Contre-lettre de Julien Jallot à sa mère, sa soeur et son beau-frère pour 1 000 livres, Vergonnes 1711

Vous remarquerez que l’acte est passé à Craon, et est consultable aux Archives de la Mayenne, alors que les intéressés sont à Vergonnes, près de Pouancé. Ceci pour vous précisez, si vous n’êtes pas coutumier de ce blog, qu’autrefois on n’avait surtout pas de notaire attitré, et qu’on en changeait tous les jours parfois autant d’actes j’ai trouvé sur un individu autant de notaires différents.

L’acte est intéressant car il donne le montant des marchandises de cuir pour le métier de tanneur, et c’est une somme élevée. Remarquez l’investissement valait le coup, car les tanneurs étaient des artisans plutôt aisés, enfin, ne s’appauvrissant pas, si vous voyez ce que je veux dire !

Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E74/27 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 août 1711 après midy, par devant nous Jacques Paillard notaire royal résidant à Craon fut présent personnellement estably et duement soubmis Julien Jaslot garçon, marchand, majeur de 25 ans, et ainsy qu’il a affirmé par son extrait de baptesme le 27 mars 1686 délivré par le sieur Roger curé de Vergonnes le 6 de ce mois qu’il a certifié véritable luy a esté remis en main, demeurant au lieu du Marest paroisse de Vergonnes lequel a reconnu que quoi que par acte de ce jour à notre raport avant ces présentes Jeanne Rousseau sa mère Louise Jaslot sa soeur demeurant audit lieu du Marest, et Pierre Roger marchand son beau-frère demeurant au lieu du Hardas paroisse de Saint Saturnin cy présents stipulant et acceptant se sont solidairement obligés avec luy au payement service et continuation de 50 livres de rente hypothécaire par eux ensemble créés au profit de Guy Boisseau marchand curateur de ses enfants mineurs de deffunt Guy Boisseat et Louise Faguier sa femme pour la somme de 1 000 livres qu’ils ont reconnu que ledit Boisseau leur a payé comptant néantmoins la vérité est que c’est ledit Julien Jaslot qui a touché à l’entier ladite somme de 1 000 livres pour mestre des cuirs dans une tannerie pour faire le métier de tanneur dont il a fait apprentissage pour quoi ledit Jaslot promet et s’oblige avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs servir et continuer ladite rente de 50 livres dans les termes du contrat de création d’icelle, sans que ses dites mère et soeur et beau-frère ne soient inquiétés ne recherchés par ledit Boisseau ny par ses dits mineurs ni autres personnes que ce soit tant pour le payement de ladite rente que de la somme de 1 000 livres principal d’icelle à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests mesme s’obliger comme dessus de faire l’amortissement de ladite rente de 50 livres ce faisant payer ladite somme de 1 000 livres audit Boisseau ou à sesdits mineurs et tirer et mettre hors de ladite obligation cesdites mère soeur et beau-frère et Renée Jaslot femme dudit Roger, d’huy en 10 ans prochains aussi à peine etc et sans quoi lesdits Rousseau, Jaslot et Roger n’auroient consenti ledit contrat ny ces présentes, auxquels ledit Jaslot délivrera une grosse des présentes dans huitaine, parce que les parties ont le tout ainsi voulu requis consenti stipulé et accepté etc dont etc fait et passé à notre tabler présents Me Jean Gastineau advocat à ce siège et René Boyer praticien demeurant audit Craon dite paroisse tesmoings à ce requis et appelés

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Inventaire des titres de feu Geneviève Jallot épouse de Lézin Duvacher, Bourg-L’Evêque 1730

