Pierre Noyer et René Quentin échangent des rentes et biens, Cossé d’Anjou 1520

mais j’avoie avoir mal compris cet échange car il semble que le contréchange est une dette.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1519 (avant Pâques, donc le 10 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably discrete personne missire Pierre Noyer prêtre paroissien de Joué ou diocèse d’Angers ainsi qu’il dit d’une part,
et honorable homme et saige maistre René Quentin licencié ès loix et Renée sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous paroissiens de st Martin d’Angers d’autre part,
soubzmectant eulx et chacuns d’eulx leurs hoirs etc confessent de leurs bons grez sans contrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esmoment et pour ce que ainsi leur a pleu et plaist avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschange et contreschange qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit missire Pierre Noyer pour luy ses hoirs etc a baillé quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en pur et simple eschange audit Quentin ses hoirs et ayans cause
le lieu mestairie domaine appartenances et dépendances de la Thomasserie à les fiefs juridiction hommes et subjects à icelluy lieu de la Thomasserie appartenant avecques les bordages des Sorneries autrement dit les Chardonnais et Guybourderie lesdites choses sises en la paroisse e Cossay et es environs

Cossé-d’Anjou, au sud du Maine-et-Loire, près de La Salle de Vihiers et Coron

le tout ainsi que icelles choses se poursuivent et comportent tant en fief maisons granges tects aireaux jardins ysues prés pastures boys hayes saullayes terres arables et non arables cens rentes hommes hommages et esmolumens de fiefs pour l’advenir et toutes autres choses estans et dépendants desdits lieux de la Thomasserie et bourdages dessus dits et tout ainsi que icelles dites choses ledit Noyer a naguères prinses et acceptées à rente de damoiselle Guyonne de la Gouyblaye dame de la Garenne paroisse dudit Joué sans riens en excepter et réserver pour en poyer par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause pour l’advenir les devoirs et charges anciens deuz pour raison desdites choses et avecques ce pour en poyer en outre par iceluy Quentin sesdits hoirs et ayans cause pour l’advenir à ladite damoiselle Guyonne de la Gouyblaye ses hoirs ayans cause au terme et feste de Nouel par chacun an la somme de 12 livres 10 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle et en acquiter et descharger pour l’advenir ledit Noyer ses hoirs et ayans cause
lequel Noyer par ces mesmes présentes a baillé quicté ceddé et délaissé audit Quentin et sesdits hoirs et ayans cause la grâce et faculté qu’il a et qui est contenue en ladite prinse à renet de rescourcer rémérer et admortir ladite rente de 12 livres 10 sols sur ladite de Gouyblaye ses hoirs et ayans cause pour les sommes de deniers le tout selon le contenu esdites lettres de prinse à rente
et en récompense et contreschange desdites choses ledit Quentin a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage audit Noyer à ses hoirs et ayans cause le nombre de 8 septiers de seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure de Chemillé rendable et payable par chacun an au jour et terme de la nativité notre dame par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause audit Noyer ses hoirs et ayans cause en la maison d’iceluy Noyer au bourg de Joué laquelle rente de 8 septiers de seigle dessudite ledit Quentin a assis et assignée assiet et assigne dès maintenant sur son fief et dixmes qu’il a en la paroisse du Voisde et sur les cens rentes et revenus qu’il a sur le lieu de la Pressouerone et généralement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que la spécialité déroge à la généralité ne la généralité à la spécialité, laquelle rente ledit Quentin a promis doibt et sera tenu garantir audit Noyer ses hoirs etc de foy d’homage de rachapt prinse par deffault et de tout autre empeschement à 6 deniers de cens que ledit Noyer sera tenu poyer à la recepte de ladite rente
auxquels eschange et contreschange et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre par applegement et contreplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi eschangées et contreschangées garantir l’une vers l’autre ainsi que s’ensuit c’est à savoir ledit Noyer lesdites choses par luy baillées et eschangées garantir de son fait seulement et en tant que par son fait ledit Quentin y seroit troublé et empesché mais pour tout garantaige d’icelles dites choses a promis et par ces présentes promet ledit Noyer bailler rendre et restituer audit Quentin toutes chacunes les lettres tiltres et enseignements concernans lesdites choses par luy baillées en eschange et telles que ledite de la Gouyblaye les a baillées ou fait bailler audit Noyer à l’occasion de ladite prinse à rente desdites choses sans autre garantaige et ledit Quentin lesdits 9 septiers de seigle de rente garantir comme dessus audit Noyer ses hoirs et ayans cause de tous troubles et empeschements quelconques, et à se garde sur ce de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre sur leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient et mesmement ledit Quentin a poyer rendre et restituer audit Noyer ses hoirs et ayans cause lesdits 8 septiers de seigle de rente par la manière dont autres sesdits biens meubles et immeubles à vendre et mettre à exécution parfaite et deue sur telle vente de jour en jour et de heure en heure et du jour au lendemain sans plus attendre déclaration nuelle auxdits chacuns termes passant et ladite rente non payée sans ce que ledit Quentin ses hoirs et ayans cause se puisse opposer appeller ne autrement retarder et empescher la requeste ou exécution de ces présentes laquelle exécution ne sera différée pour lesdites oppositions ou appeaulx relevés ou non relevés de son consentement renonçant lesdites parties par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses à ces présentes contraires et par especial ladite Renée au droit velleyen à lespitre divi adriani et autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine,
et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de non venir encontre en sont tenues lesdites parties par les foy et serment de leurs corps sur ce donné en nos mains et nous les avons jugés et condemnés à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour
présents ad ce missires René Guygnart et rené Vallin chapelain de la Bougardière en l’église d’Angers et maistre Pierre Symon praticien en cour laye tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Quentin les jour et an susdit

