Vous allez découvrir au pied de cet acte une locution divine, et non l’habituel vin de marché ! Il s’agit du denier à Dieu.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 ATTENTION la cote est curieuse et je n’en suis pas certaine car ma vue a été prise il y a longtemps – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 11 août 1687 par devant nous Gilles Bertrie notaire soubz la cour et chastelenie de Grez sur Maine, y résidant, furent présents establys et soubzmis h. femme Françoise Turbon veufve de deffunt Charles Rouvraye demeurant audit Grez paroisse de Neufville bailleresse d’une part, et honorable homme Louis Guesné marchand tissier et Marguerite Coustard sa femme de luy duement et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Grez dite paroisse de Neufville preneurs d’autre, lesquelles parties ont fait et font entre eux le bail à titre de ferme conventions et obligations suivantes c’est à savoir que ladite Turbon a baillé et par ces présentes baille auxdits Guesné et femme audit tiltre pour le temps et espace de 5 années entières parfaites et consécutives sans intervalles qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil ledit temps fini et révolu savoir est une chambre de maison une antichambre un petit cellier joignant lesdites chambres dans l’une desquelles chambre il y a cheminée, avecq l’usage dans une cour du puiz en despendant le tout situé audit Grez dite paroisse, que lesdits preneurs ont dit bien cognoistre, sans aucune réservation en faire, à la charge par lesdits preneurs de tenir et entretenir lesdites chambres et cellier de réparations ordinaires de terrasse seulement, et les coings de porte et fenestre, et les rendre bien et duement faites à la fin dudit bail, tout ainsi qu’elles luy seront faites ou fait faire au commencement dudit bail, dans lequel temps ladite bailleresse promet et s’oblige les faire faire et mettre en bon estat au commencement dudit bail, outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledits preneurs à ladite bailleresse par chacunes desdites années au terme de Toussaint la somme de 6 livres tz le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine en un an et ainsi à continuer d’an en an, et de terme en terme, jusques à la fin dudit bail, ne pourront lesdits preneurs céder ny transporter le présent bail à autre sans le consentement de ladite bailleresse à laquelle ils fourniront copie des présentes dans un mois prochain le tout à leur frais et est ce que les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc s’obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé au bourg dudit Grez maison de nous notaire en présence de honorables personnes André Fresneau marchand tanneur et René Michel cordonnier demeurant audit Grez tesmoings, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer, et accordé entre les parties que lesdits preneurs bailleront au jour et feste de Toussaint prochaine 2 aulnes de toile de réparon pour le denier à Dieu du présent marché
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mercredi 16 janvier 1597 à la matinée dudit jour, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis Me Philippe Marchais chapelain de l’église d’Angers et seigneur du lieu et closerie appellée la Rivière Mouton paroisse du Lion d’Angers demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et René Lethessier marchand demeurant au lieu de Malidor dite paroisse du Lion d’Angers d’aultre, lesquels ont fait le marché de bail et prix à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Marchais a baillé audit Lethessier ledit lieu et closerie de la Rivière Mouton ainsi qu’elle se poursuit et comporte pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’un l’aultre à commencer du jour et feste de Toussaints dernier passé et finissant à pareil jour de l’année 1601, à la charge dudit preneur de faire ou faire les vignes de leurs 4 façons ordinaires en temps et saisons convenables, faire faire les raises et rigolles autour d’icelles et y faire faire par chacuns ans 20 fossés de provingts et iceulx bien gresser et fumer, et oultre 6 entures par chacun an et enturé de bonnes matières sur ledit lieu, payer les cens, rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par chacuns ans et en bailler et fournir des quitances audit bailleur, tiendra ledit lieu clos de hayes et fossés et le rendra ensemensé de ce qu’il a accoustumé estre le tiers des terres dudit lieu de fourment et seigle, entretiendra les maisons en bonne et suffisante réparation tant de maçonneries couvertures terrasses portes fenestres cerures (sic pour « serrures ») et closes et les rendra bien deument réparés à la fin dudit présent marché, ne pourra coupper ni abattre aulcun arbre soit par pied ou par branche ains pourra seulement émonder delles qui ont accoustumé l’estre en temps et saisons convenables et ne pourra en faire qu’une coupe pendant ledit marché ni retarder le sens plus que 5 années, et oultre ne pourra enlever les foings pailles chaulmes et engrais dessus ledit lieu à la fin dudit marché ny enelver les claies ny echalliers