Important vol d’argenterie à Nantes, écoulée à Angers chez un orfèvre, 1676

l’orfèvre est Gallisson, et on constate dans cet acte qu’il n’a pas été très regardant sur la provenance de son achat.
Pire, il revend à un conseiller au Parlement de Bretagne, qui, si on appliquait nos lois actuelles, est donc aussi un receleur.
Enfin, le malheureux bourgeois Nantais cède ici ses droits de poursuite à Angers, car il est trop occupé par son commerce pour pouvoir s’en occuper à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1676 par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre de la Rocque marchand bourgeois demeurant à la Fosse en la ville de Nantes paroisse de st Nicolas de présent en cette ville logé dans l’hostellerie ou pend pour enseigne le Griffon rue de la Poissonnerie d’une part, et Me Pierre Jallays sieur de la Chaussée bourgeois de cette ville, y demeurant paroisse st Maurille d’autre part, lesquels ont fait la cession promesses et obligations suivantes sur ce sur ledit sieur de la Rocque ayant formé une accusation à l’encontre du sieur Cabasson capitaine au régiment d’Angers et ses complices par devant monsieur le juge des regaires de Nantes pour le vol par eux fait en sa maison d’un grand nombre d’argenterie et autres choses, qu’ayant eu advis que ledit Cabasson auroit son quartier en cette ville avecq sa compagnie et qu’il y avoir d’aultres appellations qu’il y auroit apporté en tout ou partie ladite argenterie et autres choses volées audit sieur de la Rocque, il auroit présenté sa requeste audit sieur juge des regaires le 6 juin dernier afin qu’il luy fust permis de faire saisir et recognoistre les pièces d’argenterie et choses à luy volées sur laquel il auroit obtenu son ordonnance portant ladite permission en conséquence de laquelle il s’est adressé à monsieur le juge et garde de la prévosté de cette ville d’Angers qu’il auroit requis de transporter en la maison d’honorable homme Jean Gallisson Me orfèvre en cette ville qu’il auroit apris avoir achapté une grande partie de ladite argenterie dudit Cabosson en présence du sieur Berhtelot cy devant eschevin de cette ville dans la maison duquel Berthelot ledit Cabosson auroit son logement pendant ledit quartier d’hyver dernier et en présence d’autres personnes ou ledit sieur juge de la prévosté s’estant transporté dans la maison dudit Gallisson auroit veu et visité en présence dudit de la Rocque tout ce que ledit Gallisson pouvoit avoir d’argenterie tant vieilles que nouvelle fabricque entre lesquels ledit de la Rocque n’auroit recognu qu’une tasse non marquée à quoi auroit donné subject à mondit sieur le juge de la prévosté d’interroger ledit Gallisson de la quantité et qualité des pièces d’argenterie qu’il auroit achapté dudit Cabosson, ledit Gallisson de bonne foy auroit recogneu avoir esté mandé d’aller dans la maison dudit sieur Berthelot ou estant et en sa présence ledit Cabosson qui disoit que par la première femme dudit sieur Berthelot conseiller du roy auditeur en la chambre des comptes de Nantes fils dufit sieur Berthelot cy devant nommé luy proposoit un bassin rond avec deux ancelles, un pottier en forme de verre, une eguyère, une sallière ronde, un vinaigrier, une coupe, un moutardier, une escuelle à oreille, une autre petite sallière, 2 flambeaux d’argent de figures rondes, un autre flambeau de figure carrée, un jouet pour enfant et quelques autres argenteriespesant ensemble 35 livres ou environ qu’il a achapté dudit Cabosson à raison de 26 livres le marc soit 4 marc à raison de 24 livres le marcq, lesquelles argenteries il auroit exposé en vente en sa boutique pendant un long temps, et desquelles il auroit seulement vendu le mesme jour qu’il avoit achapté ladite argenterie savoir à monsieur de la Ferronnière ? Lefebvre conseiller au parlement de Bretagne qui ne pouvoit rendre ladite argenterie de Cabosson