Difficile de rompre un contrat d’apprentissage : Grez en Bouère 1596

lorsque l’apprenti refuse de continuer car le métier de chirurgien lui déplaît !!!
Remarquez je le comprends s’il n’avait pas eu quelques jours auparavant pour comprende de quoi il retournais vraiement avant de signer son apprentissage.
Et si c’est sa mère qui l’a forcée à prendre cet apprentissage, elle doit assumer maintenant le refus de son fils !

Nous seulement cette veuve doit donc maintenant affronter au loin, car Grez-en Bouère n’est pas près d’Angers, les refus du maître d’apprentissage qui réclame la totalité du paiement et que l’apprenti revienne le servir, mais vous allez voir que cette femme signe curieusement. En effet, il y a bien une signature PLESSIS qui est son nom, mais sous la forme masculine habituelle, c’est à dire sans le prénom comme le font les femmes, et avec la floriture comme le font les hommes, alors je me demande si un proche du nom de PLESSIS serait ici présent mais cependant non cité dans cet acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1596 après midy, par devant nous François Revers notaire royal Angers honneste femme Françoise Plessis femme de honneste homme René Aulbin et auparavant veufve de deffunt Ambrois Destroigne demeurant en la maison seigneuriale de Laubié paroisse de Grez en Boyre

  • sur la carte IGN actuelle je trouve l’Aubier à Grez-en-Bouère sur la route de Bierné, et à mi chemin de Bierné, au SSE du bourg de Grez-en-Bouère
  • s’est adressée à la personne de honneste homme Jehan Maution maistre chirurgien Angers rue St Landrange ? disant ladite Plessis luy avoir offert et mis au descouvert la somme de 10 escuz en 10 escuz d’or dol pour la pention de 5 mois ou environ de François Destroigne fils dudit deffunt et de ladite Plessis qu’il a esté en pention et apprentissage dudit mestier de chirurgien avecques ledit Maution et oultre a déclaré audit Maution qu’elle consentoit que l’avance de deniers qu’elle avoit baillé audit Maution en faveur du marché fait dudit apprentissage demeura à iceluy Maution oultre et par dessus ladite somme de 10 escuz revenant en tout à 15 escuz et demy pour ladite pention et apprentissage desdits 5 mois ou environ sauf toutefois à ladite Plessis à repeter, et oultre a déclaré audit Maution que ladite offre qu’elle luy fait qui est excessive est à cause que ledit Destroigne son fils n’a ledit estat de chirurgien pour agréable et qu’il est impossible de la contraindre à continuer ledit estat et que le y contraignant il n’y pourroit faire aulcun profit et y perdroit son temps et son bien, et a ladite Plessis déclaré et fait assavoir audit Maution qu’elle a esleu et eslit son domicile pour l’effet des présentes en la maison de Me Charpentier advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers demeurant rue de la Croix Blanche pour y recepvoir tous explets de justice qu’il appartient pour l’effet des présentes,
    lequel Maution a fait response qu’il offroit recepvoir ladite somme de 10 escuz sol en desduction de 45 escuz qu’il a dit luy estre deubz par ladite Plessis de Noël passé pour prix de ladite pention et qu’il voulloit et entendoir que le marché dudit apprentissage fust entretenu et que ledit Destroigne le servist suivant ledit marché, laquelle Plessis a néanmoins persisté en son offre et déclarans et protestant de nullité de la response dudit Maution attendu que son dit fils ne veult poursuivre ledit estat, dont nous avons à ladite Plessis ce réquérant décerné ce présent acte pour luy servir ce que de raison, fait Angers maison dudit Maution en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Simon Nigueau et Guillemine Fournier vendent un pré, Juvardeil 1583

