René Vallier vend une vigne héritée de son beau-père Abraham Souvestre, Champigné 1569

et parmi les témoins, le notaire cite un certain vicaire à Angers qu’il écrit FAUSSART, mais la signature est bien FESSART. Or, il se trouve que j’ai une ascendance FESSART et je n’avais jamais songé à regarder aussi FAUSSART, alors je note que je dois me pencher sur cette question.

La signature de ce Vallier atteste un marchand aisé, et je vous recommande d’aller la voir ci-dessous, d’autant que je salue amicalement ici monsieur Vallier qui me connaît. Un contemporain bien sûr !

Enfin, j’ai bien des SOUVESTRE du côté de Champigné, mais je ne fais pas le lien faute de pouvoir remonter si haut que l’acte qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably René Valier marchand demeurant en la paroisse de Querré mary de Marie Souvestre absente à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes l’auctorizer pour ce faire et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’acquéreur cy après nommé dedans d’huy en quinze jours prochainement venant à la peine de tous intérestz en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurent etc
soubzmectant esdits noms et quallitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours perpétuellement
à Gilles Lecoincte Me cousturier demeurant audit Angers lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
ung bourgeon ou careau de vigne qui naguières appartenoit à feu Abraham Souvestre père de ladite Marie Souvestre et à présent audit vendeur et sadite femme à cause de la succession mort et trespas dudit feu Abraham Souvestre, sis au cloux de vigne de la Morouzière paroisse de Champigné ressort d’Angers joignant des deux coustez aux vignes dudit Lecoincte aboutant d’un bout aux terres de la Matracière une haie entre deux appartenant audit Lecoincte et d’aultre bout aux vignes de Pierre Jouet, comme ledit bourgeon ou carreau de vigne se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans riens en réserver
ou fief et seigneurie et aux charges cens rentes debvoirs anciens et accoustumez que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié et affermé (pour « afirmer ») par serment ne pouvoir à présent déclarer franc et quicte des arrérages desdits cens rentes et debvoirs de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite ceste vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 12 livres tz payée et baillée comptée et nombrée manuellement comptant en présence et veue de nous et des tesmoings soubzscriptz par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en espèces d’or et monnoye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance jusques à ladite somme de 12 livres tz de laquelle il s’est tenu et tient contant
tellement qu’à ladite vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir et ledit bourgeon ou careau de vigne et ses appartenances garantir pr ledit vendeur esdits noms ses hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommages amandes obligent ledit vendeur esdits noms et quallités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et renonçant au bénéfice de division et d’ordre luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Renou clerc et missire Marin Faussart prêtre vicquaire de l’église parochiale monsieur st Pierre d’Angers demeurant audit Angers ledit Renou paroisse st Maurille et Faussart dudit st Pierre tesmoings
ledit Lecointre dict ne scavoir signer

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Accord sur la succession Thibault, Le Lion d’Angers 1609

ce petit acte a le grand mérite de préciser qu’ils étaient 5 frères et soeurs. Et bien sur il situe la maison sur la Grand Rue au Lion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 11 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establye Marguerite Thibault demeurant Angers paroisse sainct Jehan Baptiste laquelle après que lecture luy a esté faite par nous notaire et donné à entendre l’accord et transaction faite entre Me Jehan Thibault son frère entre ses frère et soeurs passée soubz la cour du Lyon d’Angers par devant de Villiers notaire le 10 avril dernier avoir iceluy accord et transaction loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et promet n’y contreveni et pour demeurer icelle Marguerite quite vers ledit Jehan son frère de la somme de 30 livres 9 sols 8 deniers dont elle luy est redevable elle luy a vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Thibault ce acceptant la cinquiesme partye par indivis de la maison et appartenances en laquelle demeure ledit acquéreur sise au bourg du Lion d’Angers joignant d’un costé la maison de Mathurin Verdon d’autre costé la maison de Guillaume Perault à cause de sa femme d’un bout le jardin de Jehan Leroyer d’autre bout la Grand Rue, ainsy que ladite maison se poursuit et comporte sans rien en réserver
ou fief et seigneurie du Lion d’Angers ou autres fiefs aulx cens rentes charges et debvoirs tant féodault que fonciers et legs que ledit acquéreur a dit bien savoir qu’il paiera et acquitera tant pour le passé que l’advenir
transportant etc et est ce fait moyennant la somme de 76 sols payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie dont elle s’est tenu contente et en quité et quite ledit acquéreur
non compris à ces présentes la maison et boutique ou est demeurant René Letessier beau frère desdites parties
tellement que à tout ce que dessus tenir etc
fait et passé Angers en présence honorable homme Macé Thomasseau marchand demeurant en ceste ville et Fleury Richeu

