Gilles et René Bouvet, et Jean Peton, paient leur part de l’impôt seigneurial à la fraresche de la Challière, Juigné sur Loire 1629

en fait, cela fait plusieurs années que l’impôt n’était pas payé, et au lieu de payer en nature (blé et chapons) ils paient en argent liquide, enfin, il s’engagent à payer car ils ne payent pas comptant.

On constate que le seigneur, en fait ici la veuve du seigneur, s’est retourné d’abord sur d’autres frarescheurs qui maintenant se retournent contre le reste des cofrarescheurs pour leur remboursement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 21 novembre 1629 après midy, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire, furent présents establis et deuement soubzmis chascuns de Gilles et René les Bouvet frères, et Jan Peton Magaudière voiturier par eaux mary de Andrée Bouvet frescheurs et destenteurs pour une 6ème partie de la fresche des Bouvets dépendante de la seigneurie de Challière appartenant à damoiselle Jacquine Poirier veufve de feu noble homme René Deroye vivant sieur de la Morinière de Charuau et de ladite seigneur de Challière où est deu par chacun an au jour et ter me de l’Angevine le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure de Brissac et 4 chappons au jour et feste de Noel le tout de cens, rente féodale et foncière, demeurants en la paroisse dudit Juigné d’une part, Jean et Laurent les Marchants frescheurs et Louis Lemée aussi voiturier par eaux mary de Barbe Marchand aussi frescheurs et détenteurs de ladite fresche et ayant les droits et actions cédés de ladite damoiselle Poirier dame de ladite seigneurie de Challère pour les arrérages de ladite fresche restant à payer scavoir pour ledit bled des années 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 et 1628 et pour lesdits chappons pour lesdites années cy dessus et un chapon restant à payer de l’année 1622, demeurants audit Juigné d’autre part, soubzmettant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eux l’accord qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Bouvets et Peton chacun d’eux un seul et pour le tout sans division comme dit est ont promis, sont et demerent tenus payer et bailler auxdits les Marchands et Lemée esdits noms à ce présents et acceptant la somme de 18 livres 6 sols 2 deniers pour le remboursement de la tierce partie de la somme de 54 livres 18 sols 4 deniers en quoy lesdits les Marchand et Lemée esdits noms sont tenus et obligés payer à ladite damoiselle Poirier pour lesdits arrérages qui restoient à payer dudit bled pour lesdites années cy dessus, ensemble la somme de 20 sols pour le remboursement de la tierce part et portion desdites années d’arrérages des chappons et à toutefois et quantes qu’ils en seront requis par lesdits Marchand et Lemée que ladite Poirier voudroit contraindre au paiement desdits arrérages, le tout suivant et comme il appert par la cession desdits arrérages que ladite Poirier auroit faite auxdits Marchands et Lemée, passée par Branlard notaire de ceste cour résidant Angers en date du 9 janvier dernier, et pour ce qui est des frais que lesdits les Marchands et Lemée auroient fait contre lesdits Peton et Bouvets frescheurs comme dit est en ont composé et accordé ensemble à la somme de 9 livres 10 sols tz de laquelle somme lesdits les Bouvets et Peton en ont présentement solvé et payé contant auxdits les Marchands et Lemée la somme de 4 livres 15 sols tz faisant moitié de ladite somme en quoi ils eussent peu estre tenu pour leur part desdits frais, le surplus de laquelle demeure due par lesdits Marchands et Lemée sauf leur recours contre les autres destenteurs de ladite fresche qui se trouveront estre redevables, et pour ce qui est du surplus desdits arrérages qui resteront à payer, les parts et portions desdits les Marchands et Lemée, lesdits Bouvets et Peton desduites suivant et en conséquence de certaine sentence donnée au siège présidial d’Angers le 31 décembre 1622 qui pourroient estre deubz par Jean Moriceau et autres aussi frescheurs et destenteurs de ladite frescche a esté accordé qu’ils feront appeller lesdits Morisseau pour le contraindre au payement desdits arrérages qui resteront à payer tant dudit bled que chappons et qu’ils poursuivront ledit Morisseau au paiement desdits arrérages jusques à sentence et à tous despens commis sans néanmoings déroger par lesdites parties aux clauses de la sentence cy dessus datée, et au moyen de ce ce demeurent lesdites parties hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre, dont etc de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté, à quoi tenir obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes lesdits les Bouvets et Peton au payement desdites sommes comme dit est renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait et passé audit Juigné maison de nous notaire

