcuns arbres par pié estant audit lieu sadite ferme durant
et estoit à ce présent honorable homme et saige maistre Jehan Binet sieur de Mallevoysine lequel à pleny et caucionné ladite Provost de ladite ferme de 18 livres tournois par chacun an et en a fait son propre fait et debte
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc

dit et accordé entre lesdites parties que si ledit mineur estoit à son âge auparavant lesdites trois années finies d’icelle ferme et qu’il ne voulusse que ceste dite ferme eust lieu que ladite Provost eust fait faire les vignes et terres dudit lieu de toutes façons que ledit mineur sera tenu rembourser ladite damoyselle au dire de gens à ce congnoissans

    ici, je suis stupéfaite de lire cette clause, car elle suppose que l’âge du mineur est inconnu et je n’ai vraiement pas compris comment un curateur pouvait être aussi pauvre en informations sur son mineur !!! Certes autrefois on connaissait mal les dates de naissances puisque l’église interdisait de fêter les anniversaires, mais tout de même dans le cadre des tutelles et curatelles il fallait tout de même bien savoir quand l’enfant serait majeur !!!
    Voyez ma page : L’anniversaire de la naissance d’un individu est une fête récente : autrefois il était donc difficile de connaître son âge et celui de ses proches.

et aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et plaige l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche scavoir est ledit curateur soy ses hoirs biens et choses quelconques avecques les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite Provost et ledit Binet plaige susdit eulx et chacun d’eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdites parties et plaige à toutes et chacunes les chosess etc et par especial ladite damoyselle Margarite Provost au droit velleyen etc et ledit pleige à l’autenticque présente et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Loys Detournoye prêtre soubzchantre de l’église collégiale et royale monsieur saint Lau lez Angers, Jacques Dupré escuier et Jehan Tondu demourant à Angers tesmoings requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdits

    hélas, pas de signatures, comme c’est souvent le cas chez ce notaire Huot

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