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Contrat de mariage de Louis de Harouys et Simone Bautru, Angers et Nantes 1613

ces familles sont aisées voire très aisées, mais les clauses ne diffèrent pas des clauses de contrats plus modestes, si ce n’est qu’elles sont plus détaillées, ainsi pour savoir à qui appartient l’office de président etc… et qui rapportera quoi dans les successions à venir, même si la coutume obligeait alors au rapport des avancements d’hoir, tout est ici précisé.

Vous avez plusieurs actes déjà sur ce blog concernant ces deux familles, mais j’ai déjà vu les Harouys avec ou sans particule et merci de me dire, si vous le savez, ce que la postérite a retenu sur ce point pour eux.

Enfin, l’office de président du siège présidial de Nantes est alors estimé à 12 000 livres. Mais il semble que la famille Bautru soit plus aisée ! N’a-t-elle pas été jusqu’à posséder Serrant !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 12 juillet 1613 (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Louis de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au siège présidial de Nantes fils aisné de deffunt messire Charles de Harouys seigneur de la Rivière conseiller et président audit siège présidial de Nantes et de damoiselle Françoise de Lesrat dame de la Sailleraye et de la Roche demeurant en la ville de Nantes d’une part
et de damoyselle Symonne Bautru fille de deffunt noble homme monsieur Me Guillaume Bautru vivant sieur de Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil et de damoyselle Gabrielle Louet demeurante à Angers paroisse saincte Croix d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales cy après c’est à savoir que ledit sieur président du vouloir et consentement de ladite damoyselle sa mère a promis et promet mariage à ladite damoiselle Symonne Bautru comme à semblable ladite damoiselle Symonne Bautru du vouloir et authorité de ladite damoyselle sa mère de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur de Louvaines son frère aisné raporteur de France conseiller du roy en son grand conseil auquel ladite damoyselle de Cherelles a dit en avoir escript à Paris où il est de présent à son semestre, et de noble homme Guesselin ? Bautru sieur du Percher et de Nicolas Bautru sieur des Gaudrières ses frères et de messieurs ses oncles soubzsignés a promis et promet mariage audit sieur président et iceluy mariage solemniser en face saincte église catholique apostolique et romaine sys tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage ladite damoyselle de Cherelles a donné et promis bailler auxdits futurs espoux dans le jour de leur bénédiction nuptiale tant sur le bien paternel de ladite damoyselle sa fille que advancement en sa succession maternelle la somme de 36 000 livres tournois savoir 12 000 livres en argent contant et 24 000 livres en contractz de constitution de rente qu’elle promet et s’oblige garantir fournir et faire valloir,
de laquelle somme y en aura 6 000 livres de meuble commun entre lesdits sieur et damoiselle futurs espoux dès le jour de l’accomplissement dudit mariage, duquel jour s’acquera communaulté entr eulx tant de meubles que d’acquests quelque part qu’ils soyent situés et assis nonobstant toutes coustumes à ce contraires
et le surplus montant 30 000 livres demeurera le propre de ladite damoyselle future espouse que ledit sieur futur espoux demeure tenu employer en acquest d’héritage de la valleur d’icelle en ce pais d’Anjou ou au comté de Nantes en pièces entières non excédant le nombre de 4 pour et au nom d’icelle damoyselle future espouze
et pour demeurer son propre sans que ladite somme et acquests qui en seront faits ne l’action pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits futurs espoux
et en cas de dissolution du mariage sans avoir fait ledit employ ledit sieur futur espoux et ladite damoiselle sa mère sont et demeurent solidairement obligés rendre à ladite damoiselle future espouse ou à ses héririters ladite somme de 30 000 livres tournois et ce sur les acquests si aulcuns sont de quallité susdites sur le prix des autres acquests et meubles de la communaulté autres que les habitz bagues et joyaulx de ladite future spouse
et ou lesdits acquests et meubles ne suffiroient, sur les propres d’iceluy sieur futur espoux et de ladite damoiselle sa mère solidairement dedans deux ans après la dissolution dudit mariage et cependant en poyer à ladite future espouze ou ses hoirs et ayans cause rente chacun an à la raison du denier vingt
et ou les rentes constituées qui seront ceddées par ladite damoiselle de Cherelles pour partye de ladite somme de 30 000 livres seroient encore en eschéance ou aulcunes d’icelles rendant par ledit sieur futur espoux ses héritiers à ladite dame future espouse ou à ses hoirs lesdits contrats sera dautant quite que le remploy desdits deniers que se monteront les contractz qu’il rendra pourveu qu’iceluy sieur futur espoux n’ait laissé dépérir la seureté desdits contractz sans avoir fait interupter ceulx que se trouveront avoir acquis des bens et héritages subjets aulx hypothèques desdites rentes
et en cas que ladite damoyselle future espouse ou les enfants qui viendront dudit futur mariage renonzent à la communaulté icelle future espouse ou ses enfants reprendront toutte ladite somme de 36 000 livres avecques ses habitz bagues et joiaulx en demeuront quictes et deschargés de touttes debtes bien que ladite damoiselle future espouse y feust obligée et pour quelque cause que ledite debtes puissent estre créées
à la restitution et poyement de laquelle somme de 36 000 livres ledit sieur futur espoux et ladite damoiselle sa mère demeurent solidairement obligés sur ce déduit touteffoys les acquests que ledit futur espoux pourra avoir faits de la quallité susdite et les contractz de constitution de rente qui resteront de ceulx qui auront esté baillez par ladite damoiselle de Cherelles ainsi que dict est
et ou ledit sieur futur espoux décéderoit le premier ladite damoiselle future espouze aura outre part de communaulté ses habitz bagues et joyaulx et s’il advient que ladite damoyselle future espouze décéda la première ledit sieur futur espoux aura semblablement outre sa part de communaulté ses habitz livres armes et …