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Louis Beziau demeurant à l’abbaye du Peray a laissé ses boeufs goûter le foing et les bois taillis des autres, Saint Jean des Mauvrets 1645

Nous avions vu ici que l’abbaye était tellement en ruine en 1618 qu’elle n’avait plus de portes et fenêtres, et même de quelques murailles. Manifestement quelques travaux ou construction neuve ont été faits entre temps.
Les 2 boeufs ont causé beaucoup de dommages car les sommes qu’il va falloir payer pour dédommager les victimes sont sensiblement importantes et payables immédiatement sous peu. Enfin, je les trouve disuassives.

Gageons que Louis Beziau ne recommencera pas !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1645 avant midy, par devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire furent présents personnellement establiz et deuement soubzmis chacuns de honnestes personnes Jean Bouton laisné et René Delhommeau marchands demeurants au bourg de Juigné d’une part, et honneste homme Louys Beziau aussy marchand demeurant à l’abbaye du Perray paroisse de st Jehan des Mauvrets d’autre part, entre lesquels a esté fait l’accord qui cy après s’ensuit c’est à savoir que pour certain dommage que lesdits Bouton et Delhommeau prétendoient que 2 boeufs appartenant audit Beziau auroient fait dans 2 lopins de bois taillis se joignant l’un l’autre situés au lieu appellé la Chesnaye Aleaume paroisse dudit Juigné et ont ce jourd’huy composé et accordé à la somme de 8 livres pour lesdits dommages scavoir la somme de 100 sols pour les dommages qui auroient esté fait dans le bois dudit Bouton et la somme de 60 sols tz aussi pour les dommages qui auroient esté fait dans le bois dudit Delhommeau pour ce qui est de la despense de foing que lesdits boeufs ont fait dans les granges de Tigné lors que lesdits Bouton et Delhommeau les prirent dans lesdits bois et pour le sevice qu’ils ont esté dans lesdites granges a esté accordé que ledit Beziau rendre audit Bouton le nombre de 43 livres de bon foing dedans d’huy en 8 jours prochainement venant, et lesdites sommes de 8 livres cy dessus payables scavoir ladite somme de 100 sols tz audit Bouton et 60 sols tz audit Delhommeau dans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc dommages etc sans préjudice audit Bouton de la despense qui a esté faite en sa maison par ceux qui ont aidé à amener et prendre lesdits boeurs dans ledit bois et de ladit despense que ledit Beziau a aussy ce jourd’huy faite en la maison dudit Bouton, lquelle il promet payer aussi d’huy en 8 jours à peine etc néanmoings etc ce qui a esté voulu stipulé et accepté par lesdites parties et au moyen de ce demeure ledit Beziau quitte vers lesdits Bouton et Delhommeau des dommages et intérests dudit dommage lesdites sommes payées, auxquelles obligations et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit Beziau ses hoirs etc avecq tous etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Juigné maison dudit Bouton en présence de Mathurin Conin tonnelier et Mathurin Baranger vigneron audit Juigné tesmoings

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Succession de Michelle Guillot, sans hoirs : Juigné sur Loire 1639

et les biens passent aux Mestayer, car sa mère était une mestayer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1639, (Peton Nre royal à Juigné sur Loire) partages en 3 lots que fait rend et baille et fournist Pierre Baudriller mari de Perrine Mestayer héritière en partie de deffunte Michelle Guillot vivante fille de Marc Guillot et de deffunte Catherine Mestayer ladite Mestayer vivante fille et héritière en partie de deffunt Louis Mestayer et Claude Pinçon vivant ses ayeulx, à Louis Mestayer et Martin Baudriller mary de Michelle Mestayer tous héritiers présumptifs de ladite deffunte Michelle Guillot, des biens choses héritaulx à eux escheuz, succédés, et advenuz par le décès de ladite deffunte Michelle Guillot vivant leur niepce, vivante héritière en partie desdits deffunts Mestayer et Pinçon leurs ayeulx, pour estre procédé à l’option et choisye d’iceux par chacun desdits partageants en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou

  • 1er lot
  • Une petite chambre basse de maison à cheminée plancher et superficie au dessus couverte d’ardoise avec l’aireau au continu de ladite chambre et jardin vers midy, sis et situé au village Challière paroisse de Juigné sur Loire que joint d’un costé la maison jardin et appartenances dudit Baudriller vers soleil levant d’autre costé vers soleil couchant le jardin desdits partageants cy après et la maison de Pierre Rideau aboutant vers midy au jardin de René Levesque et Jan Vetault, celui qui aura le présent lot souffrira passage par davant lesdits aireaux à aller et venir aux héritages proche et adjaçant lesdites aireaux comme ils ont accoustumé de passer, ensemble pour aller et venir à la fontaine qui est proche desdites choses
    Un petit lopin de terre sis audit lieu de Challière contenant un quart de boisselées ou environ qui joint d’un costé la terre dudit Baudriller audit nom d’autre costé la terre de Estienne Bonvalet d’un bout le jardin de la garde d’autre bout la terre dudit lieu
    Un lopin de terre sis au Gaudebert paroisse dudit Juigné contenant 3 quarts de boisselée ou environ qui joint d’un cousté la terre dudit Baudriller auditnom d’autre costé la terre dudit Martin Baudriller d’un bout le chemin tendant de Martigneau à Mottegilette d’autre bout la terre des enfants de deffunt Me Guillaume Aunault
    Un autre lopin de terre sis au lieu appellé le Pré Cloux paroisse dudit Juigné contenant trois quarts de boisselée ou environ qui joint d’un cousté la terre dudit Pierre Baudriller audit nom d’autre costé la terre de Janne Chauvigné d’un bout le pré Cloux d’autre bout la terre despendant de la mestairie de Lansaire

  • 2ème lot
  • 2 petites estables couvertes d’ardoise sises audit lieu de Challière avec sa part des ayreaux qui sont au devant comme ils sont merqués et divisés, avec un petit lopin de jardin derrière lesdites estables du costé vers midy, à prendre depuis une cothe qui a esté faite en la muraille de maison et une autre cothe qui a esté faite à un autre coing de muraille qui despend du premier lot, et le tout en un tenant qui joint d’un costé vers soleil levant l’appartenance du premier lot et de Me Pierre Rideau d’autre costé vers soleil couchant la terre des enfants de deffunt André Pincon aboutté d’un bout vers midy la terre de Estienne Bonvallet d’autre bout le jardun dudit Rideau, à la charge de souffrir passage par devant lesdits aireaux ceux qui ont droit comme ils ont accoustumé pour jouir et usser de leurs héritages
    Un lopin de terre et pré sis au lieu appellé le Marseau paroisse dudit Juigné contenant ensemble une boissellée et demie ou environ qui joint d’un costé la terre de Jean Rideau d’autre costé la terre de Jean Vestault et le pré de Jean Mestayer chacun par son endroit d’unbout le Grislon d’autre bout le grand chemin tendant de Mottegillette à Martigneau
    Un petit lopin de vigne sis au grand cloux de la Gascheptière au lieu appellé les Fossés contenant un quartier ou environ qui joint d’un soté la vigne Jean Jacques Garsenlan d’autre costé la vigne de Nicollas Couraudin et la veufve Henri Devigne d’un bout le chemin entre Hugeron d’autre bout une route qui traverse ledit cloux

