Tardif inventaire des biens de feu Guillaume Allain, 15 ans après son décès : Angers 1565 (suite et fin)

suite et fin de l’inventaire tardif des biens de feu Guillaume Allain, dont la veuve Catherine Bourdais, doit faire déclaration.
Cet inventaire a la particularité d’être très détaillé et précis, et probablement très complet. Il donne une excellente idée de la fortune (aisée sans plus) de Germain Allain et Catherine Bourdais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2572 fonds famille Garnier – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
VOICI LA FIN DE L’ACTE VU HIER

(f°42) contenant que ledit Allain a pris possession des choses mentionnées par l’acte et contrat de ratiffication mentionnés en deux articles, ladite possession prise en vertu du mandement donné de monsieur Lebret licencié ès loix juge et garde de la prévosté d’Angers le 31 mars 1541 avant Pasques et ledit acte de prise de possession et ledit mandement (f°43) estant aussi en parchemin signé Vivier et attaché avec ledit acte – Iterm une liasse contenant premièrement un contrat en parchemin passé sous la cour royale d’Angers par Lemelle et M. Théard du 28 septembre 1637 par lequel appert que mesme Jehan Mistreau prêtre (f°44) a vendu à Guillaume Chesnais le dit lieu des Cornilleaux dit Crotin, ensemble lesdites vignes du Bois Simon le tout sis en ladite paroisse de Villevêque comme est dit cy dessus, l’acte en parchemin de la prise de possession desdites choses que Jehan Lepaystier notaire le lundi 20 juin 1541 dressa, un acte en parchemin signé Vivier (f°45) donné aux plets royaux de la prevosté d’Angers par devant Me François Lebret licencié ès loix juge et garde de la prévosté contenant que Perrine Houssault et autres desnommés par ledit acte ont connu le retrait lignager par ledit Jouanaux à cause de sa femme pour raison dudit lieu des Cornilleaux et des dites vignes du Bois Simon icelui acte en date du vendreti 3 mars 1544 (f°46) et quatrièmement ung acte en parchemin signé Vivier et Jouaneaux fait et expédié par devant ledit Lebret le vendredi 10 mars 1541 lequel acte a esté coté cy dessus en aultre lieu en l’article où est la lettre L, plus un autre acte en parchemin du 10 mars 1541 (f°47) signé G. Garnier sergent royal et G. Allain et Viredoulx P. Jourdan P. Potery, Formont, Delanneau, que ladite Perrine Hussault en la qualité que dessus et autres desnommés par ledit acte ont comparu en l’assignation qu’ils avaient avecques ledit Jouanneaulx et sa dite femme pour exécuter le retrait cy dessus spécifié et lequel a esté duement exécuté pour (f°48) et au profit dudit Jouennaulx à cause de sadite femme davantage l’acte en papier et la reconnaissance du retrait signé Bonvoisin et Jouenneaulx du 3 mars 1541 duquel acte est fait mention cy dessus, plus y a en ladite liasse la déclaration (f°49) de despends fais par ladite Hussault et aultres y desnommés audit Jouanneaulx à cause de sadite femme pour raison de la reconnaissance du retrait dudit lieu des Cornilleaux, et desdites vignes du Bois Simon avecques le mémoire qui a esté fait en l’exécution dudit retrait par ledit Jouanneaulx contenant acquit des ventes et autres choses portées spar iceluy signé G. Allain Jouennaulx et Garnier tous lesquels actes déclaration et mémoire sont coté M – Item un contrat de baillée à rente fait par les religieux abbé et couvent du moustier de l’abbaye st Nicolas lez Angers à défunt Me Germain Allain ses hoirs et aux charges portées par iceluy contrat d’une maison mazure et jardin appelle la Grande (f°51) Fontaine sise aux fauxbourgs saint Sarge lez Angers passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard le 24 décembre 1544 – Item ung aultre contrat passé sous ladite cour par ledit Théard du 24 décembre 1544 – Item ung aultre contrat passé sous ladite cour par ledit Théard du 24 décembre (f°52) 1544 contenant que Michel Corbin et sa femme ont vendu audit Allain et à ladite Bourdais les usufruits testées et viagers qu’ils avaient en ladite maison et jardin appellés la maison de la Grande Fontaine sise audit lieu pour la somme de 42 livres 5 sols (f°53) Item un cotrat de baillée et prise à rente faite par lesdits religieux abbé et couvent dudit lieu de st Nicolas à Marie Lemarié veuve de feu René Davost de ladite maison jardin appellée la Grande Fontaine sise audit lieu des fauxbourgs st Jacques passé sous la cour royale d’Angers par Arambert le (f°54) 15 février 1521 avecques l’acte contenant la délibération faite par lesdits religieux abbé et couvent dudit st Nicolas après s’estre duement congrégés et assemblés pour bailler ladite maison à rente à ladite Marie Lemarié signé J. Septier le 7 décembre (f°55) 1531 ensemble la procuration de Michel Labin et Renée Couane sa femme par laquelle ils donnent plein pouvoir et mandement spécial à leurs procureurs de comparoir par devant nobles vénérables et discrets les religieux abbé et couvent dudit st Nicolas lez Angers et de faire pour eux et en leurs noms exponce de ladite maison et jardin appellée la Grande Fontaine sise esdits fauxbourgs st (f°56) Jacques lez Angers passé sous la cour royale d’Angers par Me Théard le 24 novembre 1544, plus une requeste en papier présentée par defunt Me Germain Allain auxdits religieux abbé et couvent dudit st Nicolas lez Angers par laquelle il tend à fin qu’ils retient ladite exponce desdits Corbin et sadite femme et qu’ayant de fait que leur bon plaisir soit de remettre ladite maison mazure et jardins (f°57) entre ses mains à titre de baillée à rente signée icelle requeste G. Allain, tous lesquels actes cy dessus sont cotés Q – Item un acte en parchemin donné à st Nicolas au chapitre générale de l’abbaye dudit St Nicolas le 7 décembre 1544 signé Rabineau contenant que ladite requeste présentée par ledit Allain a esté retenue par lesdits religieux abbé et couvent dudit st Nicolas et qu’ils ont reçu exponce faite (f°58) par lesdits Corbin et sa femme et au moyen de ladite requeste ont transporté perpétuellement par héritage audit Allain et Catherine Bourdais sa femme pour eulx leurs hoirs etc la maison et jardin appellée la Grande Fontaine comme est dit cy dessus avecques un acte en parchemin contenant que frère André Bigot religieux au moustier et abbaye dudit st Nicolas s’est désisté de l’opposition par luy donnée audit chapitre général de ladite abbaye, et veult et entend que ladite baillée faite audit Allain et à sa dite femmes desdites choses sorte son plein