Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par Jacques Crannier entre René Ruau 27 ans, et Marguerite Faucillon 22 ans, Le Lion-d’Angers 1753

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G624 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1753 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Haudubois de la Chalinière vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 22 janvier 1753 signé Haudubois de la Chalinière et plus bas, Péan, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on désir de contracter René Ruau et Marguerite Faucillon tous deux de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âeg desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir ledit René Ruau âgé de 27 ans et ladite Marguerite Faucillon âgée de 22 ans accompagnés de Charles Ruau son père, Alexis Quettier procureur de fabrique de cette paroisse, René Crannier oncle maternel de ladite Faucillon, Gilles Moreau syndic de cette paroisse y demeurant parents et voisins qui ont dit bien connoitre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait, et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit de l’autre part

Jacques Crannier souche commune
Jacques Crannier 1 Jeanne Crannier épouse de Pierre Jolli
Jacques Crannier 2 Françoise Jolli épouse de Charles Ruau
Marguerite Crannier épouse de Faucillon 3 Charles Ruau
Marguerite Faucillon 4 René Ruau

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empechement de consanguinité du 4 au 4e degré entre ledit René Ruau, et Marguerite Faucillon
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que depuis longtemps ils se seroient recherchés en mariage sans scavoir qu’ils étoient parents au dégré prohiné, et qu’en conséquence ils auroient été publiés deux fois, et même auroient passé outre audit mariage s’ils n’avoient été averti par un de leurs parents dudit empechement, qui se trouveroit même si l’un et l’autre cherchoient une autre alliance, d’autant que presque tous les habitans du Lion son parents, que ledit René Ruau ayant pris une closerie et ayant les ustenciles propres pour faire ladite closerie ladite Marguerite Faucillon y trouve son avantage, le dit Ruau ayant sa mère très infirme et même presque privée de la veue, auroit besoin pour la gouverner d’une personne remplie d’affection comme est ladite Faucillon, et d’autant que leur bien ne se monte du côté dudit Ruau qu’à la somme de 60 livres, en meubles et habits, sans aucun bien de fond et ladite Faucillon de la somme de 10 écus sans pareillement aucun bien de fond, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empechement, ce qui nous été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés, et qui ont déclaré ne scavoir signer fors les soussignés

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La maison Beaufait, rue de la Bourgeoisie, vendue par parts, Angers 1610

au locataire, et ici on a le nom des proches parents possédant les autres parts. On voit donc que les Beaufait de Château-Gontier sont issus des mêmes que ceux d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Jehan Demond controlleur des tailles en l’élection de Château-Gontier et y demeurant tant en son nom que comme procureur spécial d’honorable femme Renée Beaufait son espouse par luy authorisée par procuration passée par Nicolas Girard notaire roial audit Château-Gontier le 3 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles empeschements quelconques
à honneste homme Pierre Rousseau Me tondeur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et pour Renée Rebours sa femme scavoir est une maison située en la rue de la Bourgeoisie dite paroisse de la Trinité où ledit acquéreur est demeurant composée d’une bouticque d’une salle basse d’une chambre au bout d’icelle, de deux cours en l’une desquelles y a une lavanderie entrées et issues avecq une grande allée et cave soub plancher non compris la part de Gabriel Beaufait que l’acquéreur a deument acquise non compris aussy la part de demoiselle Renée Beaufait veufve du deffunt sieur de la Rivière, tant de ladite Renée femme dudit Dumont sans au surplus des droits dudit vendeur et de Me Loys Beaufait son beau frère duquel il a les droits par acquist fait auchune réservation, toute ladite maison joignant d’ung costé la maison de Me René Garnier à cause de sa femme d’autre costé le logis de Me René Daudier sieur de la Morinière aboutant d’ung bout le pavé de ladite rue et d’autre bout le jardin des héritiers feu Me Joseph Charlot ou fief et seigneurie de l’abbaie du Ronceray d’Angers aux debvoirs y deuz et accoustumés estre paiés et oultre lesdites choses chargées de 24 livres de rente aux Augustins 8 livres 6 sols 8 deniers aux chanoines et chapitre de la Trinité 10 sols à Thibault Beausse 10 sols à la chapelle fils de prêtre 60 sols par une part et 4 livres 3 sols 4 deniers moitié de 8 livres 6 sols 8 deniers à l’hopital saint Jehan le tout de rentes telles qu’elles sont deues chacun an et davantage vers le chapitre saint Pierre du tiers de 42 sols d’autre rente en cas que ledit vendeur se y trouve tenu et contribuable et pour toutes charges et debvoirs lesquelles ledit acquéreur paiera et acquitera tant du passé que pour l’advenir fors de celle de saint Pierre de laquelle il ne sera tenu des arréraiges sy auchuns sont deuz
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 550 livres paiée contant par l’acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a eue et receue en notre présence enpièces de 16 sols et autre monnoie aiant cours et dont etc
et pour l’exécution des présentes ledit vendeur esdits noms a prorogé cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre luy et sadite femme traités et poursuivis comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et renoncze à toutes exceptions et fins déclinatoires et elleu et ellist domicile maison de Me François Moriclet sieur du Preuz advocat audit Angers pour y reevoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domicile, et d’autant que en laditemaison il est requis faire augmentations et réparations pour la conservation d’icelle l’acquéreur les pourra dès à présent faire faire sy bon luy semble encores qu’il ne fust en possession des autres choses à la charge que en cas de retrait elles seront remboursées sur le principal
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dit est tenir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit est renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers maison de nous en présence de Me Pierre Portran et Noel Berruyer clercs tesmoings