  • 3ème lot
  • Une petite maison couverte d’ardoise sise audit lieu de Challière au lieu appellé la Pecherye avec sa par des aireaux qui sont au devant ainsi comme ils sont merqués et divisés, avec un petit masion derrière ledit logis et un lopin de jardin le tout en un tenant qui joint d’un costé vers galerne la terre de Jean Gouin d’autre costé une petite ruette tendant à aller à la Fontaine des Rideaux d’un bout le jardin de Mathurin Connin le jeune d’autre bout les aireaux du second lot
    Un autre petit lopin de jardin sis audit lieu de Challère contenant un quart de boisselée ou environ qui joint d’un costé le jardin dudit Louis Mestayer d’autre costé le jardin de Mathurin Connin et Jean Rideau chacun par son endroit, d’un bout le pré dudit Gouin et ledit lopin dessus d’autre bout une autre petite ruette tendant à aller aux Marain et bourg et le jardin
    Un petit lopin de pré sis aux Marain et bourg contenant 2 quartiers ou environ qui joint d’un costé le pré et pièce portée d’autre costé le pré de Thomas de la Grée d’un bout le pré de Jean Quenion le jeune d’autre bout le pré de Jean Proustière
    Un petit lopin de terre en 3 seillons contenant une boisselée et demie ou envison sise aux Champs de la Loue Aubert qui joint d’un costé la tere de Marin Forestier d’autre coste la terre dudit Jean Mestayer d’un bout une routte tendant de la Bourellière à aller au grand chemin du Plessis d’autre bout les communs de Challière
    Un lopin de vigne sis au grand Cloux de Bonnegaigne contenant demi tiers de quartier ou environ qui joint d’un costé la vigne de Nicolas Gravoy d’autre costé la vigne de Lebreton abouté d’un bout la vigne de Pierre Baudrillet partageant d’autre bout la vigne dudit Louis Mestayer
    le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues aux dits partageants de succession de ladite deffunte Michelle Guillot, à la charge desdits partageants de payer et acquiter les charges cens rentes et debvoirs de ce que chacun tiendra en son lot et partage à l’advenir sans préjudice des arrérages du passé si aucuns sont deubs pour raison desquels ils s’en pourvoiront contre Marc Guillot père de ladite deffunte au cas qu’il en soit deu
    de s’entregarantir par chacun desdits partageants chacun leur lot et partage et de souffrir passage chacun par sur les autres pour aller et venir jouir et user de leurs héritages pour iceux hotter gresser et en tirer les fruits …
    et oultre à la charge que celui qui aura ledit second lot fera de retour à celui qui aura le premier lot la somme de 4 livres tz comme aussi le dernier lot fera de retour audit premier lot la somme de 60 sols, lesquelles sommes cy-dessus payables dans le jour et feste de st Jean Baptiste prochainement venant,
    le 3 février 1639 avant midi, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire a esté présent estably et deument soubzmis Pierre Baudriller vigneron mari de Perrine Mestayer demeurant au village de Challère lequel nous a desclaré qu’il fait arrest aux présents partages et consent qu’ils soit procédé à l’option et choisie d’iceux par lesdits Louis Mestayer et Martin Baudriller mary de Michelle Mestayer chacun en leur rang et ordre suivant la coustume ordinaire de ce pays et duché d’Anjou … Et le dit jour Martin Baudriller mari de ladite Michelle Mestayer et Louis Mestayer auddi demeurant audit village de Challère paroisse dudit Juigné, lesquels ont trouvé lesdits lots estre bien et deument faits et estre prests et offrant de procéder à l’option et choisie et y procédant ledit Louis Mestayer a obté et choisi pour luy ses hoirs le dernier lot, ledit Martin Baudriller à obté et choisi le second lot et le premier desdits lots et partages est demeuré audit Pierre Baudriller

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    Inventaire après décès de Marie Bouvet veuve de Lucas Saillant, Juigné sur Loire 1618

    cet acte est exeptionnel, car chose unique, il y en a 2 exemplaires chez le notaire qui ont la particularité de se ressembler mais avec des différences tout de même qui attestent que l’un n’est pas la copie de l’autre et qui sont surprenantes.
    Je vais tenter ci-dessous de vous faire apparaître les différences.

    Et n’oubliez pas, entre autres, de voir « le chanvre tant masle que fumelle ». Notez tout de même qui vous êtes ici dans le chanvre à faire des fibles pour les toiles et pas de cannabis !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 novembre 1618 avant midy inventaire a esté ce jourd’huy fait par nous Abel Peton notaire des chastellenyes de St Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, à la requeste de René Guillot père et tuteur naturel de Vincent et de Magdeleine les Guillot, enfants de lui et de deffunte Magdelaine Sailland vivante sa femme, des meubles échus et advenus par la succession mort et trépas de ladite deffnte Marye Bouvet, vivante veufve de deffunct Lucas Saillant, lesquels peubles ont esté partagés d’avec Jean et Pierre Saillands tous héritiers de ladite deffunte Marye Bouvet et y avons vacqué comme s’ensuit :
    Une petite chaudière rapiécée
    Ung méchand poislon à queue
    Ung méchand quart et boisseau
    Une méchante faucille
    Ung méchant devanteau bleu
    Ung méchant petit cotillon bleu de peu de valeur
    Une paire de manche de viollet dont le corps est en toile mi usée [une bonne paire de manche de drap viollet qui ont le corps de toile]
    10 collerettes presque neufves
    2 cueurecheres presque neufs (je suppose qu’il s’agit de couvre-chefs)
    Ung drap et demy mi usé
    Une touaille mi usée
    2 chemises l’une neufve l’autre mi usée à usage de femme
    2 escuelles d’estaing telle une creuse et l’autre plate [2 escuelles d’estain]
    3 livres de chanvre taillé
    2 douzaines et demye de chanvre tant masle que fumelle non taillé
    13 sols 4 deniers pour la valeur d’un boisseau de bled [ung boisseau ung quart de blé metail]
    6 sols pour la tierce partye de trois quarts de bled et une petite pochette de toile
    [la tierce partie de deux bagues d’argent]
    pour la tierce partye d’une paire de souliers 3 sols
    tous lesquels meubles cy dessus sont demeurés en la possession dudit Guillot père desdits mineurs à la charge d’iceulx représenter lors que lesdits mineurs seront veneuz à leur âge ou autrement par justice en sera ordonné ou faire vente d’iceulx pour l’argent qui proviendra desdits meubles estre mis à profit pour acquiter les debtes desdits mineurs et de la promesse dont l’avons jugé etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Juigné maison d eladite veuve Bonnet en présence de François Orion batellier et Ma Mathurin Chastelais notaire demeurant audit Juigné et Estienne Bonnet vigneron demeurant à Serigné ? tesmoings, ledit Guillot et tesmoings fors ledit Chastelais ont dit ne savoir signer

