René Hiret baille à rente une maison à Candé dont il vient d’héritier de Jean Hiret l’Historien 1632

l’acquéreur n’est autre que Jean Gaudin notaire à Candé.

Voir ma page sur Candé

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E91 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 10 novembre 1632 avant midy, devant nous notaire royal à Candé fut présent estably et deument soubzmis honorable homme René Hyret héritier de deffunct vénérable & discret Me Jean Hyrel curé de Challain, demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité, lequel confesse avoir ce jourd’huy baillé à rente et par ces présentes baille à titre de rente foncière nouvelle et perpétuelle,
à honneste homme Jean Gaudin notaire et advocat audit Candé y demeurant présent et acceptant qui a pris audit tiltre de rente pour luy etc
scavoir est une maison situéer en cette ville composée de 2 chambres par bas avec les chambres et greniers au dessus, une boutique par bas ou est le puits, rues & issues qui en dépendent tant devant derrière qu’à côté vers aval, joignant de toutes parts les appartenances dudit Gaudin, fors dudit costé vers aval et midy et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et ainsi que Guillaume Poincteau en jouist à présent à titre de ferme, et qu’elles sont échues audit défunt par partages faits entre ledit défunt et ledit Gaudin, Item baille comme dessus audit titre de rente audit Gaudin un petit jardin clos à part appellé le jardin de la Mare aussi situé en cette ville, tout proche ladite maison du côté vers aval le chemin qui conduit à Saint Nicolas en ce non compris les parts et portions qui peuvent appartenir audit Gaudin audit enclos de jardin, joignant vers midy le chemin qui conduit à l’église dudit Candé, d’autre costé vers nulle heure le jardin appartenant aux Beaufaits et du bout vers amont audit chemin qui conduits audit St Nicolas et comme lesdites choses sont à présent et qu’elles sont aussi escheues audit Hyret baillées par partaiges fait entre luy et honneste homme Laurent Hiret son frère aussi héritier dudit deffunt raportés par Raphael Mestairie notaire royal Angers en datte du (blanc) octobre dernier ainsi que led. Hyret l’a dit et déclaré, et ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte sans du tout faire réservation, tenu du fief et seigneurie de la baronnie dudit Candé aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Gaudin payera pour l’advenir franches et quites du passé
transportées etc la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer et bailler par chacun an audit Hiret par ledit Gaudin la somme de 10 livres tz à chacun terme de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant, au terme de Toussaint commençant à la feste de Toussaint prochainement venant et à continuer, et outre à la charge audit Gaudin de bien et duement entrenir lesdites choses en bonne et deue réparation à ce que ladite rente ne puisse dépérir, sans néanmoins préjudicier par ledit Gaudin aux rentes foncières de 20 livres par une part, et 10 livres par autre, qu’il prétend luy estre deue tant par ledit Hiret bailleur que autres héritiers dudit deffunt que de l’arréraige desdites 20 livres pourune année escheur audit terme de Toussaint dernier, et à l’égard de l’arréraige des dites 10 livres pour l’année aussi escheue audit terme de Toussaint dernière ledit Huret en demeure quite ensemble les autres héritiers dudit deffunt,
et au moyen de ce l’instance pendante par devant messieurs les présidiaux d’Angers entre lesdits Gaudin et Hyret et autres cohéritiers et Guillaume Pointeau demeure terminée et hors de cours et de procès pour l’advenir des jouissances seulement et pour celle des démolitions et de plants … prétendus par ledit Gaudin à l’encontre dudit Pointeau ledit Gaudin s’en pourvoiera contre iceluy Pointeau ainsy qu’il verra, sans depens par entre lesdits Gaudin et Hyret, et au regard de ladite demande de jouissance que ledit Gaudin pourroit prétendre contre ledit Pointeau ledit Hyret la fera cesser si faire se doibt et s’en défendre comme n’estant tenu à ce garantage
pour faire mettre lesquelles réparations en estat par ledit Gaudin ledit Hiret bailleur l’a subrogé en ses droits pour s’en pourvoir contre ledit Pointeau ainsi qu’il verra
partant, à laquelle baillée à rente et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Candé en la maison de la veuve de Pierre Lecerf en présence dudit Laurent Hyret et Mathurin Hyret fils dudit bailleur et Me Mathurin Benyer ? notaire de la baronnie de Candé tesmoins