et le reste il avoit esté obligé de le faire fondre et convertir en autres pièces dont il pouvoir avoir la vente, que ledit de la Rocque estoit occupé dans ses affaires et commerce qu’il l’empeschère de faire séjour en cette ville est obligé de poursuivre et faire juger ladite aliénation par le sieur juge des régaires de Nantes, iceluy sieur de la Rocque a volontaierment ceddé quitté délaissé et transporté audit Jallaye stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions tant civils que criminels restitution réparation dommages et intérests et despens qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à raison desdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et que ledit Gallisson auroit achapté dudit Cabosson que ledit sieur de la Rocque a affirmé luy avoir esté vollées avecq plus grand nombre et autres choses tant contre ledit Cabosson et ses complices dont il a dit avoir fait informer par devant ledit sieur juge des régaires de Nantes que contre ledit Gallisson, pour par ledit acceptant poursuivre lesdits droits actions et accusations soit soubz le nom dudit sieur de la Rocque ou dudit Jallaye à son choix comme auroit fait et peu faire le dit ceddant avant ces présetnes par lesquelles il l’a mis et subrogé met et subroge dans sesdits droits noms raisons et actions pour raison des pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et déclarées par ledit Gallisson et pour ce regard seulement, avecq pouvoir et faculté audit Jallaye d’intervenir dans ladite accusation intention par devant ledit sieur juge des régaires déjà saisi des preuves de ladite accusation, les vaquations desquelles preuves e tprocédures de ladite accusation ledit sieur ceddant a assuré avoir préparé sans que ledit ceddant soit tenu de fournir ny administrer audit Jallaye autres preuves ou autrement desdits droits ceddés en faire et disposer par ledit Jallaye ainsi qu’il advisera comme auroit fait et peu faire ledit ceddant sans aulcune garantie de la part dudit ceddant ni restutition de deniers, fors de ses faits seulement qui sont de n’avoir disposé desdits droits et actions cy dessus céddés, et que lesdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et ainsi que achaptées par ledit Gallisson luy ont esté vollées par ledit Cabosson et complices, cette présente cession delais et transport faite pour le prix et somme de 1 118 livres présentement payées et baillées par ledit Jallaye audit sieur de la Rocque qui a icelle somme eue prise et receue en notre présence et vue de nous en espèces de Louis d’argent et monnaye ayant cours suivant l’ordonnance, dont il se contente et en quite ledit Jallaye, se réservant ledit sieur de la Rocque le surplus de ses autres droits et actions pour le surplus des choses à luy vollées pour les poursuivre et en disposer contre ledit sieur Cabosson et ses complices seulement et non contre ledit Gallisson contre lequel ledit acceptant seul poura poursuivre ses dits droits cy dessus cédés à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, convenu que ledit Jallays pourra faire faire capture de la personne dudit Cabasson et de ses complices ou choses qui leur pourront appartenir ledit sieur de la Rocque a consenty et consent que ledit acceptant soit payé des frais et débours qu’il aura fait pour faire lesdites captures et arrests par l’évennement de ce qui sera jugé sans que ledit sieur de la Rocque en puisse empescher, et au surplus pour les droits parviendront au sol la livre ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, et à quoi tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jean Thomas et François Cacault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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François Moreau, de Châteaubriant, a passé vente à Rennes de Lesvin située à Saint Julien de Vouvantes, et paiement à Angers, 1583