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E20 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 16 août 1730 sur les 8 h du matin, nous Pierre Poillièvre, notaire royal à angers résidant au Bourg-d’Iré, soussigné, nous sommes transportés au bourg et paroisse du Bourg Levesque où nous aurions esté mandé par le sieur Pierre Lezin Duvacher Me chirurgien, veuf et donataire de defunte demoiselle Geneviève Jallot, où estant a comparu ledit sieur Duvacher demeurant audit bourg et paroisse du Bourg Levesque, comme aussi a comparu en sa personne le sieur Jacques Jallot marchand seul et unique héritier de ladite defunte damoiselle Jallot sa soeur, demeurant au bourg et paroisse de Vergonnes, lesquels en conséquence de la sentence rendue par le lieutenant général d’Anjou audit Angers le 18 juillet dernier signé Barré scellé, à la requête dudit sieur Duvacher audit sieur Jallot par Hardouin huissier royal le 8 de ce mois contrôlé au bureau et signé le lendemain par le sieur Belnoë, le tout représenté par ledit sieur Duvacher et par luy retenu, et en vertu de l’ordonnance de Mr le sénéchal de la chastellenye du dit Bourglevesque en date du 28 juillet dernier signée Marchandye demeurée cy jointe, nous avons requis de procéder à l’inventaire des titres et papiers concernant la succession de ladite deffunte damoiselle Geneviève Jallot vivante épouse du dit sieur Duvacher, et après avoir par vertu de ladite ordonnance sus datée veu et examiné un sceau apposé sur la fermeture d’une table quarrée de noyer fermante de clef apposée à la requeste du sieur Jallot et iceluy trouvé sain et entier et non lauvé ? en présence des dites parties qui l’ont ainsi examiné nous avons procédé à l’inventaire des titres et papiers qui se sont trouvé dans le tiroir de ladite table, la clef nous ayant esté représenté par ledit sieur Duvacher en présence de René Rabineau et de Louis Maillet marchands demeurants dite paroisse du Bourglevesque tesmoins à ce requis et appellés, comme s’ensuit :
copie papier du contrat de mariage dudit sieur Duvacher et de ladite defunte damoiselle Jallot veue par Me François Lasnier notaire royal résidant à la Bouessière le 25 octobre 1719 contrôlée à Craon le 30 desdits mois et an
copie papier qui est le partage des biens immeubles restés après le décès de Charles Jallot et Renée Rousseau fait sous signature privée entre ledit sieur Jallot et ladite defunte damoiselle Geneviève Jallot sa soeur le 20 mars 1719
7 pièces savoir 2 en parchemin et les autres en papier qui sont actes sentences et reconnaissances des vente de 75 sols par une part et de 6 livres 5 sols présentement dues par François Poirier mari de Françoise Mabille à la succession de ladite deffunte damoiselle Jallot
3 pièces dont 2 en parchemin qui sont bail et sentence d’adjudication des biens de defunt Sébastien Jallot, la dernière en date du 16 mai 1709 au profit du nommé Papiau, la troisième en papier est une nomination faite par ledit Papiau de Charles Jacques et Geneviève Jallot pour acquéreurs des biens compris dans ladite sentence rendue par le bailli de Pouancé
3 pièces la première en parchemin est grosse d’un contrat de constitution de 10 livres de rente hypothécaire au principal de 200 livres constituée par Elie Allaneau veuve de René Malherbe et autres au profit du sieur Jacques Rousseau prêtre curateur des enfants de defunt Charles Jallot passé devant Jean François Cheussé notaire de la baronnie dudit Pouancé le 29 décembre 1692, la seconde aussi en parchemin est grosse d’un autre contrat de constitution de 10 livres de rente hypothécaire au principal de 200 livres consenti par François Bouteiller et Marguerite Malherbe sa femme au profit dudit sieur Rousseau prêtre veue par Me François Letort notaire dudit Pouancé le 27 septembre 1702 et la troisième est un titre nouveau des susdites rentes consenti par lesdits Bouteiller et femme au profit dudit sieur Duvacher mari de ladite defunte damoiselle Jallot passé devant ledit Lasnier notaire royal le 17 avril 1725
2 pièces en papier la première desquelles est copie d’un contrat de constitution de 10 livres de rente hypothécaire au principal de 200 livres consenty au profit de ladite defunte damoiselle Jallot par Pierre Thomeret passé devant ledit Cheussé notaire le 9 août 1714, la seconde est un titre nouveau de la mesme rente consenti par François Thommeret devant ledit Lasnier notaire le 6 novembre 1722
2 pièces la première en parchemin est grosse d’un contrat de constitution de 5 livres de rente hypothécaire au principal de 100 livres consenti au profit dudit deffunt sieur Rousseau prêtre audit nom de curateur par René Ravard marchand veu par Me Pierre Planté notaire audit Pouancé le 4 décembre 1692, la seconde en papier est un titre nouveau de la mesme rente consenti sous seing privé par Jean Ravard le 7 août 1724
la grosse d’un contrat de constitution de 4 livres de rente hypothécaire au principal de 80 livres consenti par Vincent Robin et Anne Bouteiller sa femme au profit dudit defunt Rousseau prêtre curateur des dits Jacques et geneviève Jallot devant ledit Cheussé notaire le 14 novembre 1699
Copie en papier d’un acte en forme de transaction passée entre Pierre Raguin lesdits sieur et damoiselle Jallot, le feu sieur Rousseau prêtre, et autres, devant Me Jean Brossais notaire royal et Provost notaire dudit Pouancé le 17 juillet 1717
copie en papier d’une cession de 10 livres de rente hypothécaire due par François Bouteiller et Marguerite Matherai sa femme faite par Pierre Roger et autres héritiers dudit feu sieur Rousseau prêtre à ladite defunte damoiselle Geneviève Jallot raportée par Claude Planté notaire dudit Pouancé le 7 septembre 1718
4 pièces en papier qui sont déclarations des héritages dépendants de la succession de ladite defunte damoiselle Jallot vendus aux seigneurs des fiefs dont ils relèvent
qui sont tous les titres et papiers