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Marie Gilbert, veuve de Jean Hiret de Beaumont, poursuit le fermier de ses biens pour malversations, Brissarthe 1574

et ici ils transignent longuement, de sorte que sur les 20 pages de cet acte j’ai manqué de courage à la 16ème page pour terminer. Je m’en excuse, mais tout était dit dans les 16 pages que j’ai retranscrites, et le reste était des détails.
J’ai beaucoup travaillé les HIRET mais remis en question le rattachement des Hiret de Beaumont. Donc, à ce jour, pour moi, ce Jean Hiret n’est pas rattaché avec preuves à qui que ce soit.

NORMALEMENT ET DANS TOUS LES BAUX A FERME, LE FERMIER EST TENU AUX REPARATIONS etc, et donc il doit veiller à ce que les exploitants directes lui rendent les maisons réparées etc… Donc, ici, tout ce que prétend Foucher, le fermier, est faux et en fait il profite manifestement d’avoir à traiter avec une veuve. Je reste persuadée qua dans cette affaire, il a profité de la faiblesse de la veuve.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1574 (Denys Fauveau notaire royal à Angers) comme procès feussent meus et espérés mouvoir entre Marye Gillebert dame de Beaumont tant en son nom que mère et tutrice naturelle des enfants mineurs de deffunt Jehan Hiret en son vivant sieur dudit Beaumont et d’elle, demeurante en la paroisse de Brissarthe d’une part,
et Jehan Fouscher marchand demeurant à St Denis d’Anjou d’autre part
pour raison de ce que ladite Gillebert disoit avoir cy davant et dès le 10 mars 1570 et encores depuis à tiltre de ferme plusieurs choses héritaux situées ès paroisses de Brissarthe Morannes Contigné et Chasteauneuf à la charge d’accomplir les charges et conditions d’iceulx baux à ferme et que néanmoins ledit Foucher ne les auroit accomplies et au contraire auroyt fait plusieurs démolitions ruines et malversations mesmes tant en abats de bois marmantaux et taillables et tant par pied que par branches que pour n’avoir fait ne fait faire les vignes bien et deuement de leurs 4 faczons ordinaires ne tenu les maisons en bonne et suffisante réparation pour raison de quoy elle conclutoit à la privation desdits marchés et à ce que ledit Foucher feust condamné en ses despens dommanges et intérests et oultre disoit que ledit Foucher auroit vendu certains bois taillaubles qui luy auvoient esté vendus par Me Maurille Deslandes sieur de Roches conseiller du roy à présent maire (écrit « mère ») de ceste ville d’Angers à la charge d’estre remboursée par ledit Foucher de la somme de 800 livres tz la première prise sur la somme qui proviendroit et restoit de la vente desdits bois et proteste d’avoir la moitié au surplus du profit de ladite venet et conclud ad ce qu’il eust à luy rendre compte de ladite vente et qu’il fust oultre condamné en ses despens dommages et intérests
et de la part dudit Foucher estoit dit et maintenu avoir bien et deument satisfait auxdites conventions et marchés de baux à ferme pour son regard soit pour le regard de ce qui est malversations y avoir eu desdites choses affermées elle ne sont procédées par le fait dudit Foucher ains par autres et mesmes par les mestaiers closiers vignerons d’icelle Gillebert auxquels iceluy Foucher avoyt respectivement baillé lesdites choses tant à tiltre de mestaiage que de clouzeriaige que aussi pour faczonner lesdites vignes bien et duement et de saison convenable et partant s’en debvoir ladite Gillbert adresser à eulx et non audit Foucher pourquoi ledit Foucher les auroyt fait appeller audit procès où ils se seroient defaillis et defaults, et en fin ledit Fouscher voyant leur constumace auroit à leurs périls et fortunes deffendu à la demande de despens dommages et intérests requis par ladite Gilbert tellement que lesdits Gilbert et Foucher auroyent sur ce esté réglés en contrainte et en tant que touche l
ledit Fouscher en avoit bien et deument compté avec ladite Gilbert et satisfait, et partant disoit et soustenoit ledit Foucher à ladite Gilbert que ladite Gilbert n’estoit recevable en chacune desdites demandes et tendoit affin d’en estre absout avec condemnation de despens dommages et intérests et plusieurs autres faits raisons et moyens
et estoient les dites parties en danger de plus grand involution de procès pour auxquels obvier ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably ladite Marye Gilbert demeurant à Brissarthe d’une part, et ledit Foucher demeurant à Saint Denis d’Anjou d’autre part, soubzmectant sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié accordé et appointé et encores transigent pacifient et appointent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Foucher s’est désisté délaissé et départy desdites fermes et les a quitées cédées et délaissées quite cède et délaisse par ces prétentes à ladite Gilbert et y a renoncé et renonce pour et au profit d’elle ses hoirs sans que par raison il puisse en faire question et demande l’un à l’autre pour raison desdites fermes et choses dessus dites que fors les réparations et autres despens,
et au moyen de ce a ladite Gilbert quité et remis et par ces présentes quite et remet audit Foucher tous et chacuns les intérests dommages et despens que ladite Gilbert prétendoit et eut peu prétendre à l’encontre dudit Foucher pour raison des fermes et procès dessus dits et tout ce qui pouroit dépendre sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et laquelle Gilbert rentre dès à présent en la pleine jouissance desdites choses affermées et en l’estat qu’elles sont sans question et demande audit Foucher sauf toutefois à icelle Gilbert à se pourvoir pour raison desdites prétendues malversations et demolitions comme elle verra estre à faire à ses périls et fortunes fors contre ledit Foucher ou autres, ledit Foucher pourra néanmoins faire poursuite des intérests pour ce par luy prétendus contre eulx pour le regard desdites vignes seulement
et moyennant ce que dessus demeure lesdits Gilbert et Foucher quites respectivement l’un vers l’autre de toutes les choses et chacunes dont ils se pourroient faire demande respectivement pour raison desdites fermes et cession de bois sauf les réparations et autres lequel Foucher a promis est et demeure tenu suivant et au désir des baulx à ferme dussus dits payer et bailler à ladite Gilbert dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de 385 livres livres 10 soulz et autre pareille somme de 385 livres 10 soulz dedans le jour et feste de saint Jean Baptiste prochainement venant

