Montreuil-sur-Maine, le 7 septembre 1688 : choisie des 2 lots Bellanger – Savary

Cet acte de choisie est en classé dans la liasse à la fin de l’acte des 2 lots et partages faits le 19 janvier 1688, entre les BELLANGER et les SAVARY.
Il s’agit donc du premier partage fait à Montreuil sur Maine concernant la succession collatérale de Perrine Bellanger veuve Aubert, et de son frère Mathurin Bellanger sieur des Giraudières, enfants sans hoirs de Pierre Bellanger et Julienne Savary.
Mais, normalement dans une telle succession on distingue 3 partages différents

    1-les propres de monsieur
    2-les acquets de la communauté du couple
    3-les propres de madame

Or, aucun partage des biens propres n’apparaît chez Pierre Bodere le notaire de Montreuil, que ce soit ceux de monsieur ou ceux de madame, et les seuls partages qui soient chez ce notaire ne concernent en fait que les acquets communautaires du couple, donc une partie, assez peu importante de cette succession, et elle ne concerne en rien les propres de Mathurin et de Perrine leurs enfants.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Et le 7 septembre 1688 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant passant des partages des autres parts, ont comparu en leurs personnes establis deument soubzmis chacune de Me Pierre Marion aussi notaire demeurant à Neufville, h.h. Jean Bonneau marchand mari de Anne Marion sa femme demeurant au Lion d’Angers se faisant fort de Claude Caternault curateur à la personne et biens des enfants mineurs de Pierre Malville et deffunte Charlotte Marion, Jacques Blouin se faisant aussi fort de ses cohéritiers promettant iceux dessus dits chacun en droit soy qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les approuveront toutefois et quantes à peine etc néanmoings etc lesquels dessus dits se sont aujourd’huy assemblés au bourg dudit Montreuil avec lesdits Maurice Thibault Deslandes Baffet es noms et qualités qu’ils procèdent demeurant ledit Thibault paroisse de Montreuil ledit Baffet à Chambellay et ledit Deslandes au lieu de Bozaille paroisse de Bazouges près Château-Gontier, toutes icelles parties avec leurs autres cohéritiers héritiers de Mathurin et Perrine Bellanger chacun pour son égard, lesquels Marion Bonneau et Blouin esdits noms après avoir prix communication desdits partages faits par lesdits Thibault sa femme Baffet et Deslandes esdits noms le 19 janvier attestés de nous notaire et qu’ils ont trouvé justes et égaux ont dit estre prests et offrant procéder présentement à l’option et choisie d’iceux en l’estat et aux clauses et conditions y portées et contenues, et tirer au sort et billet suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou,
à quoi procédant après avoir fait 2 billets en l’un desquels y a escript ces mots « premier lot » et en l’autre « segond lot », iceux pliés et mis dans un chapeau, et après avoir remué ledit chapeau estant à demi fermé, ledit sieur Marion en présence et du consentement de tous iceux dessus dits a tiré un d’iceux billets où y est escript « segond lot », tellement que auxdits Deslandes et Baffet esdits noms leur est demeuré le premier desdits lots pour eux leurs hoirs et ayans cause et aux charges d’iceux, dont ils se contentent
et ont lesdits Marion et Bonneau esdits noms protesté se pourvoir cy après contre la transaction faite par lesdits Thibault et Deslandes et autres avecq le sieur Loranceau par les voies de droit pour les torts et griefs qu’ils souffrent par ledit acte,
et a esté convenu et accordé que tous les fruits d’arbres estant au lieu de la Billonnière se partageront en commun, outre les sepmances, estant venus à maturité l’année présente, le tout sans déroger et préjudicier à tous droits prétentions et demandes desdites parties respectivement mesme de la somme de 6 livres avancée par ledit sieur Marion pour fournir aux frais et desbourses fait par ledit Morice Thibault pour vaquer aux affaires de la successioon, et attendu que au 2e lot y est employé la moitié d’un cloteau de terre nommé la Roche qui est hommagé tombé en tierce foy et qui appartient pour les deux tiers audits héritiers Bellanger, lesdits Deslandes Baffet et Blouin esdits noms consentent que lesdits Marion Thibault et leurs cohéritiers donnent (je lis « neuvent » mais ne comprends pas) dans un mois prochain venant la somme de 38 livres soit en bestiaux ou autres effets sur les plus clairs biens appartenans auxdits Baffet Deslandes et cohérities dépendant de ladite succession
ont lesdites parties reconnu avoir chacun en droit soy entre leurs mains les billets et papiers concernant les héritages mentionnés ès présents partages dont ils se contentent respectivement
ce qu’ils ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tablier ès présence de Jacques Boujour tisier et de René Meslinne tissier demeurants audit lieu tesmoings
et lesdits Thibault Deslandes Baffet et Blouin on déclaré ne savoir signer »