    merci de déchiffrer avec moi le terme qui suit « armes et …. »

en laquelle communaulté n’entrera l’office de présidant duquel ledit futur espoux est à présent pourveu ains demeurera ou les deniers provenant de la vente d’iceluy son propre et à ses hoirs à quelque prix qu’il se puisse monter,
comme aussy tous autres estatz desquels il se pouroit faire pourvoir des deniers provenant de ladite vente jusques à la concurrence du prix d’iceluy
en la moitié duquel estat de présidant ladite damoiselle de Harouys a dit et asseuré estre fondée
laquelle moitié ladite damoiselle de Harouys a donnée et donne en faveur dudit mariage par advancement de droit successif audit sieur son fils et la luy promet garantir raportable ledit office par ledit sieur futur espoux aulx successions paternelle et maternelle pour la somme de 12 000 livres seulement, à laquelle il demeure pour le tout aprétié suivant la volonté dudit deffunt sieur présidant son père de laquelle ladite dame de Harouys a dit avoir bonne coignoissance pour le luy avoir ouy réitéré plusieurs foys
et outre a ladite damoiselle de Harouys marié ledit sieur son fils comme son principal héritier noble,
lequel a assigné douaire à ladite damoiselle sa future espouze de la jouissance du tiers de tous son propre mesme du tiers dudit office de présidant au prix d’iceluy à quelque somme qu’il puisse estre vendu ou du tiers des choses acquises d’iceluy
et au cas que ledit sieur futur espoux vendit les propres d’icelle future espouse il luy en promet dès à présent récompense sur les acquets de leur communaulté autres que ceulx qui seront acquis de ladite somme de 30 000 livres, et à faulte d’acquests sur les propres d’iceluy sieur futur espoux, bien que ladite damoiselle future espouse feust venderesse ou consentante auxdits contracts d’alliénation
et au moyen du don et adventage cy dessus fait par ladite damoiselle de Cherelles, icelle damoiselle de Cherelles jouira sa vie durant de tout ce qui peult apartenir à ladite damoiselle future espouze sa fille en la succession dudit deffunt sieur son père tant meubles que immeubles promectant icelle damoiselle du consentement dudit sieur futur espoux ne contrevenir au contrat de mariage fait entre le sieur Bautru son frère aisné et damoiselle Marthe Le Bigot concernant le prix des estatz et offices de grand raporteur de France conseiller du roy au grand conseil desquels ledit sieur Bautru est pourveu duquel contract lesdits sieur et damoiselle futurs espoux ont dict avoir bonne coignaissance pour l’avoir veu et leu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes auxquelles choses susdites tenir etc et à poyer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit sieur présidant et ladite damoiselle sa mère eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfice de division discussion d’ordre et de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite damoiselle de Cherelles en présence de noble homme Clément de Briollay sieur de la Chotardière conseiller du roy au siège présidial de ceste ville, Adam Bautru escuier sieur de Cherelles cousin germain de ladite damoiselle future espouse, Me Laurent Rousseau contrôleur au grenier à sel d’Angers, le vendredi 12 juillet 1613