    cela fait tout ce même 771 livres pour les réparations, preuve qu’elles étaient bien nécessaires, et que Foucher aurait dû les faire faire

moyennant ces présentes est convenu et accordé que ledit Foucher aura et prendre le bled et grain qui croistra et proviendra en l’an et cueillette prochaine que l’on dira 1575 ès terres appellées le Chaux des Vignes et le Vergier et le Chaux de la Hée lesquelles terres cy dessus ont esté faites ensepmancer par ledit Foucher desquelles terres les pailles chaulmes et engrais demeurent sur les lieux, seront les sepmances rendues par ledit Foucher selon et au désir de la manière qu’elles se trouveront avoir esté baillées par ladite Gilbert, prendra aussi ledit Foucher la ferme du four à ban qui eschera au jour et feste de Nouel prochain, et aussi pourra ledit Foucher retirer les boeufs qu’il a de présent en engrais en la paroisse de Brissarthe en la grange estant au bourg dudit Brissarthe en laquelle est de présent le foing dudit Foucher et ce jusques à ce que les dits boeufs soient vendus demeureront toutefoit et les engrais qui y sont et qui pourront estre à ladite Gilbert sans que ledit Foucher les puisse enlever, lequel Foucher rendra dedans la feste de Nouel prochainement venant à ladite Gilbert et par prisage les bestiaux estant sur les lieux affermés au désir du prisage qui en a esté fait audit Foucher et néanmoins demeureront lesdits bestiaux sur les lieux où ils sont aux périls et fortunes dudit Foucher jusques au jour dudit prisage, lequel Foucher demeure tenu acquiter les cens rentes et debvoirs du passé pour raison desdites choses affermées …

    il y en a encore 5 pages et j’abandonne, avec toutes mes excuses..