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Contrat de mariage de Jean Havard et Michelle Ciquot, Grez-Neuville et Thorcé 1520

et même si la dot est peu élevée, le marié sait signer, et même fort bien.
C’est lui qui habillera la future d’habits nuptiaux !!! je vous assure que c’est ce qui est écrit.
Et le papa de la mariée paie aussi du beurre pendant 4 ans ! Je suppose qu’il en produit !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1519 (avant Pâques, donc le 5 février 1520) comme traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre Michelle Ciquot fille de Micheau Ciquot et feue Jehanne sa femme, père et mère de ladite Michelle, ladite Michelle paroissienne de Neufville d’une part, et Jehan Havart paroisse de Thorcé fils de feu Jehan Havart d’autre part tout avant que fiances fussent promesses ne bénédiction nuptiale fust célébrée en notre sainte église ont esté faites les promesses pactions accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establys lesdits Havart et Micheau Ciquot et ladite Michelle autorisée dudit Micheau son père quant ad ce soubzmectant etc confessent savoir est ledit Jehan Havart avoir promis et par ces présentes promet prendre à femem et espouse ladite michelle si Dieu et Ste église si accordent, et ledit Micheau soy faisant fort de ladite Michelle à laquelle il a promis faire avoir agréable ces présentes dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests

    curieux ! car Michelle, la fille, est bien dite présente 2 lignes plus haut !!!

