François Doisseau est parti à Nantes, Angers 1552

et revient à Angers emprunter 200 livres dans sa famille, mais curieusement la rente créée sera due chaque quartier de l’an, soit 4 fois par an, ce qui fait beaucoup de voyages de Nantes à Angers et retour !

Ceux qui étudient cette famille ont-il fait Nantes ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes soubzmetant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et transporté et par ces présentes vend transporte crée et constitué par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à honneste personne sire Jehan Doisseau marchand lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy pour ses hoirs etc la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable chacuns ans au temps avenir par ledit vendeur audit acquéreur en ceste ville d’Angers maison dudit acquéreur ou à … par les quatre quartiers de l’an les 14 des mois de décembre mars juin et septembre par esgalles portions le premier terme de payement commenczant le 14 décembre prochainement venant et à continuer ladite rente de terme en terme ainsi que dessus est dit et laquelle rente de 16 livres tournois ledit François Doisseau a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pieze seule et pour le tout et mesmes sur les biens et choses héritaulx audit vendeur appartenant et à luy escheurs et advenus de ses deffunts père et mère quelque part qu’ils soient situés et assis et sans que la généralité et spécialité puissent déroger ne préjudicier l’un à l’autre o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur et ses hoirs en assiette de rente suivant la coustume tant en principal de ladite rente que arrérages d’icelle frais et mises raisonnables, et est faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement content en présence et veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur en 90 esciz d’or pistolets chacun à 44 sols et du prix de 2 deniers 15 grains pièce et 36 sols tournois en monnaie de douzains le tout revenant à ladite somme de 200 livres tournois, laquelle somme ledit vendeur a eue et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur et ses hoirs etc o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rescourcer et amortir ladite rente dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant poyant et redondant par ledit vendeur audit acquéreur ledit sort principal arrérages de ladite rente si aucuns sont lors deuz frais et mises raisonnables
à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente paier au terme et ainsi que dessus est dit etc et à garantir les choses qui baillées et prinses seront pour assiette de ladite rente par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc amandes etc a obligé et oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant au droit disant générale renonciation etc et à toutes autres choses etc et quant à l’effet et contenu et accomplissement de ces dites présentes contraintes et exécution circonstances et dépendances d’icelle ledit vendeur a prorogé et proroge juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers par devant lequel il veult estre contraint et a renoncé et renonce à toutes exceptions déclinatoires et estlu et eslit son domicile en la maison de Gilles Doisseau son frère en ceste ville d’Angers au moyen de quoi veul et consent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront baillés pour ledit acquéeur audit vendeur à la porte et principale entrée de ladite maison soient de tel effet et valeur comme si faits estoient à sa personne etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence de Macé Arondeau Charles Foussier et Estienne Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Jean Cevillé et Anne Legauffre, Chatelais et Craon 1564

L’acte offre beaucoup de particularités.

Tout d’abord, Legauffre, le notaire royal à Angers, passe l’acte certes, mais lorsqu’on regarde bien à la fin de l’acte, il le passe à Craon, c’est à dire qu’il s’est déplacé, sur 2 jours de cheval ou relais cheval à Segré !
Un tel déplacement du notaire sur une telle distance est certainement la marque d’un lien de parenté, lien que je ne connais pas n’ayant pas étudié les Legauffre.

Une seconde particularité tient au prénom de Thieurine Gousset, prénom dont j’ai la preuve dans beaucoup d’actes, or, ici le prénom est écrit THIONETTE. Je suis donc toujours aussi perplexe sur ce prénom, mais je m’empresse d’ajouter ce commentaire sur mon fichier famille, à l’endroit où je commente ce curieux prénom.

Autre particularité, la dot ne ne s’élève qu’à 700 livres, ce qu’il faut tout de même considérer en 1564, soit un demi-siècle avant la plupart des contrats de mariage étudiés, et en cette année 1564 la monnaie vait commencé à prendre de la valeur, ce qu’elle continuera sur les 50 ans qui suivent et après. On peut donc comparer cette dot à une dot de 1 000 à 1 200 livres un demi siècle plus tard, ce qui devient plus logique avec le milieu socialement aisé des tanneurs, qui étaient une classe sociale plus aisée que la plupart des artisans.