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Contrat de mariage de René Jallot et Marie-Madeleine Lemonnier, Pouancé et Noëllet 1714

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E20 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1714 par devant nous François de Cheupe notaire des baronnies de Pouancé et Candé, et François Rousseau notaire royal furent présents honorable homme René Jallot marchand demeurant paroisse de Noellet, fils des deffunts honorable homme Guillaume Jallot vivant marchand tanneur et honorable femme Marguerite Allaneau ses père et mère, et demoiselle Marie Madeleine Lemonnier fille d’honorable homme Jacques Lemonnier marchand et demoielle Marie Madeleine Delaunay ses père et mère, demeurante au faubourg de la Rouerie de la ville de Pouancé succursale de la Madeleine d’autre part, lesquelles parties volontairement en présence et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés scavoir de la part dudit Jallot de honorable homme Julien Jallot et demoiselle Louise Jallot ses frère et soeur, de Guillaume, Jacques et Jean les Jallots, et Guillaume Grimault mari de Marie Jallot, ses oncles, ont fait les actions et conventions matrimoniales comme s’ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur Jallot et ladite demoiselle Lemonnier se sont promis et promettent la foy de mariage et icelui faire célébrer et solemniser en face et soubz la licence de nostre mère ste église catholique et romaine si sost que l’un en sera requis par l’autre tous empeschements cessant, aux biens qu’ils ont promis d’apporter et mettre ensemble la veille de leurs espousailles, pour estre comme comme en effet lesdits futurs espoux seront uns et communs ensemble dans tous leurs meubles et acquets immeubles qu’ils auront et feront ensemble pendant et constant ledit futur mariage suivant la coustume d’Anjou suivant laquelle leur dite future communauté sera réglée et gouvernée, la communauté s’acquérera entre lesdits futurs espoux par an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la coustume d’Anjou ; dans laquelle communauté n’entreront point les debtes passices desdits futurs espoux ni celles qu’ils pourroient contracter jusqu’au jour de leur dite communauté ni celles en quoi ils pourroient estre tenus à cause des successions et donnations à eschoir, dont si aucune se trouve seront payées et acquitées par celui qui se trouvera débiteur, desquels biens immeubles et mobiliers de présent appartenant audit futur espoux il en sera fait inventaire en présence et du consentement de ladite future espouse et dudit sieur son père dans quinzaine après leurs espousailles, en contemplation dudit futur mariage ledit sieur Lemonnier et ladite damoiselle Delaunay père et mère de ladite damoiselle future espouse ont donné et donnent en avancement de leurs successions à eschoir à ladite damoiselle future espouse leur fille le lieu et closerie de la Fleuriaie situé paroisse de la Selle Craonnaise avec les bestiaux et semences qui leur appartiennent sur ledit lieu pour en jouir et disposer juqu’au jour du décès desdits sieur Lemonnier et femme, à la charge d’entretenir le bail à ferme fait au nomme René Clément, ou d’iceluy en poursuivre le résiliment à ses risques périls et fortunes, d’en jouir et user en bon père de famille sans en rien démolier, de l’entretenir en bonne réparation, de payer les rentes féodales qui en peuvent estre deues et de rendre à la fin de ladite jouissance pour pareille somme de bestiaux en prisage et nombre de semences que ledit fermier est chargé par son dit bail et prisage, y recours quand besoing sera, et en outre lesdits sieur et demoiselle Lemonnier promettent et s’obligent solidairement un seul et pour le tout sans division descussion etc renonçant aux bénéficesz desdits droits, de payer et bailler à ladite future espouse aussi par avancement de leurs dites successions à eschoir la somme de 300 livres en meubles meublants et la somme de 100 livres en habits, desquelles choses de présent appartenant