Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 4ème et dernier billet

    ceci est le 4ème billet et la fin de l’acte de compte passé en 1615 par Serezin notaire à Angers. Les 4 billets se suivent ce jour

Le 24 mars pour un appointement donné à la barre par devant ledit sieur de Blavou entre les ayans compte demandeurs et Me Laurent Ollivier procureur dudit sieur de Lermor par lequel fut ordonné que ledit sieur Ollivier réponderoit au sabmedy ensuivant pour tout delais pour lequel fut paié à Cormier 6 soulz
Le 28 dudit mois pour un deffault à la barre contre ledit Ollivier fut paié à Cormier 6 soulz
Le 30 dudit mois pour avoir fait signifier ledit deffault audit Ollivier avecq assignation à la barre fut paié à Girard huissier 5 soulz
Dudit jour pour un comparant ensuy à la barre pour raison desdits deppans réservés fut paié à Cormier 5 souls
Le 31 et dernier jour de maris audit Girard huissier pour une assignation audit Ollivier pour rendre la minute dudit comparant faulte de quoy quelle ferra réformer le pledoier des partyes y employ fut paié 5 soulz
Dudit jour pour un deffault à la barre à ladite assignation fut paié à Cormier notaire et secrétaire 5 soulz
Item pour un comparant ensuy à la barre par lequel ledit Ollivier fist sa déclaration davant audit sieur de Blavou d’arester à la taxe et liquidation desdits deppans réservés fut paié 5 soulz
Item pour avoir fait oultre le serment sur les stes évangilles à ladite Marguerite Gicquel sur les faits dont est question fut paié audit sieur de Blavou commissaire commis par la cour suyvant sa taxe la somme de 64 soulz
Item à Cormier adjoint dudit sieur commissaire qui auroyt vacqué à ladite interrogation et pour une coppie fut paié pareille somme de 64 soulz
A son clerc pour avoir despescher une coppie promptement luy fut donné 5 soulz
Le 6 avril pour l’assignation donnée audit Ollivier pour procédder à la liquidation desdits deppans avecq coppie de ladite taxe fut paié à Pitouar huissier 5 soulz
Le dit jour pour le comparant ensuy à la barre sur ladite assignation par lequel fut ordonné que les parties comparoistroient au lendemain en la maison dudit sieur de Blavou pour procéder à la liquidation desdits deppans fut paié audit Cormier 5 soulz
Le 8 dudit mois pour avoir dhabondant sommé ledit Ollivier d’arester à ladite taxe et liquidation desdits deppans fut paié à Monnercier huissier 10 soulz
Dudit jour à monsieur le commissaire pour la liquidation desdits deppans suyvant la taxe luy fut paié 12 livres 16 soulz
Au clercq de monsieur le commissaire par le geit ? et calcul fut paié 64 soulz
Item pour la fasson de ladite taxe fut paié à Girard procureur des oyaux comptes la somme de 44 livres
Item pour l’assistance dudit Ollivier procureur de Lermor fut paié 8 livres
Pour l’assistance dudit Girard fut paié pareille somme de 8 livres
Item pour la coppie et escritture de ladite taxe fut paié 110 soulz
Pour l’exécutoire décerné sur ladite taxe fut paié au greffier 70 soulz
Le 13 avril pour avoir faire audiancer la cause de ladite Gicquel et de Toussaint Compadre son nepveu fut donné au premier huissier la somme de 64 soulz
Dudit jour laissé au clerc de Girard pour retirer l’arrest de congé qui fut donné en l’audiance contre lesdits Compadre et Gicquel que pour sa peine la somme de 16 soulz
Item fut paié pour la déppence dudit sieur Brisset à compter depuis le mardy 17 février que ledit sieur Langlois s’en alla de Rennes à Angers jusques au mardy 14 avril 1615 que ledit sieur Brisset auroit aussy party de Rennes pour venir Angers la somme de 28 livres 1 soul
Item en deppance extraordinaire qu’il m’a convenu faire dont celuy fait par Lemenier la somme de 20 livres
Item pour avoir mené ledit sieur Brisset d’Angers audit Rennes et iceluy ramené fut paié à Denys Raguideau la somme de 20 livres 10 soulz
Somme 261 livres 15 soulz
Somme totale de la minse et deppance du présent compte la somme de 1 216 livres 2 soulz 8 deniers
Et la recepte a monté la somme de 1 571 livres 11 soulz 6 deniers
Déduction faire de la recette à la minse ledit Langlois seroyt trouvé estre relicquataire vers les ayans compte de la somme de 354 livres 14 soulz 10 deniers sauf erreur de calcul
Le mardy 5 mai 1615 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establiz ledit Langlois contable d’une part et lesdits sieurs Goureau Brisset Verdier Lebaillif Courairye Renée et Suzannes les Royers tous demeurant Angers fors ledit Baillif demeurant à Villevesque d’autre part, lesquels après avoir veu et examiné le compte cy dessus tant en recepte que mise s’est trouvé la recepte et charge monter 1 671 livres 11 sols 6 deniers et la despense 1 216 livres 16 sols 8 deniers tellement que ledit Langlois est reliquataire de la somme de 354 livres 14 solz 10 deniers laquelle somme iceulx cy dessus establiz ont pour leur part relaissée aux mains dudit sieur Langloys pour employer à la continuation des poursuites qu’il conviendra cy après faire contre ledit sieur Lermor sa femme (2 mots incompris)