pour lequel mariage estre fait consommé et accompli qui autrement ne se fust fait ledit Micheau Ciquot a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Havard le mariage faisant de luy et de ladite Michelle la somme de 40 livres tz, laquelle somme ledit Micheau paiera ainsi que s’ensuit c’est à savoir dedans le jour des espousailles la somem de 20 livres tz et le reste paiable dedans 4 ans prochains après ensuivans ledit jour des espousailles desdits Havard et ladite Michelle, pendant lequel temps ledit Micheau Ciquot sera tenu faire par chacuns ans auxdits futures espoux la somme 50 sols tz paiables uen fois en l’an
dit et accordé entre lesdites parties que toutefois et quant que dedans ledit temps de 4 ans ledit Micheau Ciquot paia et bailla audit Havard la somme de 100 sols tz ou autre plus grande somme que ladite rente de 50 sols tz adviendra au prorata d’icelle somme
et sera tenu ledit Micheau bailler ung lit à ladite Michelle avecques en oultre baillera à ladite Michelle tout le droit de meuble de sadite feue mère
et sera tenu ledit Micheau Ciquot bailler par chacuns ans durant lesdits 4 ans a ladite Michelle et audit Havard le nombre de 10 livres de beurre net et frais ou autre chose à la valeur
et sera tenu ledit Havard abiller ladite Michelle d’abillements nuptiaux comme bon luy sembera et passé les nopces le tout à ses despens

    je vous assure que c’est bien écrit « Havard » pour cette clause, et que c’est pour le moins curieux, car d’habitude ce n’est pas le marié qui habille la mariée

auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et ls biens et choses dudit Micheau Ciquot à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste fomme Perrine Clin veufve de feu maistre Raoul Lemal honorable homme et saige maistre Thomas Lemal licencié en loix sieur de la Rousselière et Michelle Gillotte tous demeurans en ceste ville d’Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre Thomas Lemal les jour et an susdit

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Contrat de mariage de Jacques Lemaître et Françoise Chetoul, Château-Gontier et angers 1618

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midi 1er octobre 1618, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Jacques Lemaistre commis à la recepte des Gabelles à Château-Gontier et y demeurant, fils de deffunts Me Jacques Lemaistre vivant receveur des consignations à Tours et Marie Lemarié son espouse d’une part,
et honorable fille Françoise Chetoul fille de deffunt Me René Chetoul vivant sieur de la Renarderye ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et de Marie Theard son espouse demeurante en la maison de Me Marin Dahuillé son beau frères aussi advocat en ceste dite ville paroisse de st Maurille d’autre part,
lesquels traitant du mariage futur entre eulx ont esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que de l’advis et consentement de leurs amis et parents soubsignés ils se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que que l’un en sera requis par l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions qu’ils assurent consister entre autres choses,
scavoir ladite Chetoul en la somme de 3 000 livres et ledit Lemaistre en la somme de 2 000 livres laquelle somme de 3 000 livres ladite Chetoul luy fournira et baillera entre mains dans 2 mois avant la bénédiction nuptiale
de laquelle somme de 3 000 livres en aura la somme de 500 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 2 500 livres demeurera et demeure à ladite Chetoul future espouse propre et de nature d’immeuble patrimoine et matrimoine et que ledit Lemaistre futur espoulx icelle receue sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en achapt d’héritage en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite Chetoul et des siens en ses estoc et lignée et a faulte d’acquest luy en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et paier les arréraiges depuis ladite dissolution jusques audit rachapt sans que ladite somme de 2 500 livres ny l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la communauté des futurs espoulx
et davantage en faveur dudit mariage ledit Dahuillé aussi estably et soubzmis a donné et remis à ladite Chetoul future espouse sa belle soeur sa nourriture et pension depuis le temps qu’elle a eseté en sa maison renonçant à en faire aucune demande
et quant aux 2 000 livres dudit Lemaistre acquests d’héritages ou office en provenant luy demeureront et demeurent propre et de nature immeuble lesquels ny l’action pour les avoir et demander ne tomberont en ladite communauté
laquelle en cas de répudiation et ladite future espouse audit cas aura et reprendra ses habits bagues et joyaulx ddéchargé de toutes debtes bien qu’elle y fust personnellement obligée et dont elle sera acquitée par sondit futur espoulx,
lequel lui a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et promesses et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison dudit Dahuillé en présence de noble homme Charles Ganche sieur des Places conseiller du coy audit siège, Jacques Bault sieur de la Marie aussi conseiller du roy esleu en l’élection d’Angers frère Daniel Chetoul secretain du Grand Secretain dudit Château-Gontier fère Jehan Theard enfermé en l’abbaye st Aubin d’Angers Jacques Ganche sieur de la Grange Jamet Tremblay sieur de la Nouzillière noble homme Anthoine Moreau receveur des tailles audit Angers Jacques Desmontis grenetier audit Château-Gontier et les soubzsignés

