Magdelon de Brie, fils aîné, laisse à son neveu la terre de Lancheray en partage, Nuillé sur Vicoin, 1546

Je suppose qu’il n’a eu qu’une soeur, Françoise de Brye, qui avait épousé François de Brée, dont François de Brée, mineur en 1546, héritier par représentation de sa défunte mère de ses grands parents Péan de Brye et Jeanne de Mathefelon.
Le château de Lancheray a été contruit vers 1516 nous dit l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne, et il a fière allure.

collection particulière, reproduction interdite
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L’abbé Angot donne la famille de Mathefelon du 13ème siècle à l’alliance de Jeanne de Mathefelon avec Péan de Brie. Il donne ensuite François de Brée mari de Jeanne de Brie. Puis il donne René de Brie, ce qui semble indiquer que le jeune François de Brée, fils unique de feu Jeanne de Brie, n’a pas eu d’héritiers.

Enfin, le notaire d’Angers s’est déplacé au château de Serrant à Saint-Georges-sur-Loire pour passer cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1545 avant Pasques (donc le 4 avril 1546 n.s.), Sachent tous présents et advenir (Huot notaire Angers) que sur les différends meuz ou à mouvoir entre noble et puissant Magdelon de Brye seigneur de Serrant la Roche de Serrant Vallans et Lanchenay fils aisné et principal héritier de deffunts noble et puissant messire Péan de Brye en son vivant chevalier seigneur de Serrant et dame Jehanne de Mathefelon son épouse d’une part,
et noble et puissant François de Brée seigneur du Fouilloux tant en son nom que comme bail et tuteur naturel de François de Brée son fils et de deffunte damoiselle Françoise de Brye soeur dudit Magdelon de Brye le nepveu dudit Magdelon d’autre
touchant les succession desdits deffunts seigneur de Serrant et de Mathefelon sa femme esquelles ledit de Brée demandoit à cause du mariage de luy et de ladite deffunte de Brye pour le partaige d’icelle Françoise en ladite succession maternelle 500 livres de rente et en ladite succession paternelle la somme de 2 000 livres tournois le tout par héritaige et partaige final desdites successions, offrant se départir pour l’advenir des terres de Vallans fief et seigneurie de la Jarrie et Mozé et leurs appartenances dépendant desdites successions sont il avoit jouy et prins les fruits par provision jusques audit partaige puis 5 ou 7 ans
quelles terres de la part dudit seigneur de Serrant estoient maintenues exéder la valeur dudit partaige ou dot de sadite soeur et n’avoit laissé audit de Brée que par provision et tolérance jusques audit partaige à la raison que dessus qu’il offroit bailler final et en intégrale et commodité raisonnables pour sondit nepveu et que plus est n’eust peu bailler ledit partaige obstant la minorité en considération de laquelle ledit seigneur de Serrant estoit tousjours en voye de restitution
sur quoy et autres faits moyens et raisons qu’ils pouvoient alléguer d’une part et d’autre touchant ce que dessus circonstances et dépendances estoient en involution et danger de procès pour auxquels et à tous leurs différens mette fin estably personnement ledit Magdelon de Brye seigneur de Serrant d’une part,
et ledit de Brée seigneur du Fouilloux en son nom privé et aussi comme tuteur naturel dudit François de Brée son fils, promectant et soy soubzmectant en son nom privé que sondit fils venu à son âge avoir et luy fera avoir tout le contenu en ces présentes agréable et n’y contreviendra pour l’advenir en aucune manière à peine de tous intérests néantmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu d’autre
en la cour du roy notre sire à Angers, soubzmectant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour et en toutes autres si mestier est confessent de leur bon gré sans contrainte en la présence et par la délibération du conseil avoir par pure et simple transaction fait et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que pour tout droit de partaige dot et don nuptial qui appartient ou avoir peu appartenir soit par ledit traicté de mariaige ou autrement esdites successions desdits deffunts Péan de Brye et Jehanne de Mathefelon audit François de Brée le jeune comme héritier et représentant de ladite deffuncte Françoyse de