Fin de l’inventaire des meubles de Jacques Marion et feue Perrine Bordier, métairie du Port à Montreuil sur Maine 1636

suite et fin de l’inventaire paru hier sur ce blog. Ici vous avez les outils et les bestiaux, nombreux, en particulier vous verrez aussi le détail des petits animaux, que l’on ne rencontre pas toujours mais qui s’arrête après les chêvres et montons et porcs aux oies.

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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – COMPTE-TENU DE LA LONGUEUR DE CET INVENTAIRE IL PARAIT SUR DEUX JOURS 6 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A esté trouvé au grenier dudit lieu 4 septiers moings un boisseau de bled seigle mesure du Lyon d’Angers 47 livres

Trouvé au grenier le nombre de 23 livres de laine salle prisée 6 sols la livres soit 6 livres 18 sols
5 faux à faucher en tré ? et en chanvres ? 50 sols
6 faucilles 18 sols
6 flans à battre bled avec les fanedes ? à fanner 12 sols
18 livres de lin en brayée 40 sols
Un vieil fust de busse, une latise (sans doute pour « lattis »), avec un petit baourse ? servant à mettre sel 15 sols
A l’estimation de trois quarts de sel 20 sols

le quart a plusieurs sens, mais je suppose dont le quart de la livre de poids, et je pense que c’est ici le sens

Une cramaillère 10 sols
Un vieil pressouer avec ses ferrures, une vieielle auge 50 sols
2 eschalles à bastonner 6 sols

5 souilles d’oriller de thoille de mellinge presque mi usées 50 sols
12 draps de thoile de mellinge de 4 aulnes pièce my usés prisés chacun 48 sols soit 28 livres 12 sols
14 draps de thoile d’estouppe de 3 aulnes presque mi usés prisés 15 sols pièce soit 10 livres 10 sols
8 poches tant grandes que petites bonnes que mauvaises, un vieil encherier et un vieil bissac, le tout de peu de valeur 40 sols

  • la plume
  • Une couette avec son traverlict la souille de laquelle est de couetiz pesant 41 livres avec ladite souillé prisé 7 sols la livres soit 16 livres 2 sols
    Une autre couette un traverlict et 4 oreillers de duvet le tout pesant ensemble 47 livres soit 16 livres 9 sols
    Une autre couette avec son traverlict pesant le tout ensemble 39 livres avec leurs souilles soit 13 livres 13 sols
    Une couverte de bellinge grise de 4 aunes 60 sols
    Une couverte de toile de couetis de peu de valeur 20 sols
    Une autre vouette et un traverlit pesans ensemble 21 livres avec la souille de thoille 7 livres 7 sols
    Une courtine de lin à laquelle y a une pante à l’orée et au pied avec son chef de thoille de mellinge prisée avec son drap estant au dessus servant de ciel 4 livres
    Une autre courtine de thoille de mellinge en petite allaize à laquelle il y a une pante à costé et l’autre au pied prisée avec le drap estant au dessus pour servir de ciel 60 sols

    Pour la façon des guerets qui sont à présent faits et façonnés sur ledit lieu du Port qui reviennent au nombe de 17 journées à 25 sols la journée soit 21 livres 5 sols
    Ce qu’il peut y avoir d’amas et fumier en la forme faite et formée dudit lieu et rues et estable d’iceluy estimé à 80 chartées prisé 5 sols la chartée soit 20 livres

  • s’ensuit les bestiaux
  • Premier 2 grands boeufs du thimon en poil rouve 90 livres
    2 autres boeufs de la chenille 76 livres
    2 autres jeunes boeufs de devant 54 livres
    4 thoreaux 2 de 2 ans et 2 d’un an prisés ensemble 80 livres
    7 mères vaches et 3 veaux de l’an prisés ensemble 126 livres
    Une thore d’un an 7 livres
    Une quevalle en poil bay avec un poullain allaintan 45 livres
    Une autre jument en poil rouge avec son poullain 20 livres
    Un cheval hongre en poil rouge 40 livres
    Une quevalle sans poullain en poil noir 35 livres
    Une petite poulloche (sans doute pour « pouliche ») d’un an en poil noir 10 livres
    Un cheval en poil gris venant à 3 ans 20 livres
    Un autre cheval en poil gris blanc 12 livres
    7 grands porcs prisés ensemble 36 livres
    4 petits porcs de nourriture 10 livres
    33 chefs de bergail dont il y en a 7 moutons prisés avec leurs aigneaux 45 sols pièce soit 74 livres 5 sols
    8 oyes et un jar avec 10 oysons 72 sols

  • applets
  • Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    APLOIT, subst. masc.
    I. – « Instrument, engin »
    A. – « Harnais pour un animal de trait »

    3 chartes ferrées 2 desquelles sont fort vieilles et de peu de valeur et l’autre neufve sans chartil clayes ny essillons, une paire de rouillet et charrue, 2 socres 2 coustures paronnes joug conrayés lyés un croc une fourche de fer et un hachereau et génaralement toute sorte d’aplets le tout prisé 85 livres

  • ferrement
  • Une lye traversaire et un sayot 20 sols
    Une hache dauverguail et un hachereau atouré 25 sols
    4 clavereuls tant grands que petits 20 sols
    une gouge un sizeau le tout de fer et affut 8 sols
    2 vieilles palles de fer 12 sols
    3 crocs à baischer 30 sols
    2 tranches de fer et une fourchée 24 sols
    2 vouges avec 2 serseaux 30 sols
    3 brocs 15 sols
    Ce qu’il y a de salé dans le saloir prisé avec le saloir 6 livres
    2 brayes fort vieilles 30 sols