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Contrat de mariage de Jean Prezeau et Perrine d’Andigné, Chazé sur Argos 1548

la future épouse vit à Chazé-sur-Argos où elle possède en tant que fille unique et héritière noble des biens de sa mère, Marguerite Auvé. En Anjou, les filles nobles, lorsqu’elles n’ont pas de frère vivant, sont héritières nobles.
La famille Auvé possédait le Haut-Champiré en Chazé sur Argos, et ce lieu est même souvent dénommé dans les titres la terre de Champiré Auvé.
C’est donc à travers 2 alliances successives de filles nobles héritières, que le Haut Champiré passé d’abord à Jean d’Andigné par son alliance avec Marguerite Auvé, puis aux Prezeau de l’Oiselinière, par alliance de Perrine d’Andigné, fille des précédents, avec Jean Prezeau.
C’est ce dernier contrat de mariage dont il est question aujourd’huis sur ce blog. C’est un mariage important qui est passé, et j’ose même dire, négocié et/ou arrangé, au château de Serrant, dont manifestement la famille de Brye a joué un rôle dans cette alliance.
Ce contrat de mariage offre des clauses surprenantes, ou pour le moins nouvelles pour moi. Ainsi, j’ai appris, et vous apprend, que les filles nobles héritières nobles n’ont pas de douaire en vertu du droit coutumier Angevin. Il est vrai que si elles sont héritières nobles elles ont un apport censé suffisant pour vivre de leurs propres.
Plus surprenant, je découvre à la fin de l’acte un phrase qui me laisse sans voix ! Ce sera sans doute aussi votre cas ! En tous cas, cela en dit long sur ces alliances qui ne semblent être que arrangements de familles préservant les biens nobles.

Ah, j’ajoute que le futur n’est pas pauvre ! Songez que nous sommes en 1548 et qu’il a 1 800 livres tournois de revenu annuel, ce qui doit faire le double un siècle plus tard, à titre de comparaison si vous avez plus l’habitude des chiffres du 17ème siècle. Nous sommes donc ici dans les familles à carosse, car pour la majorité des nobles, le cheval tout court était le lot, y compris de madame à cette époque.