et usera dudit bail comme un bon père de famille sans rien démolir, et est fait le présent bail pour en payer par chacuns ans en ceste ville d’Angers au jour et terme de Noel par ledit preneur audit Marchais la somme de 12 escuz sol fors pour la présente année qu’il ne payera seulement que la somme de 5 escuz le premier payement commençant au jour et feste de Noel prochain, et oultre est accordé par entre eux que ledit Letessier prendra le bestail que ledit Marchais a sur ledit lieu au prisage qui se fera dedans la st Jehan prochain et sera tenu ledit preneur le rendre audit prisage à la fin de ladite ferme et a ledit bailleur céddé audit Lethessier l’action qu’il a contre François Jallot pour les réparations dudit lie afin de contraindre ledit Jallot de les faire ou faire faire et au moyen de ladite cession ledit Lethessier s’est contenté desdites réparations et oultre a ledit Lethessier promis bailler par chacuns ans audit Marchais un boisseau de belles et grosses chasteignes mesure du Lyon et de nourrir un jour par chacune desdites années ledit preneur lors qu’il ira sur les lieux et oultre est convenu entre ledites parties que au deffault que ledit Lethessier fera de payer quinzaine après chacun terme escheu que ledit Lethessier sera contraint au payement de ladite ferme par toutes voies et manières mesmes par emprisonnement de sa personne ains audit cas pourra ledit Marchais sans aultre forme de procès bailler la présente ferme à qui bon lui semblera et ne pourra iceluy preneur demander aulcune diminution ni rabais soit à l’occasion des guerres incursions de soldats et gens d’armes ni pour quelque vimaire
VIMAIRE, subst. fém.
A. – Région. (Ouest) « Dégât causé par la tempête, la grêle… »
B. – « Dégât causé par la guerre »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf/
qui puisse arriver pendant ledit temps sur les fruits dudit lieu sinon qu’ils fussent du tout perdus sans la faute dudit preneur et oultre a promis ledit preneur en faveur des présentes payer audit bailleur un escu de pot de vin dans quinzaine, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers à notre tablier en présence de Claude Barbin et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit preneur a dit ne savoir signer
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ce blog vous a montré de très nombreux baux à moitié, qui sont dans la catégorie de ce nom (voyez menu déroulant à droite case CATEGORIE).
Et malgré le grand nombre de baux que j’ai retranscrits, celui qui suit est le premier que je rencontre dans lequel la closerie n’est pas la propriété exclusive du propriétaire mais une partie de la closerie appartient au closier. Certes le bail ne dit pas dans quelle proportion le closier détient une partie des terres, mais néanmoins, chose étrange il va partager les fruits à moitié avec la propriétaire, mais par contre cette dame va lui payer la ferme des terres dont il est lui-même propriétaire.
C’est en fait assez compliqué, car le closier va toucher en argent liquide une ferme pour les biens dont il est propriétaire. Comme cette ferme se monte à 2 écus par an, soit 6 livres, j’estime qu’il possède certainement 10 à 15 % des terres ou environ, ce qui effectivement n’est pas négligeable. J’ai calculé ce pourcentage compte tenu des prix de ferme à l’époque.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 octobre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle, personnellement establys honorable femme Estesse Guyet dame du Boislouard demeurant Angers d’une part et Jehan Gregoire demeurant au village du Houssay paroisse du Loroux d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait entre eux le bail de closeriage tel qui s’ensuit, savoir est ladite Guyet avoir baillé et baille par ces présentes audit Gregoire lequel a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant savoir est le lieu et closerie de la Houssay sis en la dite paroisse du Loroux ou de présent demeure ledit preneur comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation, pour en jouir et user par ledit preneur bien et deument comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ni aultrement aucuns bois fructuaux marmentaux ne aultres dessus ledit lieu fors ceux qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur temps et saison convenables, comprins au présent les choses héritaulx appartenant audit preneur au lieu du Houssay, à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui croistront audit lieu tant es choses de ladite dame bailleresse que dudit preneur la moitié des dits fruits profits revenus esmoluements susdits ledit preneur promet rendre bailler et livrer ses despens en la maison de ladite dame bailleresse au lieu de Boislouard franche et quite, et pour le regard des choses héritaux dudit preneur ladite dame en promet payer audit preneur par chacun an du présent bail pour la ferme d’icelles au moyen de ce qu’il demeure tenu d’en faire moitié comme celles de ladite dame la somme de 2 escuz sol paiable au terme de Toussant le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1595 