Marguerite et Renée Allain étaient filles de Germain Allain et Catherine Bourdais, Angers 1574

ici, avec leurs époux, elles s’entendent pour partages la maison et ralongement manifestement héritée de leurs parents.
Donc, à ce jour, je ne connais que ces 2 filles et pas de garçon, donc pas de descendance porteur du patronyme ALLAIN

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/10 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1574, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) furent présents et personnellement establis honorable homme Julien Angevin sieur de la Champignère et Renée Allain sa femme d’une part, et honorable homme Georges Garnier licencié ès droits advocat Angers et Marguerite Allain sa femme d’autre part, lesdites femmes de leurs dits maris duement et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soumettant lesdits establis respectivement etc confessent que pour raison du ralongement en forme de parpaings

PARPAING, subst. masc. « Pierre de taille posée de niveau et qui traverse toute l’épaisseur d’un mur, parpaing »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

PARPAING. n. m. T. de Maçonnerie. Pierre, moellon qui tient toute l’épaisseur d’un mur et qui a deux faces on parements, l’un en dehors, l’autre en dedans. Mur de parpaing. Une pierre faisant parpaing.
Il se dit aussi de Tout bloc de ciment, d’aggloméré, etc., qui tient toute l’épaisseur d’un mur.
Dictionnaire de l’Académie française, 8th Edition (1932-5)

fait depuis la maison desdits Angevin et sadite femme et en laquelle ils demeurent à présent estant construit en la cour desdits Garnier et sadite femme et jusqu’au dépar, fait de 3 pierres de mazereau lesquelles sont faites levées et plantées depuis le bout dudit ralongement et passé l’une d’icelles une grand paisse entre deux par le milieu du puits qui est sur le bout de ladite cour desdits Garnier et sadite femme, lesdites parties ont esté et sont d’accord que lesdits ralongements et dépar demeurent à perpétuité ainsi qu’ils sont à présent faits et construits et qu’ils sont mieux et plus commodément fait pour l’utilité et commodité desdites parties qu’ils ne devaient estre combien que lesdites parties eussent accordé autrement les faire faire par accord et convention cy devant fait entre eux et auquel puits lesdits Angevyn et sa dite femme leurs hoirs et ayant cause auront usage pour prendre et puiser de l’eau par le dedans dudit rallongement à vis de la cuisine des Langevyn et sa dite femme de leurdite maison audit puits et non par autre endroit, lequel rallongement et depar lesdits Garnier et sadite femme pourront faire couvrir ainsi que bon leur semblera et y faire lever et construire telle commodité qu’ils verront bon estre, sans toutefois qu’ils puissent en ce faisant boucher ni occuper les vues et fenestres estant de présent à la maison desdits Angevyn et sadite femme, et semblablement la fenestre estant de présent faite audit rallongement, et de tout laquelle lesdits Garnier et sa dite femme ont voulu et accordé et consenty et par la teneur de ces présentes veulent accordent et consentent pour faire plaisir auxdits Angevin et à sadite femme qu’elle demeure comme elle est de présent sur ladite cour desdits Garnier et sa femme pourront moyennant et non autrement que lesdits Angevin et sa femme seront tenus griller icelle fenestre et mettre à vitre dormante sans que pour l’avenir ils puissent faire et entreprendre aultres vues et fenestres que ladite fenestre qui est de présent sur la cour et appartenances dudit Garnier et sa femme ni autres ouvertures et entreprise, aussi a esté convenu et accordé entre lesdites parties que en ce que lesdits Garnier et sa femme ont consenty que lesdits Angevin et sa femme fissent faire ung pé et canal procédant de l’esvier estant au dedans du ralongement et dépar et lequel est contenu par desous le pavé de ladite cour jusqu’au trou et canal procédant de la cuisine desdits Garnier et sa femme, lequel est et mène jusqu’à la rivière de Maine, lesdits Angevin et sa dite femme leurs hoirs etc ont permis sont et demeurent tenus et obligés qu’il conviendra avoir réparation et faire lesdits trous et canaux, et iceux nettoyer et desboucher le cas advenant qu’ils se trouveront bouchés pourris rongés et démolis, de payer et contribuer pour une moitié avec ledit Garnier et sadite femme pour iceux refaire répare et déboucher toutefois et quantes que besoing sera et que l’une des parties aura adverti et semonces par l’autre de tout ce que ledit trou et canal dudit rallongement descoule dedans le trou et canal de la cuisine et cour desdits Garnier et sadite femme qui leur ont permis de ce faire moyennant les clauses et conditions cy dessus, lesdits accords partages et transactions cy devant faits entre lesdites parties demeurant en leur force et vertu, et sans déroger par ces présentes, fors et réservé pour le regard de ce que lesdites parties ont cy dessus convenu accordé ensemblement et dont ils sont demeurés à ung et d’accord, auxquelles choses accord et convention et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties etc … foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison desdits Angevin et sa dite femme présents Me René Poitevin et Jehan Verdier demeurant Angers tesmoings