Brye sa mère quelque part que les biens d’icelles successions soient situés et assis ledit seigneur de Serrant a baillé céddé transport et délaissé t par la teneur de ces présentes baille cèdde transporte et délaisse à tousjoursmais par héritaige audit François de Brée audit noms ses hoirs et aians cause de sondit fils les terres fiefs justice seigneurie domaines moullins hommes hommaiges subjectz boys maison appartenances et dépendances de Lanchenay et de Loyron situés ès paroisse de Nuyllé sur Vicoing et ès environs et tout ainsi que ladite terre estoit composée lors du trespas dudit deffunt messire Péan de Brye sans rien retenir ne réserver, pour en jouir par ledit seigneur de Fouilloux audit nom pour l’advenir pour ledit droit de partaige final de sondit fils, quelles choses ledit de Brée a prinses et acceptées pour les causes susdites et pour toutes autres causes à luy et à sadite deffuncte femme promises deues ou délaissées renonczant au surplus desdites successions au profit dudit seigneur de Serrant aisné sans que ledit de Brée sondit fils leurs hoirs et ayans cause pour l’advenir puissent aucune chose demander ne quereller esdites successions mesmes en 2 500 livres tz dépendant desdites successions deuz par le seigneur de Malicorne héritier de deffuncte damoiselle Jacquine de la Chappelle sa mère dame de la Mothe Mesme que ledit de Brée a affirmé n’avoir receuz et dont ledit seigneur de Serrant se pourra faire poyer ainsi que bon luy semblera par ledit seigneur de Malicorne et tous autres qui pourroient estre debiteurs de ladite somme ou partie d’icelle, de laquelle en tant que besoing est ledit de Brée ès noms que dessus a ceddé tous les droitz noms raisons et actions qu’il y pouroit prétendre tous autres traités accords pactions ou conventions précédens cesdites présentes que lesdites partis eussent peu prétendre et mettre en avant soit de parolle ou par escript touchant ce que dit est demeurant nuls et de nul effet et valeur et tous despens compensés
et par ce faisant demeurent audit seigneur de Fouilloux audit nom tous les meubles vifs qui sont appartenant audit seigneur de Serrant sur lesdites terres et seigneuries de Lancheray et Loyron ensemble deux chambres garnyes de meubles en ladite maison de Lancheray,
et de tout ce lesdites parties esdits noms sont demeurées à ung et d’accord, et quant à tout ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir et aux cousts mises dommaiges et intérests rendre et amendes onht obligé et obligent lesdites parties esdits nhoms et leurs hoirs et ayans cause elles leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant quant à ce à toutes choses à ces présentes contraires et sont abstainctz lesdites parties esditsnoms par les foy et serment de leurs corps sur ce baillé en notre main dont nous à leurs requestes les avons jugées et condempnées par les jugement et condempnation de ladite cour, et a plus grande approbation avons fait mettre et apposer à cesdites présentes le scel estably aux contractz d’icelle en tesmoign de vérité
ce fut fait et passé au chastel de Serrant en la paroisse de Saint Georges sur Loyre en présence de honorable homme et saige maistre François Chacebeuf licencié ès loix advocat demeurant à Angers et Jacques Guyard serviteur dudit de Brée tesmoings le 4 avril 1645 avant Pasques

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Partages en 3 lots des biens BELLANGER échus à Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, 1698

Cet acte semble crédible, et ce sont les biens BELLANGER partagés entre les héritiers de Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, qui font 3 branches.

Marie Bellanger, et nous reviendrons plus tard là dessus, est elle-même héritière pour un tiers, des biens de la succession de Perrine BELLANGER par l’estoc BELLANGER, lequel laisse l’escot BOIVIN du couple Pierre Bellanger x Jaenne Boivin, et les biens SAVARY du couple Pierre Bellanger x Julienne Savary.
Chaque lot tiré ici est donc le 1/9ème des biens BELLANGER tels que définis ci-dessus, de la succession de Perrine Bellanger, soeur de Mathurin décédé avant elle, tous deux enfants de Pierre Bellanger et Julienne Savary, eux mêmes enfants de Jean Bellanger et Jeanne Boivin.