et à continuer, à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer graisser et ensepmancer par chacune desdites 5 années les terres labourables dudit lieu tant de la part de ladite bailleresse que dudit preneur en tant que ledit lieu le pourra porter et pour ce faire fourniront de sepmances chacun pour une moitié, ensemble de tous bestiaulx pour l’usage d’iceluy, l’effoil et profit desquels nestiaulx se partageront aussi par moitié, tiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons loves et autres du dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seont baillées par ladite bailleresse pour son regard, plantera ledit preneur par chacuns ans dessus les choses de ladite bailleresse 2 esgrasseaulx qu’il antera de bonnes matières et préservera du dommage des bestes, paiera ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison Angers 12 livres de beurre net en pot bon et marchand au terme de Toussaint, et 2 coigns de beurre frais aussi par chacuns ans aux deux bonnes festes de l’an, paiera aussi par chacuns ans à ladite bailleresse 2 bons chappons audit terme de Toussaint s’il en peult nourrir et deux poulets aussi par chacuns ans au terme de Pentecoste, paieront lesdites parties chacun pour une moitié les charges et rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses, ne pourra ledit preneur transporter ne enlever dessus ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aucuns foings pailles chaulmes ne engrais dessus ledit lieu ains les laissera pour l’usage d’iceluy lieu, ne pourra aussi ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aultres personnes sans le congé de ladite bailleresse, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc et aux dommages obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de nobles hommes Jacques Menard sieur du Breil et Jehan Richault sieur de Boislouard demeurant Angers et Guillaume Seard demeurant à la Poeze tesmoings
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encore un de ces actes qui illustrent les difficultés autrefois de faire un paiement puisque le crancier n’était pas toujours chez lui. Ici, c’est encore mieux, car sa fille nous apprend qu’il est parti faire les vendanges, et les propriétaires de vignes, et même des terres, affermées avaient l’habitude de se rendre sur place pour voir et au besoin vérifier la récolte, sans doute en y participant manuellement d’ailleurs.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 octobre 1621 après midy, en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers et des tesmongs cy après honneste personne Pierre Planté marchand demeurant au Lion d’Angers s’est transporté à la maison et demeure de Me Thomas Pineau sergent royal demeurant près le portal st Aubin de ceste ville porteur et exécuteur de certaine sentence donnée davant messieurs les juges et consuls d’Angers au profit de Nicolas Guenneau contre lesdits Planté et Jacques Bordille espérant le trouver pour luy faire offre réelle comme porteur de ladite sentence de recepvoir la somme de 220 livres tz restant à payer du principal des causes de l’exécutoire faite par ledit Fineau sur ledit Planté le 12 de ce mois et n’estant en sa maison parlant à Catherine Pineau sa fille luy ai déclaré ladite sommation, laquelle a fait response son père estre sur les champs à faire vendange et ne sera de retour que vendredi au moyen de quoi ledit Planté a déclaré à ladite fille qu’il alloit déposer ladite somme entre nos mains, et de fait l’a luy a déposée pour délivrer audit Pineau ou Guenneau toutetois et quantes et ce fait nous sommes transportés en la maison de Me Gilles eslie advocat au siège présidial d’Angers demeurant paroisse st Maurille en la maison duquel ledit Pineau a esleu domicile pour ledit Guenneau par ladite exécutoire et estant en ladite maison dudit Eslie parlant à Gilles Limier ledit Planté auroit demandé à parler audit Eslie pour luy faire pareille offre de sommation, lequel Limier auroit fait respokse que ledit sieur Eslie estoit tellement malade que l’on ne lui parloit aulcunement d’offre au moyen de quoi ledit Planté a dénoncé ladite sommation d’offre de dépost audit Limier et prié d’en advertir ledit sieur Eslis, ce qu’il a promis faire, dont du tout audit Planté ce requérant avons décerné acte pour luy servir ce que de raison, présents à ce Morice Delousier Me teinturier Me René Garnier et Jehan Duguomier clercs demeurant Angers tesmoings à ce requis et appellés, ce fait laissé extrait de la présente sommation à la fille dudit Pineau pour le montrer à son père à son retour ce qu’elle a promis faire
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les sépultures du Lion ne commencent qu’en 1614 à ma connaissance, mais j’ai un acte notarié de 1596 qui atteste que Jeanne Douard est déjà veuve de Nicolas Planté.
Ici, les enfants, mineurs à l’époque de la cession du greffe, sont appelés à justifier cette cession, soir plus de 26 ans après le décès de leur père !!!
Cela montre qu’autrefois, comme d’ailleurs de nos jours, il fallait conserver soigneusement ses justicicatifs !!!