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Jean Hiret, marchand à Pruillé, vend des terres, 1580

et il fait partie des HIRET qui savent signer et bien, mais par des Hiret de la Hée, ni des Hiret de Landeronde et/ou Margotière.Je le suppose donc à mettre dans ceux que je dis NON RATTACHES

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1580 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous (de Mongodin notaire Angers) personnellement estably Jehan Hiret marchand demeurant au bourg de Pruillé tant en son nom que se faisant fort de Jullienne Pinard sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger avecques luy seul et pour le tout sans division etc o les renonciations à ce requises et nécessaires et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation valable à l’acquéreur cy après nommé dedans du jourd’huy en ung mois prochainement venant à la peine de toutes pertes et intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Rolland Gendron mestaier demeurant au leu de Beauvays paroisse de Feneu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté tant pour luy que pour Jehanne Lamoureux sa femme leurs hoirs etc 4 boissellées de terre labourable sises en une pièce de terre appellée la Grée du Four près la Noë Brollet joignant des 2 costés au Bignon, abutté d’un bout la terre et la métairie de l’Estanc d’autre bout la terre dudit Bignon, Item 2 autres boisselées de terre aussi labourable en une pièce appallée la Broce paroisse de la Membrolle joignant des deux costés la terre dudit Bignon abutée d’un bout ung petit chemin tendant des Brosses à Lespignay d’autre bout la terre de la mestairye des Broces, Item ung loppin de pré sis au grand pré de Lepinay joignant des deux costés et abutant des deux bouts au pré et à la terre dudit Bignon, Item ung autre loppin de pré sis en ung petit pré aussi appellé Lepinay joignant d’ung costé et des deux bouts au pré dudit Bignon et d’autre bout au costé ung petit chemin tendant dudit lieu de Lepinay aux Brosses, Item ung jardrin ou clotteau de terre contenant une boisselée de terre ou environ sis audit lieu de Lepinay dite paroisse joignant d’un costé le grand chemin tendant de la Membrolle à Longuenée d’autre costé et abuté d’un bout aux aireaux dudit lieu de Lepinay d’autre bout la terre dudit Bignon, Item vend comme dessus ledit Hiret audit Gendron tous et tels droits noms parts et portions qui luy peuvent compéter et appartenir en et au dedans des cours ayreaulx rues et issues dudit lieu de Lepinay avecques tous autres droits et usaiges qu’il a et luy peuvent compérer et appartenir audit lieu de Lepinay et autres appartenances et dépendances d’iceluy sans aucune réservation en faire par ledit vendeur esdits noms desdites choses cy dessus
tenues du fief de Pruillé et chargées vers ladite seigneurie avecques plusieurs autres fraraicheulx du nombre de 4 septiers de bled seigle mesure de Feneu de ladite seigneurie à Caresme ou autre terme de l’an, lequel achapteur demeure tenu payer et continuer à l’advenir avecques les autrs fraraicheurs au terme et ainsi qu’il est deu franc et quite du passé jusques à ce jourd’huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 76 escuz deux tiers d’escu sol, laquelle somme ledit Gendron a solvée et payée en ung contrat de vendition cy davant à luy fait par ledit Hiret d’une pièce de terre sise à la Membrolle appellée la Bue avecques une place de pré sis près de Gouallard paroisse de Juigné sur Maine pour le prix et somme de 56 escuz deux tiers par contrat passé soubz la cour de Seaulx par Barbin notaire d’icelle, et le surplus montant la somme de 20 escuz sol ledit vendeur en a ce jourd’huy eu et receu dudit acquéreur la somme de 4 escuz sol en 12 francs d’argent de 20 soulz pièce et le surplus montant 16 escuz ledit acquéreur a promis est et demeure tenu icelle payée et bailler dedans jeudi prochain et moyennant ces présentes lesdites choses cy dessus portées par ledit contrat passé par ledit Barbin sont et demeurent pour bien et deument recourcées et rémérées pour et au profit dudit Hiret à ce présent stipulant pour luy ses hoirs et ledit contat nul et résolu moyennant ces dites présentes du consentement desdites parties
à laquelle vendition cession delais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages et intérests etc oblige ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier sur les 3 heures après midy en présence de honneste homme Me Pierre Cireul sieur de la Tousche licencié en droits advocat à Angers et y demeurant, et Pierre Duvaulx praticien demeurant audit Angers tesmoings
lequel Gendron a dit ne scavoir signer