Le prix des pièces de terre étant indiqué, le montant pour chacun des 3 lots de monte à 245 livres, desquelles il faut déduire environ 60 à 70 livres pour la rente de 50 livres, une autre petite rente, et les frais de confection des partages et copies. Il ne reste donc qu’environ 180 livres pour chacun lot, à partager entre nombreux héritiers à nouveau. Soit bien peu au final à chacun, pour cette succession qui aura duré plus de 15 ans, car Perrine Bellanger est décédée vers 1683.

Donc, non seulement la succession a duré plus de 15 ans, avec des héritiers prétendus ou inconnus, allant et venant chez Bodere réclamer, etc… mais ils étaient si nombreux 150 ans plus tard, car on remonte bien 150 ans pour avoir le couple parent de tous ces cohéritiers, que chacun a recu quasiement rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 26 janvier 1698 sont 3 lots et partages en 3 égales portions que h. h. Michel Lejay Me couvreur d’ardoise demeurant Angers paroisse St Maurille fait et présente à chacuns de Maurice Thibault lesné mestaier à Saint Malleu paroisse de Montreuil sur Maine comme estant aux droits de Mathurin, Jean et Pierre les Bedouet, et René Riveron mestaier à la Restière père et tuteur de ses enfants et de deffunte Jeanne Bedouet, et encores à Jacques Remoué mestaier à la Riffoire le tout paroisse du Lion d’Angers aussi père et tuteur de ses enfants et de deffunte Madeleine Bedouet, vivante sa femme, iceux susdits par représentation de deffunte Marie Bellanger leur bisayeule vivante femme de Guillaume Bedouet héritiers de deffunte Perrine Bellanger décédée veuve Aubert seule et unique héritière de deffunt Mathurin Bellanger son frère esquels héritages iceluu Lejay est fondé pour un tiers, ledit Thibault esdits noms pour l’autre tiers, et encores ledit Thibault et iceux Riveron et Remoué aussi esdits noms conjointement pour l’autre tiers, pour après avoir par eux prins communication desdits partages faire l’option et choisie de chacun desdits lots au sort et billet attendu qu’il s’agit de succession collatérale et ce dans le temps porté par la coustume de ce pays et duché d’Anjou sinon en dire les causes de defection
auxquels partages procédant en a esté vaqué en présence dudit Lejay par nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maine le 26 janvier 1698, comme ensuit,


1er lot (resté à Maurice Thibault)

Une maison manable située au lieu de Hautebize Chesteaux dite paroisse du Lion d’Angers composée de chambres basses, 2 chambres au dessus avec la superficie couverte d’ardoise ainsi que lesdites choses sont à plein spécifiées et confrontée par le contrat d’acquêt fait par Jeanne Boivin de Pierre et Pierre les Boivins devant de Villiers notaire du Lion le 11 juin 1603 – 100 livres
Item ce qui appartient d’issus aire pré et jardins escheu et demeuré de ladite succession auxdits copartageants par la division faite à leurs cohéritiers au lieu de Hautebize Chasteaux proche et contigu ladite maison joignant au costé la terre de la closerie des héritiers feu Charlotte Marion vivante femme de Pierre Malville – 55 livres
Item 4 boisselées de terre labourable à prendre dans une pièce nommée les Gas proche ledit lieu de Hautebize joignant d’un costé la terre de Michel Bonneau d’autre costé et bout la terre labourable et pré desdits héritiers Marion – 60 livres
Item un petit jardin clos à part contenant avec les haies et fossés qui en dépendent 7 cordes ou environ situé au carrefour nommé saint Gasin proche le bourg dudit Lion joignant d’autre costé le chemin du Lion à Gené d’un bout la terre du sieur Goudé thanneur à Grez – 30 livres
Item 2 hommées de vigne ou environ sise au grand clos de la Chesnaie dudit Montreuil joignant des deux costés la vigne des héritiers René Delestre d’un bout la vigne des héritiers feu Jacques Leroyer et d’autre bout un petit chemin qui conduit du Lion à la Touche dudit Montreuil – 30 livres