et entier effet (f°59) signé J. Rabineau notaire dudit chapitre et A. Bigot et R. Cacheat le 11 décembre 1544 – Item le contrat fait pour le rachat et admontissement des contrats de baillée et prisé à rente cy dessus mentionnés pour le regard des cens rentes et debvoirs contenus par iceux pour raison de ladite maison appellée le Grande Fontaine passé en la cour royale d’Angers par P. trochon, Rabeau et Fourré pour tabellions le 19 novembre (f°60) l’an 1555 avec un acte en papier de la maison de ville signé Alexandre contenant que ladite Bourdais a baillé à Me Pierre Dodouet recepveur la somme de 34 livres tz pour l’admortissement de 34 sols tz faisant partie de 35 sols 2 deniers tz de cens rente et debvoir qu’elle doit chacun an à la célererie dudit st Nicolas pour raison de ladite maison appellée la Grnde Fontaine fait le 19 novembre 1545 (f°61) Item un acte en parchemin donné en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers le 10 novembre 1546 signé Lemonier contenant lots et partages faits entre ledit défunt Allain et Pierre Bigotier au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Guyon et Marie les Guillot touchant une maison jardin cellier cour et appartenances sise et située à Savennières avec plusieurs autre choses plus à plein mentionnées par ledit acte de lots et partages (f°62) Item un contrat de baillée à rente fait et passé par la cour royale d’angers par F. Legauffre aussi pour tabellion le 11 novembre 1546 contenant que Guyon Guillot et Marie Guillot ont baillé audit defunt Allain pour luy ses hoirs etc la maison et jardin terres et appartenances de la Coustinière sise en la paroisse du Petit Paris avecques 4 boussins de vigne sise au cloux du (f°63) Pastis près Montigné et plusieurs autres choses à plein désignées par ledit contrat et aux charges y contenues – Item un contat avec la copie d’iceluy passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard et signé L. Lory pour tabellion du 25 mai 1548 contenant que Guillaume Giffard a vendu audit défunt Guillaume Allain demie planche et un (f°64) boussin de vigne en un tenant sis au cloux du Four près la Chauvinaye paroisse de Savennières pour la somme de 110 sols tz – Item un contrat passé sous la cour royale d’Angers par J. Lemelle signé Charonnet pour tabelllion du 30 juin 1542 contenant que ladite Bourdais a baillé et payé à Etienne Collas et sa femme et à Renée Bigotière la somme de 71 livres (f°65) 15 sols tz et pour le reste et admortissement de la rente portée par les contrats cy dessus mentionnés due pour raison de ladite maison appellée la Grande Fontaine sauf et réservé ce qu’il reste à payer aux prieur religieux et couvent de st Jehan l’Evangéliste d’Angers – Item une copie de contrat passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard le 19 (f°66) juillet 1546 contenant que Jehan Boyer se faisant fort de Phorienne Chalopin sa femme a promis de bailler à titre de rente annuelle et perpétuelle le lieu et appartenances de la Grandière audit defunt allain – Item le contrat de baillée à rente fait par ledit Jehan Bayer et Phorienne Chalopin sa femme dudit lieu (f°67) de la Grandière ses appartenances et dépendances sis près Roullon en la paroisse de Villevesque audit défunt Allain aux charges portées par iceluy contrat passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard et signé par L. Legauffre pour tabellion le 25 juillet 1546 (f°68) Item un escrit en papier portant cession des droits et actions faits par missire Jehan Drouyn et Jehan aubert prêtres vicaires et fermiers de la cure de Villevesque à Me Abel de Glatigné touchant le droit de vente et retrait féodal que lesdits fermiers pouvaient avoir par le moyen dudit contrat de baillée et prise à rente cy dessus mentionné (f°69) le 9 janvier 1546 – Item une copie de contrat en papier passée sous la cour royale d’Angers par M. Théard le 25 juillet 1546 contenant que ledit Jehan Behier et sa femme et Michel Robert se faisant fort de Nouelle Chalopin sa femme (f°70) ont vendu audit defunt Allain et à Catherine Bourdais la somme de 10 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour la somme de 200 livres tz – Item un contrat passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard et signé L. Legauffre pour tabellion du 19 décembre 1546 que Pierre (f°71) Garnier se faisant fort de Jehanne Robert sa femme ont vendu audit Allain et à ladite Bourdais la moitié par indivis d’un cloteau de terre et vigne sis au lieu appellé Chaillou paroisse de Villevesque et plusieurs autres choses contenues par iceluy contrat pour la somme de 25 livres tz – Item un contrat d’échange passé sous (f°72) la cour royale d’Angers par M. Théard et signé Lory du 5 mai 1548 contenant que Michel Robert et Jehan Behier se fort de leurs femmes ont baillé par échange audit Allain et à sadite femme la somme de 10 livres tz de rente annuelle et perpétuelle qu’ils ont droit d’avoir et prendre par chacun an sur ledit lieu et appartenances de la Giraudière (f°73) et en contre echange ont baille lesdits Allain et sadite femme aux dessus dits pareille somme de 10 livres tz de renet aussi annuelle et perpétuelle constituée sur tous et chacuns les biens etc – Item une ratification en parchemin passée ous la cour de Lezigné par de Villiers le (f°74) 8 septembre 1546 contenant que Nouelle Chalopin femme dudit Michel Robert a loué et ratifié la baillée à rente cy dessus mentionnée que ledit Robert son dit mari a fait avec ledit defunt Allain et sadite femme touchant la closerie et appartenances (f°75) de la Giraudière – Item un contrat passé sous la cour de la Barre st Maurice d’Angers par Genest le 25 janvier 1543 contenant que Pasquier (f°76) Allard et sa femme ont vendu à Pierre Garnier la moitié par indivis d’un cloteau de vigne et aultres choses portée par iceluy contrat – Item un autre contrat passé sous ladite cour par ledit Genest (f°77) le 24 mars 1543 contenant que Caprès Bonnet a vendu audit Pierre Garnier la quarte partie par indivis d’un cloteau de terre labourable sis au dessous de la Mausnerie (f°78) Item une relation et un acte judiciaire pour ledit Garnier contre Martin Moreau contenant que iceluy Moreau doit luy faire déclaration des fruits et revenus par luy pris des choses cy dessus mentionnées dès depuis (f°79) 2 ans, ladite relation datée du 6 mars 1543 et ledit acte du 19 mars 1543 avec l’acte de prise de possession des (f°80) choses cy dessus mentionnées du 26 janvier 1543