  • Pièce jointe : la procuration du 3 mai 1610 devant Nicollas Girard notaire royal à Château-Gontier
    1. et je vous mets ici les signatures figurant sur cette procuration car elles sont de meilleure lisibilité que l’acte ci-dessus, partiellement abimé, et en outre la procuration donne la signature de Renée Beaufaict

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    Samuel d’Andigné vend sa part de la succession de Françoise Perigault, Vitré 1606

    Samuel d’Andigné est fils de Louis seigneur de l’Isle Briand (Le Lion d’Angers), et il est protestant comme son père. Curieusement, il est inhumé dans l’église de Vitré.
    Je n’ai pas compris à quel titre il hérite de Françoise Perigault.

    collection particulière, reproduction interdite
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      Voir mes autres cartes postales de Vitré

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Samuel d’Andigné escuier sieur de la Gaultraye demeurant ès forsbougs de st Martin de Vitré pais de Bretagne estant de présent en ceste ville tant en son nom que comme héritier en partie de deffunte dame Françoise Perigault vivante dame de la Pasquerie que comme aiant les droits céddés de demoiselle Marie d’Andigné sa soeur aussy héritière de ladite deffunte Perigault comme appert par jugement de closture du compte par luy rendu à sadite soeur de la gestion de sa curatelle par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 22 novembre 1601, lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
    à noble homme Simon de Goubiz sieur de la Rivière conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Denis ce stipullant et accepant
    la somme de 743 livres 4 sols 7 deniers faisant partie de la somme de 833 livres 6 sols 8 deniers à quoy revient la sixiesme partie de la somme de 5 000 livres de principal pour laquelle messire Philippes Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et Me des requestes ordinaires de sa majesté et noble homme Hélie Dufay sieur de Gandville auroient solidairement vendu o condition de grâce
    à deffunt noble homme Estienne Gaultier sieur de la Pasquerie et à ladite Perigault son espouze le lieu terre et seigneurie de la Proustière par contrat passé par deffunt Quetin vivant notaire royal en ceste ville le 15 septembre 1570 lequel contrat seroit pour le tout demeuré aux héritiers de ladite Perigault desquels ledit d’Andigné est l’ung et luy et sa soeur fondés en ladite sixiesms partie et qui appartient pour le tout audit d’Andigné tant de son chef que comme subrogé ès droits de sadiet soeur par le moyen de la subdivision faite entre eulx fors seulement la somme de 90 livres 2 sols 1 denier reservée à ladite Marie sur ladite somme de 866 livres 6 sols 8 deniers à quoy revient comme dit est ladite sixiesme partie par ledit jugement de closture de compte
    et outre a ledit sieur ceddant esdits noms céddé et cèdde comme dessus audit sieur de Goubiz les intérests au denier douze a prorata de ladite somme de 743 livres 4 sols 7 deniers cy dessus ceddée depuis le jour et feste de Noel 1604 jusques à présent et tous frais et despens pour son regard,
    pour par ledit sieur de Goubiz en disposer faire poursuite recevoir principal et arrérages escheus et courans et tels frais et despens tout ainsi qu’il verra estre à faire et que ledit sieur cédant esdits noms eust peu et pourroit faire avant ces présentes et à ceste fin a subrogé et subroge ledit sieur de Goubiz ès droits et actions d’hypothèques dudit contrat et autres luy appartenant en conséquance d’iceluy arrest et procédures concernant ladite somme principale cy dessus ceddée arrérages d’icelle escheuz et courans frais et despens comme dit est avecq garantage et promesse de faire valoire ladite cession et transport scavoir dudit principal pour pareille somem de 743 livres 4 sols 7 deniers et desdits arrérages et frais pour la somme de 144 livres tournois le tout revenant à la somme de 867 livres 4 sols 7 deniers paiée contant par ledit sieur de Gouby audit sieur cédant esdits noms qui l’a eue et receue en nostre présence en pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoie aiant cours suivant l’édit dont il s’est tenu contant quite etc
    et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend ledit sieur cedant esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonçant et renonce à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslit domicile en la maison de Me Jehan Lemercier sieur de la Sauvaigère advocat audit siège pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne ou domicile naturel et ordinaire
    à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit ceddant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit et renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Berthe et Pierre Portran clercs demeurant audit Angers tesmoings