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 juin 1622 avant midi, par devant Louis Couëffe notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubmis honorable homme Pierre Planté marchand ferron et ciergier demeurant au Lion d’Angers tant en son nom que soi faisant fort de ses frères et soeurs héritiers de deffunt Nicolas Planté leur père, lequel a déclaré que le payement et remboursement fait à Jehanne Douard sa mère veufve dudit deffunt par les paroissiens et habitants de la paroisse du Lion d’Angers pour raison du greffe des tailles de ladite paroisse en vertu de jugement donné de messieurs les esleus de ceste ville a esté bien et duement fait par contrat passé par devant de Villiers notaire de la cour dudit Lion d’Angers le 20 juillet 1607, laquelle quitance fut … que ladite Douard recepvoit lesdits deniers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de ses enfants du deffunt Planté et d’elle, et encores estant en communaulté, à faulte de laquelle qualité auroit esté fait instance à ladite veufve par devant messieurs les esleus de ceste dite ville à la requeste de Me Jehan Noyan ayant les droits desdits paroissiens, a ledit Planté estably esdits noms en tant que besoing est ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes ratiffie confirme et approuve ladite quitance et remboursement, voulu et consenti qu’elle valle et sorte son plein et entier effet comme s’il avoit esté présent à la réception desdits deniers et avoir luy esté baillée ladite quitance, sans préjudicier toutefois par lesdits héritiers au compte que luy et ses frères et soeurs entendent demander et faire rencre à ladite Douard leur mère, promis et s’oblie etc dont etc fait à notre tablier présents Me Jehan Mynée et Rene Defresne clercs demaurant Angers tesmoings
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c’est à dire à 175 km de chez lui !!! soit 4 grosses journées de cheval !!! sans parler de l’argent sur lui !!!
c’est tout de même un peu plus pratique de nos jours !!!
En fait, il a hérité de la motié des biens de feu Lemestayer prêtre, et a racheté l’autre moitié, et cette Lepeigné veuve, qui demeure à Angers, est manifestement liée à ceux de Mortain !
voici la Ransonnière, selon la carte IGN (en bas à gauche) :
Le plus curieux concernant Mortain, c’est que j’ai trouvé à Angers, dans les notaires d’Angers, d’autres actes concernant cette commune, que je vous mettrai ici. C’était donc aussi une route normande, sachant que la route de Mortain rejoignant vite celle des autres Normands venus de l’Orne, et redescendait ensemble via Laval, Segré etc…
collection particulière, reproduction interdite
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 mai 1665 avant midy, en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommés Me Jacques Hamon sieur de la Ransonnière demeurant en la paroisse de Saint Hilaire évesché d’Avranche pais de Normandie estant de présent en ceste ville logé en l’hostellerie du Cheval Blanc en la rue Lionnoise paroisse de la Trinité, s’est adressé vers et à la personne de dame Anne Lepeigné veufve de Me Charles d’Anthenaise chevalier seigneur du Port Jouslain mère et tutrice naturelle de leurs enfants mineurs trouvée en sa maison sise au Tertre St Laurent dite paroisse de la Trinité à laquelle parlant il luy a déclaré que par contrat passé par Guillaume Gilbert et Marc Taluande tabellions royaux de la vicomté de Mortains le 17 février 1664 dont il a représenté la grosse qui est demeurée cy attachée pour y avoir recours si besoing est il a aquit de Me Louis Letanneur sieur de la Gobberie comme tuteur naturel de Gabriel Letanneur son fils et de deffunte Julienne Lemarchand sa femme et cette qualité héritier pour une moitié de deffunt me Nicolas Lemestayer prêtre vivant chanoine de l’église collégiale dudit Mortaing, le lieu et mestairie de la Jourelaye située audit Mortain pour la somme de 5 200 livres dont il est chargée d’en payer la somme de 2 900 livres de principal à dame de la Grandière Cornuau ? faisant moitié duprincipal pour lequel fair ledit Lemestayer soubz la caution dudit feu sieur du Port Joullain et du sieur de Beaumont Myré luy auroit constitué rente hypothécaire par contrat de constitution passé par Moreau notaire de cette cour le 27 août 1549 et n’ayant ledit sieur de la Ransonnière présentement argent pour y satisfaire et craignant que ladite dame Lepeigné contrainte de faire des frais contre ledit sieur de la Gobbrye et autres héritiers dudit sieur Lemestayer afin d’estre tous et mise hors dudit contrat de constitution … ledit sieur de la Ransonnière ayant agaillé le