    Désolée, les fonds de la série sont des copies d’actes, copies qui étaient dans les familles et non chez le notaire, donc elles sont sans signatures, enfin seulement le notaire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Tardif inventaire des biens de feu Guillaume Allain, 15 ans après son décès : Angers 1565

cet acte, très long, est en fait un inventaire a posteriori, 15 ans après le décès de Guillaume Allain. Sa veuve, Catherine Bourdais, dont il était le second époux, avait oublié de le faire en temps utile. Pourtant vous allez voir qu’ils sont aisés, en particulier, je vous recommande le vestiaire de monsieur et madame !!! et les bagues de monsieur, car à cette époque les messieurs portaient bague.

Je suis indirectement concernée par cet acte, car Catherine BOURDAIS est parente de mes BOURDAIS.

  • Catherine BOURDAIS x1 Jean VIVIEN apothicaire à Angers x2 Guillaume ALLAIN †août 1550
    1-Anne VIVIEN x (contrat du 1er septembre 1548) Jacques LETOURNEUX sieur de Peluchart avocat à Angers
    2-Ysabeau VIVIEN
    3-René VIVIEN
    4-Guillaume VIVIEN
    5-Marguerite ALLAIN x Georges GARNIER licencié en droit
    6-Renée ALLAIN
  • Pour le moment je n’ai pas compris où se situait Jean Allain, mais j’ai bien le sentiment qu’il est fils du défunt Guillaume, et vous le verrez prochainement car d’autres actes sur cette famille vont suivre.

    Son premier mari était apothicaire à Angers, voyez ma page que je continue d’alimenter, dernière mise à jour hier soir ave 6 ajouts)
    Vous pouvez l’alimenter en me signalant les autres apothicaires.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2572 fonds famille Garnier – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    ENFIN VOICI LA PREMIERE PARTIE CAR L’ACTE FAIT LE DOUBLE DE PAGES