J’en profite pour vous mettre encore ici Serrant.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1548 (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre noble homme Jehan Preseau seigneur de l’Oiselinnière la Guilletière Belle-Rivière et la Bourdonnière, fils aisné et héritier principal de feu noble homme Pierre Preseau et de damoiselle Gillonne Pantin d’une part
et damoiselle Perrine d’Andigné fille unique de noble homme Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré en la paroisse de Chazé sur Argos et de deffuncte damoiselle Marguerite Auvé lors qu’elle vivoit sa femme d’autre part
avant que aucunes promesses fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions cy après déclarées en la manière qui s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establis ledit Jehan Preseau escuyer, noble homme Pierre Preseau et Allain Preseau ses frères, et encoes ledit Pierre Preseau, au nom et comme procureur spécial stipulant et soit faisant fort de damoiselle Ysabelle Preseau veufve de feu noble homme Rolland Legay/Lebay ? en son vivant sieur de la Jannière d’une part, et ledit Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré et ladite damoyselle Perrine d’Andigné sa fille unicque d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre confessent avoir aujourd’huy en faveur et considération dudit mariage futur d’entre lesdits futurs espoux fait convenu et accordé et encores font conviennent et accordent les choses cy après déclarées, c’est à savoir que en faveur dudit mariage futur d’entre ledit Jehan Preseau et ladite damoiselle d’Andigné, qui autrement n’eust esté et en seroit fait consommé et accompli, lesdits Pierre, Allain et Jehan en leurs noms privés et encores ledit Pierre Preseau pour et au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de ladite damoiselle eulx et chacun d’eulx pour le tout ont déclaré promis et assuré audit seigneur du Hault Champiré et ladite damoiselle sa fille ledit Jehan Preseau estre seigneur paisible et pacifique pour le tout entièrement des terres et seigneuries de l’Oiselinnière, Chanceau, la Bourdonnière, la Gravelle, la Guillotière, le Boullaye, la Groihullière, la Fontene, la Bischardière, l’Essart, la Belle-Rivière, la Billetière, la Bouguetière et leurs appartenances et dépendances tant en fief que en domaine, lesquelles terres et seigneuries lesdits Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités ont déclaré promis et assuré valoir la somme de 1 800 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges déduites à tous les droits noms raisons et actions que lesdits Pierre et Allain esdits noms chacun ou l’un d’eux eussent peu ou pourroyent avoir prétendre et demander à quelque titre et moyen que ce soit ès terres et seigneuries ils et chacun d’eulx ont renoncé et renoncent par ces présenets au profit dudit Jehan Preseau et de ladite damoyselle Perrine d’andigné sa future espouse leurs hoirs et desdits actions qu’ils eussent peu et pourroyent avoir prétendre et demander esdites terres et seigneuries dessus déclarées et mentionnées ils et chacun d’eulx en tant que mestier est et en faveur dudit mariage aussi pour ce que très bien leur plaist ont par ces mesmes présentes faits et font don cession et transport à ladite damoiselle Perrine d’Andigné pour elle ses hoirs et ayans cause ce que ladite damoyselle a accepté pour elle sesdits hoirs des terres dessus déclarées et où ne seroient de ladite valeur ont promis et promettent lesdits Pierre et Allain Preseau esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout les parfaire et parfournir sur tous et chacuns leurs biens esdits noms jusques à ladite valeur de ladite somme de 1 800 livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charge desduites comme dit est
et moyennant lesdites promesses et conventions dessus dites a promis et par ces présentes promet ledit seigneur de Champiré bailler et délaisser à ladite damoiselle sa fille tous et chacun les héritages et biens immeubles à elle appartenant succédés et advenus à cause de la succession de ladite deffuncte damoyselle Marguerite Auvé sa mère sans aucune chose en réserver fors les choses à luy données par ladite Auvé par donation mutuelle faite entre eux le 15 janvier 1526 portant une tierce partie de ses biens par usufruit seulement faite et passée en la cour de Candé par Lecerf, laquelle donation lesdits futurs conjoints ont par ces mesmes présentes enterignée et enterignent audit seigneur de Champiré et en iceluy enterignement consenty et consentent que ledit seigneur de Champiré jouysse des choses à luy donnée de ladite donaison suyvant le contenu en icelle, lesquelles choses de ladite donaison demeurent réservées et les a ledit seigneur de Champiré réservées à soy
et combien que par la coustume du pays d’Anjou fille noble héritière en soyt fondée avoir douaier sur les biens de son mary ce néanmoins et nonobstant ladite coustume a ledit Jehan Preseau constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne sur tous et chacuns ses biens, et spécialement sur le lieu et seigneurie de la Guilletière et sur tous ses autres biens de proche en proche de ladite terre, à sadite future espouse en faveur d’iceluy mariage qui autrement ne seroit fait consommé ne accomply la somme de 600 livres tournois de rente pour son douaire au cas qu’elle le survive ce que ladite damoyselle a accepté

    cette clause est très intéressante, car elle donne un point de droit coutumier que j’ignorai, à savoir qu’en Anjou, la fille noble héritière principale n’a pas le douaire coustumier sur les biens de son époux, et pour cause, elle a des biens propres censés être suffisants.
    Donc mes grands mères nobles et principales héritières, Perrine de Chazé, pui Renée Du Buat, n’avaient pas de douaire, mais il est vrai que les Pelault n’ont pas dû apporter grand chose, s’agissant de la branche cadette. Voici ces 2 grands mères, pour mémoire, avec le numérotion de la génération jusqu’à moi.
    16-René Pelault x vers 1539 Perrine de Chazé, héritière aux 2/3 du Bois-Bernier
    15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat

et moyennant lesdites promesses pactions et conventions dessus dites et en faveur d’icelles ont lesdits futurs conjoints promis et promettent l’une d’eulx à l’autre prendre l’un l’autre par mariage et espouser l’un l’autre en face de sainte église toutefois et quantes que l’une desdites parties en sera sommée et requise par l’autre
et oultre a promys promet doibt et demeure tenu ledit Pierre Preseau faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Ysabeau Preseau et la faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit d’Andigné dedans ung mois prochainement venant autrement ne sera tenu ladite damoyselle Perrine d’Andigné espouser ledit Jehan Preseau

    je suis sans voix devant la fin de cette clause !!! Je vous laisse apprécier.

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et mmesmes lesdits Jehan Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits les Preseaux esdits noms aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorié etc de tout etc foy jugement et condamnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys d’Andigné sieur de Longue Tousche, Françoys Cuissart sieur du Pin en la paroisse de Champtossé, et Jehan d’Andigné curé du Pin en Maulges tesmoings
fait et passé au chastel de Serrant en la paroisse de St georges sur Loyre les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. La présence du Jean d’Andigné curé du Pin me fait rapprocher ces d’Andigné de la branche des d’Andigné des Essarts, dans laquelle est situé ce prêtre, mais je n’en sais pas plus, et j’espère que Monsieur d’Andigné va pouvoir nous éclairer.

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Financement de Guillaume Boullet par Pierre Coiscault, pour un commerce de marchandise, Grugé l’Hôpital 1609

Hier, je vous mettai un document exceptionnel par sa teneur détaillée de funérailles. Ce jour, je crois que le document est encore plus exceptionnel.
C’est la première fois que je rencontre un placement de ce type, qui est un financement à moitié de perte et profit pour un commerce de marchandise, et n’importe qu’elle marchandise, mais on songe tout de même aux produits céréaliers ou fils de lin ou chanvre et leurs dérivés.
On est ici loin des prêts de nos banques actuels, qui sont au risque de l’emprunteur uniquement, enfin, par les prêts aux pays surendettés.
Je suppose que Pierre Coiscault connaît tout de même celui qu’il finance ainsi, et qu’il sait que son placement de 300 livres risque de lui rapporter plus qu’une obligation, donc plus de 6,25 %. Ce financement va de pair avec les spéculations que j’observe chez les marchands fermiers, qui manifestement spéculent puisqu’ils parviennent à s’enrichir, voire s’enrichir beaucoup, alors qu’ils constituent un intermédiaire entre l’exploitant et le propriétaire.
Donc, ici, je conclue que Pierre Coiscault est au courant des affaires que font ces marchands fermiers, et qu’il finance ainsi par son placement un intermédiaire qui sait probablement bien acheter puis spéculer.