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    Marc Guillot a coupé un noyer et oublié de faire les vignes : procès verbal dressé à Saint Jean des Mauvrets 1636

    à Saint-Jean-des-Mauvrets Me Peton est à la foir notaire seigneurial et sergent seigneurial, et ici, c’est manifestement gâce à sa casquette (enfin, la casquette s’appelait « office seigneurial » à l’époque !) que nous avons conservation de ce minuscule procès verbal. En effet miniscule par les dimensions assez réduites du litige portant sur un arbre coupé et soupçon d’autres arrachés, et si nous avons eu conservation de cet acte c’est pas la double casquette car seuls les notaires conservent les actes pas les sergents.
    Enfin, si le délit est minime, mais sans doute grave à l’époque, l’acte de Me Peton est très long, ce qui atteste effectivement que le respect des arbres était alots très important !

    Quoiqu’il en soit, Marc Guillot est mon oncle car je descends en effet de GUILLOT issus de Saint Jean des Mauvrets.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 mai 1636 après midy en l’assignation et inthimation pendante (Abel Peton notaire royal à Juigné sur Loire) entre Pierre Baudriller mary de Perrine Mestayer et encores au nom et comme curateur de Louys Mestayer et Martin Baudriller aussi (mangé) de Michelle Mestayer demandeurs en requeste demeurant au village de Challière paroisse de Juigné sur Loire d’une part,
    et Marc Guillot vigneron usufruitier de deffuncte Michelle Guillot fille de luy et de deffuncte Catherine Mestayer sa première femme demeurant au bourg dudit Juigné d’autre part
    et par vertu de ladite requeste et ordonnance obtenue par lesdits demandeurs demonsieur le lieutenant général d’Anjou Angers en date du 3 du présent mois signé Lanier contenant un exploit et procès verbal de signification de ladite requeste et ordonnance et l’inthimation baillées audit Guillot le jour d’hier à se trouver et comparoir ce jourd’huy deux heures après midy dudit jour au dit village de Challère au devant de la maison et demeure dudit Pierre Baudriller pour là convenir d’experts et gens ce cognaissant pour ce fait se transporter sur les choses contentieuses entre les parties et procéder au fait de monstrée et appréciation du dommage dont est question jugé par ladite ordonnance,
    je Abel Peton sergent royal soubsigné demeurant audit Juigné me suis avec Abel Peton le Jeune mon adjoint transporté jusques audit village de Challère au devant de la maison et demeure dudit Baudriller auquel lieu sur ladite heure de deux heures après midy selon le lieu et heure assignées pour procéder au fait de ladite monstrée, auquel lieu ont comparu lesdites parties scavoir lesdits Pierre et Martin les Baudriller esdits noms et qualités qu’ils procèdent comme aussi ledit Guillot déffendeur
    lesdits demandeurs esdits noms ont dit qu’ils sont seigneurs et propriétaires de certaines choses héritaulx desquels ledit Guillot jouist par usufruit comme héritier de ladite deffunte Guillot desquelles choses héritaulx ledit Guillot n’auroit jouy comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien y desmolir, ains au contraire commis plusieurs abus et malversations pour avoir desmoli et abattu tant par pied que par branche plusieurs arbres fructueux et autres arbres sureaux et plusieurs autres malversations qui luy font perdre son usufruit c’est pourquoi lesdits demandeurs auroient présenté leur requeste tendant à ce que leur fust permis faire faire procès verbal et monstrée desdites ruines démolitions et abatz d’arbres tant fructueux que haireaux et appréciation du dommage par devant experts et gens à ce cognoissant pour ce fait estre ledit deffendeur débouté à l’advenir de la jouissance dudit usufruit pour raison desdites ruines, malversations et démolitions par luy faites et commises esdites choses et condemné aux despens dommages et intérests desclarant que pour eulx ils sont prests offrant de convenir d’experts de leur part pour voir et visiter lesdites ruisnes et démolitions et apprécier les dommages pour et moyennant que ledit deffendeur en convienne, se rapportent à nous d’en prendre et nommer,