    Le décembre 1565, suivant l’apoinctement donné à vous monsieur le juge et garde de prévosté d’Angers du (blanc) 1565 en la cause entre Me Georges Garnier licencié ès loix mari de Marguerite Allain et Me Jehan Allain licencié ès loix, curateur en cette cause de Renée Allain, demandeurs en rapport d’une part, et Catherine Bourdais veuve de feu Me Germain Allain vivant licencié ès loix défendeur d’autre part, et lequel apointement (f°2) a été ordonné que ladite Catherine Bourdais défendresse sans préjudice de tous ses autres droits incertains, même sans préjudice des pactions et conditions faites entre ladite Bourdais et lesdits Garnier et sa femme, traitant et accordant leur mariage, icelle Bourdais ferait rapport et déclaration du bien meuble et autres choses censées et réputées pour meubles, lettres, tiltres, et enseignements demeurés de la communauté de mariage de ladite Bourdais (f°3) et ledit deffunt Me Germain Allain son second mari suivant le présent apointement ladite Catherine Bourdais fait son rapport et déclaration comme s’ensuit cy-après de sesdits droits incertains :
    Premier, rapporte et déclare ladite Catherine Bourdais, que au temps du décès dudit defunt Me Germain Allain qui fut au mois d’août 1550, elle trouva un carton qui estoit en l’estude d’en hault dudit defunt (f°4) Allain en plusieurs espèces de monnaie d’or et argent jusqu’à la somme de 530 livres tz – Item rapporte et déclare qu’au dit temps audit décès dudit defunt il y avait de grains à la maison où il demeurait et décéda ledit Allain et encore demeure depuis ladite veuve jusque au nombre de 50 septiers de bled seigle mesure d’Anjou pour le moins, quel bled fut depuis vendu par ladite veuve partie d’iceluy à 4 livres tz chacun septier et l’autre partie (f°5) à 70 sols le septier tellement que desdites venditions dudit bled ladite veuve pris et recueilli jusqu’à la somme de 190 livres tz – Item rapporte et déclare ladite Bourdais qu’il y avait en ladite maison demeuré jusqu’au nombre de 16 poix (sic) de l’année seule de laquelle ladite Bourdais fit vendition à la raison et au prix de 25 sols tz chacun poix qui estoit lesdits 16 poix la somme de 20 livres tz – Item déclare ladite Bourdais aussi y avoir en ladite maison une haquenée au temps du décès dudit défunt Me Germain Allain, laquelle fut pareillement vendue la somme de 18 livres tz – Item rapporte qu’il y avait 2 coupes d’argent et une bague (f°6) d’or à usage d’homme dont ladite Bourdais fit vendition pour 40 livres tz – Item déclare qu’il y avait en ladite maison une esguière et 11 cuillers le tout d’argent – Item 5 bagues d’or dont y en avait 2 garnies de chacune son rubis, une autre garnie d’une turquoise, une autre où y avait un saphyr – Item déclare et rapporte ladite Bourdais qu’il y avait en ladite maison lors dudit décès 22 plats, 2 douzaines d’assiettes, une quarte, 2 tierces, 3 pintes, une chopine, 2 chopinaux, une éguyère, 2 salières, 2 bouteilles, une fontaine et une chapelle retrait d’aulx le tout d’estain – Item 7 poisles d’airain, 2 bassins d’airain, 8 chandeliers, un passe et un friquet, 3 grands chaudrons dont (f°7) y en avoit un bien vieil vieil et fort usé contenant une seille et demie, l’autre moins, et l’autre petit – Item un petit pot d’airain un autre moyen d’airain, 3 poelons aussi d’airain – Item 3 poisles à queue – Item 3 broches de fer – Item 4 paires de landiers dont y avait une paire à chambre lesquels avaient une pommette de cuivre, 2 autres petits landiers à porter le bois – tem 2 pots d’étain – Item une atise feu ung garde casse, le tout de fer et une liene aussi de fer – Item déclare et rapporte ladite Bourdais qi’il y avait lors du décès dudit defunt Alain 15 couettes garnies et 10 traverslits, l’une desquelles couette a esté baillée à la fille de ladite Bourdais mariée avec maistre Jacques Etourneulx gendre avocat Angers sieur de Epluchart, qui estait (f°8) une couette de couchette garnie de son traverslit – Item 16 orillers 2 desquels ont esté baillés à ladite femme du dit sieur de Epluchart – Item 5 serges de lit dont y en a 3 de tapisserie faite à même verdure, 2 de sayette vert jaune rouge et les 3 autres de serge blanche – Item 8 lodiers, une couverture de panne de peux de moutin, 13 courtines de linge dont y avait 4 qui n’estoient millyes ? et estoit garnies de 25 rideaux, 2 courtines de tapisserie faites à l’aiguille chacun d’icelle ayant les 4 coustés et pantes garnis de rideaux et sayette, une courte de même verdure, une courtepointe couverte de laine rouge, une garniture de 2 chaires – Item demi douzaine de tabourets faits audit point de Hongrie (f°9) – Item demi douzaine de carreaux faits audit point de Hongrie – Item une grande tante d’hermine de tapisserie, une aultre tante de hermine et sayette, un grand tapis, 2 tapis de drap – Item ladite Bourdais déclare et rapporte avoir en ladite maison au temps du décès dudit feu Allain 8 tabliers de toile de lin 5 douzaines de serviettes de toile de lin ornées, 3 nappes de grosse toile de lin, 12 draps de toile délyée pour servir aux commères à gésines, 9 souilles de mesme toile dont y en a 2 de toile de Hollande, 14 couvre-chefs à servir auxdites commères dont y en avoit 7 de toile de Hollande, 10 douzaines de drap commun dont y en avoir une douzaine de toile de gros lin, 18 douzaine de grosses serviettes (f°10) – Item 3 douzaines de nappes de toile commune, 3 douzaines d’essuis mains, une douzaine et demie de porteserviettes ou anchouaires, 27 poches, 27 chemises à usage de femme, 2 douzaines de chemise à usage d’homme – Item ladite Bourdais rapporte et déclare avoir en la demeure d’elle et dudit feu Allain une grande robe noire à usage d’homme parée de satin par le devant et par les manches, une autre robe de ostrier ? audit usage parée de velours par le collet, une autre robe de soie noire audit usage aussi parée de velours par le collet, une autre robe de drap noir aussi à usage d’homme parée de velour par le collet (f°11) une autre de drap noir à grandes manches aussi à usage d’homme, une robe courte pour aller sur les champs aussi à usage d’homme, une autre robe de sourbrun fourrée à usage d’homme, ung autre soie et satin, une autre soie et taffetas, deux soye de fin drap, une soie et oslade, 4 pourpoints dont y en avait 2 qui avaient des manches de velours, ung autre de satin et l’autre de bazin – Item une robe de fin drap noir à usage de femme, les manches parées et laquée de satin, une autre robe de fin drap noir aussi à usage de femme, laquée de satin, une autre robe de fin drap noit aussi à usage de femme laquée doublée