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Mathurin Hiret et Pierre Drouault engagent la Borderie pour faire le retrait du Petit Brochigné, Chazé sur Argos 1570

et ce auprès de Laurent Hiret le chanoine, qui est lui même issu des Drouault de Chazé sur Argos, qui signent fort bien, tandis que je suis issue des Drouault de Loiré, qui sont d’un milieu équivalent, mais sans à ce jour avoir pu établir un lien précis.

Laurent Hiret est le frère de Mathurin, qui est lui-même beau-frère de Pierre Drouault, et voyez le détail de toutes les preuves que j’ai à ce jour voyez mon fichier DROUAULT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1570 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit pardevant nous (Mathurin Lepelletier notaire Angers) personnellement estably Pierre Drouault notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos en Anjou évesché d’Angers et Mathurin Hyret aussy demeurant en la dite paroisse de Chazé au nom et comme procureur de spécial de suffisamment fort de Ciprienne ? Leconte femme séparée de biens d’avecques ledit Drouault et auctorisée par justice àl a poursuite de ses droits ainsi que ledit Hyret a présentement fait apparoir par leur procuration en forme passée soubz la cour du Plessis par davant Coicault notaire d’icelle le 5 septembre 1570 portant pouvoyr et puissance de faire passer consentyr et accorder ce que s’ensuit, scavoyr ledit Drouault luy ses hoirs et ledit Hyret audit nom avec tous et chacun leurs biens et choses présents et advenir confessent avoir du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmays perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Laurent Hyret prêtre chapelain en l’église de la Trinilté de ceste ville d’Angers & y demeurant paroisse dudit lieu de la Trinité à ce présent et lequel a achepté pour luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu domaine closerye et apartenances appellé vulgairement la Borderye auquel lieu et closerie ledit Drouault est de présent demeurant sis et situé en la paroisse de Chazé composé de maisons manables allées rues yssues jardins contenant 1 journau ou environ, droitz de communaultés, 2 pièces de terre labourable l’une appellée les petitz Genetz et l’autre le Bas de 4 journeaux et contenant ensemble 13 boisselées ou environ, de 2 autres boisselées de terre ou envirion sises en une pièce de terre nommée le Grand Cloteau en ladite paroisse de Chazé, tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie de Candé à charge de rendre audit fief 3,5 boisaux d’avoine menue à la mesure acoustumée si tant en est deu par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvvoyr franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 416 livres tournois quelle somme ledit achapteur a baillée payée comptée et nombrée ce jourd’huy auxdits vendeurs et à chacun d’eux et lesdits vendeurs ont dit et déclaré et confessé par devant nous avoir mise ladite somme en l’exécution de retrait le jour d’hier fait et exécuté sur Jehan et Mathurin les Peletiers du lieu et closerie du Petit Brochigné sis en ladite paroisse de Chazé, dont et de laquelle somme de 416 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus à contents et l’en ont quité
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue de pouvoir rescousse et rémérer lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant au dedans dudit temps par lesdits vendeurs audit nom audit achapteur ses hoirs pareille somme de 416 livres tz par ung seul et entier payement avecques les loyaulx cousts et mises raisonnables et ont déclaré lesdits vendeurs lesdites choses vendues valoir toutes charges desduites la somme de 416 livres tz et où elle ne le vaudroit promis et promettent fourir et parfournir à ladite valeur sur tous et chacuns leurs aultres biens et choses présents et advenir
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant Me Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers présents à ce Me Guillaume Loussier sergent royal et Nouel Ligier demeurant audit Angers tesmoins
ledit Mathurin Huret a dit ne scavoir signer