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    Philippe d’Andigné et Paul Charles de la Saugère, son voisin, règlent des comptes 1677

    car ils ont quelques différents, en particulier pour avoir hérité de dettes passives ce qui créé toujours des problèmes, enfin certainement souvent.

    Collection particulière, reproduction interdite
    Collection particulière, reproduction interdite

    Ceci n’est pas leur maison seigneuriale, mais je n’ai pas d’autre château en carte postale à Saint Martin du Limet.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 novembre 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Messire Philippe d’Andigné chevalier seigneur des Escottais demeurant en sa maison seigneuriale de la Chesnaye paroisse de St Martin du Limet d’une part,
    et Messire Paul Charles de La Saugère chevalier seigneur de la Boussardière et de la Joubardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Joubardière paroisse dudit St Martin du Limet, principal héritier de deffunt Messire Henry Anne de La Saugère vivant chevalier seigneur de la Boussardière son frère aysné, et soubz l’authoirité de Me Florent de Jauneray advocat au siège présidial de cette ville son curateur aux causes à ce présent d’autre part
    lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville pour raison de la demande que ledit seigneur des Escottais faisoit audit seigneur de la Boussardière en la susdite qualité qu’il luy fournist acquit de Me René Ragot notaire de cette cour de la somme de 280 livres de principal pour lequel luy auroit esté constitué la somme de 15 livres 11 sols de rente hypothécaire par deffunt Me André Pierre d’Andigné chevalier seigneur des Escottais et autres, que ledit deffunt messire Anne de La Saugère se seront obligé de payer en l’acquit dudit seigneur des Escottais sur et en déduction de la somme de 360 livres pour laquelle il auroit consenty obligation audit sieur des Escottais passée par Me Mathurin Trillot notaire à Pouancé le 14 févroer 1674 et qu’il luy payat le surplus montant la somme de 80 livres, avec les intérests et encore luy rembourse les arrérages de ladite rente de 15 livres 11 sols tz à compter depuis … jusqu’à son remboursement, et icelle rente payer servir et continuer en sa décharge jusqu’audit delay payer et rembourser les frais faits contre luy faute de payement desdits arréraiges et ceux faits en sommations
    sur quoy estoit dit de la part dudit sieur de la Saugère que comme ayant les droits de Jacques Laurent cy devant fermier de la terre de Bouche d’Usure et de la Mothe de Bouchamps audit de La Saugère appartenant et suivant l’escript privé du 17 décembre 1676 il luy est deub un rachapt pour raison de la mestairie de la Monanderie paroisse dudit Bouchamps audit sieur des Escottais appartenant si bien qu’il demandoit compensation estre faite dudit rachapt avec ladite somme de 360 livres et arrérages et frais
    à quoi estoit répliqué par ledit sieur des Escottais qu’il n’avoit aucune cognoissance que ladite mestairie de la Menardière fust hommagée et deu le rachapt ledit sieur de la Saugère ne luy ayant communiqué ny fait aparoir d’aucun tiltre, c’est pourquoi il protestoit en ses demandes fins et conclusions et aux depens
    ont lesdites parties sur le tout par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de La Saugère a promis et s’est obligé de payer en l’acquit dudit sieur des Escottais aux héritiers dudit feu Ragot ladite somme de 280 livres tz et les intérests de ladite rente à compter du 15 de ce mois jusques au payement réel faire en sorte qu’il n’en soit inquiété ny recherché en principal et accessoires et en fournir acquit et descharge vallable dans 5 ans prochains à peine etc à l’esgard desdites 80 livres de surplus (plusieurs lignes barrées) que le dit sieur des Escottais acquittera, lesdits parties en ont composé et accordé à une charte et demye de bled seigle bon et marchand à raison de 42 boisseaux mesure de Craon par chartée à prendre ès greniers de ladite maison de la Joubardière dans 8 jours prochains, quant aux arréraiges de la mesme rente payés par ledit sieur des Escottais audit Ragot depuis l’obligation dudit feu sieur de La Saugère jusques à ce jour à proportion du payement des frais soufferts et faits du passé jusquà ce jour lesdits parties les ont compensé avec le rachapt prétendu par ledit sieur de La Saugère esdites qualités pour raison de ladite mestairie de la Menardière … en cas que ladite mestairie soit hommagée et subjecte audit rachapt
    et au moyen des présentes ladite instance demeure nulle terminée et assoupie et les parties hors de cour et de procès sans autre depens dommage ne intérests de part et d’autre pour raison de ce que dessus sans toutefois par lesdites parties desroger ne préjudicier aux autres demandes et instances qu’ils ont entre eux tant ladite sieur des Escottait pour estre acquité des contrats auxquels sondit père seroit intervenu caution pour les auteurs dudit sieur de La Saugère et autres instances il proteste poursuivre incessamment
    par les parties voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc et aux dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc renonàant etc
    fait audit Angers en nostre estude présents Me René Fauvé et Pierre Pezot prêtre demeurant audit Angers tesmoings