d’oslade de Lisle, une autre robe aussi (f°12) à usage de femme parée de velours par les manches et par la queue et taffetas, une autre robe fourrée parée de panne de Lombardie, une autre robe à queue et à petites manches, une autre robe ronde à usage de femme, un manteau de serge d’Aras fourré à usage de femme, une cotte d’escarlatte doublée de vert, 2 cotes de drap noir, 4 paires de manchons l’une de velours cramoisy brun, l’autre de velours violet cramoisy, l’autre de velours noir, 3 collets à usage de femme, 2 de velours et l’autre de satin, 4 chaperons – Item ladite Bourdais a déclaré et rapporté avoir en ladite maison au temps dudit décès 4 (f°13) grands charlits, 9 couchettes, 5 grands coffres, chacun de 4 pieds de long ou environ, un petit coffre d’un pied et demi de long ou environ, un autre coffre de 2 pieds de long ou environ, un marchepied – Item un grand garde robe à bahu, 4 autre bahuts, 2 bouestres ferrées – Item 6 tables chacune d’icelles garnies de 2 traicteaux, 3 bancs à servir à table, 3 autres bancs à dossier, une chaire faite à renzes à gros pommet, une autre chaire couverte de cuir doré, 2 autres chaires à dossier, 6 chaires de bois communes, une chaire basse à sangles (f°14) une autre chaire caquetoire – Item une brouesle de bois carrée, 4 petits escabeaux, une banselle, un buffet de salle, un verrier à menuiserie, un buffet à couvercres, 2 vieux buffets, 4 brayes à brayer le lin, 4 pannes à faire la buée – Item 6 pots de fer desquels il y avait 3 grands, l’autre moyen et les 2 autres petits – Item ladite Bourdais rapporte et déclare qu’il y avait sur les lieux cy après déclarés lors et au temps du décès dudit deffunt Allain le bestail qui s’ensuit
    et premier au lieu de la Molière sis en la paroisse de La Poueze y avait 8 boeufs de harnais, 2 taureaux, 6 mères vaches, 2 génisses de 2 ans venant à 3, 2 veaux masles (f°15) d’un an à deux, 2 veaux femelles de 4 à 5 mois, 35 chefs de bergail, 12 pourceaux 6 desquels estoient prêts à tuer et 6 de nourriture – Item ung cheval à poil rouge, une jument grizonne, une autre jument boyarde, un poullain venant à 2 ans –
    Item au lieu du Bas Champt paroisse de st Martin du Fouilloux y avait 5 mères vaches, une génisse venant à 2 ans, ung veau de 6 mois, 4 pourceaux prêts à tuer
    Item au lieu des Ayriaux paroisse de Villevesque y avait 6 mères vaches, 3 veaux l’un d’un an et l’autre venant à 2 ans et l’autre de 6 mois environ, une jument boyarde avec un poulain venant à 3 ans – Item un (f°16) autre poullain de l’année, 2 pourceaux prêts à tuer, 30 chefs de brebis
    Item au lieu de Corinthaux dite paroisse de Villevesque y avait 4 mères vaches, une genisse de 2 ans, une autre génise d’un an, une jument et un poullain de 2 ans, un autre petit poullain de 4 à 5 mois, 2 pourceaux prêts à tuer
    Item au lieu de la Brandière dite paroisse de Villevesque y avait 3 mères vaches, ung veau de 4 mois et ung pourceau prêt à tuer
    Item au lieu de Chantelou paroisse de Thorigné y avait 7 mères vaches 2 taureaux de 3 ans, 2 veaux de 2 ans, 2 autres veaux de 6 mois, (f°17) 27 chefs de brebis et 3 pourceaux prêts à tuer, et dont et de tout le bestial cy dessus en appartenait audit defunt Allain et à ladite Bourdais une moitié et l’autre moitié appartenait aux métayers et closiers demeurant sur lesdits lieux –
    Item déclare et rapporte ladite Bourdais avoir reçu après le décès dudit feu Allain sondit mari les sommes déclarées cy après déclarées qui estoient de ladite communauté – scavoir de messire Denis Potery prêtre demeurant aux fauxbourgs de Sablé la somme de 200 livres tz – Item de la ferme de la Quarte que Renée Bussonneau avoit vendu audit defunt Allain la somme de 20 livres tz – (f°18) Item de ladite Bussonneau la somme de 230 livres tz pour la recousse des dites 2 000 livres qu’elle avoit vendus audit deffunt – Item du sieur d’Avaugour la somme de 15 livres – Item du chapitre de Montfaucon la comme de 4 livres – Item de messire Mathurin Piccault recepveur de la prieure de Bon Lieu la somme de 2 livres – Item du sieur de Villemoisant par les mains du defunt sieur de la Perdrix la somme d e6 livres 18 sols tz – Item d’un nomme Berne demeurant en la paroisse de Thorigné la somme de 10 livres tz – Item de defunt Robert Guillebault et de Jehan Legoux reçu 4 milliers de fagots qui vallent 15 livres le millier – Item du chantier de la prise de Beré ladite bourdais receut 70 livres (f°17) Item receu la somme de 25 livres pour recousse d’héritages qu’avait acheté ledit defunt en la paroisse de st Georges sur Loire – iItem ladite Bourdais a déclaré et rapport de bonne foy que l’admortissement par elle fait depuis le décès dudit defunt Allain de la rente et de portion d’icelle due à Guyon et Marie les Guillot pour raison du lieu de Savennière estait des deniers de la communauté dudit defunt Allain et d’elle – Item la somme de 34 livres tz qu’elle a baillée et payée depuis le décès dudit deffunt Allain pour l’admortissement de la rente due au celerier de st Nicolas pour raison de la maison et jardin sis au bourg (f°20) st Jacques estoit aussi des deniers demeurés de ladite communauté – Item la somme que ladite Bourdais a aussi baillée et payée depuis le décès dudit deffunt Allain pour l’admortissement de 40 sols tz de rente due et créée par ledit defunt Jehan Vivien son premier mary à (blanc) estoit pareillement des deniers de ladite communauté – Item ladite Bourdais déclare et rapporte aussi que le sieur Jacques Letourneux son gendre licencié ès loix sieur de Peluchart et elle firent vendition à damoiselle Anne de Blavou veuve de feu Me François Lebret des lieux des Cornilleaulx et Aireaulx dite paroisse de Villevesque pour la somme de 600 livres tz et autre somme contenue audit contrat et de fait l’un desquels (f°21) lieux appartenait à ladite Bourdais à cause de son patrimoine et l’autre estoit et est d’acquet dudit feu Allain son second mari et d’elle et que ladite somme fut incontinent baillée et payée à Me René Furet contrôleur d’Angers au moyen de la cession qu’il fist auxdits Letourneulx et Bourdais desdits droits et actions contre defunt noble homme (blanc) sieur de la Veronnière et ledit defunt Me Germain Allain desquels droits ledit defunt voulait faire poursuite contre ladite Bourdais comme lors tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit defunt Allain et d’elle, par le moyen de la vendition qui luy avait esté faire par ledit defunt Allain et ledit sieur de la Vérinière et lesquels droits lesdits Letourneux et Bourdais aureient (f°22) cédés à noble homme (blanc) de