Voir mon immense travail sur la famille CEVILLE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1564 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage de Me Jehan Sevillé marchant tanneur fils de deffunt honneste homme Mathurin Sevillé et de honneste femme Thionette Gousset demeurant au lieu du Grand Sevillé en la paroisse de Chastelays d’une part, et Anne Legauffre fille de deffunt honneste homme Anthoyne Legauffre vivant marchand tanneur et honneste femme Jehanne Bretonnier ledit deffunt Legauffre vivant demeurant à Château-Gontier d’autre, le tout auparavant aucunes fiances et promesses de mariage ont fait entre eux les promesses de mariage accords et conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en noter cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle furent présents ledit Jehan Sevillé demeurant audit lieu de Sevillé d’une part et ladite Anne Legauffre demeurant en la ville de Craon d’autre confessent avoir fait par entre eulx les promesses de mariage accords et conventions qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Jehan Sevillé en la présense autorité et du consentement de sadite mère a promis prendre ladite Anne Legauffre à femme et espouse avecques ses droits et ladite Anne a pareillement en présence et du consentement de sadite mère aussi de sa présence promet prendre ledit Jehan à mary et espoux et iceluy mariage solemniser en face de sainte église si tôt que l’un en sera requis par l’autre pourveu … que Dieu et notre mère ste église s’y accordent, et a esté à ce présent noble homme Me Estienne Bretonnier sieur de Choimyn demeurant en la paroisse de saint Saulveur de Flée lequel deument establi soubzmis et obligé soubz ladite cour a asseuré audit Jehan futur mary de ladite Anne les immeubles d’icelle Anne valoir présentement à une fois payée la somme de 700 livres et a promis les luy faire valoir et luy céder la part en ses droits et part de ladite Anne, et au cas que ledit Jehan Seville vende les biens et droits dont ladite Anne est à présent dotée il a promis et demeure tenu convertir et emploier icelle somme de 700 livres en achant d’héritage qui sera censé et reputé le propre patrimoine et matrimoine d’icelle Anne ses hoirs et à deffault qu’il fera de ce faire a ledit Jehan Sevillé ensemble ladite Gousset sa mère ad ce présente … (3 mots interligne non compris) deuement estably et soubzmis et obligé soubz ladite cour et chacun d’eulx seul et pour le tout du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc à ladite Anne présente qui a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente annuelle à courir du jour de la dissolution de leur mariage, icelle rente admortissable pour ladite somme de 700 livres ou pour la somme que ledit Jehan recepvra de la vendition des choses héritaux qu’il pourra vendre des biens d’icelle Anne, et a ledit Jehan assigné douaire à ladite Anne sur tous ses biens selon la coustume de ce pays, auquel accord de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits Jehan et sadite mère eulx et chacun d’eulx seul etc leursdits biens à prendre vendre en cas de deffault de constitution de ladite rente etc renonçant par especial au bénéfice de division etc et mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait en la ville de Craon maison de sire Guillaume Hallay marchand en présence dudit Hallay et de Me François Bretonnier chapelain de st Utrope et Mathurin Seville sieur de la Sorinière et Gervais Heunau ? marchand et Jehan Pellerin demeurant à Chastelays tesmoings

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Esther Guérif, veuve de la Vezouzière, donne procuration pour faire la foy et hommage à tous les seigneurs dont Soudon relève, et ils sont nombreux ! Cheffes 1591

Vous avez bien lu « signeur » !
car celui qui a écrit le début de l’acte qui suit, soit environ une page et demie, l’écrit ainsi.
Puis, comme souvent dans les actes de Lepelletier, l’écriture change brusquement pendant les 2 pages suivantes, et il s’agit manifestement d’une seconde personne écrivant car il écrit « seigneur ». Il est donc patent que Mathurin Lepelletier faisait rédiger (ou écrire sour la dictée) l’un de ses clercs puis lui ou un autre clerc pour la fin de l’acte.
Si j’attire autant votre attention sur l’orthographe « signeur », c’est qu’Esther Guérif est écrite « veufve de deffunct François de la Vizouzière » et cette curieuse orthographe de la Vezouzière aliàs Veizouzière et à rapprocher de l’orthographe « signeur » de ce clerc de notaire.