lesquelles ils prient ledit sieur Langloys s’employer comme au passé sans qu’il luy soit besoign d’autre mutuelle procuration promectant aussy pour leurs parts et portions le garantir et descharger de la somme de 824 livres estant ès mains dudit Letort en cas que ledit Langloys en feust recherché et inquiété (3 mots incompris) tout empeschement si aulcune intervenoyt à la réception de ladite somme à la charge dudit Langloys de tenir compte desdites sommes et du reliqua cy dessus
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent etc renonçnt etc foy jugment et condemnation etc
fait et passé audit Angersmaison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant à Angers tesmoings
lesdits Renée et Suzanne Leroyer ont dit ne savoir signer

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Jean Chevalier engage une closerie, Challain la Potherie 1560

et en fait peu après le réméré.
Il est venu à Angers avec René Gault sieur du Tertre, mon ancêtre, qui ici est manifestement présent en tant que caution, comme nous rencontrons souvent dans ce type d’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1559 (avant Pâques, donc le 17 février 1560) en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Chevalier sergent royal demeurant à Challain et René Gault marchand sieur du Tertre demeurant audit lieu paroisse d’Armaillé et honneste homme Me René Antier licencié ès loix sieur du Seillon advocat audit Angers et y demeurant soubzmis lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vendent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage
à honneste homme Me Jehan Mesnier licencié ès loix advocat en ceste dite ville d’Angers à ce présent qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Jacquete Poullain son espouse pour eulx leurs hoirs etc
le lieu appartenances et dépendances de la Poupinrtière sis et situé en la paroisse de Challain

    lieu que je ne retrouve pas dans les sources et cartes connues. Compte-tenu de la surface relativement faible pour une closerie, le nom a sans doute disparu par regroupement avec un lieu plus important.

ainsi qu’il se poursuit et comporte composé de 20 journaux de terre labourable et de 40 hommées de vigne yssues estables et tout ainsi que ledit lieu a par ci devant esté tenu et possédé et exploité par lesdits vendeurs ou l’un d’eux sans aucune chose en retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Challain à 4 solz tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges quite des arréraiges du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 500 livres tz poyée contant par ledit achacteur auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui icelle somme ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous
lequel lieu lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont dit valoir de revenu annuel toutes charges deduites la somme de 40 livres tz et où il ne les vauldroyt l’ont promis faire valloir de proche en proche sur leus autres biens immeubles ladite somme de 40 livres
la présente vendition faite à condition de grâce donnée par ledit acqhapteur et par lesdits vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine en rendant et poyant par lesdits vendeurs audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 500 livres tz avec les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Loys Duboys et Jehan Tierce demeurant audit Angers tesmoings

  • PJ : le réméré
  • Le 8 juillet 1560 en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establye Jacquette Poullain tant en son nom privé qu’au nom et comme procuratrice dudit Mesnier son mary ainsi qu’elle nous a fait aparoit par procuration spécialle dudit Mesnier son mary au 28 du mois dernier, soubmise esdits noms etc confesse avoir eu et receu dudit Chevalier lequel luy a présentement solvé et poyé la somme de 200 livres tz quelle somme ladite establye esdits noms a eue prinse et receue en présence et au veue de nous dont etc et ce pour le reste et parfait payement de ladite somme de 500 livres tz contenue et portée de l’autre part pour la recousse et réméré dudit lieu de la Poupinrtière …

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    Louis Legendre engage la Planche, Le Bourg d’Iré 1553