Portebise sieur du Bois de Soullaire qui leur aurait fait vendition pour pareille somme de 600 livres tz du lieu et mestairie du Bois de Soullaire avec grâce redemptrice jusqu’à certain temps, au dedans duquel ledit sieur de Soullaire avait pour la recousse rachapt et réméré dudit lieu baillé et payé auxdits Letourneux et à ladite Bourdais la somme de 600 livres tz, laquelle en auraient incontinent baillée et payée à ladite de Blavou pour la recousse et rachapt desdits lieux des Cornillaux et Ayriaux à elle vendue par lesdits Letourneux et Bourdais et que ladite de Blavou pour le temps que (f°23) court sondit contrat d’achapt a esté payé des fermes et fruits des choses de sondit contrat des mesmes deniers que ledit de Portebise a payé pour les fermes et fruits desdites choses qu’il avait vendues – Déclare et confesse que les clauses desdites venditions de la réception d’iceux n’en est rien tourné au profit dudit Letourneux son gendre et qu’il aurait ce fait à la prière et requeste de ladite Bourdais et pour luy faire plaisir et à cette fin qu’elle peust plus facilement recouvrir lesdits deniers (f°24) Premier ung contrat passé sous la cour royale d’Angers par P. Lemelle du 23 janvier 1551 contenant entre aultres choses que ladite Bourdays et chacun de Me Jacques Letourneux licencié ès loix advocat audit Angers, mari de honneste femme Anne Vivien, fille de defunt Me Jehan Vivien et Jehan Vivien Me apothicaire audit angers et Ysabeau vivien enfants dudit deffunt Me (f°25) Jehan Vivien ont transigé accordé et pacifié sur les différends et demandes portées par icelui contrat et fait lots et partages entre eux ainsi et de la forme à plein mentionnée par iceluy contrat – Item une copie en papier passée par ledit lemelle notaire royal sous ladite cour d’Angers le 3 juin 1552 (f°26) contenant que ladite Bourdais a accordé et pacifié sur certain procès et différnd qu’elle a eu contre damoiselle Renée Bussonneau dame de la Gouvryère et que icelle Bussonneau est demeurée redevable envers ladite Bourdais de la somme de 230 livres tz comme appert plus amplement par icelle dite copie pour les causes plus amplement y contenues (f°27) et mentionnées – Item l’original et minute du contrat de mariage d’entre ledit Me Jacques Letourneux et ladite Anne Vivien sa femme le le 1er septembre 1548 signé G. Allain, J. Letourneux – Item une quitance en papier signée dudit (f°28) Letourneux du 15 avril 1548 contenant que ledit Letourneux a eu et reçu dudit defunt Allain et ladite Bourdais les accoustrements nuptiaux desquels est fait mention par le contrat de mariage cy dessus mentionné pour le prix et somme de 100 livres tz (f°29) Item 2 écrits en papier le premier desquels est signé dudit Allain et Letourneux du 10 mai 1549 contenant que iceluy Letourneux a rendu auxdits Allain et Bourdais la sixième partie de la moitié des biens meubles bestes demeurées après le décès dudit defunt Me Jehan Vivien pour le prix de 60 (f°30) livres tz de laquelle somme ledit Letourneux confesse avoir reçu auparavant la célébration dudit escript la somme de 24 livres 9 sols 5 deniers tz, l’autre desdits escripts signé par ledit Letourneux et par L. Lemelle le 23 janvier 1551 contenant entre autres (f°31) choses que ledit Letourneux a esté payé dudit defunt Allain et de ladite Bourdais de la somme de 36 livres 10 sols 7 deniers tz pour le reste du contenu en l’escript cy dessus et qu’il a esté nourry luy et sadite femme par le temps et espace de 2 ans en la maison desdits Allain et Bourdais pour raison de laquelle nourriture il est tenu rapporter (f°32) à la communauté au prorata des dites 2 années au prix de 2 escuz pour trois ans – Item un compte en papier que a rendu ledit defunt Me Germain Allain comme tuteur et curateur ordonné par justice aux enfants dudit Vivien et de ladite Bourdais, à René Vivien, contenant que icelui Vivien a quité (f°33) ledit defunt Allain de la gestion par luy faite en l’exercice de ladite curatelle et tutelle et qu’il est redevable audit Allain de la somme de 200 livres tz comme plus amplement appert par la closture dudit compte signé René Vivien, M. Theard, R. Crespin le 11 août 1558 (f°34) – Item une copie du contrat d’acquest passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard le 11 août 1558 contenant que ledit René Vivien a vendu et transporté audit Allain ses hoirs etc toutes et chacunes les choses qui luy appartenoient par la mort et trespas dudit deffunt (f°35) Vivien pour la somme de 360 livres tz ainsi que plus amplement appert par ledit contrat – Item un autre compte aussi en papier que a rendu pareillement ledit Allain en la qualité susdite à Guillaume Vivien aussi fils dudit deffunt Me Jehan Vivien contenant que lesdits Allain et Vivien ont accordé et pacifié (f°36) la gestion et entremise de ladite curatelle et autres choses à plein mentionnées par iceluy compte par la lecture duquel il appert que ledit Vivien a vendu audit deffunt Allain ses hoirs etc pour demeurer quite envers luy de choses désignées par ledit compte et vendition sur ce faite pour la somme de 342 livres 19 sols 6 deniers tz passé ledit compte et vendition (f°37) sous la cour royale d’Angers par Lemelle le 8 juin 1549 – Item un contrat d’acquest passé sous la cour royale d’angers par Me Théard le 13 mars 1545 contenant que Jehanne Drouyn veuve de feu Jehan (f°38) Souchet a vendu audit deffunt allain une planche de vigne sise au cloux appellé le Cloux du Baschapt en la paroisse de st Martin du Fouilloux pour la somme de 8 livres 10 sls tz – Item une lettre en parchemin signé Vinier, Jouaneaulx, G. Allain de vendredi 10 mars 1541 contenant que Me Jehan Jouaneaulx et Catherine (f°39) Lefebvre sa femme ont confessé qu’ils avaient retiré le lieu des Couilleaux dit Crotin et les vignes appellées les vignes du Bois Symon le tout sis en la paroisse de Villevesque pour et au nom dudit defunt Allain et à son profit suivant la promesse qu’ils luy en avaient faire auparavant que retirer lesdites choses sur la veuve et héritiers de feu Guillaume Chesneau par retrait lignaiger (f°40) par lequel appert en oultre ce que dessus que ledit Jouanaulx et sadite femme ont cédé et transporté audit Allain toutes les choses cy dessus mentionnées pour la somme de 493 livres tz – Item un contrat en parchemin passé sous la cour royale d’Angers par Me Théard le 5 juillet 1543 contenant que lesdits (f°41) Jouaneaulx et sadite femme ont loué, ratifié et approuvé ledit texte cy dessus mentionné en date du vendredi 10 mars 1545 – Item un acte en parchemin signé G. Garnier et P. Champion du 4 avril 1541 avant Pasques