En tappant cet acte, j’ai eu beaucoup de plaisir à songer à la tête de nos banquiers s’il leur fallait signer de tels financements !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 29 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat à Angers y demeurant paroisse St Pierre a baillé et délivré contant à Me Guillaume Bouslet demeurant au bourg de Grugé à ce présent et ce requérant la somme de 300 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance, pour mettre convertir et employer en telle marchandye que bon semblera audit Bouslet à moitié de perte et de profit promettant ledit Bouslet en tenir bon fidèle estant et comte audit Coisquault et affin d’en justifier la perte ou profit ledit Bouslet a promis et promet tenir estat et papier de l’achat et vente qu’il fera de ladite marchandye que ledit Coisquault pourra faire représenter audit Bouslet et compter avecq luy de 6 mois en 6 mois et lors que iceluy Coisquault vouldra retirer le fond et profit si aulcun est de ladite somme de 300 livres faire le pourra et y contraindre ledit Bouslet sans qu’il soit tenu prendre en payement aulcune marchandye ne debte procédant de la vente d’icelle sy bon ne luy semble, au moyen de ce que ledit Coisquault demeure tenu advertir ledit Bouslet 3 mois devant du retirement qu’il en aura, pendant lequel temps ledit Bouslet fera dilligence de retirer les debtes actives si aulcunes à accepter en payement de ladite marchandye et en vendre qu’il en aura de reste de la solvabilité desquelles desbtes ledit Bouslet demeure responsable et n’en pourra espérer contre ledit Coisquault aulcune récompense ains demeureront pour le tout aulx périls et fortunes dudit Bouslet
lequel au compte qu’il fera avecque ledit Coisquault ne pourra employer aulcune chose pour ses peines et vaccations de l’achapt et vente de ladite marchandye en considération de ce que ledit Coisquault fournist pour le tout de ladite somme de 300 livres
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre les parties tellement que à ce tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Recleu et Mathurin Gouyn praticiens demeurant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Jean Hunault acquiert de Jacques Richard la Vieuxville, Livré 1539

les Hunault sont relativement nombreux, enfin plusieurs familles au moins, dans le Craonnais, et j’en ai moi-même plusieurs, et difficile de faire le lien à cette époque reculée, mais j’ai fait le plus dur, et j’espère qu’un jour des chercheurs aussi courageux que moi, feront la suite et poursuivront ce travail de titan.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1538 (avant Pâques, dont le 16 janvier 1539) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement establyz syre Jacques Richart marchand demourant audit lieu d’Angers et Jehanne Boylesve son espouse de luy auctorisée par davant nous suffisamment quant à ce comme s’ensuyt d’une part,
et syre Jehan Hunault sergent royal demourant au lieu de la Peronnière paroisse de Livré près Craon d’autre
soubzmectant d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que lesdits Richart et son espouse ont du jourd’huy vendu octroyé quicté cédé délaissé transporté et encores vendent etc perpétuellement par héritage audit Hunault lequel à achacté et achacte pour luy et Renée Pynot son espouse leurs hoirs et aians cause à perpétuité
le lieu closerie et appartenances appellé la Vieuxville Poullain en ladite paroisse de Livré ensemble le fief féage et seigneurie qui en dépend et tout ainsi que le dit lieu et closerie de la Vieuxville Poullain et fief d’iceluy et droits qui en dépendent se poursuivent et comportent et qu’il est demeuré audit Richart entre autres choses en son lot et partaige des choses héritaulx à luy escheues et advenues par le décès mort et trespas de ses feuz père et mère et que par cy davant a esté tenu par iceluy Richart ses dits père et mère ou autres de par eulx sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ès fiefs et seigneuries et aux charges et debvoirs féodaulx et anciens dont lesdites choses sont tenues et chargées d’ancienneté pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc pour en faire etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 775 livres tournois dont et de laquelle ledit Hunault aquéreur en a baillé poyé compté et nombré auxdits Richart et son espouse qu’ils ont receu manuellement et content en présence et à veue de nous la somme de 400 livres tournois en or et monnaye dont etc ils se contentent etc et en ont quicté etc
et le reste montant la somme de 375 livres tz ledit Hunault acquéreur l’a promys promet est et demeure tenu rendre et poyer en ceste ville d’Angers franche et quicte à ses cousts mises périls et fortunes de ses hoirs etc audit Richart vendeur ses hoirs et aians cause dedans le jour de la Mykaresme prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs et achepteur d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit Hunault à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen etc d’iceulx acertaine, et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison dudit Richart les jour et an que dessus
en vin de marché 100 sols tournois poyés de la part dudit acquéreur distributeur aux proxenettes et pour le poyement du disner des assistans ainsi que les dits vendeurs on confessé

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