auxdits futurs espoux et promis à ladite future espouse il es en entrera en leurs dite future communauté la somme de 300 livres de meubles communs entre eux, le surplus ensemble ce qui leur eschoira par successions, donations, legs et autrement leur tiendra à chacun d’eux nature de propre patrimoine et matrimoine leurs hoirs et ayant cause estoc et lignes, à tous effets sera loisible à ladite future espouse ses hoirs de renoncer à ladite future communauté et y renonçant reprendront ladite somme de 300 livres mobilisée ses habits bagues et joyaux avec le surplus de sondit fot fors la jouissance dudit lieu de la Fleuriaie qui demeure audit futur espoux à ses héritiers pour les frais et dépenses du mariage dudit futur espoux, ensemble ladite future espouse ses hoirs reprendront tout ce que durant ledit futur mariage lui sera escheu et advenu par succession, donnation, legs ou autrement sans estre par elle ni ses dits hoirs tenus d’aucunes debtes ny hypothèques faites et crées pendant leur dite future communauté, encore qu’elle y eut parlé et se seroit obligée, qui seront acquités par ledit futur espoux et ses héritiers le tout par hypothèque de ce jour, et en cas de vendition et aliénation d’héritages ou rentes les deniers seront incontinent remplacés en rachapts d’autres héritages ou rentes qui sortiront à la mesme nature de propre à celui ou celle dont ils procédaient, et si lors de la dissolution dudit futur mariage ou communauté ledit remplacement ne se trouvait fait les deniers seront repris sur la masse de ladite communauté si elle se trouve suffisante sinon ce qui s’en despendera à l’esgard de ladie demoiselle future espouze icelui futur espoux lui en procurera récompense sur ses propres, aura ladite demoiselle future espouse douaire cas d’iceluy advenant sur tous les biens dudit futur espoux, sans que ledit douaire puisse estre diminué par la reprise des conventions matrimoniales ni pour quesques autres causes que ce soit, ce qui a esté stipulé convenu et accordé entre lesdites parties, à quoi tenir obligent respectivement lesdites parties mesme lesdits sieur et damoiselle Lemonnier, père et mère de ladite future espouse solidairement etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Pouancé demeure de la damoiselle Vallas tante de ladite future espouse présents de la part de ladite demoiselle Lemonnier du consentement dudit Monnier son père, de la demoiselle Delaunay sa mère, de vénérable et discret Me Jean Valas prêtre son oncle, de honorable homme René, François, et Pierre les Monniers aussi ses oncles, de demoiselle Marie Valas sa tante, de Me Pierre Poisson sieur de la Brosse bailli de Pouancé, de Me Pierre Planté conseiller du roy, receveur au grenier à sel de Pouancé, de Me François Letort procureur du roy au grenier à sel dudit lieu, et autres parents et amis soussignés

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Partages en 4 lots des biens de François Jallot et Jeanne Lemonnier, Saint Michel du Bois et Armaillé 1794

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 pluviose an II de la république une et indivisible, partages en 4 lots égaux des biens immeubles du citoyer François Jallot ancien tanneur, demeurant à Beaulieu commune de Saint Michel du Bois, de la citoyenne Jeanne Lemonnier décédée dans l’année 1777 faits du consentement dudit citoyen Jallot père pour le citoyen François Jallot fils tanneur, demeurant commune d’Armaillé comme aîné, présenté aux citoyens et citoyennes Jean Jallot tanneur demeurant au Marais commune dudit St Michel, Jean Poupart cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurants à la Ferronnière commune de Saint Plé (sic) district de Craon, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse demeurant aux Chapelles commune de Soulaire, distrit de Chasteauneuf, lesdites citoyennes Jallot de leurs maris authorisées à l’effet des présentes, pour être les susdits lots choisis et optés par lesdits citoyens Jallot, Poupart, Parage puisnés suivant la coutume.