Enfin, je vous mets la marge dont je n’ai pu comprendre qu’une partie, car elle est importante et si vous trouvez le reste merci de nous le faire savoir ! En effet elle explique que son mari est « décédé au service du roi », donc ce n’est pas une information anodine.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1591 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establye damoiselle Esther Guerif veufve de deffunct François de la Vizouzière escuier vivant sieur de Souldon bail et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, à présent logée en sa maison en ceste ville d’Angers laquelle soubzmise à ladite cour a confessé avoir fait créé et constitué et par ces présentes fait crée et constitue (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et l’un en l’absence de l’autre et par especial pour faire l’offre de foy et hommage au signeur du Plessis Bouré au regard de sa chastelenye terre et signeurye de Cheffes pour raison de la terre fief et signeurie de Souldon et en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite chastelenye fief et signeurye de Cheffes, aussi pour faire l’offre de foy et hommaige au signeur de Saultré telle que ladite constituante audit nom doyt et est tenue faire audit signeur au regard de sa chastelenie terre et signeurye de Saultré pour raison de ladite terre fief et signeurye et appartenances de Souldon, aussi en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite chastelenye de Saultré, et encores pour faire l’offre de foy et hommaige au seigneur baron de Briollay telle que ladite constituante audit nom doyt et est tenu faire audit signeur de Briollay

    voici de nombreuses fois écrit le terme « signeur »

à cause de sa baronnye de Briollay pour raison de sadite terre et signeurye de souldon en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite baronnye de Briollay, et davantage pour faire l’offre de foy et hommaige au signeur de Toilledrap aussi telle que ladite constituante audit nom doit et est tenue faire audit seigneur de Toilledraps au regard de sadite signeurye pour raison du lieu et mestairye de la Bigeairière dépendant de ladite terre et signeurye de Souldon en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite terre et signeurye de Toilledraps et outre aussi pour faire l’offre de foy et hommaige au signeur de la Rochecourcillon telle que ladite constituante audit nom doyt et est tenu audit signeur de la Rochecourcillon au regard de sadite signeurye pour raison du lieu et mestairie de la Denillère dépendant de ladite signeurie de Souldon en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à foy et hommage de ladite signeurie de la Rochecourcillon, et davantage pour faire l’offre de foy et hommage au seigneur baron de Chasteauneuf telle que ladite constituante audit nom doit et est tenue faire audit seigneur de Chasteauneuf au regard de sa baronnue dudit Chasteauneuf pour raison du lieu et mestairie et fief de Chamot en tant et pour tant que d’icelle mestairye et fief de Chamotz y en a de tenu à ladite foy et hommage de ladite baronnye de Chasteauneuf, toutes lesdites offres cy dessus et en chacune d’icelles auxdits seigneurs et chacun d’eulx messieurs leurs officiers trouvés sur les lieux leurs subjects mestaiers bordiers et autres … au dedans des banlieues suivant la coustume et du tout demander et requérir acte et … de ladite constituante de remonster que pour son indisposition de maladye et pour les … que sondit mari est décédé au service du roy,

    Voici la marge qui est importante et dont je n’ai pas tout compris, mais je suis sure pour la fin : « que sondit mari est décédé au service du roy »

elle n’a peu et ne peult aller sur les lieux pour faire en personne pour sesdits enfants et en ladite qualité lesdites offres d’hommages, supplier et requérir lesdits seigneurs ou messieurs leurs officiers recepvoir sesdits procureurs ou l’un d’eux à faire lesdites offres de foy et hommage et offir payer les debvoirs rentes obéissances et redevances anciens et accoustumés, gager et faire tous sermens de fidélité en tel cas requis et en requérir pareillement actes et généralement etc prometant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Sallier et René Arondeau demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés

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Pierre Haton, lieutenant des gardes du corps de la reine mère, n’a pas d’argent liquide pour payer la dot de sa fille, Paris 1642 (suite et fin)

ce document fait suite à celui paru hier ici.
Nous avions vu que Pierre Haton, tuteur des ses enfants mineurs, avait besoin de vendre des héritages de sa defunte épouse Salvage Forzony, et pour ce faire l’avis des parents des mineurs.
Nous avions vu l’assignation de l’un d’eux : René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain demeurant à Angrie

Ici, précédé des mêmes documents forts longs, on a encore 2 autres parents, ce qui fait en tout :

  • René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain
    André de la Saugère chevalier seigneur de la Bousardière et de Bouche d’Usure et y demeurant paroisse de Bouchamps
    Paul Dutertre escuier sieur dudit lieu demeurant audit lieu du Tertre paroisse dudit Mée
  • J’ignore le lien avec Pierre Haton et j’aimerais bien le connaître.

    Par ailleurs, le sergent royal n’a pas mis longtemps car tout est fait par lui le même jour à Challain, Bouchamps puis Mée. Et, nous avons par ailleurs le plaisir d’avoir des procurations écrites par le notaire de chacun de ces lieux, ce qui est fort rare et surtout de trouver ces actes aux Archives Nationales au registre des tutelles.

    Cet acte est aux Archives Nationales – AN-Y3910B Registres de tutelle Paris (en ligne) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Monsieur le lieutenant civil, supplie humblement Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des damoisellel Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton et de Mr Esprit Baudry chevalier sieur Dasson, en faveur duquel mariage et en dot, le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeule luy auroit promis et accordé la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 00 livres et perles cy après, et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers et autres pour satisfaire aux clauses dudit contrat, desieroit luy estre permis de faire vente de quelques héritages appartenant à sa mineure de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat, désireroit avoir sur ce l’advis des parents et amis desdits mineurs, ce considéré monsieur, il vous plaise ordonner que les parents et amis desdits mineurs seront assignés pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requeste circonstances et dépendances, et à ceste fin commission estre délivrée et vous ferez bien – signé Pierre Hatton la Mazure
    Soient les parents et amis appellés par devant nous pour donner advis sur le contenu de la présente requeste, faitle 9 avril 1642
    Louis Segnier chevalier baron de st Brisson seigneur du Ruaux et de saint Firmain, conseiller du roy notre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou servent sur ce requis veu la requeste à nous présentée de nous respondue le 9 du présentmois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Servage Forzony, vous mandons et commettons que requis en ferez assignez à certain et compétant jour par devant nous en la chambre civile du chastelet de Paris à 10 h du matin les parents et amis desdits mineurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis, pour donner advis sur le contenu de ladite requeste circonstances et dépendances de laquelle leur sera baillée copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de ladite prévosté le 10 avril 1642
    Le 23 avril 1642 par vertu de la requeste présentée à monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 7 et 10 avril dernier donné par ledit prévost de Paris signé Fannera et scellée, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Servage Forzony, je huissier sergent royal soubzsigné, me suis expres transporté au domicile de messire André de la Saugère chevalier seigneur de la Boessardière et de Bouche d’Usure, auquel parlant à sa personne j’ai donné assignation a comparoit le samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil à 10 h du matin en la chambre civile du chastelet de Paris pour donner advis sur le contenu en ladite requeste de laquelle et de ladite commission copie sont cy dessus transriptes
    Le jeudi 24 avril 1642 avant midy, par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou demeurant à Craon fut présent en sa personne estably et duement soubzmis et obligé messire André de la Saugère chevalier seigneur de la Bousardière et de Bouche d’Usure et y demeurant paroisse de Bouchamps lequel a nommé créé et constitué Me (blanc) son procureur général et spécial de par especial comparoir pour et au nom dudit seigneur constituant par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil en l’assignation donnée à la requeszte de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy tuteut des enfants mineurs de lui et de deffunte damoiselle Catherine Forzony son espouse pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit lieutenant civil à la prévosté de Paris, et illec dire et déclarer pour ledit seigneur constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony ayeule desdits mineurs pour faire la somme promise en dot à damoiselle Marie Hatton l’une desdits enfants attendu que ledit sieur de la Masure dit n’avoir deniers contant pour fournir la somme promise pour ladite dot d’icelle Marye Hatton ou bien au cas que l’on ne pourra peult estre promptement vendre lesdits héritages ny en retirer à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre deniers à rente pour faire icelle et y obliger les biens de la succession de ladite deffunte ayeule à la charge de rachepter et admortir ladite rente au plus tost que faire se pourra des premies deniers qui proviendront des biens de ladite succession et généralement promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit lieu de Bouche d’Usure en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal et Judic Sebille sieur de la Fontaine demeurant audit Bouchamps tesmoings