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Jean Gallisson et Renée Allain avaient laissé trop de dettes à Jean Gallisson leur fils unique : Angers 1586

MILLE EXCUSES POUR LE RETARD
mauvaise heure programmée

J’ai un immense travail sur les GALLISSON angevins, et j’avais le couple Jean Gallisson et Renée Allain, mais aucun descendant. Ici, j’apprends donc qu’ils ont un fils unique, Jean Gallisson, dont j’ai aussi la signature désormais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/42 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1586 comme ainsi soit que pour les debtes dues par defuntes parsonnes Jehan Galliczon et Renée Allain sa femme noble homme Jacques de la Panesetière ? ce jourd’huy eust fait saisir et porter en criées et bannies la maison et hostellerie où pend pour enseigne la sainte Agnès fauxbourgs daint Jacques lez ceste ville d’Angers avecque ses appartenances et dépendances, auxquelles criées et bannies se seroit trouvé setre opposition et sur icelles serait intervenue sentence d’exécutoire donnée à la prévosté de ceste ville d’Angers le (blanc) septembre dernier, c’est ainsi que honneste homme Antoine Chesneau marchand demeurant à Chantossé est venu en ladite maison et appartenances et s’est adressé à Jehan Galliczon fils unicque desdits deffunts, lesquels ont fait et font les accords pactions et conventions comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roi nostre sire à Angers etc par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establis ledit Jehan Galliczon demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Chesneau demeurant audit Chantossé d’autre part, soumettant etc confessent, c’est à savoir ledit Galliczon avoir vendu, cédé, quité, délaissé et transporté et encore vend, quite, cède, délaisse et transporte dès maintenant par héritage audit Chesneau présent stipulant et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy et Marguerite Gazon sa femme, leurs hoirs etc, la maison et hostellerie où pend pour enseigne la saint Agnès, estables, rasteliers et maison, et rues en icelle, avecque le jardin contigu, ladite maison et hostellerie joignant d’un costé la maison jardin et appartenance de honorable femme Anne Chasteau veufve de feu Simon Coquereau d’autre costé en partie à une petite maison cy après déclarée et autre partie au jardin de René Du… à cause de sa femme d’un bout le pavé desdits fauxbourgs et d’autre bout aux grands jardins desdits fauxbourgs, comme sont les présentes criées et bannies – Item vend comme dessus ledit vendeur audit achepteur la tierce partie par indivis d’une petite maison jardin et appartenances joignant d’un costé la dite maison et appartenances cy dessus d’autre costé et d’un bout le jardin et appartenances de Danjou à cause de sa femme, et au jardin de la dite maison de Sauvaige, et d’autre bout le pavé de la Grand Rue desdits fauxbourgs, lesdites choses cy dessus tenues des fiefs et seigneurie de la célérie saint Nicolas les Angers et aultre à rentes foncières et anciennes cens et debvoirs accoustumés montant la somme de 1 escu 10 sols et chargées lesdites maisons estables et jardins de sainte Agnès vers le couvent de ladite abbaye de ung escu de rente si tant en est trouvé estre du pour lesdites appartenances et dépendances, et pour le regard de ladite tierce partie d’icelle petite maison et jardin qui en dépend de 33 sols 4 deniers tz en la contribution du tiers de 100 sols de rente hypothécaire due chacun an audit couvent sur icelle petite maison et jardin qui en dépend, franches et quites lesdites choses de tout le passé jusques à ce jour, et est faite la présente vendition pour la somme de 1 100 escuz sol valant 3 300 livres tz sur laquelle somme ledit Chesneau a présentement baillé soldé et payé audit Galliczon vendeur la somme de 50 escuz sol qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 80 testons et 82 francs de 20 sols pièce et douzains …

    comme vous le constatez, Chesneau ne paye pas grand chose comptant en liquide, mais il doit payer le reste à une longue liste de créances et créanciers des deux Galliczon et Allain, que je vous épargne (et que je m’épargne) mais qui atteste l’énorme dépense d’énergie que Chesneau devra dépenser pour solder toutes ces créances

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Georges Lebreton, apothicaire à Angers la Trinité, curateur des enfants de feux Pierre Monceau et Andrée Davinsty : Angers 1569

et ils sont en fait 2 curateurs nommés par justice, aussi il fallait qu’ils s’entendent fort bien pour les décisions comme ici le réméré fait sur les enfants mineurs du Bignon en Miré.