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 21 décembre 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Symon Nigueau marchand demeurant à Juvardeil tant en son nom que pour et au nom de Guillemine Fournier sa femme à laquelle il a promis doit et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréable la vendition cy après en la faire valablement lyer et obliger au garantage des choses cy après vendues et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans ung mois prochainement venant à peine de tous despens dommage et intérests ces présentes néanmoings demeurant en leur force et vertu sounzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Jacques Dufay sieur de la Berbronnyère greffier civil de ceste ville d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces dites présentes tant pour luy que pour honorable femme Jehanne Harangot sa femme leurs hoirs etc deux quartiers de pré en ung tenant à prendre en l’Isleorroux située en la dite paroisse de Juvardeil joignant d’un cousté aulx prés dudit vendeur d’autre cousté aulx prés de Me Pierre Ogereau advocat de ceste ville d’Angers, aboutant d’un bout à la prée de la Ragotière d’autre bout aulx prés des héritiers de deffunt Mathurin Champail et tout ainsi que lesdits deux quartiers de pré se comportent avecques leurs appartenances et dépendances et lesquels deux quartiers de pré cy dessus vendus seront divisés avecques autres prés dudit vendeur y joignant et y seront mises et assises bournes par lesdits vendeurs et achapteur, lesdits deux quartiers de pré tenuz du fief et seigneurie de Juvardeil à 4 deniers de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs franc et quite des arrérages du passé, transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 66 escuz évalués à la somme de 200 francs poyée baillée et comptée manuellement contant par ledit achapteur audit vendeur, quelle somme ledit vendeur esdits noms a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 200 francs de 20 sols pièce le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur leurs hoirs etc et avons adverty les parties faire enregistrer controler notifier ces présentes suivant les édits, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir par ledit vendeur esdits noms ses hoirs etc audit achapteur leurs hoirs etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aulx bénédices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores pour sadite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre et lesquels sont et veulent que sans expresse renoncziation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison desdits achapteurs en présence de honneste homme Jehan Gasteau Me chirurgien et Gilles Desnoes demeurant Angers tesmoins

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    Différends entre Simon Loussier et Etienne Gilles, tous deux prêtres, Gené 1594

    Je suppose le premier, curé de Gené, mais comme nous avons souvent vu ici sur ce blog, demeurant en la cité d’Angers au lieu de vivre à Gené, tandis que Etienne Gilles vit à Gené, non au presbytère, mais chez lui à la Bregennière, sans doute en famille.

      Voir ma page sur Gené
    collection personnelle, reproduction interdite
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    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 décembre 1594 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal Angers, a esté présent vénéranle et dicret maistre Simon Lousier prêtre demeurant en la cité de ceste ville d’Angers lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’huy présentement de vénérable et discret messire Estienne Gilles aussi prêtre demeurant à la Bregennière en la paroisse de Gené à ce présent stipulant et acceptant la somme de 9 escuz sol, laquelle somme ledit Loussier a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quara de feu ? suivant l’accord et composition faite entre eulx sur le procès et différend qu’ils avoient cy davant par davant messieurs tenant le siège présidial Angers estant iceluy accord entre les mains de monsieur Fallaiseau enquesteur soubz les ings des parties lequel accord lesdites parties promectent faire rédiger en forme par davant notaires et tesmoings avecques les semisions (sic, sans doute pour « soumissions ») obligations et renonciations requises dedans le jour et feste de Chandeleur prochainement venant à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Loussier en quas (sic) de deffault, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait Angers à notre tabler en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Pierre de Rohan, lui aussi contraint de prendre 2 cautions, marchands, pour emprunter 650 écus, Angers 1592

    compte-tenu de la différence de rang social, ces cautions sont surprenantes. Même si un marchand de draps de soie et un orfèvre sont des bourgeois assez aisés, ils sont tout de même d’un rang social inférieur, quand on sait que cette famille de Rohan possède Mortiercrolles, le Verger, la Motte-Glain etc…

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juillet 1592 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably haut et puissant messire Pierre de Rohan chevalier de l’ordre du roy seigneur de Montauban et Penefort fils aisné de monseigneur le prince de Guémené âgé de 25 ans et plus comme il a dit et vériffié par serment par devant nous demeurant au lieu et maison seigneuriale du Chastel du Verger paroisse de Seiches soubzmectant confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honnestes hommes Pierre Legouz marchand de draps de soie et Jehan Gaudin marchand Me orfèvre demeurans Angers paroisse monsieur St Maurice se soient avecq luy solidairement obligés vers Me Luc Aveline escolier estudiant en l’université d’Angers en présence et du consentement de honneste homme Mathurin Aveline marchand demeurant Angers cy davant son curateur en la somme de 650 escuz comme apert par l’obligation de ce faite et passé par devant nous et combien qu’il soit dit par icelle que lesdits de Rochan seigneur susdit, Legouz et Gaudin ayent eu et receu ensemblement ladite somme de 650 escuz que néantmoings la vérité est et a confessé ledit de Rohan avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 650 escuz sans que d’ielle somme il en soit demeuré part ne portion ès mains desdits Legouz et Gaudin ne aulcune chose tourné à leur profit, à ceste cause a promis et promet ledit de Rohan seigneur susdit pour luy seul et pour le tout audit Mathurin Aveline suivant ladite obligation de ladite somme de 650 escuz et leur en fournir d’acquit vallable dedans le 18 avril prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Legouz et Gaudin en cas de deffault, et pour l’effet et exécution des présentes a ledit de Rohan seigneur susdits esleu prorogé et accepté court et juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant ou gens tenans le siège présidial dudit lieu pour y estre poursuivi traité et condemné comme par devant son juge naturel et a renoncé et renonce par ces présentes à toutes exceptions et fins déclinatoires de juridiction et à tous droits et privilèges faits ou faire et qui pourroient préjudicier et contrevenir à ces présentes et à ceste fin a esleu et accepté iceluy seigneur son domicile en la maison de monsieur Boivin chanoine de l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et a voulu et consenty veult et consent que tous commandements exploits et actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et vallent comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire, et à ce faire tenir et accomplir par ledit de Rohan seigneur susdit s’en est obligé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur Boyvin en présence de discret messire Jacques Breon prieur d’Andigné et Me Thomas Cahoinette chapelain en l’église d’Angers tesmoings