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    Renée de Mondamer épouse de Bertrand d’Andigné décède jeune, lui laissant plusieurs enfants, et il prend alors une autre femme, Jublains 1628

    Selon monsieur le marquis d’Andigné, Généalogie de la famille d’Andigné, 2013 :

    Bertrand d’Andigné écuyer seigneur de Montjauger, de la Chesnaye-Lallier, de Renazé, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, fils aîné de Philippe et de Claude de Juigné, épouse en 1604 Renée de Mondamer, fille de Guy et de Françoise de La Croix, qui lui apporte la seigneurie des Ecottais à Jublains en Mayenne. Ils ont eu 8 enfants.

    Anne Leroyer et ses 2 enfants ne sont pas cités.
    mais celle-ci est malheureusement une proche parente de Renée de Mondame, or, selon les règles alors en vigeur il y a affinité, et il faut obtenir une dispense de Rome.
    Hélas, la dispense demandée mais quelque temps à parvenir à Angers, et entre temps, ils ont vécu ensemble, et des enfants sont nés.
    Le dossier conservé dans les Archives du Maine et Loire, sous la série G635, retrace tous les éléments, pour finalement donner l’autorisation de solemniser le mariage.
    Mais la malheureuse Anne Leroyer est alors dite malade, et est sans doute décédée avant cette solemnisation, car aucune trace de ce second mariage.
    Il est vrai aussi que les registres de Jublains ne commencent qu’en 1668 !
    Et les enfants d’Anne Leroyer sont inconnus !

    Maintenant, il ne faut pas s’étonner de trouver à Angers une demande de dispense d’affinité adressée à Rome par Bertrand d’Andigné, car il est seigneur de plusieurs terres en Anjou, mais sa première épouse, Renée de Mondamer, lui avait apporté en mariage une terre à Jublains, qui relève du diocèse du Mans, et de nos jours de la Mayenne.

    Enfin, on peut souligner que cette Anne Leroyer était bien née !

    collection particuliere, reproduction interdite
    collection particuliere, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription, mais l’écriture est difficile à déchiffrer et j’ai parfois laissé des … dont je vous prie de m’excuser. Je pense cependant que le texte reste ainsi compréhensible et non trahi. (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 août 1628 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Guillaume Amys prêtre bachelier en droit canon chanoine en l’église d’Angers vicaire gérant en l’officialité dudit lieu, scavoir faisont que ce jourd’huy 3 août 1628 ont comparu par devant nous Bertrand d’Andigné escuier et Anne Leroyer demeurant à présent en la paroisse de Joublains diocèse du Mans et naguères en la paroisse de St Martin du Lymet comparant scavoir ledit d’Andigné en sa personne et ladite Leroyer par Me Hierosme de Sarra licencié ès droits son advocat procureur par procuration passée par François Moreau notaire royal résidant en ladite paroisse de Jublains le 29 juillet dernier lesquels d’Andigné et de Sarra audit nom ont présenté certain bref ou escript apostolique en forme de dispence matrimoniale obtenu par lesdits d’Andigné et Leroyer de nostre saint père le pape Urbain VIII, donné à Rome à Ste Marie Major soubz l’anneau du prescriptum