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Les 2 frères Hiret, Jean l’Historien et Laurent le ciergier, cautions de cordonniers, Angers 1622

les obligations en faveur des religieux sont souvent plus rigoureuses que d’autres, en particulier il semble que les précautions étaient plus grandes et que les cautions exigées étaient plus nombreuses.
Ici, les 2 frères Hiret viennent cautions d’un cordonnier qui a déjà manifestement un autre cordonnier et sa femme pour cautions.
Comme le plus souvent les cautions ont au moins un lien géographique à défaut de de lien familial, on peut sans doute supposer que les 2 cordonniers ont un lien avec Chazé sur Argos ou Challain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1622 avant midy devant nous Jean Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes Josué Baré compagnon cordonnier, honneste homme François Cordier marchand Me cordonnier et Esmerance Pousse sa femme, honorable homme Laurent Hiret marchand Me cierger et honorable femme Louise Garande sa femme, lesdites femmes de leur mari deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et vénérable et discret Me Jean Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain et y demeurant, lesquels chacun d’eux sounzmis et establis chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté créé et constitué et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent transportent créent et constituent et promettent garantir et faire valoir de toutes hypothèques troubles debats et empeschements quelconques à toujoursmais tant en principal que cours d’arrérages et hypohtèque générale et universelle de tous et chacuns leurs biens
aux recteur chanoines curé chapelains et communauté de l’église de la Trinité d’Angers de ceste ville en personnes de chacun de vénérables et discrets maistre Martin Gaultier chanoine, Alexandre Mahé curé et Michel Suzanne chappelains tous prêtres habitués en ladite église et députés du recteur autres chanoines curé et chapelains de ladite église selon leur convention du jour d’hier dont copie signé Navineau ci attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera à ce présents stipulant et accceptant qui ont achapté et achaptent pour le profit et augmentation du revenu de la communauté de ladite église de la Trinité
la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle et laquelle rente lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout promettent payer servir et continuer par chacun an à l’avenir en ceste ville entre les mains du receveur d’icelle à 4 termes et payement en l’an aux 28e jour des mois d’avril, juillet, octobre & janvier, le 1er terme et payement commenczant au 28 avril prochainement venant et à continuer, laquelle rente lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles acquests conquests ou rente présents et advenir et sur chacune pièce de proche en proche seul et pour le tout sans que la générale et spéciale hypothèque se puissent faire préjudice ains se fortifient et aprouvent l’un l’autre au condition donnée auxdits achapteurs de se faire plus ample assiette sur les biens desdits vendeurs pour le paiement et continuaiton de ladite rente quand bon leur semblera suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition cession delais transport création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz quelle somme a esté présentement manuellement contant solvée paiée et baillée par lesdits acheteurs auxdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout qui l’ont eue et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont etc et en ont quité etc
et est ladite somme provenue de l’amortissement de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente faite auxdits de la Trinité par Louise Pineau veuve de deffunt Antoine Jouaneaux héritier de deffunt Guillaume Jouaneaux qui avoir vendue ladite rente auxdits de la Trinité par contrat passé par ledit deffunt le 16 janvier 1592
auquel contrat de vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Denis Chaudon et Yaphael Metayer praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits Cordier sa femme et Garande femme dudit Hiret ont dit ne savoir signer

  • Convention des chanoines
  • Extrait des convensions de la communauté des correcteurs chanoines curés & chappelains de l’église de la Trinité d’Angers : le jeudy 27.1.1622, ont été députéz Me Martin Gaultier chanoine, Alexandre Mahé curé, & Michel Suzanne chappelain, pour bailler & releguer la somme de 200 livres tz reçue de Louise Pineau Ve de †Anthoine Jouanneaux à Josué Baré, François Cordier Me cordonnier & Emerance Pousse sa femme, Laurent Hiret Md cierger, Louise Garande sa femme, et Messire Jehan Hiret Dr en théologie curé de Challain