Georges Lebreton a été dit, du moins il me semble, avoir habité la maison d’Adam, mais cela ne concorde pas en terme de paroisse et de date !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1569 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme l’un des curateurs ordonnés par justice aux personnes, biens et choses des enfants mineurs d’ans de defunt Pierre Monceau et Andrée Davinsty sa femme en leur vivant demeurant en ceste ville d’Angers et encore soy faisant fort iceluy Lebreton de René Garnier aussi Me apothicaire aussi curateur ordonné par justice avec ledit Lebreton auxdits enfants mineurs, soumettant ledit Lebreton audit nom tant pour luy que pour ledit Garnier duquel il se fait fort, avecque tous et chacun les biens et choses de la tutelle et curatelle présents et advenir, confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste homme Guillaume Moustel marchand demeurant en la paroisse de Moranne présent et lequel a de ses propres deniers ainsi qu’il a dit et déclaré présentement manuellement compté et nombré audit Lebreton esdits noms la somme de 50 livres tournois qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie tournois de poids et prix de l’ordonnance royale pour la rescousse rachapt et réméré de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances vulgairement appellée le Bignon sis et situé en la paroisse de Miré en ce pays d’Anjou, icelle moitié par indivis dudit lieu par cy davant et dès le 10 janvier 1563 vendue et transportée par ledit Moustel Etienne Viredoux marchand demeurant au bourg st Jacques lèz Angers et Christofle Mousteil marchand demeurant audit lieu de Morannes auxdits Lebreton et Garnier audit nom pour pareille somme de 500 livres tz avec condition de grâce et faculté de rémérer comme le tout plus amplement appert par le contrat de ladite vendition passée sous la cour royale d’Angers par devant Jehan Eluard lors notaire d’icelle le 6 janvier 1563 et dont et de laquelle somme de 500 livres tz ledit Lebreton audit nom s’est tenu et tient à comptant et a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil et aussi lesdits Viredoux et Christofle Mousteil leurs hoirs, et promet les en acquiter vers ledit Garnier et tous autres, ensemble iceluy Lebreton esdits noms a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil de la ferme des fruits desdites choses de tout le passé jusqu’à huy et des frais et mises de la présente rescousse, reconnaissant et confessant iceluy Lebreton avoir esté payé et satisfait et ce faisant, et au moyen desdits payements et remboursements ainsi faits comme dict est, sont et demeurent lesdites choses vendues du consentement dudit Lebreton audit nom bien et duement rescoussées et rémérées pour et au profit dudit Mousteil et de ses hoirs etc, et aussi desdits Viredoux et Christofle Mousteil, en tant que métier est ou seroit, sans ce que à l’avenir ledit Lebreton audit nom ou ses dits mineurs puissent aucune chose prétendre ne demander desdites choses par le moyen dudits contrat et lequel est et demeure nul et résolu, et est ce fait au moyen de ladite grâce en vertu de prorogation faite d’ielle grâce par lsedits Lebreton et Garnier audit nom auxdits Mousteil et Viredoux, comme appert par les lettres de ladite prorogation pasée par ledit Eluard le 30 décembre 1566, à laquelle rescousse et quittance tenir et garder etc oblige ledit Lebreton audit nom avec tous et chacuns les biens et choses de ladite tutelle et curatelle présents et advenir, renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Lebreton par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers, en la présence de Pierre Garnier compagnon apothicaire et Claude Baudouin demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Dubois, sergent voyer de la dixme, La Jaille Yvon 1582

Il y peu de temps je vous mettai ici une procuration si longue qu’elle pourrait figurer dans un livre des records comme la plus longue.
Ici, voici la plus courte, si courte qu’on ne sait rien du tout.
Mais si je vous la mets c’est que je ne connaissais pas cet office de sergent voyer à la dixme. et vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 17 août 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably honneste homme Pierre Duboys servent voyer de la dixme de La Jaille Yvon et demeurant à La Jaille Yvon soubzmectant confesse avoir aujourd’hui fait nommé créé estably et ordonné et par ces présentes fait nomme (blanc) ses procureurs o puissance d’eslire domicile et généralement etc promectant etc foy jugement condemnaiton etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellée praticien demeurant Angers et Pierre Duboys escolier fils dudit constituant demeurant audit Angers tesmoings