    L’anneau du pêcheur (en latin : Anulus piscatoris)

    le 1er octobre dernier 1627 et du pontificat de nostre dit saint père l’an cinquiesme signé M. A. Maraldini et scellé au dos d’un scel de cire rouge, à nous adressante lequel bref nous avons receu avecq toute la révérance à nous possible et iceluy trouvé sain et entier non vitié ny caucalle en aulcune manière et nous ont lesdits d’Andigné et de Sarra audit nom supplié et requis vouloir procéder à l’exécution fulmination dudit bref ou rescript, et ce faisant au l’auctorité de notre dit st père dispensée … mariage par ensemble et iceluy sollemniser en face de ste église suivant les promesses qu’ils se sont faites et jurées l’un à l’autre en conséquence et soub prétexte desquelles ils se seroient congneux charnellement dont feurent issus des enfants et qu’ils puissent librement et … demeurer audit mariage nonobstant qu’ils soient parents au deuxiesme degré d’affinité de laquelle présentation et requeste avons décerné et décernons acte auxdits d’Andigné et de Sarra audit nom et en ce qu’ils ont vériffié et affirmé scavoir ledit d’Andigné par son serment de luy par nous pris à ceste fin et ledit de Sarra en vertu de sadite procuration que les faits portés par ledit bref sont vérité et mesmes que ladite Leroyer n’a … pour consentir audit mariage et auparavant que face droit sur l’entherinement dudit bref … que lesdits impétrants informeront lesdits faits contenus audit bref par tesmoings qu’ils amèneront … et cependant leur avons enjoint et enjoignons se séparer avec deffense que leur avons fait et faisons de cohabiter ensemble jusques à ce que par nous en ait esté ordonné sur les preuves qui en appartiennent, donné à Angers par nous … commissaire et juge de … en cette partie de nostre st père

    Et le mesme jour, en vertu de nostre ordonnance cy dessus lesdits d’Andigné et de Sarra audit nom ont produit et présenté à tesmoings la personne de vénérable et discret maistre Maurice Hunault prêtre curé de la paroisse de … et y demeurant, Jehan Feuillet aussi prêtre vicaire de la paroisse de st Maurice de ceste ville et y demeurant, lesquels le serment pris nous ont dit estre âgés scavoir ledit Hunault de 66 ans ou environ et ledit Feuillet de 32 ans ou environ et séparément ouys nous ont concordement dit et déposé congnoistre lesdits d’Andigné et Leroyer impétrants et scavoir bien qu’ils sont parents au second degré d’affinité d’aultant que Claude de Mondamer escuier sieur du … et damoiselle Anne de Mondamer estoient frère et soeur, enfants de Mathieu de Mondamer aussi escuier et de damoiselle Lancelotte de st Melaine que ledit Claude de Mondamer fut marié avecque demoiselle Marye Sautel duquel mariage seroit issu deffunte Renée de Mondamer première femme dudit d’Andigné impétrant, et que ladite Anne de Mondamer fut mariée avecq René Leroyer escuyer sieur de Lespinaye ? duquel mariage est issu ladite Leroyer impétrante … que ladite Leroyer a eu des enfants qu’on dit estre enfants dudit d’Andigné soubs prétexte de promesses de mariage, de sorte que le mariage d’entre lesdits impétrants n’estoit sollemnisé et … ladite Leroyer demeureroit … un grand scancale et s’en ensuivroit un grand péril … bien aussi que lesdits impétrants ont toujours fait et font profession de la religion catholique apostolique et romaine, et iceulx impétrants sont … et vivent seulement de leur labeur et … que ladite Leroyer n’a point esté forcée ne … pour consentir audit mariage, et est ce … lecture à eux faite de leur déposition ont protesté et signé