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Transaction entre les héritiers Le Camus et François de Rohan seigneur de Gyé, Angers 1544

car le seigneur de Gyé leur devait de fortes sommes, qu’il est condamné leur payer. Les sommes sont très élevées, soit plusieurs millies de livres, et compte-tenu de la date de 1544, la valeur de la livre est beaucoup plus élevée qu’au début du 17ème siècle.
J’en conclue que la famille de Rohan avait fait des emprunts pour construire ces châteaux au début du 16ème siècle, dont Mortiercrolles, et que les héritiers des prêteurs sont toujours impayés.
Je ne descends pas des Lecamus, mais si c’est votre cas, vous avez de multiples liens qui font preuves, car rien de tel qu’un bonne dispute et bon procès pour donner des éléments de preuves.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1543 (avant Pasques donc 24 janvier 1544 n.s.), comme ainsi soit que dès le 23 décembre 1538 nobles personnes Adryan Lecamus sieur de la Myssonnyère fils aisné et héritier principal de deffuncts nobles personnes maistres Estyenne Lecamus lors qu’il vivoit fermier de Château-Gontier son oncle et de Jehan Lecamus en son vivant juge de la Prévosté son père, Jehan Hullin sieur de la Forest héritiers principal de deffunte damoiselle Guillemyne Lecamus sa mère, René Mauviel sieur de la Drouère héritier principal de deffunte damoiselle Ysabeau Lecamus sa mère et Nicollas Richomme sieur du Carqueron héritier principal de deffunte damoiselle Symone Lecamus son ayeule eussent constitué noble homme Me Nicolle Lecamus seigneur de la Paigetyère leur procureur especial quant à transiger paciffier et accorder avecques noble et puissant François de Rohan chevalier seigneur de Gyé de et sur les arrests obtenus par eulx et leurs autres cohéritiers héritiers de deffunt Jacques Lecamus escuyer à leur profit contre ledit seigneur de Gyé avec puissance de recepvoir les deniers qui proviendroient desdits accords et transaction pour et en leur nom à la charge de leur en tenir et à chacun d’eulx leurs hoirs etc compte et reliqua
lequel maistre Nicolle Lecamus en vertu dudit pouvoir par eulx à luy donné en la forme que dessus auroit dès les 17 et 18 janvier 1538 transigé pacifié et accordé avec ledit de Rohan tant pour luy que pour les dessus nommés par lequel accord il appert que ledit de Rohan pour les causes contenues en iceluy estoit redevable envers chacun desdits Hullin Mauviel et Richomme en la somme de 1 462 livres 9 sols 6 deniers tz et envers ledit Me Adrien esdits noms en la somme de 1 823 livres 5 sols
lequel Me Nicolle Lecamus auroit receu partie desdites sommes pour et au non des dessus dits dudit de Rohan desquelles il a aujourd’huy tenu estat et compté auxdits Hullin Mauviel et Richomme et à Me Jehan de Pelegat docteur en médecine curateur ordonné par justice à damoiselle Renée Lecamus fille unicque dudit feu Adryen Lecamus et à Roullyne Leballeur veufve dudit feu Me adrien en la personne de Me René Ayrault licencié ès loix sieur du Rochay procureur du roy sur le fait des Aydes au pays et duché d’Anjou par lequel a esté trouvé que ledit seigneur de Gyé est encores redevable envers les dessus dits en la somme de 4 645 livres 10 sols et ledit Me Nicolle Lecamus en la somme de 557 livres 3 sols quelle somme est tenu payer ainsi qu’il sera cy après dit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Huot personnellement establyz et deument soubzmis lesdits Hullin, Mauviel, Richomme, de Pelegat audit nom et ledit Ayrault soy faisant fort et promettant faire avoir agréables ces présentes à ladite Lebailleur d’une part
et ledit Me Nicolle Lecamus d’aultre
soubzmectant etc confessent les choses susdites estre vrayes mesmes ledit Me Nicolle Lecamus a promis et par ces présentes promer payer ladite somme de 557 livres pour les causes susdites ainsi que s’ensuyt c’est à savoir audit Pelegat audit nom de ladite veufve la somme de 200 livres audit Hullin la somme de 140 livres et à chacun desdits Mauviel et Richomme la somme de 100 livres tournois lesquelles sommes il a promis doibt et est tenu payer par ces présentes aux dessus dits et chacun d’eulx ainsi que dit est leurs hoirs etc dedant Pasques que l’on dira dabte de 1545 et moyennant ces présentes lesdits Mauviel Hullin Richomme de Pelegat audit nom et ladite Lebailleur demeurent quictes de la somme de 160 livres tournois tant pour les frais peines vacations mises que pour toutes et chacunes les autres choses qu’ils eussent demander ou peu demander pour raison du procès intenté par les héritiers dudit Jacques Lecamus contre ledit seigneur de Gyé ses circonstances et dépendances en quelque sorte ou manière que ce soit et demeurant lesdites parties respectivement quites les unes vers les aultres de toutes obligations et demandes qu’ils s’entre pourroient faire pour raison dudit procès ses circonstances et dépendancs fors et réservé auxdits et chacun d’eulx ladite somme de 557 livres 7 sols que ledit Me Nicolle Lecamus demeure et est tenu payer aux dessus dits en la manière et au terme dessus dit
et est accordé entre lesdites parties que sur la somme de 4 650 livres 10 sols deue par ledit seigneur de Gye ledit Hullin aura et prendra la somme de 1 152 livres 9 sols 6 deniers et chacun desdits Mauviel et Richomme 1 102 livres 9 sols 6 deniers tournois restant du principal audit nom et ladite Lebailleur la somme de 1 305 livres tournois
et par ces présentes ont lesdits Hullin Mauviel Richomme Pelegat et Ayrault esdits noms promis acquiter ledit Me Nicolle Lecamus desdites sommes envers tous pour sa part et portion
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Pierre Mauviel prêtre chanoine de St Pierre d’Angers et noble homme Anceau Jamelot sieur du Rouillon tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel le 24 janvier 1543

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