    Auquel inventaire a esté fait arrest par lesdits Marion et Bodere en présence desdits tesmoins soubzscrits par devant nous notaire et par ce et calcul fait de l’appréciation des dits meubles et bestiaux cy dessus inventoriés avons trouvé iceux meubles et bestiaux appartenant audit Marion père et aux dits mineus se monter et revenir à la somme de 811 livres 12 sols 6 deniers,
    la moitié desquels appartient auxdits mineurs se monte et revient à la somme de 405 livres 16 sols 3 deniers, pour laquelle somme ledit Bodere a consenty et consent que lesdits meubles et bestiaux demeurant audit Marion à la charge de payer et bailler ladite somme de 402 livres 16 sols 3 deniers tz auxdits mineurs ou leurs hoirs et lorsqu’ils seront en âge de majorité ou pour leurs affaires urgentes et nécessaires par l’advis et du consentement dudit Bodere et autres proches parents desdits mineurs, et pour le regard des fruits qui sont en terre a esté accordé que ledit Marion les agrenera et en fera déclarer audit Boderer lors qu’ils auront esté battus agrenés et mesurés, et audit jour ils adviseront de la pension et nourriture desdits mineurs et autres affaires dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
    fait et arresté audit lieu du Port présents honneste homme Estienne Verdon marchand tanneur et Nicolas Bloui clerc demeurant audit Angers tesmoings
    Ledit Marion a dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Les héritiers Avril rencontrent des problèmes de réparations et de paiements avec leurs 2 terres du Loudunois, 1616

    et ici, ils mandatent René Joubert sieur de la vacherie, avocat à Angers, et époux en secondes noces de Marguerite Avril, l’une des cohéiritières, de poursuivre en justice au nom de tous.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 novembre 1616 après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honnestes personnes Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et Marguerite Avril sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre, Anne Renou veuve de deffunt honneste homme Me Mathurin Avril tant en son nom privé que comme tutrice de l’enfant dudit deffunt et d’elle, Me Pierre Avril demeurant audit Angers paroisse st Morice, et Perrine Chevalier veuve de deffunt honneste homme Me René Avril vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et y demeurant aussy tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, lesquels ont convenu et accordé ce que s’ensuit, tant pour eulx que pour leurs cohéritiers et sauf leur recours contre eulx ainsi qu’ils verront,
    sur ce que ledit Joubert et sa femme ont remonstré avoir esté appellés à la requeste de David Gaultier sieur de Nardanne fermier du lieu du Pressouer au pays du Loudunoys pour faire plusieurs réparations qu’il demande estre faites sur ledit lieu et sur le lieu des Genets compris en sa ferme et que ledit Joubert a esté débouté devant les juges dudit Loudun du renvoy par luy requis par devant Mrs les juges de la provosté de cette ville ou du présidial dudit lieu, dont il a appellé comme de juges incompétents que en l’instance que lesdits René et Claude les Désirés ont esté appellés en la juridiction des privilèges royaulx de l’université de cette ville tant à la requeste de René Roger curateur aux biens vacquants de deffunt Georges Avril le jeune en conséquence de sentence donnée en ladite juridiction de la conservation le (blanc) 1573
    et ladite Chevalier comme tutrice de Jehan Avril son fils escollier en l’université dudit Angers afin de paiement de arréraiges et continuation à l’advenir des 2 septiers de bled de rente foncière deubz audit lieu du Pressouer sur certaines terres exploitées par lesdits Désirés contre lesquelles auroit esté ordonné quelles responderoit en ladite juridiction de la conservation, dont elle auroient appellé comme de juges incompétents, et fut inthimé en la cour lesdits Roger et Chevalier esdits noms à ce que lesdites parties advisent ce qu’il convient faire esdites causes comme estant communes entre elles jaczoit qu’il n’y ait que lesdits Joubert et Chevalier esdits noms et Roger qui soient en cause, c’est à savoir que ledit Joubert relevant sondit appel d’incompétence desdits juges de Loudun en ladite cour afin de faire récuzer ladite cour contre ledit Gaultier et messieurs les juges de ceste ville et au principal sera soustenu que ledit Gaultier a pris ladite terre à ferme en l’estat qu’elle estoit lors et que où il ne voudroit s’en contenter consentir la résolution attendu que les réparations qu’il demande excèdent le prix de plusieurs années de la ferme sauf les couvertures, et que la sentence par laquelle ont esté débouté de leur renvoi audit Loudun sera soustenu et deffendu en ladite cour d’appel pour ledit Roger et Chevalier esdits noms le tout aux frais périls et fortunes desdites parties cy dessus et des autres terres dudit lieu du Pressouer et à cette fin ont convenu que ledit Joubert décharge ung procureur ou plusieurs de postuler et faire plaider esdites causes d’appel et en faire les frais requis et nécessaires dont ils promettent en paier chacuns leur part sauf à la reprendre sur ledit lieu du Pussoir ou fermes d’icelluy, comme aussy luy donnent pouvoir de contraindre et poursuivre ledit Gaultier et Jacques Aubineau mestaier dudit lieu du Pussous au paiement des deniers qu’ils doibvent et debvront cy après pour les fermes desdits lieux du Pussous et des Genets, et prix des boeufs qu’ils ont baillé audit Aubineau suivant son obligation, et en faire toutes les poursuites et procédures requises pour estre convertis et emploies au paiement et acquit de la somme de 224 livres tz qu’ils doibvent à nous notaire par obligation et qui fut emprunter pour certains frais qui estoient deuz avec le commandement de Moullins sans qu’ils puissent estre emploiés à autre usaige que ce paiement de ladite somme à nous deue et le surplus si aulcun est aux frais et mises du procès et d’aultant que ledit Aubineau est opposant à l’exécutoire sur luy faite à leur requeste pour paiement des 150 livres tz qu’il doibt pour lesdits boeufs …

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