      … mêmes documents exprimant la requête … et toujours Duvacher sergent royal

    Aujourd’hui 24 avril 1642 après midy, devant nous René Couanne notaire soubz la baronnie de Mortiercrolle résidant à Mée a esté estably et soubzmis Paul Dutertre escuier sieur dudit lieu demeurant audit lieu du Tertre paroisse dudit Mée, lequel a nommé créé et constitué Me (blanc) son procureur général et spécial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant Civil en l’assignation à luy donnée à la requeste de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure …

      tout est identique aux 2 autres procurations

    fait et passé audit lieu et maison seigneuriale du Tertre en présence de Lezin Duvacher demeurant au bourg de Combrée, noble homme René Guerin sieur de la Bodardière demeurant en sa maison seigneuriale du Petit Bois paroisse de Pommerieux tesmoings à ce requis et appellés »

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    Pierre Haton, lieutenant des gardes du corps de la reine mère, n’a pas d’argent liquide pour payer la dot de sa fille, Paris 1642

    au registre des tutelles de Paris, on trouve son long dossier, dont voici la première partie. Il a la tutelle de ses enfants mineurs, mais pas le droit de vendre les biens propres de sa défunte épouse sans l’avis des proches parents.
    Ici, nous voyons René Dutertre écuyer sieur du Bois Joulain qui est appelé à ce conseil de tutelle, et j’aimerais bien comprendre quel lien de parenté il a avec Pierre Haton.
    Je descends des Haton, mais bien avant cette période.

    Cet acte est aux Archives Nationales – AN-Y3910B Registres de tutelle Paris (en ligne) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 22 avril 1642 à Monsieur le Lieutenant Civil, Supplie humblement Pierre Hatton Chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du roy, tuteur de damoiselle Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton, et de Mr Esprit Baudry chevalier sieur Dasson, en faveur duquel mariage et en dot le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeulle, luy auroit promis et accordé la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 livres contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 000 livres et perles et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers contant pour satisfaire aux clauses dudit contrat désiroit luy estre permis faire vente de quelques héritages appartenant aux myneurs de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat désiroit avoir sur ce l’advis des parents et amis desdits mineurs, ce considéré, monsieur, il vous plaise ordonner que les parents et amis de ses mineurs seront assignés, pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requête circonstances et dépendances, à ceste fin commission estre délivrée.
    Soient les parents et amis appelées par devant nous donner leur advis sur le conteny en la présente requeste, fait le 9 avril 1642
    Louis Segnier chevalier baron de st Brisson seigneur des Ruaux et de st Firmain conseiller du roy notre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou sergent sur ce requis, veu la requeste à nous présentée et de nous respondue le 9 de ce présent mois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony, mandons et commettons que requis en serez assignez à certain et compétent jour par devant nous en la chambre civile du Chastelet de Paris 10 h du matin les parents et amis desdits mineurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis pour donner advis sur le contenu en ladite requese circonstances et dépendances, de laquelle leur sera baillée copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de ladite prévosté le 10 avril 1642
    L’an 1642 le 44 avril par vertu de la requeste présentée à monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 9 et 10 avril dernier donné par ledit sieur prévost de Paris et à la requeste de Me Pierre Harron chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzonny je huissier sergent royal soubzsigné me suis transporté au domicile de René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain proche parent dudit sieur de la Masure, auquel parlant j’ai donné assignation à comparoir samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prévost de Paris ou que ce soit à 10 h du matin, en la chambre civile du chastelet de Paris pour donner adiv sur le contenu en ladite requeste de laquelle et de ladite commission cy dessys fait copie
    Le jourd’huy 22 avril 1642 après midy, devant nous Jacques Fauveau notaire soubz la cour de Challain a esté présent René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain et y demeurant paroisse d’Angrie lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladiet cour ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy nommé créé et constitué et encores nommé crée et constitue Me (blanc) son procureur général et spécial pour au nom dudit constituant comparoir par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil à l’assignation à luy donnée à la requeste et messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardse du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte Salvage Forzony son espouse pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit sieur lieutenant civil à la provosté de Paris et illec dire et déclaré pour ledit constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony ayeule desdits mineurs pour faire la somme promise en dot à damoiselle Marie Hatton l’une desdits enfants attendu que ledit sieur de la Masure n’a deniers contant pour fournis la somme promise pour la dot d’icelle Marie Hatton, ou bien à cause que l’on ne pourroit peult estre promptement vendre lesdits héritages n’en retenir à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre des deniers à rente pour faire icelle somme et y obliger les biens de la succession d’icelle deffunte ayeule à la charge de rachepter et admortir ladite rente le plus tost que faire se pourra de prendre deniers qui proviendront de la vente desdits héritages, et pour l’effet que dessus circonstances et dépendances sy besoing est de plaider appeller substituer et eslire domicile et généralement etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit lieu du Bois Joulain en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal de la cour et Me Jacques Dufresne demeurant à Lodit tesmoins

