Jacques Retel héritier de sa tante Simone Retel, Provins 1666

introduction

Cet acte, comme celui publié ici hier, cherche à connaître les ancêtres de mon ascendante Louise Charpentier.
Sur le contrat de mariage de février 1637 de Louise Charpentier et Louis Faulchon on a :
• fille de feu honnorable homme Anthoine Charpentier et honneste femme Edmée Langloix ses père et mère, assistée d’honnorable homme Valentin Langloix son ayeul et Ayoulle Guerin sa femme
• Me Robert Mitayne conseiller et esleu en l’eslection de Provins, tuteur de ladite future
• de l’advis de nobles hommes Me Charles Retel conseiller du roy, lieutenant en l’eslection de Provins, oncle paternel de ladite future espouse, Nicolas Langlois conseiller du roy esleu en ladite eslection, oncle maternel d’icelle future
Je cherche donc à connaître ce Robert Mitaine, ce Charles Retel, hélas l’acte qui suit ne donne qu’un Jean Retel, et j’invite tous ceux qui ont quelque lumière sur les RETEL de Provins à verser ci-dessous un commentaire. Merci d’avance à vous.

retranscription

Cet acte est aux Archives Départementales de Seine-et-Marne, AD77-260E39

Le mardi 25 mai 1666 (Beschefer notaire Provins) après midy sont comparus en leurs personnes Me Jacques Retel greffier en l’élection de Provins au nom et comme héritier de feue dame Simone Retel sa tante, elle vivante héritière de feu vénérable et discrete personne Me Pierre Retel vivant prêtre chanoine en l’église royale et collégiale Nostre dame du Val de Provins d’une part, et honnorable homme Denis Massin marchand bourgeois dudit Provins au nom et comme exécuteur du testament et ordonnance de dernière volonté de feu vénérable et discrete personne Me Joseph Hellouin vivant prêtre prévost et chanoine en ladite église Nostre Dame du Val d’autre part, disant lesdites partyes mesme ledit sieur Retel esdits oms et qualités que dessus, qu’il seront opposé au scellé faict des biens demeurés après le décès dudit deffunt sieur de Hellouin pour avoir payement d’une somme de 300 livres deue audit deffunt sieur Retel son oncle par ledit feu sieur Hellouin à cause de sa promesse du 19 avril 1646 pour raison de la vente à luy faite de la maison claustralle où il est décédé prétendant d’ailleurs luy estre fait estat et raison d’une somme de 150 livres contenue en un transport envoyé audit feu sieur Hellouin pour ledit feu sieur Retel suivant sa lettre missive du 24 février 1647 à recepvoir de monsieur Cailly procureur demeurant à Paris rue du Cocq pour raison de quoy il auroit fait appeler ledit Massin en ladite qualité par devant les sieur doyen et chanoines dudit chapitre Nostre Dame du Val ou seroit (f°2) comparu ledit Massin qui auroit prétendu lesdites sommes estre presque entièrement payées et acquittées ainsi qu’il paroit par les mémoires dudit deffunt sieur Hellouin tant de marchandise de tapisserye qu’autres deniers par luy fournis audit deffunt sieur Retel lesquels mémoires auroyent esté contestés par ledit Me Jacques Retel prétendant n’y avoir aulcun esgard et qu’il luy debvoit estre fourny de quittances des payements prétendus faits audit deffunt son oncle ensemble une descharge valable de messieurs du chapitre de Nostre Dame du Val des réparations à faire en ladite maison claustrale esquelles ledit deffunt son oncle ou sa succession pourroyent estre tenus à cause de la prise par luy faicte d’icelle dudit chapitre de sorte que lesdites partyes estoyent en voye d’entrer en une grande involution de procès pour lesquels terminer seroient rapportés et soubzmis à l’advis de vénérable et discrete personne Me Louys Rozé pretre et chanoine en ladite église Nostre Dame du Val, Françoys Fromant escuyer seigneur du Gueriton les amis commungs dudit deffunt sieur Hellouin et de noble homme Me Jean Guerin advocat et conseil d’icelluy cy présent en personne, entre les mains desquels ils auroient mis et produit toutes et chascunes leurs pièces et mémoires après la communication qu’ils s’en seroient repectivement faictes, lesquels sieur arbitres auroyent jugé à propos que pour terminer lesdits procès et différends il sera baillé et payé par ledit sieur Massin en ladite qualité audit Jacques Retel audit nom la somme de 150 livres pour le principal desdites prétentions et la somme de 60 sols pour le remboursement des frais par luy faits, ce qui a esté volontairement (f°3) accepté et accordé par lesdites partyes, à l’effect de quoy a esté présentement baillé et payé compté et délivré par ledit sieur Massin audit sieur Retel lesdites sommes de 150 livres pour ledit principal et 60 sols pour les frais, dont ledit sieur Retel s’est tenu et tient pour contant et en a quitté et deschargé quitte et descharge ledit sieur Massin audit nom la succession dudit sieur Hellouin et tous autres à condition néantmoings de luy fournir et mestre es mains incessamment par ledit sieur Massin descharge vallable desdites réparations à faire en ladite maison claustralle en sorte qu’il n’en puisse estre aulcunement inquiété ny recherché ; et moyennant ces présentes ladite promesse de 300 livres cy devant énoncée a esté présentement mise es mains dudit sieur Massin par ledit sieur Retel, lequel l’a aussy deschargé ensemble la succession dudit deffunt sieur Hellouin dudit transport de 150 livres devant exprimé et de toutes autres prétentions qu’il eust peu et pouroit avoir pour raison de ce, demeurant ledit procès intenté nul terminé et assoupy entre lesdites partyes … fait et passé en l’estude du notaire soubsigné audit Provins en présence de Me Jen Coignard huissier royal à Provins et Me Gabriel Lefebvre greffier du baillage dudit lieu, demeurant audit Provins tesmoings »