  • 1er lot : resté à François Jallot comme aîné et non choisissant
  • le lieu et métairie des Mas composé de maison, étables, rues et issues, jardins, prés, terres labourables et non labourables située commune de Congrier, tel qu’en jouit présentement le citoyen Baudouin métayer sans réserve.
    La métairie de la Noë composée de maison, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Lelardeux, aussi située commune de Congrier district de Craon
    Celui ou celle à qui eschoira le présent lot aura une rente hypothécaire de 98 livres 15 sols, au principal de 1 975 livres due au terme de Toussaint par les citoyens et citoyennes Jallot demeurants à Paris.
    Celui ou celle à qui échoira le présent lot recevra de celui ou de ceux à qui echoira le second lot une rente de retour de partage de 30 livres amortissable pour la somme de 600 livres, la susdite rente payable pour le 1er payement du jour de Toussaint vieil style dans un an sans diminution de droits nationnaux

  • 2ème lot, choisi par Urbain Parage et Jeanne Jallot, comme plus jeunes et 1ers choisissants
  • La métairie de la Haye située commune de la Prévière composée de maison étables rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Hamon
    La métairie de la Haye située commune de Carbay aussi composée de maisons, jardin, rues et issues, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyer Joudier métayer en partie
    La closerie de la Pirhais composée se maison, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures tel qu’en jouit le citoyen Hamon closier avec 2 chambres de maison et jardin en dépendant
    La closerie de la Faverie composée de maisons, étables, rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Cocault closier commune de Challain
    A la charge par celui ou ceux à qui échoira le présent lot de payer à celui à qui échoira le premier lot une rente de 30 livres sans diminution de droits nationnaux ainsi qu’il est expliqué
    A la charge par celui ou ceux à qui échoira le présent lot de payer à celui ou ceux à qui échoira le 4ème lot une rente de retour de partage de 20 livres de rente amortissable à volonté pour la somme de 400 livres, la susdite rente le premier payement commençant de la Toussaint dans un an vieil style et se fera sans diminution de droits nationaux

  • 3ème lot : choisi par Jean Jallot 3ème choisissant
  • Le lieu et domaine du Marais situé commune de Saint Michel du Bois composé d’une grande maison, tannerie, étable, rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, 2 chambres de maison au bois Leugou susdite commune de St Michel, jardins et terres en dépendantes, le tout exploité et fait valoir par le citoyen François Jallot et par Jean Jallot
    La closerie de la Jaudrais commune de Challain composée de maisons, étables, rues et issues, jardin, prés pastures, terres labourables et non labourables, tel qu’en jouit le citoyen Greffier closier
    La closerie de la Bertollière commune du Tremblay composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et postures, tel qu’en jouit le citoyen Thierry
    La closerie de la Briolais commune de La Chapelle, composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, exploitée par le citoyen Baslé
    et au présent lot est compris la quantié de landes dans les landes du Moulin Blanc susdite commune de St Michel qui dépendent du lieu du Marais, compris au présent lot, laquelle susdite portion de lande sera partagée entre le 1er lot et le 4ème lot