      à suivre

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Les asséeurs de La Cornuaille ont-il mal calculé l’assiette de l’impôt ?, 1583

    car ils nomment des procureurs pour les défendre, sans qu’on sache le motif.


    ATTENTION : CE JOUR VOUS AVEZ 2 ACTES EN LIGNE

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le vendredi 4 février 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Mathurin Grudé notaire) establys Thibault Templier Guillaume Huau et Jehan Riveraye tous demeurant en la paroisse de La Cornuaille et assayeurs des taulx de la dite paroisse de l’année dernière passée et tant pour eulx que pour les aultres assayeurs de ladite paroisse de ladite année,

    ASSEEUR, subst. masc. « Celui qui est chargé de fixer l’assiette des impôts » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf/ )

    soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué estably et ordonné et par ces présentes font (blanc) leurs procureurs o puissance d’eslire domicile et généralement etc promettant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellée et Laurent Boullay demeurant Angers tesmoings les jour et an susdits et nous ont dit lesdits constituants ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Contre-lettre de Jean Ernault, grenetier au grenier à sel de Craon, à son frère Jacques, 1583

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 6 mai 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Ernault grenetier du gernier à sel de Craon demeurant en la ville de Craon, soubzmetant confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers son frère s’est obligé avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre et payer dedans le 1er mai prochainement venant à honorable femme Renée Vinot veufve de deffunt honorable homme Me Léonard Lemal vivant sieur de Laubryaye la somme de 469 escuz 26 sols tz par obligation à cause de prest passée par devant nous et combien que par icelle obligation soit porté et contenu ladite somme de 469 escuz 26 sols tz ait esté receue par ledit Me Jacques Ernault comme par ledit Jehan Ernault ce néantmoings toute ladite somme de 469 escuz 26 sols a esté prinse et retenue pour le tout de ladite Vinot par ledit Me Jehan Ernault es mesmes espèces portées et contenues par ladite obligaiton sans que d’icelle somme en soit demeuré aulcune chose audit Me Jacques Ernault ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit et partant a ledit Me Jehan Ernault promis et promet et demeure tenu rendre et payer à ladite Vinot ladite somme de 469 écus 26 sols dedans le temps et terme porté et contenu par ladite obligaiton et en acquiter et libérer et indempniser ledit Me Jacques Ernault vers ladite Vinot et tous autres à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite Vinot en présence de Benjamin Moru et Jehan Adellée praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Pierre Pancelot prend le bail à ferme de la closerie du Pressoir, Miré 1676

    J’ai compris que la closerie a fait l’objet d’une vente judiciaire puis d’un retrait lignager.
    J’ai des Pancelot, mais je n’ai pas lié celui qui suit.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 3 octobre 1676 après midy, devant nous Germain Cireul notaire royal héréditaire à Angers furent présents esetablys et soubzmis honorable homme Gabriel Mauvif sieur de la Planche,marchand de draps de laine, demeurant audit Angers paroisse saint Maurille d’une part, et Pierre Pancelot marchand demeurant paroisse de Cherré tant en en son privé nom qu’au nom et soy faisant fort de Suzanne Bregeau sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratifier et avoir ces présentes agréables et la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien et exécution d’icelles et d’en fournir lettres de ratiffication et obligation solidaire bonne et valable audit sieur Mauvif dans 4 sepmaines prochaines à peine de tous dommages intérests et despens icelles néantmoings demeurant en leur force et vertu si bon semble audit sieur Mauvif d’autre part, lesquels mesme ledit Pancelot esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ont fait le bail à titre de ferme promesses et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit sieur Mauvif a baillé et par ces présentes baille audit Pancelot esdits noms stipulant et acceptant audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront de jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, scavoir est le lieu et clauserie (sic) du pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront de jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, scavoir est le lieu et clauserie (sic) du Pressouer sis dans la paroisse de Miré composé de maisons logements terres labourables et non labourables prés pastures bois taillis et vignes, et comme ledit lieu se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances qu’il a esté cy davant vendu judiciairement sur ledit Pancelot et sa femme à la requeste de Me François Garciau et comme ledit sieur Mauvif est fondé d’en jouir suivant la sentence d’exécution de retrait lignager qu’en auroit fait ledit Pancelot comme frère et tuteur naturel de Pierre Pancelot son fils sur le dit Garciau par sentence rendue par monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers le 25 août dernier, que ledit preneur a dit bien savoir et cognoistre sans réservation en faire, à la charge dudit preneur de jouir et exploiter lesdites choses comme un bon père de damille doibt et est tenu faire sans malversation ny rien démolir, de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et logements et pressouers estant en icelle en bonnes et suffisantes réparations de terrasse carreau vitres et couvertures les terres vignes et domaines dudit lieu bien et deuement clauses (sic) de leurs haies fossés et clostures ordinaires desquelles clostures ledit preneur esdits noms se contente, de faire faire et fassonner les vignes de leurs quatre fassons ordinaires scavoir de chausser tailler bescher biner bien et duement comme il appartient et en saisons convenables, de faire faire par chacune desdites années le nombre de 15 fosses et provings par chacun quartier desdites vignes ès endroits les plus nécessaires comme il appartient qu’il gressera et hottera aussi bien comme il appartient et en bonnes saisons, plantera ledit preneur sur les terres dudit lieu ès endroits les plus convenables le nombre de 8 esgrasseaux de poiriers et pommiers et fera les antues qui se trouveront bonnes à faire qu’il entera de bonnes matières de fruits et en bonnes saisons, et conservra le tout des dommages des bestiaulx, fera iceluy preneur aussi chacunes desdites années 12 toises de fossés neuf ou réparé et y mettra du plan d’espines où il en sera nécessaire, payera iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses aux seigneurs auxquels ils sont deubz et en fournira chacuns ans acquits valables audit bailleur au jour et feste de Toussaint, ne pourra iceluy preneur transporter ni oster ni enlever de dessus ledit lieu aulcuns foings pailles chaumes et angrais (sic) ains les y relaissera pour le tout pour la sustraction d’iceluy, ny abatre couper ni esmonder de dessus ledit lieu aulcuns arbres fructuaux nimarmantaux par pied branche ni autrement fors les esmondables et qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés et qu’il pourra couper et esmonder une fois pendant le temps du présent bail, en faveur duquel bail iceluy preneur a recogneu queledit sieur bailleur lui a relaissé qui sont à présent sur ledit lieu des bestiaux et sepmances pour la somme 45 livres et demie fourniture de tonneaux neufs jugés barrés reliés de chastaigner pour pareille somme de 45 livres qui on testé relaissés audit sieur Mauvif suivant l’estat des loyaux cousts frais et msies dudit retrait recognoissant iceluy Pancelot esdits noms avoir prins et disposé desdits tonneaux pour et à son profit au moyen de quoi iceluy preneur esdits noms promet et s’oblige à la fin desdites jouissances de rendre et fournir audit bailleur des bestiaux et sepmancs dudit lieu pour pareille somme de 45 livres et demie fourniture de bons futs de pipes neufs pour pareille somme de 45 livres, ne pourra iceluy preneur céder ni transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement dudit sieur bailleur et si pendant le temps du présent bail le bailleur estoit remboursé des deniers qu’il a fournis pour l’exécution dudit retrait le préent bail demeurera résilié au jour dudit remboursement pour ce qui en restera sans dommaiges intérests ni despens et payera iceluy preneur les fruits et jouissances dudit lieu et autres charges suivant le présent bail pour le temps des jouissances et outre les charges cy dessus a esté fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms solidairement audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites années la somme de 95 livres au jour et feste de saint Jean Baptiste le premier terme et payement commençant le jour et feste de saint Jean Baptiste prochaine et à continuer par chacuns ans audit terme et pour l’exécution et payement du prix du présent bail et autres charges clauses et conditions ledit preneur esdits noms demeure tenu de bailler et fournir audit sieur Mauvif dans 6 mois prochains bonne et suffisante caution dans cette ville ou 6 lieues alentour, qui s’obligera avec luy esdits noms solidairement au payement de ladite ferme et à toutes les autres clauses charges et conditions dudit bail autrement et à faute de ce faire iceluy présent bail demeurera nul et résolu toutefois et quantes qu’il plaira audit bailleur du jour qu’il le fera signifier audit preneur sans dommages intérests … ce que les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à quoi tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement et ledit preneur esdits noms solidairement leurs hoirs et biens etc mesmes le corps dudit preneur à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc et par especial iceluy preneur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathieu Guiard et François Avril praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Procuration des apothicaires d’Angers contre une décision de René Langlois, que je suppose l’un d’entre eux, 1559