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Laurent Gault sieur de la Saunerie gérait quelques affaires pour Renée Charpentier épouse de Charles Allaneau, 1630

et n’oublie pas de se faire payer dsa peine, alors que j’aurais cru qu’entre gens proches ou alliés en tous cas issus du même Pouancé, on se rendait des services gracieusement.

Renée Charpentier vient donc à Angers avec son mari, mais celui-ci la laisse traiter elle-même alors qu’il est présent. Je constate cette forme très rare, car généralement les épouses, même présentes et même lorsque cela concernait leurs biens propres, n’avaient pas grand chose à dire dans les actes des notaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1630 avant midy, devant nous Pierre Bechu notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise damoiselle Renée Charpentier espouse de Charles Alasneau sieur de la Charteferaye auctorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit Alasneau son mary à ce présent en tant que besoing est ou seroit, demeurant à Pouancé, laquelle o l’auctorité cy dessus a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal qu’intérests
à Me Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse saint Maurille présent et stipulant pour luy etc
la somme de 100 livres tz et arrérages d’icelle à prendre et recepvoir de Me René Charpentier frère de ladite ceddante, en déduction de la somme de 262 livres 8 sols 3 deniers à ladite ceddante deue par ledit Charpentier son frère pour les raisons portées par transaction et acte de rapport et compte par nous receu et passé entre les parties le 16 août dernier
pour de ladite somme de 100 livres et arrérages d’icelle cédés se faire par ledit Gault payer et rembourser et faire toutes poursuites à l’encontre dudit René Cherpentier ainsy que ladite ceddante eust fait et peu faire si présente
par lesquelles elle met et subroge ledit sieur Gault en ses droits actions et hypothèques pour ledit effet si bon luy semble aultant de ladite transaction et rapports sans par elle aulcunement préjudicier au surplus de ladite somme de 262 livres 8 sols 3 deniers montant ledit surplus 162 livres 8 sols 3 deniers se pourra contre sondit frère suivant et en conséquence dudit rapport et compte ainsi qu’elle verra
ceste cession faite pour et moyennant la somme de 100 livres par ledit sieur Gault cy devant payée et baillée à ladite Charpentier pour subvenir à ses affaires comme ils ont devant nous recogneu et confessé dont il s’en contente et en quittent ledit sieur Gault
auquel ledit Me René Charpentier aussi à ce présent et par devant nous estably et soubzmis promet payer et bailler ladite somme de 100 livres cy dessus ceddée dans d’huy en 2 mois prochain jusques au payement d’icelle à raison et comme est porté par ladite transaction et acte de rapport de compte sans desroger par ledit Gault à l’hypothèque et privilège d’icelle transaction qu’il
parce qu’ainsi le tout a esté stipulé et accepté par lesdites partyes sans par lesdits Me René Charpentier Allaneau et femme desroger à leurs autres doits et à ce tenir etc despens etc obligent ledit Me René Charpentier luy ses hoirs etc à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur Gault en présence de Me Laurent Mareau et Guillaume Girard praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés

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Renée Serizay veuve de Pierre de Coteblanche a perdu une obligation, Angers 1593

et le notaire qui l’avait passée refuse de délivrer une seconde grosse, aussi elle fait appel à la prévôté d’Anjou pour en obtenir le droit de seconde grosse.

Non seulement cet acte nous fait état d’une perte de papiers, ce que nous avons déjà rencontré sur ce blog, mais aussi il nous apprend le motif de l’obligation. Et il est des plus intructifs, car nous constatons encore une fois que ceux qui se battent pour le roi paient leur cheval et leurs armes. En d’autres termes, non seulement ils paient l’impôt du sang, mais aussi les frais liés à l’état militaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Goussault notaire) etc personnellement estably Anthoine Gault sieur de Beauchesne natif de Pouancé estant de présent en ceste ville lieutenant de la compagnie du capitaine La Rivière soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet paier et baillé à Pierre de Coteblanche escuier lieutenant de monsieur le provost provincial d’Anjou présent et acceptant dedans d’huy en 6 moys prochainement venant en ceste ville
la somme de 27 escuz sol à cause et pour raison de la vendition et livraison d’ung cheval ung manteau et une arquehuze vendu baillée et livré par ledit sieur Coteblanche audit estably dès le mois de décembre 1590 pour en faire service au roy ainsi que ledit estably a recogneu et confessé devant nous dont il s’est tenu comptant et en a quicté etc
à laquelle somme de 27 escuz sol rendre et payer etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Jullien Allayre praticien et Gilles Lecomte marchand demourant audit Angers tesmoings
ledit Lecomte a dit ne scavoir signer