    Sur quoy veu par nous ladite desposition l’audition et rapport desdits tesmoings et l’humble supplication que nous auroient faite lesdits d’Andigné et Leroyer impétrants avons iceulx impétrants absouts et absolvons de l’auctorité à nous communiquée en ceste partie par nostre dit st père en l’un et l’autre hors de la coulpe … et autres … par eulx commis en ce que dessus après leur avoir imposé et enjoint … pour ladite coulpe et que ledit d’Andigné tant pour luy que pour ladite Leroyer a juré et promis qu’il ne commetrait à l’avenir chose semblable et ne … pour le commettre et qu’ils n’ont comme … après en avoir plus facilement dispense, et au moyen de ce leur avons de la susdite auctorité dispensé et dispensons de pouvoir contracter et sollemniser mariage par ensemble en face de ste église catholique apostolique et romaine nonbstant ledit … d’affinité qui est entre eulx gardant et observant la forme prescripte par le sacré concile de Trente et leur promettons après avoir sollemnisé ledit mariage de demeurer librement et … en iceluy, déclaré et déclarons les enfants provenus et qui proviendront dudit mariage légitimes et jusques à ladite solemnisation faite leur avons deffendu et deffendons de cohabiter ensemble sur telles peines qui y appartiennent, et oultre que pendant ledit temps ils demeureront séparés enjoint et enjoignons audit d’Andigné de faire à scavoir par submission à ladite Leroyer la pénitence que leur avons imposée après … nous a dit qu’elle est tellement malade et indisposée qu’elle ne peut comparoir en personne
    donné à Angers par nous … commissaire et juge délégué susdit ledit 3 juin 1628

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    Jeanne Janvier et Guillaume Julien vendent leur part de la succession Janvier, Niafles 1654

    les biens sont situés dans 2 paroisses que je n’ai pu identifier.
    Par ailleurs, l’acheteur est leur fils, bonnetier à Angers, et qui sait signer. Ici, on peut manifestement observer une légère ascencion sociale.
    Enfin, à la fin, on a encore le vin de marché, et même relativement élevé.

    Mais surtout l’acte donne le prix d’un noyer abattu : 9 livres, ce qui est une somme importante. Il est vrai qu’on faisait alors des meubles avec ce bois, ce que l’on fait sans doute moins de nos jours ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 juin 1654 après midy, devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubmis Guillaume Jullien tissier en thoille et Jeanne Janvier sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurants enla paroisse de Niafles près Craon lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté s’obligent et demeurent tenus garantir de tous troubles descharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes
    à honneste homme Eslie Jullien marchand Me bonnetier fils dudit Guillaume Jullien demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir tous et chacuns les héritages confrontés et mentionnés au premier lot des partaiges faits entre lesdits Julien et Janvier sa femme et Jullienne et Jacquine Janvier ses soeurs qu’ils disent estre passés par deffunt Bertrand Lecourt vivant notaire de cette cour (blanc) des héritages à eux demeurés des successions de deffunts Michel Janvier et Laurence Nau situés ès paroisses d’Eguizilé et des Alleuz sans autrement les déclarer spécifier nu confronter par le menu que ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune réservation en faire, es fief et seigneurie dont lesdites choses sont mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux et fonciers si aulcuns sont anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnaice royale n’ont peu dire ny déclarer que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir franche et quite du passé
    transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport moyennent la somme de 72 livres tz sur laquelle lesdits vendeurs se contentent de 34 livres 8 sols et en quitent ledit acquéreur au moyen de ce que iceluy acquéreur les quite de pareille somme scavoir 32 livres 8 sols en quoy ils luy estoient obligés par acte fait entre eux receu par nous le 30 novembre dernier et 40 sols pour les intérests au désir dudit acte et sur le surplus il leur a payé ce jourd’huy 112 sols dont ils se sont contenté et le reste montant 32 livres tz ledit acquéreur establi et soubzmis s’oblige et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville maison denous notaire scavoir la moitié dans le jour et feste de St Fiacre prochain et l’autre moitié dans la feste de Nouel ensuivant sans intérests attendu que lesdits vendeurs se réservent les auverts ? estant esdites choses en payement de laquelle somme restant icelles choses y demeurent spécialement affectéers hypothquées et obligées oultre la généralité des autres biens dudit acquéreur
    au moyen des présentes lesdits vendeurs cèddent audit acquéreur la somme de 60 sols tz pour leur tiers de 9 livres tz d’un noyer qui auroit esté vendu à Michel Janvier de laquelle somme il se fera payer laquelle somme ils promettent garantir fournir et faire valloir et est accordé que pour l’usaige dudit tiers ledit acquéreur pourra faire abattre tels arbres que bon luy semblera et en prendre le denier attendu qu’elles font dommaige
    ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Estienne hendron tissier en thoille Me Mathurin Greslaud et René Boisaufray peraieur demeurant audit Angers tesmoings
    et en vin de marché dons et proxénettes 72 sols payés ce jourd’huy par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs
    lesdites parties fos ledit acquéreur ont dit ne scavoir signer

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