oui, oui, vous avez bien lu, et pire, car en fait l’acheteur était d’Angers, mais n’a pas payé, et il a fallu faire saisir ses biens pour qu’il paie, et le vendeur a dû venir à Angers encaisser, alors que normalement le paiement au vendeur est toujours sur le lieu résidence du vendeur.

Voici le lieu qui avait été vendu à Rennes situé peu au nord du bourg de Saint Julien de Vouvantes (carte IGN) :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 20 mai 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Moreau recepveur de Chateaubriand et y demeurant pais de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Marguerite Drouet sa femme, soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’hui eu et receu de honorable homme Me Jehan Gervays sieur de Basseau demeurant à Beaufort à ce présent stipulant et acceptant la somme de 343 escuz ung tiers évalués à la somme de 1 030 livres pour le prix de la vendition de la quarte partie du lieu de Lesvyn situé en la paroisse de Saint Julien de Vouvantes vendu par ledit Moreau et sa femme par contrat receu et passé soubz la cour de Rennes par davant André Fleuret notaire ladite cour de Rennes et Pierre Braiste notaire de Chasteaubriand le mercredi 8 août 1582 et laquelle somme ledit Gervays estoit tenu payer en ceste ville d’Angers maison de nous notaire, quelle somme de 1 030 livres ledit Moreau esdits noms à eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 430 francs de 20 sols pièce le tout au prix poids et cours de l’ordonnance royale dont ledit Moreau esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Gervays et oultre ledit Moreau esdits noms a quicté et quicte ledit Gervays des intérests qu’il eust peu et pourroit prétendre par deffaut de payement de ladite somme au terme porté par ledit contrat et de tous despens frais et mises faits par ledit Moreau tant de commandement saisie criées et bannies par deffault de payement de ladite somme de tous lesquels intérests despens frais et mises ledit Moreau esdits noms en a quicté et quicte ledit Gervays et consenty et consent délivrance des choses saisies te auquel Gervays ledit Moreau a baillé les exploits des commissaires des criées et bannies qu’il avoit fait faire dudit lieu de Lesvyn, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Gervays et a promis et demeure tenu ledit Moreau faire ratiffier et avoir agréable la présente quitance à ladite Drouet sa femme, et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Gervays en la maison de nous notaire dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, à laquelle quictance oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer sieur de la Beccantinière, Symon Joubert advocats audit Angers et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Lancelotte Lemasson prend le bail à ferme de 2 métairies, Le Lion d’Angers, Louvaines et Saint Martin du Bois 1582

oui, oui ! Vous avez bien lu, c’est la femme qui prend le bail et ce pour elle et pour son mari. Charmant monsieur que ce monsieur de la Roussardière qui autorisait ainsi sa femme !!!

La dame aussi indépendante vit dans un manoir dont la représentation m’a toujours semblé assez triste, et j’espère que de son temps il était plus engageant ! Il est vrai qu’au début du siècle dernier, date de la carte postale qui suit, on avait laissé beaucoup de monuments à l’abandon !

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

exercice de paléographie niveau ★★★★ (seulement 4 étoiles pas 5 car il est plus facile)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 juin 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz nobles hommes Me Jullian Jousselin prieur du Lion d’Angers et chanoine en l’église d’Angers, et Me Pierre Jousselin sieur de la Gallichère conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, au nom et procureurs eux faisant fort de damoiselle Marguerite Bouvry leur mère veufve de deffunt noble homme Me Estienne Jousselin vivant juge de Touraine demeurant Angers d’’une part, et damoiselle Lancelotte Lemaczon femme et espouse de noble homme Mathurin de la Roussardière sieur du Hardaz et du Bois Yvon demeurant audit lieu et maison seigneuriale du Hardaz paroisse de Louvaines tant en son nom que pour et au nom et comme procuratrice et soy faisant fort dudit sieur de la Roussardière son mary duquel elle a dit et assuré estre autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, et honorable homme Me Pierre Rouflé sieur du Bois Pépin advocat à Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement leurs hoirs etc mesme ladite Lemaczon esdits noms et qualités et Rouflé eux chacun d’eux seul et pour let out sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Jousselins esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de erme et non autrement à ladite Lemaczon esdits noms et audit Rouflé qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières parfaires ensuivans l’une l’auter sans intervalle de temps à commencer du dernier octobre dernier passé, et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues les lieux mestairies domaines appartenances et dépendances de Chemaz et de la Tricardière situés scavoir ledit lieu de Chemaz en la paroisse du Lyon d’Angers et ledit lieu de la Tricardière en la paroisse de st Martin du Bois, ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et comme lesdits bailleurs esdits noms ont acquits lesdites choses des dits preneurs sans aucune chose en retenir ne résernver pour desdites choses en jouir et user par lesdits preneurs audit titre de ferme comme bons pères de famille et à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons granges et estables desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme, de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses durant le temps de ladite ferme et de rendre les terres desdits lieux labourées et ensepmancées comme elles estoient au commencement de ladite ferme, et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler outre les charges dessus dites par lesdits preneurs leurs hoirs etc auxdits bailleurs esdits noms par chacune desdites années la somme de 141 escuz sol deux tiers d’escu au jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer aux dits jours et termes, et à ladite Lemaczon promis et demeure tenue faire ratiffier ces présentes audit sieur de la Roussardière son mari et le faire obliger à l’entretenement d’icelles tant du prix que charges dudit bail et en bailler et fournir auxdits Jousselins ou à l’un d’eux lettres de ratiffication et obligation vallables dedans quinze jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérets ces présentes néanlmoins etc, et par ces mesmes présentes ledit Rouflé a consenty que lesdits de la Roussardière et Lemaczon jouissent dudit bail à ferme et en prennent les fruits pendant le temps d’icelle dite ferme au moyen de ce que ladite Lemaczon esdits noms a promis et demeure etnue payer pour le tout le prix de ladite ferme et accomplir les choses dudit bail, ce qu’elle a accepté et promis faire ratiffier audit de la Roussardière et en bailler lettes de ratiffication audit Rouflé dedans ledit temps de 15 jours prochainement venant aussi à peine de tous despens dommages et intérests, auquel beil et prise à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme payer et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesme lesdits Lemaczon et Rouflé au payement de ladite ferme eulx et chacun d’eeulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encores ladite Lemaczon au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir inercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Me Julien Jousselin ès présence de honorable homme Me René Oger sieur de la Pinelière advocat audit Angers et Pierre Planchenault demeurant audit Angers tesmoins le jour et an susdits