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 juillet 1553 en la cour royale à Angers en droit par davant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement establiz honorables hommes Me Louys Legendre et Olivier Taunay licenciés ès loix demeurant ledit Legendre en la ville de Craon et ledit Taunay en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu et par ces présentes vendent cèdent et transportent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division
    à vénérable et discret Me Mathurin Leroyer prêtre demeurant à présent en ceste dite ville d’Angers stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
    le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Planche composé de maisons estables granges pastiz et yssues vergers prés pastures terres labourables ensemble contenant 30 journaulx ou environ, ensemble 3 quartiers de vigne et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que deffunte Jacquette Broussart mère dudit Legendre le tenoit et que le veufve feu Anchel Courreau ?? en son vivant mestayer dudit lieu tenoit et exploitoit lesdites choses à titre de mestayaige sans aulcune chose en retenir ne réserver, le tout sis et situé en la paroisse du Bourg d’Iré et tenu des fiers de Roche d’Iré et de la Bizolière à charge audit lieu de la Bizolière de 2 sols 6 deniers tz et audit fief de Roche d’Iré de 6 boisseaulx d’avoine le tout de cens annuel à la recepte desdits fiefs et de 6 boisseaux de bled seigle au sieur de la Brossardière pour toutes charges
    transportant etc et et faite la présente vendition pour le somme de 300 livres tournois poyée contant par davant nous en faisant ces présentes par ledit achacteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en 16 double ducatz 33 escuz Castille 4 pistoles 33 escuz soleil 2 nobles rose ung vieil escu 2 angelots 2 liarotins de Flandres le tout d’or au poids et prix de l’ordonnance et le reste en testons entiers réalles et monnaye de douzains jusques au parfait de ladite somme de 300 livres tournois dont et de laquelle ils se sont tenuz et tiennent contant et en ont quicte et quictent ledit achacteur ses hoirs et ayans cause
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourcer et retenir lesdites choses vendues dedans ung an prochain en poyant et reffondant ladite somme de 300 livres avec les frais et mises raisonnables
    à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul sans division de personnes renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
    fait et donné audit Angers par davant nous Michel Heault notaire royal en présence de maistres Jehan Saymond curé de Varades et Félix Salin prêtre demeurant audit Angers tesmoings

  • PS : prorogation de 3 semaines
    1. C’est plus que bref ! je n’avais encore jamais rencontré si court. Hélas, l’acte de réméré, qui dut être fait, car selon cette prorogation c’est imminent, n’était pas dans la liasse des actes de Michel Herault.

    Le 5 juillet 1554 ledit Me Mathurin Leroyer prêtre par davant nous deument soubzmis et obligé par foy et serment luy ses hoirs etc biens et choses présents et advenir etc a proroge et proroge audit Me Loys Legendre à ce présent ladite grâce et faculté de rescourcet lesdites choses vendues du jourd’huy jusques en 3 sepmaines prochainement venant …

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    Françoise Picot, épouse de René Planté, baille à rente une partie de la Ermanaudière, La Rouaudière 1561

    je descends des Planté, mais à cette date je ne peux joindre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 juin 1561 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establye honneste femme Françoyse Piccot femme séparée de biens d’avecques René Planté son mary demeurant au bourg de Senonnes soubzmectant etc confesse avoir baillé et par ces présentes baille à rente annuelle et perpétuelle à missire François Ganchot prêtre demeurant au lieu de la Regnardière paroisse de La Rouauldière ad ce présent qui a prins d’elle audit tiltre la tierce partye par indivis du lieu et closerie appartenances et dépendances de la Haulte Ermenauldière sise en ladite paroisse de la Rouauldière ensemble la tierce partye aussi par indivis d’une pièce partye en terre labourable et partye en pré appellée le pré de Laluette joignant tout ladite pièce de terre et pré d’un cousté à la terre de Jamet Duvacher d’aultre cousté au chemyn tendant dudit lieu de l’Ermenauldière à la la Hinneryaue aboutant d’un bout au grand chemyn tendant dudit lieu de la Rouauldière au Paean d’aultre bout à la ruette par laquelle on va aux piècs des Luettes appartenant aux enfants dudit Duvacher
    ledit lieu composé des choses qui s’ensuivent scavoir est une maison couverte d’ardoite en laquelle y a une chambre et apentiz au derrière avecques rues yssues vignes et pastiz et estraiges
    Item un jardin sis au davant dudit lieu appellé la Cloteau, d’un aultre jardin sis au derrière de ladite maison, d’un petit verger sis au Grand Verger de la Basse Ermenauldière, Item d’un pré appellé le Pré derrière comme il est cloux à part près ledit lieu de l’Ermenauldière, Item une pièce de terre appellée le Cloux Foucquet comme elle est close à part près ledit lieu de l’Ermenauldière, Item une aultre pièce de terre appellée la Lande de Davant, Item une aultre petite pièce de terre nommé la Lande Guillemette, Item une aultre pièce de terre close à part appellée le Roty, Item l’aplacement d’un vieil apentiz près la grange de la Basser Ermenauldière, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi que lesdites choses estoient escheues et advenues à deffunt Jehan Gaschot à cause de la succession de deffunt Jehan Gaschoe son père, et comme Guillaume Gaschot fils dudit Jehan Gaschot le jeune les avoyt par cy davant vendues et transportées à deffunt Michel Piccot duquel ladite Piccot bailleresse est héritière pour une tierce partye comme dit est
    tenu ledit lieu et closerie susdite du fief et seigneurie de la Rouauldière aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont affirmé par devant nous ne pouvoir déclarer franches et quittes etc
    transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse ses hoirs etc par chacun an au jour et feste de Notre Dame Angevine la somme de 4 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour ladite tierce partye par indivis desdites choses cy dessus baillées commenczant au jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et à continuer erc
    à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et à poyer etc aux dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite bailleresse au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au pallais royal dudit Angers en présence de Me Hemart Gaillard et René Oudin praticiens audit Angers et Jaspard Beu demeurant en ladite paroisse de La Rouauldière tesmoings