  • 4ème et dernier lot : choisi par Jean Poupart et Marie Jallot comme 2ème choisissants
  • La métairie de la Loitière commune de Chalain, composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures tel qu’en jouit le citoyen Thierry métayer
    Les 2 closeries de la Patrie se joignantes, situées commune dudit St Micheldu Bois, composées de maisons, étables, rues et issues jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, telles qu’elles sont fait valoir par les citoyens Besnier et Hamard closiers, avec un maison et greniers dont ledit citoyen Jallot père en jouit actuellement avec la moitié de la lande de 12 journaux dans les landes du Moulin Blanc
    Une closerie nommée Livet située commune de La Chapelle Heulin composée de maisons étables rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et patures, tel qu’en jouit le citoyen Cherruau closier partiaire
    Une maison située au bourg de La Prévière, jardin et terres en dépendant, tel qu’en jouit le citoyen Cazimir Fouilleul fermier
    Celui ou ceux à aui échoira le présent lot aura une rente de 8 livres payable au terme qu’elle est due par le citoyen Besnier demeurant à La Maison Neuve commune de st Aignan district de Craon
    Aura aussi celui ou ceux à qui échoira le présent lot une rente de 20 livres par an rapportable par celui ou ceux à qui échoira le second lot ainsi qu’elle est expliquée au susdit lot
    Comme les susdits biens portés aux susdits 4 lots des biens dudit citoyen Jallot père et ceux échus auxdits citoyens et citoyennes Jallot de la succession de ladite citoyenne Jeanne Lemonnier leur mère se poursuivent et comportent, tels qu’ils sont spécifiés et employés dans les susdits lots
    de payer par lesdits citoyens copartageants pour chacun le lot qu’il optera cy après les rentes s’il y en a de justifiées être dues sur les biens qui lui echoiront portés au présent partage sans pouvoir prétendre aucune indemnité les uns vers les autres
    Lesdits copartageants entretiendront chacun à leur égard les baux desdits biens s’il y en a de consentis par ledit citoyen Jallot père pour chacun leur lot
    S’il y a des biens appartenant audit citoyen Jallot ou de ceux de la succession de ladite citoyenne Lemonnier qui ne seraient pas compris aux présents partages, ils seront partagés ou licités entre lesdits copartageants
    Entreront lesdits citoyens et citoyennes copartageants en jouissance des biens compris aux présents partages du jour de la Toussaint prochaine vieil style et sont entré en propriété de ce jour
    S’entregarantirons lesdits citoyens et citoyennes copartageants tous les biens compris aux 4 lors des susdits partages
    Lesdits citoyens et citoyennes copartageants ont évalué les biens compris aux présents partages à la somme de 46 400 livres
    Auxquels susdits partages ledit citoyen François Jallot fils y a fait arrêt déclarant ne vouloir rien ajouter ni diminier, les trouvant bien égaux et utilement faits, pour être trois des susdits lots présentés à chacun desdits citoyens et citoyennes Jean Jallot, Jean Poupart Marie Jallot son épouse, Urbain Parage Jeanne Jallot son épouse, pour les adopter et choisir suivant la coutume, auxquels susdits partages ledit citoyen Jallot y fait arrêt
    Par devant nous Toussaint Péju notaire public du département du Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé soussigné le 26 pluviose l’an II de la république une et indivisible, présence des citoyens François Turpin et Jean Barré agriculteurs, demeurant audit Armaillé, témoins requis.

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    Procuration des dames Jallot à Louis Cosnuel pour la succession de Rémy-Martin Jallot, La Réunion 1810

    manifestement il est décédé à La Réunion lors de l’invasion britannique en juillet 1810.
    La procuration établie à Candé est extrêment précise et longue, tout est prévu.

    Les Jallot dont il est ici question ne sont pas les miens, mais ceux que j’ai appellés les JALLOT de Chazé

    Vous avez par ailleurs tous les autres Jallot que j’ai étudiés sur ma page JALLOT