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    Succession de Jean Hiret, le premier historien de l’Anjou, 1632

    entre ces 2 frères, qui ont fait l’économie du cordelage des lieux, qu’ils connaissaient, aussi le notaire a laissé beaucoup de blancs dans les dimentions et bornages des biens.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er octobre 1632 après midy devant nous Raphaël Métayrie notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes honorables hommes René Hiret marchand d’une part, et Laurent Hiret son frère marchand Me ciergier d’autre part demeurans respectivement en ceste ville paroisse de la Trinité héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt vénérable et discret Me Jehan Hiret vivant leur frère prêtre docteur en théologie, curé de Challain, lesquels deuement soubzmis et establis confessent avoir fait et font entre eux les lots partaiges et divisions des choses héritaux tant roturiers que hommaigés à eux escheus et advenus de la succession dudit deffunt comme s’ensuit
    c’est à savoir que audit Laurent Hiret est et demeure pour sondit lot et partaige les choses cy après déclarées
    Premier est et demeure audit Laurent Hiret le lieu et closerie de la Porcherye composé de maisons granges estables pressoir jardins ayreaux rues issues terres vignes et autres choses qui en dépendent, situé en la paroisse d’Andard et ès environs, ainsy que le tout se poursuit et comporte et appartenoit audit deffunt Hiret tant à tiltre successif qu’acquests qu’il y avoit faits
    Item un autre corps de logis situé proche l’abbaye du Ronceray de ceste ville d’Angers joignant d’un costé le logis de vénérable et disret Me Charlot prêtre curé du Lion d’Angers d’autre costé le logis de (blanc) abouté (blanc) d’autre bout la rue ou ruette pour aller à la Grand Rue dudit Ronceray audit logis et autres proches iceluy
    Item un morceau de terre clos à part contenant 2 boisselées qui autrefois fut en vigne situé dans le cloux de vigne de la Gaultraye paroisse de Chazé sur Argos dans lequel petit morceau cy dessys y a environ de 3 ou 4 cordes qui appartiennent à Jean Joubert demeurant en ladite paroisse de Chazé
    Item 2 petits morceaux de terre labourable en 2 endroits contenant ensemble 7 à 8 cordes ou environ situés au village de la Houssinaye dite paroisse de Chazé