    J’ai compris que René Langlois était l’un des jurés et gardes de l’apothicairerie d’Angers et qu’il a entrepris d’appliquer ou faire appliquer à Angers une ordonnance prise à Paris mais qui ne convient pas à la ville d’Angers.
    Je vous mets les originaux donnant les noms, et les signatures des apothicaires, pour lesquels j’ai un doute sur un prénom.

    Ce blog et ce site contiennent désormais un tableau de quelques apothicaires rencontrés au 16ème siècle, qui n’a aucune prétention à l’exhaustivité, mais vous invite cordialement à venir donner des compléments en citant vos sources.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 30 novembre 1559 en l’assignation baillée à huy (Marc Toublanc notaire Angers) à la requeste des jurés et gardes de l’estat d’apothicairerie de ceste ville d’Angers aux … particuliers dudit estat de ceste dite ville pour délibérer de l’adjournement qui a esté baillé auxdits jurés par Marcilain Courbalay et Jehan Cheroult sergents royaulx et pareillement du négoce dépendant d’iceluy touchant … requis par René Langlois soy disant l’un des particuliers procureurs … dudit estat se sont comparus et présentés en leurs personnes heure d’une heure après midi du dit jour et attendu jusques après icelle heure de souper passé au cloistres des Jacobins de ceste dite ville d’Angers les maistres dudit estat qui s’ensuivent par permission donnée par le seneschal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers savoir est Jehan Doisseau, Jehan Boisineulx et Jacques Brossart maistres jurés et gardes dudit estat, et encores François et François les Choppins jeune et vieil, Jehan Levesque, Daniel Delangelerye, Ymes ? Boisineulx, Clément Saillant, René Delacroix, Jehan Marsault et Mathurin Godebille tous demeurant en ceste dite ville d’Angers et lesquels et chacun d’eulx ont fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes font nomment constituent establissent et ordonnent (blanc) leurs procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout, et est ce fait après avoir eu en ladite assemblée et comparution lecture de la coppye de l’extrait dudit arrest donné à Paris le 12 juin dernier concernant les apothicaires et … de la ville de Paris et lettres royaulx en forme de resqueste obtenues par ledit René Langlois audit an le 20 décembre et les adjournements baillés auxdits Doisseau Boysineulx et Brossart et les remonstrances faites aux dessus dits particuliers deuement assemblés et faisant la plus grande partie desdits apothicaires assemblés … o permission expresse par les dessus dits Doisseau Jean Boisineulx Brossart jurés et gardes susdits … François et François les Choppins, Levesque, Delangelerye, Boysineulx, Saillant, Delacroix, Marsault et Godebille … procureurs de empescher l’exécution dudit arrest et entherignement de la requeste présentée par ledit Langlois et de desadvouer iceluy Langlois d’avoir faite icelle poursuite en la qualité de procureur et … de leur communauté et de déclarer en la cour de parlement et partout ailleurs qu’ils n’ont agréable ce qu’il y a fait, de soustenir contre ledit Langlois et tous autres soit par voye d’appel appellations ou aultrement par quelque manière et voye que ce soit que le prétendu appartiendra raiglement porté par ledit arrest ne seroit … bon ne profitable en ladite ville d’Angers ne forsbourgs d’icelle et qu’il ne se peult aucunement faire sans préjudivier le public particulière ce qu’ils veulent et entendent user de leurs statuts et arrests de la cour sur ce … avecques le présent général du roy et eulx et non autre chose … et que ladite nomination seroit préjudiciable à ladite ville d’Angers et y comparoir et … pour eulx et les deffendre pardevant tous juges de cour … que partout et ailleurs où il appartiendra, jurer de verité et de ca… et faire tout aultre manière de serment et de procès que droit veult … arrests et exécutoires et sentence de … en appeler poursuivre l’appel et appelants et … si mestier est, et substituer ung ou plusieurs autres procureurs … suivant l’ordonnance royale, et généralement de faire et procurer pour et au nom desdits constituants que dessus ce qu’il appartiendra et que lesdits constituants feroient ou faire pourroient si présents en personne y estoient jaczoit que la chose requiert plus spéciale procuration … soubz l’obligaiton et hypothèque de tous leurs biens présents et advenir avoir agréable et tenir ferme et stable tout ce que leurs … procureurs et chacun d’eulx sera fait et procuré et à poyer pour eulx les … si mestier est dont à leurs requestes et de leurs consentements les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation par le jugement et condemnation de la dite cour …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog