Quitance de partie des titres de la succession de Georges Leroyer,

et une quitance donne toujours des détails intéressants. Ici, on peut constater qu’un an après la réception des titres, lequels avaient été confiés à Février aliàs Febvrye et sa femme Suzanne (j’ai fait un lapsus, c’est Renée) Leroyer, une partie est soldée, et menait un peut partout, car j’ai trouvé Tours, Loches, et probablement Reims. Je suppose donc que ce Georges Leroyer par ses 2 fonctions successives, à savoir secrétaire de la Reine Blanche, puis secrétaire du duc de Mercoeur, frère de la dite reine, travaillait depuis Paris surtout, et avait constitué à Paris un portefeuille de titres, probablement peu ou pas d’immeubles.

Ici, on a les sommes perçues ce jour-là individuellement, et je suis étonnée, car j’étais restée à ce que je vous avais retranscrit ici il y a peu, à savoir que les neveux avaient chacun 1/28ème ce qui était pour 7 frères et soeurs, et le frère dont ces neveux descendait, à savoir René époux Texier, avait 4 enfants, donc on obtenait bien 1/28ème.
Mais ici, frère et soeur semblent bien avoir 1/8ème ce qui n’est plus 1/7ème.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys sire Jehan Febvrier marchand et Renée Leroyer de luy autorisée demeurant en la paroisse de st Pierre de ceste ville, honneste femme Suzanne Leroyer veufve de feu Hervé Langloys demeurant en la paroisse de st Maurille, René Langloys fils de ladite Suzanne Leroyer demeurant aussi en ladite paroisse st Maurille, tous héritiers en partye de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte, lesquels ont confessé avoir receu de honorable homme Pierre Gourreau sieur des Pastiz demeurant audit Angers paroisse de la Trinité scavoir lesdits Febvrier et sa femme la somme de 54 livres 15 solz 9 deniers, la dite Suzanne Leroyer pareille somme de 54 livres 15 solz 9 deniers, et encores lasite Suzanne Leroyer et ledit René Langloys son fils au nom et comme procureurs de Jehan Lebaillif et Marye Oudin sa femme aussi héritiers en partye dudit deffunt Leroyer la somme de 27 livres 7 solz 10 deniers le tout pour leurs parts et portions de la somme de 464 livres 11 sols 2 deniers tz receuz tant par ledit Goureau comme procureur de partye dudit deffunt de noble Jacques Goury sieur du Plessis greffier de la ville de Tours
déduit sur ladite somme de 464 livres 11 sols 2 deniers la somme de 16 livres 12 sols 2 deniers qui ont esté payés audit sieur Goury pour le droit de la recepte desdits deniers plus 44 sols 8 deniers qui ont esté payés pour le coust de l’acompte fournye audit Goury dedans laquelle acompte a esté inclues les debtes de toutes les procures et 7 livres 8 solz 4 deniers pour la despense du séjour qu’il a convenu faire à Tours pour le recouvrement de ladite somme, lesquelles sommes déduites s’est touvé rester la somme de 438 livres 6 sols qui est pour chacune testée desdits héritiers pareille somme de 54 livres 15 sols 9 deniers desquelles sommes lesdits Febvrier sa femme Suzanne Leroyer et René Langloys esdits noms se sont tenuz à contans respectivement pour leurs parts et portions et celle dudit Baillif et en ont quité et quitent ledit Goureau présent stipulant et acceptant et mesme lesdits Suzanne Leroyer et Langloys ont promys acquicter iceluy Goureau de ladite somme de 27 livres 7 sols 2 deniers vers lesdits Baillif et Oudin sa femme, et par ces mesmes présentes lesdits Febvrye Leroyer sa femme ont recogneu et confessé avoir receu la cession faite à tous les héritiers dudit deffunt Leroyer par monsieur Deligny conseilleur du roy et trésorier de ses partyes casuelles de la somme de 740 escuz à prendre sur les aydes et huitiesme d’aulcunes paroisses de l’élection de Loches comme apert par cession et déclaration signée dudit sieur Deligny du 27 mai 1605 et encores qu’il ne soyt porté par ladite cession qu’elle soyt faite pour aulcune somme de deniers néanmoins ladite cession a esté faite en faveur d’une quitance baillée et consentye par les héritiers présents et procureurs des autres absents tous héritiers dudit deffunt Leroyer du mesme jour audit sieur Deligny de pareille somme de 740 escuz évaluée à 2 220 livres tz ladite quitance passée par devant Paulle notaire du chasteler de Paris demeurée attachée à ladite cession, ladite somme à déduyre sur la somme de 1 370 escuz que ledit sieur Deligny recognoist et déclare appartenir audit deffunt Leroyer sur la somme de 2 022 escuz 13 solz à quoy se monte les … contenues en l’inventaire au pied duquel est escritte ladite quitance pour laquelle somme de 740 escuz ledit sieur Deligny a fait ladite cession cy dessus dabtée et oultre ont lesdits Febvrue et sa femme receu dudit Goureau une déclaration dudit Goury montant 1 130 escuz signée Goury en dabte du 10 des présents mois et an au dessus de laquelle est escritte une copye de la déclaration faite par ledit sieur Deligny dont l’original a esté rendu audit Goury comme apert par ladite déclaration
et pour le regard de l’obligation de Cochon montant 383 escuz ensemble l’obligation de Gourault de la somme de 50 livres et autres articulées en l’inventaire des titres de ladite succession elles ont esté rendues aux obligés comme sollvées payées et en ont lesdits héritiers receu chacun leurs parts et portions et au moyen de ce lesdits Febvrye et sa femme en demeurent deschargés du contrat de constitution de 500 livres de rente constituée par messieurs les chanoines et chaptire de Raims ? et dont l’inventaire estoit chargé d’aultant que ladite rente a esté admortie par lesdits sieur du chapitre de Raims ??
à ce tenir etc se sont lesdits Febvrye et sa femme Suzanne Leroyer

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René Gault avait prêté 1 800 livres à Louis de Feschal, et faute de remboursement l’a fait poursuivre et condamner, Armaillé 1560

et ce René Gault est mon ancêtre, et je me réjouis toujours ici de voir un acte me concernant directement pour une fois.

Faute de pouvoir payer les 2 000 livres auxquelles il est condamné, Louis de Feschal mandate René Anger pour engager 2 métairies, Beauchesne et le Haut Bignon, situées en Craonnais, l’une à Saint Saturnin, l’autre à Saint Poix.
Mais, les métairies sont rémérées dans le temps convenu, et René Gault, revient donc une seconde fois un an plus tard à Angers toucher les 2 000 livres.
L’histoire ne dit pas s’il est reparti avec cette somme sur lui, en liquide bien entendu à l’époque, enfin du liquide qui pèse son poids !
Ce n’est pas le premier acte que je trouve sur cet ancêtre, et il semble avoir été marchand fermier. Pour sa part Anger, qui demeure à Méral, est un gros marchand fermier.

Mais avouez que l’un à Méral, l’autre à Armaillé, les trouver traitant ensemble à Angers, si loin de chez eux, c’est toujours surprenant, même si depuis 20 ans, je ne fais que rencontrer de tels déplacements pour affaires, je ne me lasse jamais de constater l’ampleur de tous ces déplacements !
à cheval bien entendu, et ce sur des distances de plus d’une journée de cheval à l’aller, soit plus de 40 km !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1560 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne René Anger marchand seigneur de Charrotz demeurant à la Berardière paroisse de Méral tant en son nom privé que comme procureur et soy faisant fort de noble homme Louys de Feschal sieur de Thuré demeurant audit lieu paroisse de Basouge Desalleuz pays du Maine et en chacun desdits noms et qualité seul et pour le tout soubzmectant esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant
à honneste homme René Gault sieur du Tertre demeurant audit lieu paroisse d’Armaillé présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
les lieux domaines mestayries appartenances et dépendances de Beauchesne et Le Hault Bignon situés scavoir ladite mestairie de Beauchesne près la cour dudit lieu de Beauchesne paroisse de St Sornin en Craonnoys tenue du fief dudit lieu et seigneurie de Beauchesne et ladite mestairye du Hault Bignon en la paroisse de St Paen en Craonnoys tenue du fief et seigneurye de la Mothe de St Pain party scavoir est ladite mestayrie de Beauchesne à 10 deniers de cens au terme d’Angevine par chacun an et ladite mestayrie du Hault Bignon à 8 deniers de cens au terme de Nouel pour toutes charges et debvoirs franches et quites des arréraiges du passé, tout ainsi que lesdites deux mestayries se poursuivent et comportent et qu’elles ont accoustumé estre tenues possédées et exploitées par les seigneurs mestayers et fermiers desdites deux mestairies tant en maisons taictz granges ayreaux terres boys prés pastures et droits sans aucune chose en retenir ne réserver
transportant et et est faite la présente vendition cession et transport pourla somme de 2 000 livres tournois en laquelle ledit seigneur de Thué estoyt et est demeuré redevable envers ledit Gault par condempnation ce jourd’huy donnée et expédiyée entre ledit seigneur de Thuré et ledit René Gault et Me Pierre Oger curateur des enfants de deffunt Me André Delhomeau es noms et qualités portées par ladite sentence donnée en excution d’autre sentence du premier décembre dernier, pour le remboursement de la somme de 1 800 livres sort principal de l’achapt de la terre de Sainct Aulbin, vendue par deffunt noble homme Charles de Fechal audit deffunt Me André Delhomeau despens dommages et intérests par deffault de garantage de ladite terre comme de ce plus amplement apert par ladite condemnation donnée en l’exécution dudit jugement du premier décembre dernier, de laquelle somme de 2 000 livres tz ledit Gault a quitté et quitte par ces présentes ledit seigneur de Thuré et icelle somme a ceddé et cèdde audit Anger en son privé nom pour en faire par luy poursuyte et en estre payé par ledit sieur de Thuré ainsi qu’il verra estre à faire sans garantaige toutefois ne qu’il soyt tenu bailler ne administrer aulcuns enseignemens nemoyens pour le soubztenement de ladite condemnation et contenu en icelle sans aulcune réservation de deniers ains pour tout garantaige la dite condemnation par davant monsieur le senechal d’Anjou à Angers lequel ledit Anger en son privé nom a accepté ladite cession et comme procureur et au nom dudit sieur de Thuré a accepté ladite quitance de ladite somme de 2 000 livres par le moyen de ce en chacun desdits noms seul et pour le tout s’est tenu garant du poyement de ladite somme de 2 000 livres pour le prix de ladite vendition desdites mestayries et Beauchesne et le Hault Bignon et en a quité et quite ledit Gault ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur esdits noms et par luy esdits noms et en chacun d’eulx seul retenu et acceptée de pouvoir recourcer et retirer lesdites choses vendues dedans la Toussaint prochainement venant en ung an luy poyant et reffondant ladite somme de 2 000 livres tz avec les frays et autres raisonnables cousts,
auxquelles choses susdites tenir et garantir et aux dommages etc oblige ledit Anger esditsnoms et en chacun d’eulx seul et pour le tout ses hoirs etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorables hommes sires Françoys Lefebvre et Jehan Paillard licenciés es loix demeurant audit Angers
constat : et ledit Angers en son privé nom a promys est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable audit Loys de Feschal le contenu en ces présentes et l’y faire obliger avec luy seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre tant au paiement desdites choses vendues que à tout le contenu desdites présentes et en bailler par iceluy Angers à ses despens audit René Gault lettres de ratiffication vallables dedans Noel prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc

  • PS : le réméré
  • Le 8 mai 1561 ledit René Gault sieur du Tertre présent par davant nous deument soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses hoirs etc biens et choses présents et advenir ou pouvoir de ladite cour confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Jacques Du Bourgnouveau seigneur dudit lieu demeurant à Thurcé qui luy a poyé et baillé contant par devant nous pour et en l’acquit de noble homme Loys de Feschal seigneur de Thuré cy desnommé et des deniers d’iceluy seigneur de Thuré comme il a dit convenu et confessé par devant nous la somme de 2 000 livres en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance de laquelle somme ledit Gault s’est tenu et tient contant et en a quité et quite ledit sieur de Thuré et tous autres et au moyen duquel poyement et de la grâce cy dessus qui encore dure demeurent ce jourd’huy lesdits lieux et appartenances de Beauchesne et le Hault Bignon mentionnés cy dessus bien et deument rescourcés et rémérés … etc…

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    Christophe Lebreton venu emprunter 2 400 livres à Angers, Pouancé 1615

    cette famille est allée à mes FOUIN, qui sont dans mon ascendance HIRET

    La somme empruntée, soit 2 400 livres, est importante, et correspond soit à un dot, soit à un achat d’office, soit à un achat de métairie.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 25 juillet 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Christofle Lebreton grenetier au grenier à sel de Pouancé et y demeurant, Mathurin Lebreton son frère marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice au nom et comme procureur de Jacquine Huet femme dudit Me Christofle et de luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration spéciale passé par devant Charruau notaire de la baronnie dudit Pouancé hier demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera, honorable homme Pierre Huet sieur de la Bonnaudière demeurant en la paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et Mathurin Robert sieur de la Benantière demeurant au bourg de Combrée, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à noble homme Claude Cormier sieur de Fontenelles demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite chacun en au 25 juillet le premier paiement commanczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    laquelle rente de 150 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur en demander et faire daire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente fait pour le prix et somme de 2 400 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    et pour l’effet des présentes et ce qui en deppend lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonczant aux déclinatoires pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaie advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personens ou domiciles naturels,
    promettant lesdits vendeurs solidairement faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jacquine Huet et la faire d’habondant solidairement obligée au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu
    auxquelles etc et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Pananceau sergent royal Me Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant Angers tesmoings

  • PJ : La procuration
  • Le vendredi 24 juillet 1615 après midy, par devant nous Pierre Cheruau notaire de la juridiction de la baronnye de Pouencé a esté présente et personnellement establie honneste femme Jacquine Huet femme de honorable homme Me Christofle Lebreton grenerier au grenier à sel dudit Pouéncé, demeurant en la ville dudit Pouencé…

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    Jean Gillout emprunte à Angers 400 livres, Souvigné 1623

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 31 mai 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jullien Gilloust marchand demeurant en la paroisse de Souvigné pais du Maine tant en son nom privé que au nom et comme procureur de François Gilloust sieur de la Chevallerie et de Marye Gigon sa femme et de Estienne Sauveur sieur de l’Estang comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet des présentes passée par devant Nicolas Roysné notaire au marquisat de Sablé demeurant à Saint Brice le 27 de ce moys demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et Me Rolland Bruneau sieur de Boismorin advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers y demeurant paroisse de saint Denis lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacuns d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à Jehanne Gastineau veufve de deffunt François Gaultier demeurant paroisse st Pierre à ce présente stipulante et acceptante et lequel a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 25 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer et continuer à ladite acquéreusse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 31 mai premier payement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer etc
    laquelle rente de 25 livres tournois lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 400 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
    à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
    ladite Gastineau a dit ne savoir signer

  • PJ : Procuration passée le 7 mai 1623 devant Roysné à St Brice
  • PS : Amortissemnt
  • Le jeudi 18 mars 1638 par devant nous notaire susdit fut présent en personne noble homme Georges Dupont advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse st Michel du Tertre et damoiselle Jehanne Deschamps ayant les droits de Mathurin Hunault et Anne Nicolas sa femme qui les avoient acquis de Gilles Ornoil et de Perrine Gaultier icelle Gaultier fille et héritière en partie de ladite Jehanne Gastineau nommée acquéresse au contrat cy dessus…

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    Cautions du titre sacerdotal de Pierre Lescuier, Congrier 1622

    et c’est une caution très sérieuse, car ils s’engagent à payer si ce que ses parents lui ont donné pour titre sacerdotal ne suffit pas.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 22 septembre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me René Malenault advocat au siège présidial de ceste ville demeurant paroisse st Pierre et Jehan Loret marchand Me perroieur demeurant en la paroisse de Congrier lesquels après que leur avons fait lecture de mot à autre du don et tiltre fait par Pierre Lescuier et Jehanne Colleau sa femme demeurant en ladite paroisse de Congrier à Me Pierre Lescuier leur fils clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Me Jacques Cronnier notaire de la cour de Lourzais le 18 mai 1621 ont dict et asseuré bien et avoir et congnoistre les choses héritaulx y contenues et qu’elles vallent de revenu annuel charges faites au moings la somme de 60 livres et où elles ne seroyent de sy grand revenu ou que ledit Lescuier fils y fust troublé et empesché en sa possession et jouissance d’icelles promettent et s’obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division o renonciation aulx bénéfices de division discussion et d’ordre donner et bailler audit Lescuier fils sa vye durant aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assises et assignées et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement deschargée de tous autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, ledit Lescuier présent et acceptant et à ce tenir etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jacob et Ollvier Daumouche praticiens demeurant Angers tesmoings
    ledit Loret a dit ne savoir signer