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 janvier 1810, sixième de l’empire français, pardevant maître Antoine Potet et son collègue notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, soussignés, sont comparus dame Marie Cordeau veuve du sieur Charles Jallot, demeurante à St Julien, arrondissement de Chateaubriant, département de la Loire Inférieure, ladite dame Cordeau veuve Jallot au nom et comme héritière en partie de feu Me Remy-Martin Jallot son fils, décédé à l’Isle Bonaparte, quartier de st Benoist, le 10 juillet dernier, demoiselle Perrine Jallot, majeure, fille de deffunt Charles Jallot frère germain dudit Remy Martin Jallot, et dame Perrine Lefrançois veuve dudit Charles Jallot frère dudit Remy Martin Jallot, agissante au nom de mère et tutrice insituée à ses enfants mneurs, demeurantes les deux dernières commune de St Sulpice des Landes, arrondissement d’Ancenis, même département de la Loire Inférieure, lesquelles dites comparantes, auxdits noms, également héritières dudit feu Rémy-Martin Jallot, donnent par ces présentes plein pouvoir et nomment pour leur mandataire général et spécial monsieur Louis Cosnuel propriétaire demeurant dans la dite Isle Bonaparte, au quartier de la Rivière des Roches, de pour elles et en leurs noms, gérer et administrer activement tous les biens que leur sont échus de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot fils de l’une desdites comparantes, beau frère et oncles des autres, en conséquence, accepter pour elles et pour lesdits enfants mineurs du sieur Charles Jallot ladite succession, faire procéder à tous inventaires, liquidations de comptes, partages des biens d’icelle, accepter les lots qui eschoiront, ou toucher et recevoir le montant du prix des ventes qui en seront faites, ainsi que celui des ventes de meubles, créances et autres objets mobiliers, accepter ou recevoir toutes donations, legs ou autres avantages qui pourront leur estre fates par testament ou autrement, même y renoncer purement et simplement, faire procéder à la vente sur adjudication de tout ou partie des biens provenants de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot et pour y parvenir, s’ils ne sont pas jugés susceptibles d’être partagés, faire faire toutes estimations par experts convenus ou nommé d’office, assister à la rédaction des procès verbaux d’estimation y faite tous dires et observations, obtenir tous jugements et remplir toutes les formalités préalables et nécessaires, requérir toutes adjudications préparatoires et définitives des susdits biens, en toucher et receoir le montant du prix des adjudications, tant en principal qu’intérêts, souffrir tous baux des biens qui reviendront aux dites dames constituantes pour le prix et aux conditions qui leur seront les plus avantageuses resilier ceux qui peuvent exister, les renouveler, faire constater l’état desdits biens, y faire faire toutes les réparations et améliorations nécessaires, et pour cet effet passer tous devis et marchés avec les entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs, régler, arrester les mémoires d’ouvrages et en acquiter le montant, payer et acquiter toutes les contibutions et charges dont les biens peuvent être grevés, présenter tous mémoires et pétitions en dégrèvement s’il y a lieu et toucher le montant des ordonnances de décharges, recevoir et toucher toutes les sommes qui seront dues, doit pour prix de fermages, loyers, arrérages de rentese, intérests de créances, même tous remboursements qui seroient offerts ou exigibles ; que ce soit même pour célarations, répartisions ou distributions d’ordres. Compter avec tous régisseurs et autre débiteurs de la dite succession à quel titre que ce puisse être, établis tous comptes à cet effet, les débattre, clore et arrester, et fixer les reliquats, en recevoir ou payer le montant, accepter ou faire tous transports et délégation. Payer et acquiter le montant de toutes dettes exigibles ainsi que tous arrérages de rentes, gages domestiques et autres objets échus et à venir. De tous reçus et payements faits en vertu des présentes et pouvoir donner ou retirer quittances et décharges valables, se faire remettre tous titres et pièces concernant ladite succession et en donner décharge. Intenter aux noms des dites dames constituantes toutes demandes en justice, déffendre à celles qui pouroient estre formées contre elles, citer et comparoistre à cet effet devant tous juges et à tous tribunaux compétants, se concilier si faire se peut, sur l’objet de toutes demandes, traiter, transiger et composer, et à défaut de conciliation suivre les demandes en observant les formes indiquées par la loi, nommer tous avoués, les révocquer et en constituer d’autres, obtenir tous jugements et les faire mettre à exécution, élire domicile, former toutes oppositions et requérir toutes inscriptions hypothéquaires, poursuivre toutes demandes en licitation et expropriation foncière, suivre l’effet de ces demandes, donner toutes mains levées provisoires ou définitives, consentir toutes radiations, substituer en tout ou partie les pouvoirs cy devant, passer et signer tous actes et procès verbaux et généralement faire tout ce qui sera nécessaire, laquelle procuration jusqu’à révocation expresse nonobstant surestimation, promettant lesdites dames comparantes d’avoir pour agréable tout ce que fera ledit sieur mandataire en vertu des présents pouvoirs même de lui tenir compte de tous débours, mises, frais etc obligeantes etc dont acte etc fait et passé à Candé étude de Potet l’un des notaires soussignés avec les dites dames comparantes, après lecture, lesdits jour et an

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    René et Pierre Rivière héritent de Pierre Demariant leur cousin, et donnent leur héritage à un neveu, Challain la Potherie 1676

    autrefois on vivait 47 ans en moyenne aussi on pouvait hériter jeune, ce qui est ici une petite exception puisqu’héritant d’un cousin, ils ont assez pour vivre et préfèrent donc donner à la génération qui les suit.