jour d’hier l’autre moitié d’iceluy comme il a dit en conséquence d’un autre contrat d’acquest qu’il a fait ce jourd’huy pour les payer il a prié et requis ladite dame Lepeigné de sursoir les poursuites qu’elle a commencées contre lesdits héritiers tant en vertu de la contre-lettre dudit feu sieur Lemestayer … et leur donner délais de la feste de st Michel 21 septembre prochain de faire ledit admortissement d’autant que lesdits héritiers le poursuivront … et que tous les frais romberaient, à quoi ladite dame Lepeigné a consenti et de fait par ces présentes a accordé délais auxdits héritiers Lemestayer à la prière dudit sieur de la Ransonnière … ladite dame de la Grandière donne délais au jour et feste de St Michel prochaine luy en fournissant aquit vallable dans 3 jours ce que ledit sieur de la Ransonnière a promis et s’est obligé de faire en bonne forme à peine etc soubz l’hypothèque de tous et chacuns ses biens présents et futurs et spécial et privilèges sur ladite mestairie sauf néanmoins audit sieur de la Ransonnière … l’acte est encore très long, mais vous avez l’essentiel, par contre il avait en pièce jointe le contrat passé à Mortain, lui même très long, dont je vous mets ci-dessous le début et l’essentiel :
Le 17 février 1664, à tous ceux qui ces lettres verront le garde du sceau royal de la vicomté de Mortaing salut, scavoir faisons que par devant Guillaume Gilbert et Marc Talvandé tabelions royaux en ladite vicomté fut présent Me Louis Le Tanneur sieur de la Gobberie en qualité de tuteur naturel de Gabriel Letanneur son fils et de feue Julienne Lemarchand, ledit mineur héritiers en moitié de la succession de feu Me Nicolas Lemestayer prêtre vivant chanoine en l’église collégiale de Mortaing, lequel en ladite qualité et de sa bonne volonté a vendu à Me Jacques Hamon sieur de la Ransonnière aussi présent et acceptant, scavoir est la terre et mestairie de la Jarellaye en son intégrité généralement en toutes choses réservé 5 verges de terre dans le pré de derrière le pressouer dudit lieu en cas que ledite terre de la Jarelaye demeure par non choix audit Gabrie Letanneur par la choisie qui sera faite de l’un des lots qui ont esté faits et communiqués par ledit vendeur à Me Jean Corbel sieur de la Monnerye ayant espousé damoiselle Françoise Lemarchand tuteur de Jean Corbel son fils et de ladite Lemarchand, ledit mineur héritier en l’autre moitié de ladite succession dudit Lemesetayer pour en choisir l’un d’iceux, et si ladite terre de la Jarellaye est choisie par ledit Corbel ledit Letanneur aux qualités susdites a vendu au lieu et place de ladite terre de la Jarelaye les héritages et mesairies de la Fevrie et de la Miselottière avec lesdits 5 verges de terre en pré contenues audit lot desdits partages avec toutes leurs dignités franchises et libertés auxdites terres appartenant, lesdits héritages tenus de la seigneurie de Vioryque du fief de l’Aumosne en ladite paroisse de Viory que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre sans qu’il soit besoing plus amplement le borner et diviser nombrer ni spécifier à la charge par l’acquéreur de payer toutes les rentes seigneuriales, faire et acquiter les debvoirs seigneuriaux deubz à cause desdites terres, et fut ladite vente faite en outre ce que dessus par le prix et somme de 5 200 livres non acquités à la main dudit vendeur, en payement de laquelle somme ledit acquéreur s’est obligé payer en l’acquit de ladite succession et dudit soubz age la somme de 2 900 livres tz à la dame veufve enfants héritiers ou ayant cause de feu noble homme Nicolas Cornuau sieur de la Grandière de la ville d’Angers ladite somme faisant moitié de la somme de 5 800 livres deubz à cause desdites terres de la Fevrie Jarelaye et Muselottière à payer icelle somme de 2 900 livres, scavoir la somme de 1 450 livres dans le jour de Pasques prochain et pareille somme dudit jour de Pasques prochain en un an, par ce que ledit acquéreur demeure subrogé à l’hypothèque d’icelle du jour et date qu’il porte dont la pièce en demeurera à l’acquéreur pour sa sureté du présent, lequel s’oblige bailler audit vendeur acquit et descharge vallable comme il aura payé ladite somme de 2 900 livres si bien et en temps que ledit vendeur n’en aura perte ni dommage, et pour le payement de ladite somme qui est le surplus de ladite somme de 5 200 livres revenant à la somme de 2 300 livres ledit Hamon acquéreur a baillé en payement audit Letanneur les parties de rentes qui ensuivent, savoir sur les héritiers de Gilles Jamet Besnardière 50 livres de rente etc…
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