  • PJ « une lettre de la veuve Cotteblanche car la grosse est perdue »
  • Monsieur
    Monsieur le juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers
    Supplie humblement damoiselle Renée Serizay veufve de deffunt Me Pierre de Cotteblanche remonstrant que Jehan Goussault notaire a passé une obligation audit deffunt Cotheblanche par laquelle Anthoine Gault luy est obligé pour la somme de 27 escuz pour les causes y contenues et que il a cy davant esté leue une grosse de ladite obligation laquelle a esté perdue et égarée et fait ledit Goussault difficulté de luy délivrer en grosse sans avoir de vous permission
    Ce considéré ne vous plust ordonner que ledit Goussault délivra une seconde grosse de ladite obligation par luy passée le 14 août 1593 pour servir à la suppliante ce que de raison et vous ferez justice

  • PS « autorisation donnée de délivrer une nouvelle grosse »
  • receu ladite requeste cy dessus, avons audit Goussault permis délivrer une seconde grosse de ladite obligation à ladite suppliante pour la mettre à exécution et en cas d’opposition ajourner l’opposant pour en voir de ses causes en mandant
    fait Angers par nous Nicolas Martineau

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    Contrat de mariage de François Harangot et Renée Cyvé, Saint Quentin les Anges et Juvardeil 1613

    je descends de cette famille Cyvé de Saint Quentin les Angers et cette Renée Cyvé est manifestement ma proche parente car je retrouve François Harangot dans les parrainages de ma prorpre ascendance.