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Apprentissage d’apothicaire d’Etienne Goupil chez Clément Saillant, Angers 1574

et il semble bien qu’on retrouve ensuite les GOUPIL apothicaires à Angers puis Nantes, pendant plus d’un siècle et demi. Voyez mon tableau des apothicaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2/173 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1574 (Poullain notaire Angers) en la cour du roy notre sire et du roy de Pologne duc d’Anjou à Angers etc estably honorable homme Jehan Goupil seigneur d’Erbrée

château commune de Fromentières (Abbé Angot, Dictionnaire historique de la Mayenne, 1900)

demeurant en ladite paroisse de Fourmentières soy faisant fors de Etienne Goupil son fils d’une part, et honorable personne Clément Saillant marchand Me apothicaire demeurant audit Angers d’autre part, soumettant lesdites parties confessent savoir est ledit seigneur d’Erbrée avoir baillé et baille par ces présentes le dit Etienne sondit fils audit Sailland qui l’a pris pour estre et demeurer avec luy et le servir audit estat d’apothicaire et autres services et honnestes du 10 du présent mois jusques à 2 ans lors prochain après ensuivant et finissant à pareil jour et terme, pendant ledit temps ledit Saillant sera tenu et a promis montrer, instruire et enseigner audit Estienne Goupil ledit etat d’apohticaire et choses en dépendant à sa possibilité et outre le fournir de boire manger et lieu à son coucher, et laver et pour les peines et salaires dudit Saillant de ce faire ledit seigneur d’Arbré a promis payer et bailler audit Saillant la somme de 12 escuz d’or sol payable scavoir la moitié dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et l’autre moitié dedans d’huy en ung an prochainement venant, et a ledit seigneur d’Erbrée plény et cautionné ledit Estienne sondit fils de toute fidélité et légalité pour ledit Saillant et a ledit seigneur d’Erbrée promis faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes à sondit fils et le faire lier et obliger à l’accomplissement du contenu cy dessus par lettres vallables qu’il promet de fournir et bailler à ses desdpends dedans ledit 10 de ce présent mois à la peine de tous intérests néanmoins etc et à ce tenir etc oblige etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables personnes Jehan Thomasseau, Raoullet Remon marchands demeurant audit Angers, et sire Etienne Aubry marchand demeurant audit Fourmentières tesmoings

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Pierre de La Faucille et Raimondin de La Mererie nomment des arbitres pour régler leur différends, Combrée et L’Hôtellerie de Flée 1603

Méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit vous illustre comment on procédait pour aboutir à une transaction pour éviter de plus coûteux procès : donc, ici, ils nomment leurs arbitres et s’engagent à respecteur leur jugement, et à fournir toutes les pièces justificatives.
Les arbitres sont des avocats, habitués au droit, et chacune des parties en nomme deux.
Il est probable que ces différents soient à cause d’une succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 10 décembre 1603 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents enpersonnes Pierre de La Faucille ecuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de l’Hôtellerie de Flée d’une part, et messire Remondin de la Mererye sieur dudit lieu demeurant à Combrée d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir par ces présentes pour juger les procès et différends d’entre eux tant en demandant qu’en déffendant compromis ès personnes de Me Mathurin Grudé François Piculus leurs advocats et de messieurs Pierre Lemarchant docteur en droits, hnorable homme Me Mathurin Toublanc et Jehan Quetin aussi advocats en ceste ville, lesquels ils ont promis croire et obéyr au jugement qui sera par eux donné sans pouvoir s’en pourvoir par appel ne autrement, à peine de 300 livres de peine commise poyable par celuy qui ne vouldra obéyr audit jugement à celuy qui vouldra obéyr, et pour l’effet des présentes prendront iceulx arbitres tel que bon leur semblera pour greffier entre les mains duquel lesdites parties metteront leurs demandes et deffenses avecques toutes et chacunes leurs pièces desquelles elles se veulent et entendent aider dedans 15 jours prochainement venant, à peine de pareille peine de 300 livres payable à celuy qui aura obéipar celui qui y aura manqué et dégaillé, à quoi il pourra estre contraint par toutes voyes de justice deues et raisonnables, ce qui a esté stipulé et accepté convenu et accordé entre lesditesparties soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la cour de parlement à Paris, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au palays royal d’Angers en présence de Jehan de Martigné escuyer sieur de Leffrayère et y demeurant et Toussaint Jousset praticien demeurant audit Angers tesmoins

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