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    Jeanne Pinczon donne 220 livres à son fils qui doit, en retour, lui verser une rente viagère de 10 livres par an, Challain la Potherie 1564

    le notaire appelle ceci une donation, mais en fait de donation, le fils doit servir à sa mère une rente viagère, certes inférieure au cours de l’argent, mais tout de même, normalement une donation est simple et sans retour de rente. J’appelle plutôt ceci un prêt à un taux légèrement inférieur au taux en cours, d’ailleurs ce type de prêt est toujours autorisé aux enfants à condition d’en déclarer les intérêts aux impôts chaque année.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 février 1564 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Mathurin Chevalier marchand demeurant en la paroisse de Challain au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Pinczon veufve de deffunt Thomas Chevalier sa mère absente à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes etc ces présentes néanmoins etc soubemectant audit nom confesse etc avoir donné et encores etc donne en avancement de droit successif à Jehan Chevalier sergent royal fils de ladite Pinczon à ce présent stipulant et accepant pour luy ses hoirs la somme de 220 livres tournois payée et baillée contant en présence et à veue de nous par ledit estably audit nom audit Chevalier en or et monnoye de présent ayant cours et des deniers de ladite Pinczon comme ledit estably a recogneu et confessé par davant nous, dont etc ladite donation faite à la charge dudit Chevalier de payer et servir et continuer à ladite Pinczon sa mère par chacuns ans la somme de 10 livres tournois de rente la vie durant de ladite Pinczon seulement
    à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Gicqueau recepveur de Challain et Marin Coullion et Symon Maugais demeurant audit Angers tesmoings

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    Léonard Leroyer engage la grand maison de la Taunay, Saint Sylvain 1553

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1553 en la cour royale à Angers en droit etc (Herault notaire royal Angers) personnellement establiz Me Léonard Leroyer licencié ès loix et Jehanne de Crespy son espouze laquelle il a auctorisée et auctorise par devant nous quant à cest fait demeurant audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaisse et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc par héritaige
    à damoiselle Guyonne de Blavou dame de Chasteaubasset laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
    la Grand Maison du lieu et closerye de Taulnay composée de salle basse de deux celliers au bout d’une grand chambre estant au dessus de ladite chambre basse avecques les estudes et greniers de dessus ladite chambre haulte
    Item le jardrin et cabinet estant près ladite maison
    Item 2 journaux de terre labourable sis près et joignant les jardrins de ladite maison en la pièce de terre appellée le Champs des Nonnins
    Item 10 quartiers de vigne ou environ estant des appartenances du lieu du Taulnay, sis ès Cler… en Bonpuyz et en Montguyon paroisse de Saint Silvyn près Angers, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec toutes leurs appartenancees et dépendances sans aucune chose en réserver ne retenir
    des fiefs et seigneuries d’Escharbot Gasteny et de l’Hospital anxien d’ Angers et tenues d’elles au debvoir de 24 sols si tant en est deu franche de ses aultres cohérities, lesdites debvoirs ledit vendeur ont dit et vériffié aultrement ne pouvoir déclarer
    transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tournois poyée comptée nombrée et manuellement baillée en présence et à veue de nous par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en doubles ducatz 8 angelotz 19 escuz castille 4 pistoles 6 rdvue port royal le tout d’or au poids et prix de l’ordonnance et le reste en monnaye jusques au parfait de ladite somme de 300 livres tz et d’icelle se sont tenus et tiennent à contens et bien poyés et en ont quicté et quictent etc
    o grâce et faculté donnée par ladite achapteresse auxdits vendeurs et par eux retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant en poyant et rendant par lesdits vendeurs eux l’un d’eux à ladite achapteresse en ung seul et entier paiement ladite somme de 300 livres tournois avecques tous loyaulx cousts et mises
    à laquelle vendition tenir et lesdites choses vendues garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul sans division etc leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion etc et encores ladite de Crespy au droit velleyen et à tous aultres droits faits et introduits etc elle sur ce par nous acertaine foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu d’Angers en la maison de ladite dame achapteresse par davant nous Michel Herault notaire royal en présence d’honorable homme sire Loys Dubreil licencié ès droits et Pierre Verdon serviteur d’honorable homme sire Françoys Lebret chevalier du roy demeurant audit Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.