Recherche de fonds pour la construction du dôme de la collégiale Saint Quiriace, Provins 1663 : rente impayée des enfants d’Edmé Langlois

introduction

La collégiale Saint Quiriace de Provins a subi un incendie en 1662 et partie de la nef s’est effondrée. Les chanoines songent à y faire construire un dôme, et pour le financer recherchent les impayés parmi leurs revenus fonciers. Une famille Langlois de Provins, qui n’est pas la mienne, est poursuivie pour une rente impayée et la somme est assez élevée. Pour éviter les poursuites, une transaction évite le procès, et cette famille Langlois verse immédiatement 500 livres. Ce type d’acte donne la généalogie de cette famille, puisque la rente due était de leur ascendant dont les héritiers sont ici nommés. Les voici :
Edmé LANGLOIS †/1663 procureur des sièges royaux dudit Provins
1-Louis LANGLOIS avocat en parlement
2-Michel LANGLOIS garde des chevaux royaux de la Chancellerie de cette ville de Provins
3-Jean LANGLOIS praticien
4-Nicolas LANGLOIS mineur en 1663
5-Anne LANGLOIS mineure en 1663
et voici les miens, contemporains des précédents mais différents :
Valentin LANGLOIS †1637/ x Ayoule GUERIN mais cette femme, vivante en 1637, est sans doute une seconde épouse et non la mère d’Edmée
1-Edmée LANGLOIS †/1637 x ca 1615 Antoine CHARPENTIER †/1637
11-Louise CHARPENTIER x (contrat février 1637) Louis FAUCHON
2-Nicolas Langlois conseiller du roy esleu en ladite eslection, oncle maternel de Louise Charpentier à son mariage en 1637

retranscription

Cet acte est aux Archives Départementales de Seine-et-Marne, AD77-260E66 

Le 13 mai 1663  (devant Me Gangnard notaire) furent présents messieurs les vénérables doyen, chanoines et chapelains de l’église royale et collégiale Saint Quiriace de cette ville de Provins … faisant et réprésentant la plus grande partie d’iceux capituellement congrégés et assemblés en leurdit chapitre pour leurs urgentes affaires convoqués au son de la cloche ce jour en la manière accoustumée en présence de Louis Langlois advocat en parlement tant en son nom que comme ayant charge ainsi qu’il dit et soy faisant fort de Me Michel Langlois garde des chevaux royaux de la Chancellerie de cette ville de Provins, Jean Langlois praticien tous majeurs d’ans usant et jouissant de leurs droits, tant en leurs noms que comme héritiers en partie de deffunt Me Edmé Langlois leur père vivant procureur des sièges royaux dudit Provins, que comme ledit Me Michel Langlois tuteur de Nicolas et Anne Langlois ses jeunes frère et sœur, aussi héritiers dudit deffunt Edmé Langlois leur père d’autre part, lesquelles parties ont dit :  savoir lesdits sieurs vénérables de St Quiriace que cy-devant ils auroient pris … contre lesdits Langlois esdits noms pour les faire condamner restablir et faire construire et bastir une maison grange estables et autres logis au lieu de l’aire ou autrefois estoit construite et bastie la maison vulgairement appellée l’Hostel de Champeaux sise au village du Mé la Magdeleine paroisse de Sainte Colombe, chargée avec la quantité de 70 arpents de terre ou environ et encores lesdits vénérables de St Quiriace de la quantité de 14 septiers de bled froment de rente foncière annuelle et perpétuelle racheptable payable par (f°2) chacun an au jour et feste de la Saint Martin de 8 ans légués par feu Me Simon Berger vivant chanoine à ladite église à prendre sur lesdits lieux et héritages assis audit lieu et es environs ; sur laquelle instance lesdites parties auroient esté appointées endroit … du baillage de cette ville et le procès prêt à distribuer pour le faire juger ; pour lequel procès et différends terminer lesdites parties se sont accordées par ensemble par tel du : ledit sieur Langlois esditsnoms payera incessamment auxdits sieurs vénérables de Saint Quiriace la somme de droits censivement des arrérages de ladite rente 500 livres tournois et au moyen duquel payement ils demeureront quittes et déchargés du rétablissement de ladite maison et hostel de Champeaux grange et estables du lieu et en dépendant sans que pour l’advenir eux leurs hoirs puissent estre recherchés inquiétés poursuivis et contraints à ce faire en quelque sorte et manière et pour quelque cause et occassion que ce soit, lequel sieur Langlois esdits noms pour et affin d’effectuer le présent traité a présentement payé et mis sur le bureau dudit chapitre ladite somme de 500 livres qui a esté à l’instant receu par Me Pasquier Domenchin l’un desdits chanoines et au fabricier dudit chapitre, pour estre ladite somme employée au restablissement de ladite église de Saint Quiriace, de laquelle lesdits sieurs vénérables de Saint Quiriace ont quitté et deschargé quittent et deschargent ensemblement lesdits sieurs Langloys et tous aultres, et en ce faisant les ont aussy deschargés dudit restablissement de l’hostel et maison de Champeaux et lieux en déppendants comme est dit sans touteffois que pour raison dudit deschargement par eux ainsi fait de ladite somme de 500 livres ladite rente foncière de 14 septiers de bled froment par chascun an percepvable sur lesdits 70 arpents ou environ d’héritages … (f°3) puisse en aucune façon le diminuer car autrement lesdits sieurs vénérables de St Quiriace n’auroient jamais recongnu descharger dudit restablissement, et au moyen d’icelluy présent traité et accord ladite instance est demouré nulle et assoupie comme non advenue à l’exception et réserve des despens frais et mises de la poursuite d’icelle que ledit sieur Langlis esdits noms a promis payer auxdits sieurs vénérables de St Quiriace suivant l’arrest qui en sera fait entre les procureurs suivant la taxe, le tout sans préjudicier à l’instance entre lesdits Langlois esdits noms pour passer sentence et reconnaissance de ladite rente foncière de 14 septiers de bled froment et à la sentence intervenue sur icelle par laquelle ils sont condamnés à passer icelle sentence et payer l’arrérage, laquelle sentence ledit sieur Langlois esdits noms comme soy faisant et portant fort des autres détempteurs desdits héritages chargés d’icelle rente a promis s’est obligé et sera tenu en chascun desdits noms et qualités l’un pour l’autre et un seul pour le tout sans division ni discussion etc de passer ladite sentence d’arrérages incessamment icelle fournir es mains desdits sieurs de Quiriace à leurs frais et despens, comme aussy de payer les arrérages desdits 4 septiers de bled froment de rente foncière debus et escheus du passé jusques au jour et feste de St Martin dernière passée, comme aussi payer les frais et despens de ladite instance faite pour la passation de ladite sentence que ledit Lanclois esdits noms sera aussi tenu payer auxdits sieurs vénarables de St Quiriace aussy incessamment, car ainsi … obligent corps et biens, présents Me Fery Samson greffier dudit chapitre et Hierosme Chomomillet praticien tesmoins convoqués et appellés ce vendredi 16 mai 1663 audit chapitre