    Et audit René Hiret est et demeure tant pour sa moitié des choses roturières que pour ses advantages et preciput qui luy appartiennent en ladite succession ès choses hommaigées les choses héritaulx cy après déclarées pour luy ses hoirs et ayant cause
    Premier est et demeure audit René Hiret le lieu et closerie de la Petite Haye et le logis neuf de Thiollet proche ledit lieu de la Petite Haye, le tout composé de maisons pressoir logements estables jardins ayreaux rues issues terres labourables et non labourables vignes prés bois taillis et autres choses qui en dépendent droit de parnaige pasturaige des bestiaux dudit lieu es landes et communs dudit lieu et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ledit deffunt en jouissoit tant à tiltre d’acquest échanges qu’aultres, le tout situé en ladite paroisse de Challain
    Item une planche de jardin contenant (blanc) cordes ou environ située près le portal du presbitaire dudit Challain
    Item le bois taillis de la Mélinière contenant (blanc) dite paroisse de Challain
    Item un petit morceau de terre labourable clos à part situé audit lieu de la Mélinière contenant (blanc) boisselées de terre ou environ
    Item un lopin de bois taillis contenant 2 boisselées ou environ situé ès bois des Beustières dite paroisse de Challain
    Item un loppin de terre situé près le village de la Viollaye en une pièce nommé le Hault Cloux contenant 2 boisselées ou environ dite paroisse de Challain
    Item les prés qui sont situés à la Haye en Brune contenant (blanc) situé en ladite paroisse de Challain tout ainsi que ledit deffunt les avoit acquis de Pierre Deru
    Item ce qui appartenoit audit deffunt au lieu de la Louere situé en la paroisse de Vritz en Bretaigne tant en maisons jardins ayreaux rues issues terres prés droit de parnage pasturage des bestiaux dudit lieu es communs de (blanc) le tout ansi qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartenoit audit deffunt tant à tiltre d’acquests qu’il en avoir faits que eschanges qu’aultrement
    Item ce qui appartenois audit deffunt ès maisons jardins ayreaux rues et issues de la Symonnaye terres prés bois taillis et pastures qui en dépendent avecq droit de pasturage et parnages des bestiaux aulx communs de (blanc) le tout situé en ladite paroisse de Vritz
    Item la moitié de 2 chambres basses une bouticque une chambre haulte et superficie et une petite venelle en dépendant pour aller dans la rue de (blanc) située en la ville de Candé avecq un petit jardin clos à part situé au devant de ladite maison appellé le jardin de la Mare tout ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ledit deffunt les avoit acquises des héritiers de deffunt (blanc) et depuis partaigées avecq Me Jean Gaudin notaire demeurant audit Candé par partaige fait entre eux passé par devant Deillé notaire demeurant audit Candé le (blanc)
    Item ce qu’il y a de terre labourable dans la Guytière qui autrefois furent en vigne contenant (blanc) dite paroisse de Chazé
    Item ce qu’il y a de pré qui appartenoit audit deffunt ès prés Boureau et qui contiennent 20 cordes ou envirion dite paroisse de Chazé
    Item de qu’il y a de terres et pastis et rochers appellé Bonneau qui appartenoit auxdits copartageants qui ne l’auroyent divisé de la succession de leur deffunte mère situé en ladite paroisse de Chazé
    Item une pièce de terre labourable contenant 2 journaux ou environ close à part appellée la pièce Rochaunier, aveq une portion de terre contenant 6 cords à prendre au bas d’un clotteau de vigne nommé la Plante Carrée proche le village de la Pinelaye le tout paroisse du Ménil lesquelles choses ledit deffunt avoir acquises de Renée Chauvière veufve de deffunt René Poybeau et d’aultant que depuis peu il a esté donné jugement au siège présidial de ceste ville par lequel il est dit que ladite venderesse pourra rentrer en icelle refondant la somme de 95 livres tz prix dudit contrat avecq les loyaulx cousts frais et mises dans la feste de Pasques prochainement venant ledit René Hiret en recepvra le tout en cas de ladite rescousse
    Item la somme de 300 livres qui est deue audit deffunt par les dames religieuses bénédictines de ceste ville par contrat passé par devant Me René Serezin notaire de ceste vour le (blanc) laquelle somme ledit Hiret recepvra et les intérests à la raison du denier vingt qu’elles sont obligées payer par ledit contrat jusques au payement réel
    et tout ainsi que toutes lesdites choses respectivement de chacun desdits lots se poursuivent et comportent et qu’elles appartenayent audit deffunt Hiret tant à tiltre successif que acquests et eschanges sans autrement les spécifier ny confronter par le menu en ces présentes sinon comme elles le sont par les contrats d’acquests et partaiges qu’il en auroit faits
    à la charge des compartaigeans de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés et servitudes si aulcuns sont deubz pour raison des choses qui leur sont demeurées en chacun de leurs lots, et s’entre garantir les choses de leursdits lots, et où il se trouveroit cy après quelques autres héritages de ladite succession n’avoir esté mentionnées en ces présentes seront partaigés ou vendus par lesdits compartaigeans pour le prix en provenir estre employé au payement des debtes dudit deffunt en tant que le prix y pourra suffire
    et d’aultant que ledit deffunt avoit acquit de la veufve de deffunt Pinard l’usufruit d’une maison jardin et issues situés à la Melinière dite paroisse de Challain lesdits compartaigeans en jouiront moitié par moitié pendant la vie de ladite Pinard
    et pour le regard des debtes deues par ledit deffunt seront payées et acquitées par lesdits compartaigeans moitié par moitié et ce dans d’huy en 5 ans
    et quant aux bestiaux et sepmances qui sont sur les lieux de chacun desdits lots en sera fait partaige entre lesdites parties pour s’en faire raison les uns aux autres, et jouiront lesdites parties dès à présent des fruits grains revenus qui se pourront encores l’année présente receuillir et percepvoir ès choses de chacun leurs lots moyennant la somme de 6 livres tz que ledit Laurent Hiret promet et s’oblige bailler et payer à une fois audit René, le tout sans préjudice d’autres droits des parties
    auxquels lots partaiges divisions et accords cy dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Gilles Defaye, Jacques Chauveau, Guillaume Mallaquin et Denis Seureau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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