2ème lot (tiré au sort par Riveron et Remoué)

Une pièce de terre close à part de haies et fossés nommée les Bourgeons située proche ledit lieu de Hautebize Chasteaux contenant 7 boissellées ou environ joignant d’un costé et bout la ruette à aller de la Fousse Esneux au lieu du Perrin d’autre costé la terre dudit lieu de la Fousse Esneux et d’autre bout abouté la tere dudit lieu du Perrin – 70 livres
Item un cloteau de terre clos à part nommé la Fontaine situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin tendant du lieu de la Maisonneufve aux Cinq Chemins d’un bout le pré de la Fousse Esneux d’autre bout la terre desdits héritiers Marion – 60 livres
Item une pièce de terre close à part nommée la pièce des Landes située dite paroisse du Lion joignant d’un costé et bout la terre dudit lieu de la Maisonneufve d’autre costé la terre de la Dubrie d’un bout le chemin tendant au dit Lion d’Angers – 70 livres
Item un pré clos à part contenant avecq les haies et fossés 2 boisselées ou environ nommé le Pré de la Maisonneufve joignant d’un costé la terre de Leviqueur d’autre costé la terre demeurée aux autres cohéritiers desdits partageans d’un bout abouté le pré du Perrin et celui de la Fousse Esneux chacun en son droit et d’autre bout la terre desdits hérities Marion – 60 livres
Item une planche de vigne et terre en friche figurée en hachereau située au clos de la Pironnière paroisse dudit Montreuil contenant environ 2 hommées de vigne joignant des deux costés la vigne du lieu de la Pironnière et des deux bouts la vigne autrefois appartenant à René Delahais cependant aussi à présent de ladite Pironnière par l’acquest que le seigneur dudit lieu en a fait avec ledit Delahais.


3ème et dernier lot (tiré au sort par Lejay)

Deux portions de pré situées au prénommé les Cartiers paroisse dudit Montreuil l’une desquelles contient environ 6 cordes joignant d’un costé le pré des héritiers Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral d’autre costé la terre du lieu de Vildavy d’un bout la rivière d’Oudon, l’autre portion joint d’un costé celle cy dessus d’autre le pré des héritiers feu Estienne Bellanger d’un bout abouté aussi à la rivière d’Oudon contenant icelle portion 8 cordes ou environ – 80 livres
Item un clotteau de terre clos à part contenant 3 boisselées ou environ nommé le cloteau du Petit Mas situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit Lion à Gené d’autre costé la terre de (blanc) d’un bout le pré du Petit Mas d’autre bout la terre de Mathurin Verdon – 100 livres
Item un cloteau de terre clos à part nommé le Petit Bois situé dite paroisse du Lion avecq 4 planches de terre en friche qui furent autrefois en vigne située au clos de Bausson contenant ledit cloteau un joutneau ou environ et lesdites 4 planches 24 cordes avecq une autre petite portion de terre joignant les planches cy dessus comme le tout se poursuit et comporte et qu’elles dépendent de ladite succession sans autres spécification en faire ni réserve – 70 livres
Item la moitié par indivis dudit closteau de terre nommé la Lande situé aux envirions dudit lieu de Hautebize contenant icelle moitié 3 boisselées ou envirion joignant des deux costés et d’un bout la terre de la Maisonneufve d’autre bout le chemin tendant au Lion d’Angers – 30 livres
Item 6 petits bouts et rayons de vigne situés audit clos de la Pironnière contenant un quart d’hommée de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne qui fut au sieur Chemin notaire à Laval d’autre costé la vigne dudit lieu de la Pironnière d’un bout aboutté la planche de vigne qui a demeuré au second lot des présents partages d’autre bout la vigne de François Delahais hoste au Lion d’Angers
Item une autre planche de vigne sise audit clos de la Pironnière contenant une hommée et demie ou environ joignant d’un costé la vigne des héritiers Jean Bouvet et Mathurine Bellanger vivante sa femme, d’autre costé la vigne cy devant confrontée d’autre bout la vigne dudit lieu de la Pironnière d’autre bout celle dudit François Delahaie
Qui sont tous les héritages qui sont demeurés auxdits partageants esdits noms de la succession de ladite deffunte Perrine Bellanger par les partages et subdivisions faits avec les Boivin, Blouin, Deslandes, les Ferres héritiers Houssin et Corbin et ledit Thibault Saint Malleu tant en son nom que comme mary de Renée Bouvet sa femme, et encores comme procureur spécial de ses autres cohéritiers en l’estoc paternel de ladite Bellanger