      une très longue suite à demain

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Eléonor de Rohan-Guéméné fait le réméré de Princé, Durtal 1561

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 juin 1561 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Bruneau seigneur des Hourmeaulx demeurant en la paroisse de Fromentières soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Julien Gohin conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers maire et eschevin dudit lieu qui luy a payé et baillé contant par davant nous au nom et en l’acquit de haulte et puissante dame Léonor de Rohan espouse de hault et puissant Loys de Rohan seigneur de Guéméné et conte de Montbazon dame de Lézigné et de Vinnier la somme de 1 000 livres tournois en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 1 000 livres ledit sieur des Hommeaux s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ladite dame et tous autres ses hoirs etc au moyen duquel payement et de la grâce et prorogation d’icelle que les parties ont dit et confessé encores durer le lieu et mesetairie de Princé avec le fief qui en despend le tout sis et situé en la paroisse de saint Pierre de Durestal despiecza vendu par sire François Trouillaut tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de noble homme René de La Jaille sieur de Vaulte Breze et de sire Pierre de ? sieur de la Roche audit seigneur des Hourmeaux

      je ne suis pas parvenue à déchiffrer le nom du seigneur de la Roche

    ou à autre pour et en son nom pour pareille somme de 1 000 livres tz o grâce contenu par ladite vendition sur ce faite par devant nous le 24 ars 1556 depuis lequel temps ladite dame de Guemené auroit acquit des héritiers François André Delhommeau les dites seigneuries de Lézigné et du Vinier dont dépendait ladite mestairie et fief de Princé, à la charge entre autres de faire la présente rescousse sur ledit sieur des Hourmeaux, demeure du jourd’huy ledit lieu et fief de Princé pour bien et deument recoussé et réméré pour et au profit de ladite dame de Guéméné et ses hoirs et lesdites lettres de vendition dudit 24 mars 1556 nulles et de nul effect et valleur pour l’advenir le voulant et consentant ledit sieur des Hourmeaux qui ainsi l’a voulu consenty et accordé veult consent et accorde par ces présentes et faisant lesquelles iceluy sieur des Hourmeaux a esté payé et satisfait des frais et mises raisonnables de la présente rescousse pour lequels a esté convenu à la somme de 7 livres 10 sols tz dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ladite dame de Guyméné et Gohin etc et pareillement des fruits et fermes du passé qu’il a confessé en avoir esté cy devant payé et satisfait, et à ce tenir etc oblige ledit sieur des Hourmeaux luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de noble homme Jehan de la Planche sieur de la Mothe demeurant en la paroisse de Maisonselles conté de Laval et noble homme Jaspard Desbiens demeurant audit Angers tesmoins

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