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    Samuel Pannetier, canonnier du roi à Paris, était à la suite d’Henri IV vers Nantes pour signer l’Edit, Angers 1598

    Henri IV fait une longue halte à Angers. Je pensais qu’autrefois les troupes étaient logés par les habitants sous forme de réquisition, et ici, je ne comprends pas :

  • qu’un canonnier fasse partie de la protection du roi lors de ce déplacement tout à fait pacifique, et d’ailleurs je suppose qu’un canonnier ne se déplaçait pas sans canon !
    qu’il soit tenu de payer son logement, car je supposais que les habitants devaient loger les militaires gracieusement !
  • Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 avril 1598 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Samuel Pannetier canonnier ordinaire de l’artillerie de France demeurant à Parie rue du Marché Neuf paroisse de monsieur saint Germain le Vieil comme il a dit soubzmetant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despends dedans le jour et feste de Pentecoste prochainement venant à Jacques Tardif marchand vitrier demeurant Angers paroisse de monsieur saint Pierre à ce présent stipulant et acceptant la somme de 9 escuz ung tiers pour despense par ledit Pannetier faite en la maison dudit Tardif auparavant et du depuis que le roy est entré en ceste ville tant pour luy que pour Pierre Princele son cousin et Aulbin son serviteur que pour leur coucher et lever et dont du tout ledit Pannetier auroit respondu et promis payer en son privé nom, au payement de laquelle somme de 9 escuz ung tiers s’est ledit Pannetier obligé comme pour les deniers et affaires du roy notre sire ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à nostre tabler Angers en présence de Claude Barbin et François Chacebeuf praticien demeurant Angers tesmoings

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    Contre-lettre tardive de François de la Vezouzière mettant son beau frère hors de cause, Angers 1591

    tardive car l’acte comporte une lacune en blanc pour la référence de l’obligation dont il est question. Quoiqu’il en soit, le notaire est particulièrement indéchiffrable et j’ai fait l’essentiel pour ne pas y perdre trop de temps. Je suis sure de la contre-lettre et de son sens. Et aussi je suis certaine qu’il est bien écrit que Gaultier, la caution, est le beau-frère de François de la Vezouzière.

    Enfin, vous remarquerez que François de la Vezousière signe VAZOUZIERE mais à mes yeux cela n’a aucune importance et c’est seulement un clin d’oeil à la variation de l’orthographe des noms de famille autrefois.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 janvier 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably François de la Vaizouzière escuier sieur de Soudon y demeurant en la paroisse Cheffes estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse que combien que François Gaultier escuier sieur d’Assigne son beau frère se soit avec luy mis … ensemble chacun d’eux seul et pour le tout promis paier dedans ung an prochainement venant vers … Menand veufve de feu Germain Nivard vivant sieur de la Gilberderye avocat Angers la somme de 1 300 livres tz vallant 433 escuz un tiers par obligation passé (blanc) notaire royal … combien que par ladite obligation que ledit sieur d’Assigné … avec ledit sieur de Soudon aient eu et receu ladite somme d’icelle tenu pour content néanlmoins la vérité est que ledit sieur d’Assigné n’est intervenu en ladite obligation que à la prière et requeste dudit sieur de Souldon et pour luy faire plaisir seulement et a pour le tout iceluy sieur de Soudon eu prins et receu ladite somme de 1 300 livres tz … et icelle employer en son pri… pour se libérer vers Jehan Leliepvre sieur de la Mazure et icelle somme … à son profit ainsi qu’il a déclaré … et a promis payer ladite somme de 1 300 livres à ladite Menand dedans ledit terme … et en fournir et bailler quitance vallable à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc à ce tenir oblige ledit sieur de Souldon etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers étude de nous notaire après midi à ce présents Pierre Richoust demeurant Angers tesmoing

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