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    Claude Cornulier est venu à Angers constituer 2 000 livres de rente, 1629

    mais pour une telle constitution de rente, il n’a trouvé aucun prêteur disposant de la somme, et a dû faire pas moins de 13 constitutions, ici énumérés dans la contre-lettre. D’ailleurs, ils étaient 2 notaires pour réunir une telle somme !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 5 novembre 1629 avant midy, par devant nous Jullien Deillé et René Serezin notaire royal à Angers (classé à René Serezin) fut présent et personnellement estably Messire Claude Cornullier seigneur de la Tousche conseiller du roy trésorier de France et général de ses finances en Bretaigne demeurant en la ville de Nantes, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de dame Judicq Fleuriot sa compaigne de luy authorisée et avocat de Pierre Boutin escuier sieur de Loryaie Le Couterye etc conseiller du roy Me ordinaire de ses comptes audit Nantes et demoiselle Margueirte Champion son espouse demourant à Nantes comme il a fait aparoit par leur procuration passée par devant Bonnet et Hardy notaires royaulx audit Nantes le 5 octobre dernier cy attachée aux contrats cy après pour y avoir recours quand besoing sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et poru le tout sans division a recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Hyerosme Blouin sieur de la Vionnière à ce présent s’est avecq luy esdits noms solidairement aux constitus vendus de la somme de 2 000 livres tournoir de rente hypothécaire par 13 divers contrats à scavoir
    250 livres vers Adam Bautru escuier sieur de Cherelle,
    200 livres vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Frauldière,
    325 livres vers honorable homme Claude Gouin marchand
    200 livres vers noble homme Pierre Letourneur sieur de Pluchard
    125 livres vers monsieur de la Cochetière conseiller au parlement de Bretaigne
    75 livres vers vénérable et discret Me (blanc) Blouin prêtre chapelain en l’église St Pierre d’Angers
    62 livres vers Jehan Fleuriot escuier sieur de la Sevrye
    150 livres vers demoiselle Jacquine Ayrault dame de Panelle,
    150 livres vers demoiselle Ester Rebondy veufve Jehan Lebreton
    125 livres vers Mr Devris conseiller
    autre 125 livres vers monsieur Martineau juge
    et combien que par les contrats qui en ont esté faits et passés par davant nous aparoisse que ledit sieur de la Vionnière ait eu pris et receu ladite somme comme ledit sieur estably esdits noms néantmoings la vérité est qu’à l’instant ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit sieur estably esdits noms sans qu’il en soit rien demeuré en mains dudit sieur de la Vionnière ne aulcune part d’icelle tournée à son profit, partant ledit sieur estably esdits noms promet payer et continuer ladite rente aux dessus dits chacuns en aux termes desdits contrats et de tout le contenu en iceux acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit sieur de la Vionnière et luy en fournir et bailler des y desnommés lettres d’extinction et admortissement ou descharge vallable dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit sieur de la Vionnière en cas de deffault
    à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre scavoir leurs meubles par exécution et leurs immeubles par saisie cryées bannyes adjudication par droit en vertu des présentes sans autre forme figure de procès et déclaration de juge renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ledit sieur estably a tant pour luy que pour lesdits sieur et demoiselle Boutin et dame Fleuriot son espouse leurs hoirs etc prorogé et accepté cour et juridiction par davant monsieur le lieutant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par davant leur juge ordinaire renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause et privilaige que ce soit et a esleu domicile perpétuel et irrévocable pour eux leurs hoirs en ceste ville maison en laquelle demeure Me Mathurin Blouin advocat à Angers située rue de la Croix blanche paroisse st Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoit à sa propre personne ou domicile naturel promettant ledit sieur estably faire ratifier et avoir agréable auxdits sieur et damoiselle de Lesriais et à ladite dame Fleuriot et les faire d’habondant solidairement obliger à l’effet et exécution d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Vionnière lettre de ratification et obligation bonne et valable dedans ung moys procheinement venant
    fait et passé au dit Angers maison de nous notaire présents Jehan Granger et François Sanna prêtre demeurant Angers

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