      Voir ma page sur Saint Quentin les Anges

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 23 janvier 1613 après midi, (Laurent Chauveau notaire Angers) comme ainsi soit que parlant et traitant et accordant le mariage futur entre honorable homme François Harangot fils de deffunt honorable homme Pierre Harangot l’aîné et honorable femme Catherine Dubois sa veufve encore vivante d’une part,
    et honorable fille Renée Cyvé fille de deffunt honorable homme Jehan Cyvé et honorable femme Renée Bignon aussi vivante d’autre part
    auparavant aulcunes bénédiction nuptiale ont esté faites les promesses obligations et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establiz ledit François Harangot marchand demeurant en la paroisse de Saint Quentin près les Anges en Craonnois et ladite Renée Cyvé demeurant avec ladite Bignon sa mère en la paroisse de Juvardeil soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait et font ensemblement les pactions et promes de mariage enla forme et manière cy après
    c’est à savoir que ledit François Harangot avecq l’advis voulloir et consentement express d’honorable homme Me Charles Harangot son frère aisné boursier en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu à ce présent tant en son nom que comme procureur spécial pour l’effet des présentes de ladite Dubois leur mère comme il nous est apparu par procuration passée par Planchenault notaire soubz la cour de saint Laurent des Mortiers le 10 janvier dernier cy attachée et ladite Renée Cyvé aussi avecq l’advis présence et authorité et consentement de ladite Bignon sa mère et de ses autres parents à ce présents et cy après nommés se sont respectivement et mutuellement promis et promectent contracter mariage ensemblement et iceluy sollampniser en face de saint esglise catholique apostolique et romaine touttesfois et quantes que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, et ce avecq tous et chacuns les droits noms raisons et actions présents et futurs
    en faveur duquel mariage néantmoings qui autrement n’eust esté fait et consenty ledit Me Charles Harangot aussi deuement estably et soubzmis soubz ladite cour au nom et comme procureur de ladite Dubois sa mèer a promis est et demeure tenu et obligé suivant et conformément à ladite procuration paier et bailler dans le jour et feste de Pasques prochainement venant auxdits futurs conjoints en advancement des droits successifs dudit François Harangot tant de la succession escheur dudit deffunt Pierre Harangot son père que de la succession à eschoir de ladite Dubois la somme de 600 lives tz en monnoye et l’habiller d’habits nuptiaulx à laypigées ? et commodes et luy donner trousseau honneste, en outre acquiter ledit François Harangot de toutes debtes passives qu’il pourroit debvoir et avoir créées pour quelque cause cue ce soit de tout le passe jusques audit jour
    comme à semblable ladite Bignon aussy deuement establye et soubzmise soubz ladite cour elle ses hiors etc à donne quité et transporté et par ces présentes donne quitte et transporte auxdits futurs conjoints en faveur dudit mariage la jouissance de 3 closeries l’une appellée la Saullaye située en ladite paroisse de Juvardeil, l’autre appellée la Cherpanterye située près saint Sauveur de Flée, l’autre appellée la Brehetière stuée en ladite paroisse de Saint Quentin avecq les meubles et bestiaulx et sempances qui peuvent appartenir à ladite Bignon sur lesdits lieux sinay que le totu se poursuit et comporte sans rien par elle en réserver
    et oultre leur paier et bailler la somme de 25 livres tz de rente chacuns ans jusques au décès d’icelle Bignon paiable icelle somme de 25 livres tz par ladite Bignon auxdits futurs conjoints au jour et feste de saint Jehan Baptiste le premier terme et paiement commenczant audit jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer de là en advant audit jour et terme jusques à son décès
    lesquels futurs conjoints ladite Bignon nourrira en sa maison jusques audit jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine
    et oultre habillera ladite Cyvé sa fille aussi d’habits nuptiaux et luy donnera trousseau honneste selon sa callité (sic) le tout aussy en advancement de droits successifs de ladité Cyvé tant de la succession dudit deffunt Cyve son père que de la succession à eschoir de ladite Bignon
    et par ce moien demeure ladite Bignon quite vers ladite Cyvé sa fille de la jouissance de son bien et succession paternelle et icelle Cyvé aussy quite vers ladite Bignon sa mère de ses pentions nourritures et entretennement le tout de tout le temps passé jusques à ce dit jour
    à la charge desdits futurs conjoins de jouir et user desdits lieux cy dessus comme bons père de famille sans malversation
    desquels meubles et bestiaulx et sepmances estans sur lesdits lieux appartenants à ladite Bignon sera en sa présence fait inventaire et procès verbal pour servir ce que de raison
    en paier acquiter les rentes et debvoirs
    et est accordé que ou ladite Cyvé decederoit auparavant communauté de biens acquise entre elle et ledit François Harangot et enfans issuz de leur futur mariage vivant lors dudit décès en ce cas ledit François Harangot prendra sur la par des meubles ou autres biens de ladite Cyvé la somme de 300 livres tz de don de nopces que ladite Cyvé luy a fait et fait par ces présentes en faveur de leur mariage du consentement de ladite Bignon sa mère
    à laquelle Cyvé ledit François Harangot et ledit Me Charles Harangot son frère audit nom de procureur de ladite Dubois leur mère ont constitué et constitue douaire suivant la coustume cas d’iceluy advenant
    et de tout ce que dessus sont les parties demeurées d’accord et l’ont ainsy voully stipullé et accepté
    auxquelles conventions matrimoniales promesses et choses susdites tenir etc dommages etc obligent lesdites parties establies respectiement et mesmes ledit Me Charles Harangot audit nom au paiement de ladite somme de 600 livres tz ainsy que dit est et ladite Cyvé (c’est manifestement un lapsus pour le nom de sa mère) aussy au paiement et convention de ladite rente de 25 livres et entretennement chacun pour leur regard du contenu en cesdites présentes biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    et lequel Me Charles Harangot a encores promis en son privé nom faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Dubois sa mère et à l’entretennement d’icelles et la faire obliger outre la teneur de ladite procuration avecq tous et chacuns ses biens dans le jour des espouzailles desdits futurs conjoints à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
    fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Gilles Bariller sieur de Perin advocat au siège présidial de ceste dite ville en présence dudit Bariller d’honorables hommes maistres Jehan Eslis sieur du Guilleron, René Bariller sieur des Brosses, Adam Eslis sieur de la Regnardière advocat audit siège présidial proches parents de ladite Cyvé, de Me François Guerin tous demeurant audit Angers tesmoings
    lesquels maistres Gilles et Jehan Eslis ont protesté que leur présence et assistance audit présent contrat ne pourra préjudicier à leurs droits et actions qu’ils ont à l’encontre de ladite Bignon
    ladite Cyvé et Bignon sa mère ont dit ne savoir signer

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