    De nos jours, les hommes en France vivent 78 ans et les femmes 85 ans en moyenne. Hélas, la législation sur les successions n’a jamais intégré ce changement radical de la durée de vie, et ne permet pas de léguer assez aux petits enfants, qui le plus souvent en ont plus besoin que les enfants, et dans le cas des célibataires, dont l’état est le principal héritier (55 %) un petit neveu n’a droit qu’à 1 500 euros non imposable !!!!
    Récemment on nous signalait même une fratrie où tous les membres ont plus de 100 ans. Si l’un d’eux n’a pas d’enfants, et n’a pas fait son testament pour les petits neveux, ce sont ses frères et soeurs de plus de 100 ans qui sont ses héritiers !!!!!!!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 août 1676 après midi par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Me René Rivière chapelain d’Avaloyliz d’Angers demeurant paroisse st Germain en saint Lau lez cette ville, et honneste homme Estienne Rivière marchand hoste demeurant en l’hostellerie ou pend pour enseigne les quatre vents paroisse de st Pierre dudit Angers, lesdits Rivières héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Pierre Demariand vivant leur cousin germain d’une part, et Me Pierre Rivière l’aîné garçon fils dudit Estienne Rivière demeurant avec sondit père et nepveu dudit sieur René Rivière d’autre part, lesquels ont fait la division entre vifs et irrévocable comme s’ensuit, c’est à scavoir qu’iceux sieur René et Estienne Riviere pour favoriser de bien et advantager iceluy Pierre Rivière lesné luy ont donné cédé quitté délaissé transporté et par ces présentes luy donnent cèddent quittent délaissent transportent et promettent chacun pour leur regard de luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tour, en advancement de leurs droits successifs à eschoir audit Pierre Rivière l’aîné stipulant et acceptant à scavoir ledit sieru René Rivière comme aisné dans la succession dudit deffunt Demariand les deux tierces parties par indivis en quoy il est fondé aux deux tiers des deux tiers du lieu de la Sucherye situé paroisse de Challain,

    et ledit Estienne Rivière la part et portion par indivis en quoy il est fondé dans le surplus dudit lieu au tiers du total, duquel lieu Françoise Fourmy veuve dudit Demariand est fondée comme donnataire d’iceluy Demariand suivant la donation mutuelle passée par Me Pierre Thibaudeau notaire de cette cour le 31 aoput 1667, sans desdites choses données par lesdits Rivière en rien excepter ny réserver, à la charge d’iceluy Pierre Rivière d’en jouir et user comme bon père de famille doibt et est tenu faire sans y malverser ny rien desmollir, de tenir et entretenir les maisons et logements dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes réparations, et les terres et domaines d’iceluy lieu bien closes de leurs hayes fossés et clostures et de payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux et fontiers (sic) antiens (sic) et accoustumés le tout en quoi il pourra estre tenu franc et quitte des arrérages du passé jusques à huy, avec tout pouvoir et faculté de partager et diviser lesdites choses cy dessus données avec les autres cohéritiers desdits domaines desdites successions et d’en consentir tous actes de partages et encores par ces mesmes présentes iceux René et Estienne Rivière ont donné céddé et transporté sans aucune garantie de leur part audit Pierre Rivière lesné toutes les fermes et redebvances si aucunes sont deues par les fermiers et collons dudit lieu en conséquence des baux ue ledit deffunt Demariand en auroit faictes, pour par ledit Pierre Rivière se faire payer desdites fermes et redebvances à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, et sans préjudice des droits des partyes respectivement, et sera obligé iceluy Pierre Rivière de raporter lesdites choses à luy cy dessus données après les décès desdits Rivière, ce que les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Mathieu Guiard et François Cacault présents audit lieu tesmoings, ledit Estienne Rivière a déclaré ne scavoir signer

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