    ce qui signifie que ce sont les biens BELLANGER à l’exclusion des biens BOIVIN du couple Jean Bellanger et Jeanne Boivin, et à l’exclusion des biens SAVARY du couple Pierre Bellanger et Julienne Savary

comme il résulte par les partages par nous notaire passés et de la choisie faite entre lesdits Thibault et Lejay esdits noms aussi receu de nous notaire
jouiront iceux partageans incontinent l’option et choisie de chacun son lot et partage au moyen qu’ils contribueront par égales portions à payer la somme de 150 livres qui est 50 livres par chacune testée deue aux héritiers du costé paternel pour les causes de ladite acte de choisie cy dessus faite entre iceux Thibault et Lejay à quoy faite y demeurent spécialement affectés hypothéqués les biens des présents partages par hypothèque et spécial privilège,
paieront en commun les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses pour le passé et à l’avenir chacun pour ce qu’il en possédra
se presteront passages par les lieux ordinaires en cas que leurs terres n’abuttent à chemin, refermant les clais et clions et sans faire dommange si faire se peut
contribueront par testée aux frais et despens qu’il a convenu faire tant pour la vacation des présentes, copies qu’il en conviendra délivrer, papier scel et controles,
se garantiront à chacun son lot et partage en cas qu’il arrivat trouble ou éviction
et contribueront aux debtes passives de ladite succession et se feront aussi payer des debtes actives d’ielle en ce que chacun y sera fondé, mesme de payer servir et continuer jusqu’à l’amortissement leur part de la rente deue aux sieurs curé et prêtres de Cerelles suivant le testament de la dite deffunte Perrine Bellanger qui est pour la part desdits copartageants 34 sols un denier obolle revenant pour chacune testée 11 sols 4 deniers obolle
auxquels partages charges clauses et conditions cy dessus ledit Lejay a fait arrest dont l’avons jugé de son consentement par foy jugement etc renonçant etc
et au mesme instant ont comparu en leurs personnes establis deument soubzmis lesdits Maurice Thibault Riveron et Remoué desnommés au préface desdits partages demeurant ledit Thibault paroisse de Montreuil sur Maine, lesdits Remoué et Riveron paroisse du Lion d’Angers, lesquels après avoir pris lecture desdits partages et iceux fait voir à leurs amis et conseils ont dit les trouver justes et égaux et estre prets et offrans de procéder présentement à l’option et choisie au sort et billet, et ce faisant après avoir fait trois billets en l’un desquels est écrit 1er lot, l’autre 2ème, l’autre 3ème, et à luy présentés par Thomas Roullin marchand hoste dudit Montreuil sur Maine, se trouve que auxdits Riveron et Remoué leur est demeuré le 2ème lot, audit Thibault le 1er lot, et audit Lejay luy est escheu le 3ème desdits lots, de tout quoy ils se sont respectivement contenté aux charges y contenues dont les avons jugés de leur consentement par foy jugement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil en présence dudit Roullin et d’Anthoine Blouin cordonnier demeurant audit lieu tesmoings
lesdits Thibault Remoué et Riveron ont déclaré ne savoir signer enquis de ce

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