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Olivier de Philippe prend possession de la chapelennie du Gouperoux, Epinay le Comte (Orne) 1660

les prises de possession étaient de merveilleux rituels, que l’on retrouve parfois dans les archives notariales, ici celle d’une chapelenie en Normandie.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, 4E174/1 vue 174 & 175/231 – Vaucé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1660 avant midy à l’Espinay par devant nous François Guesdon tabellion royal et propriétaire en la paroisse de Vaucé vicomté de Domfront demeurant au lieu de la Baillée en ladite paroisse et vicomté de Domfront, certifie à tous qu’il appartiendra que à l’instance et requeste de discrepte personne Me Ollivier de Philippe prêtre sieur de la Bellengerais et y demeurans en la paroisse de l’Espinay j’ai me suis expres transporté de mon domicile en l’église paroichiale dudit Lespinay sur les 7 à 8 h du matin, auquel lieu se doibt desservir la chapelle de Gueperoux, ou estant arricé en vertu de la collation

selon le DMF : COLLATION
I. – [Fait de mettre ensemble]
A. – « Regroupement, réunion (de choses, de personnes) »
1. Collation de matiere
2. « Regroupement et confrontation (d’exemples) »
3. « Comparaison, confrontation »
4. « Rassemblement de gens ; entourage »
C. – [Entre personnes]
1. « Confrontation de points de vue, échange de vues, concertation, débat, discussion »
2. P. méton.
3. P. ext. « Allocution, discours »
D. – « Réunion (primitivement réunion des moines, le soir) ; repas léger qui suit la réunion ; repas léger pris en commun (vers le soir) »
II. – [Fait de conférer qqc. à qqn]
A. – « Don »
B. – « Droit de conférer un bénéfice ecclésiastique »
C. – « Redevance »

de monseigneur l’illustrissime et révérentissime evesque du Mans ou de monsieur son grand vicquaire général spirituel et temporel, icelle collation en dabte du 3 de ce présent mois et an signé Lemeusnier Daguin segrettere et scellé de sirre (sic pour « cire ») rouge j’ai mins en pocession réelle et actuelle ledit sieur de Philippe prêtre chappelain de ladite chapelle chapellenie ou prestimonie dudit Gueperoux de ce jour les droits en dépendant, de laquelle le fond et temporel est situé ès paroisse de Lebois et Vauxé tant en … en laquelle église de l’Espinay après y avoir fait prier à Dieu et les autres solemnités requises et accoustumées en présence et du consentement de discrepte personne Me Jean Poupinel curé dudit lieu ledit de Philippe a prié et requis discrept Me Jullien Le Poydevin prêtre de vouloir sellebrer la sainte messe à l’intention et pour le repos de feu discrept Me Michel Couppel vivant prêtre fondateur de ladite chappelle comme aussi à l’intention de tous ses parents et amis vivants et trespassés ce qu’il a fait présentement suivant les titres de la fondation, à quoi personne n’a contredit ny opposé, fait en présence de discrept Me Guillaume Pouchard prêtre et Severin Dobaire de l’Espinay tesmoings. Jay me suis de présent transporté de ladite église de l’Espinay au lieu dudit Gueperoux ou ledit sieur de Philippe a veu et visité les maisons dépendantes du temporel de ladite chapelle, entré dans icelles promené dans les terres en dépendantes, couppé du bois, allumé du feu en la maison manable dudit lieu, à quoy personne n’a pareillement contredit n’y opposé, dont et de tout ce que dessus ledit sieur de Philippe chapelain nous a requis acte, ce que jous luy avons accordé suivant le pouvoir à nous donné par les lettres de collation subzdatées, pour luy servir ce qu’il apaprtiendra, présents discrepte personne maistres Julien Lepoidevin et Julien Degrangere prêtres et Jean Lefuselier de l’Espinay et Lesbois tesmoins

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Contre-lettre de René Rouvrais mettant les frères Amis hors de l’obligation, Château-Gontier et Angers 1607

Ce Rouvrais est chirurgien à Château-Gontier.

Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1607 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honneste homme René Rouvraye Me cirurgien demeurant à Château-Gontier lequel deument estably soubz ladite cour soy ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’huy et présentement noble homme Salomon Amys sieur d’Ollivet conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en son nom et comme procureur de noble homme Zacharye Amys son frère sieur de la Grugeardière se soient esdits noms en sa compagnie constitués vendeurs solidairement sur tous leurs biens vers noble homme Jehan Cupif contrôleur général des traites d’Anjou de la somme de 40 livres tz de rente paiable en fin de chacune année pour la somme de 640 livres tz paiées contant ainsi qu’il en apert par le contrat de ce fait et passé par nous, toutefois la vérité est que ledit sieur d’Ollivet esdits noms avoit ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste comme il a recognu et confessé et à l’instant dudit contrat a pour le tout eu prins et receu et emporté ladite somme de 640 livres prix de la constitution de ladite rente sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur d’Ollivet esdits noms pour ces causes promet et s’oblige paier de ses deniers ladite rente au désir dudit contrat en faire le rachapt et amortissement, libérer et mettre hors ledit sieur d’Ollivet esdits noms dudit contrat et luy en fournir lettres de rachapt et amortissement vallables dedans 3 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests dès à présent par ledit sieur d’Ollivet esdits noms stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins, à laquelle contre lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer et René Portran clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Sainte Odile, honorée le 13 décembre

« ODILE ou ODILLE (Sainte), Othilia, vierge, abbesse de Hottenbourg, au huitième siècle, patronne de l’Alsace, honorée le 13 décembre.-
Odile était fille d’Aldaric, troisième duc d’Alsace ; elle naquit aveugle.
Le duc, par un préjugé barbare de cette époque, croyait voir dans cette infirmité un déshonneur pour sa famille ; d’ailleurs il était trompé dans ses espérances, parce qu’il avait ardemment désiré un fils. Il conçut une haine cruelle contre sa fille, et ordonna qu’elle fût emmenée hors du château.
L’enfant fut confiée par sa mère désolée à une fidèle nourrice et conduite au monastère de Palme, dont l’abbesse était parente de sa famille. Le premier soin de l’abbesse fut de faire baptiser l’innocente victime, et on lit dans les actes de la vie de sainte Odile, qu’au moment où le prêtre prononça sur elle les saintes paroles qui effacent le péché originel, elle fut délivrée de son infirmité et recouvra la vue.
Cette guérison miraculeuse inspira à Odile, quand elle eut l’âge de raison, la pensée de se consacrer à Dieu ; elle y persista, et devenue religieuse dans la maison où elle avait trouvé un asile, elle voulut se charger des plus humbles fonctions, et fut pur toutes ses soeurs un modèle accompli des vertus chrétiennes.
Dieu récompensa la sainte résignation d’Odile en lui rendant la tendresse de son père qui, pour réparer ses torts, voulut que le château seigneurial de Hohenbourg, qu’il avait habité jusqu’alors, fût transformé en monastère, et il en fit don à sa fille avec toutes les terres qui en dépendaient ; c’est dans ce monastère que sainte Odile passa le reste de sa vie, au milieu des compagnes que sa piété savait attirées et qu’elle gouverna avec une admirable sagesse pendant plus de trente ans.
Tous les revenus, qui étaient considérables, furent consacrés à des oeuvres de charité : elle fit batir un hôpital qui était toujours ouvert aux pauvres, aux malades, à tous les malheureux. Sa mort tut aussi sainte que sa vie. » G. Beleze, Dictionnaire des noms de baptême, Hachette, 1863
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Merci à tous ceux qui m’ont souhaité ma fête, de nos jours reportée du 13 au 14.
Une pensée ici à Ghislaine Le Dizès, poétesse, qui connut aussi la vue recouvrée.

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