    ledit déffendeur a dit que à la vérité il a buché et esmondé un pied de noyer que ce qu’il a fait c’est à cause que le branchage dudit noyer estoit moins que propre, il a joui comme un bon père de famille et n’avoir commis aucune abus ne malversation ès dites choses et pour éviter à procès il offre payer de gens à ce cognoissant offrant convenir d’experts de sa part pour aprécier le bois dudit noyer au cas que lesdits demandeur en veulle convenir ,
    lesdits demandeurs répliquant ont dit que ledit Guillot auroit non seulement buché et esmondé ledit noyer et emporté le bois d’iceluy mais auroit abattu et coupé et déraciné un pommier et 2 ou 3 chesneaux en sondit usufruit et emporté les pieds d’iceux et disposé à sa volonté, de plus qu’il n’a fait et façonné les vignes de leurs façons ordinaires pour n’avoir esté deschaussées en l’année présente n’a entretenu lesdites vignes de provings et plants comme il debvoir qui est du tout contre et au préjudice de la coustume de ce pays d’Anjou, et esmondé à quoi lesdits demandeurs se plaignent et dont ils entendent faire montrée audit Guillot offrant de leur part convenir d’experts,
    et la nuit advenue nous sommes retirés, au moyen de quoy avons en présence et du consentement desdites parties remis ladite montrée à lundi prochain sur les 7 h du matin à se trouver audit village de Challière proche les choses concernées, auquel jour lieu et heure lesdites parties emportent assignation, dont et de tout ce que dessus en avons auxdites parties présentement décerné acte pour leur servir et valoir ce que de raison, et ont dit ne savoir signer
    Et le lundi 19 desdits mois et an Je Abel Peton sergent royal susdit et en continuant nostre exploit et procès verbal cy dessus … avons veu un pied de noyer estant au jardin de Challière qui avoit esté coupé et esbranché et que en 5 ans ledit noyer auroit rapporté que peu de chose et on iceux experts apprécié le branchage dudit noyer à la somme de 20 sols, et pour le regard des dommages et intérests pour avoir esbranché ledit noyer d’autant que en 5 ans il n’a rapporté aucune chose ils ont apprécié à la somme de 40 sols, et aux abats d’arbres que lesdits demandeurs prétendent avoir esté abattus par ledit Guillot en la noue de pré et jardin sis audit lieu du Marson iceulx experts nous ont dit avoir vu un pied de chesne qui auroit esté couppé il semble y avoir assez longtemps desca, lequel pied est de grosseur comme à l’estimation de 10 à 12 poulces et ne pouvoir apprécier ledit pied de chesne pour ce l’on veu sur pied et ne leur avoir apparu aucun autre pied d’arbre audit jardin avoir esté abatu, et ne pouvoir faire leur rapport au vray sy aucun y en a abattu d’autre d’autant que le jardin est ensepmancé en lin et seroit besoing pour justifier les abats d’arbres de bescher la terre ce qui est impossible attendu que ledit jardin est ensepmancé et ont dit ne pouvoir donner leur advis pour le regard des 2 autres pieds de chesne, un pommier sui sont piecza morts s’il leur avoit battu les pieds ou coupé les ramages d’autant que ledit jardin est ensepmancé comme dit est, et est tout ce que lesdits experts nous ont dit et de leur rapport à eux fait lecture et y ont persisté et a ledit Moreau dit ne savoir signer, dont et de tout ce que dessus en ay aux dites parties décerné le présent acte de procès verbal pour leur servir ce que de raison

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