Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, acquiert des biens à la Heraudais, Combrée 1524

et ces biens à la Héraudais appartenaient aux Herault !
Nous voici donc à l’origine du nom de lieu de la Héraudais, qui se trouve à gauche sur route de Combrée à Challain, avant de franchir la rivière de Verzée.

J’ai déjà mis sur ce blog des actes concernant ce Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, sans pouvoir toutefois le relier aux innombrables Coiscault que j’ai relevés.

    Vois mes travaux sur les Coiscault
    Voir ma page sur Combrée

Ces jours-ci, je vous mets des actes qui comportent des moyens de paiement originaux. Ici, l’acquéreur devra en fait acquiter une fondation de messe, fondée par feu Jacques Hérault en l’église paroissiale de Combrée.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 octobre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Cadoz mary de Jehanne Hallier fille de feu Geoffroy Hallier et de Guillemyne Heraulde lors qu’elle vivait femme en premières nopces dudit feu Geoffroy Hallier paroissien de Challain
soubzmectant luy ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellemetn par héritaige
à maistre Mathurin Coyscault licencié ès loix seigneur de la Mothe en Combrée, qui a prins et accepté pour luy et Claudine Soret sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayans cause,
tout tel droict et action part et porcion d’héritaige qui peult compéter et appartenir compète et appartient à ladite Jehanne Hallier sa femme tant au lieu de la Heraudaye et ès environs, à la Pironnaye et ès environs, et aussi les vignes sises et situées tant ou cloux du moullin à tant ou cloux du Mortier comme généralement toutes et chacunes les autres choses héritaulx et immaubles sises ailleurs en la paroisse de Combrée en quelque lieu qu’elles soient situées et assises, soient tant maisons rues yssues prez pastures jardrins vignes boys hayes buissons forez landes communs que autres choses quelconques sans riens en exempter ne réserver, à ladite Jehanne, femme dudit Cadoz compétans et appartenant et qui luy compètent et appartiennent tant à cause et pour raison de la donnaison faicte tant à elle que à ladite feue Guillemyne Herault sa mère comme à ung nommé Pierre Menard mary en secondes nopces de ladite Guillemyne Herault sœur germaine de feu Jullien Herrault par ledit feu Jullien Herault lors qu’il vivoit demourant à Romme, que aussi à cause de la succession et escherité à elle succédée et advenue de la mort décès et trespas de ladite femme Guillemune Herault sadite mère, demeurés du don faict par ledit feu Jullien Herault à ladite Guillemyne Herault et à ladite Jehanne Hallier sa fille
transportant etc et est faite ceste présente cession delays et transport pour acquicter par ledit Coyscault ses hoirs etc ledit Cadoz et ladite Jehanne Hallier sa femme leurs hoirs etc à l’advenir de certain anniversaire de messe à note fondée par ledit feu Jullien Herault oncle maternel de ladite Jehanne Hallier femme dudit Jacques Cadoz en faisant par ledit Jullien Herault ledit don et lefs auxdits feuz Pierre Menard et ladite Guillemyne Herault lors sa femme, et à la dite Jehanne Hallier fille de ladite Guillemyne Gerault,
et laquelle messe à note ledit feu Jullien Herault en faisant ladite donnaison aux dessus dits ordonna estre dicte par chacun an en l’église parochial de Combrée par le curé dudit lieu ou son vicaire aux jours de l’anniversaire ou marcq des services de Pasques et à tel jour de l’an desdits jours que ledit curé de Combrée ou son vicaire y pourroit le mieulx vacquer
dont ledit Coyscault est tenu acquiter ledit Cadoz sadite femme leurs hoirs
et à la charge de poyer en oultre par ledit Coyscault ses hoirs etc les devoirs cens et rentes anxiennes deues aux seigneurs des fiefs pour raison desdites choses dont elles sont tenues tant censivement que roturièrement pour tous devoirs et charges quelconques seulement
et dont etc à laquelle cession et transport tenir etc garantir etc et mesmement audit Cadoz du fait de luy sadite femme et mère de sadite femme, et dudit feu Menard nonobstant etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a promis ledit Cadoz ceddant susdit faire lyer et obliger ladite Jehanne Hallier sadite femme à ce présente contrat et cession et transport et le luy faire avoir agréable dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz et luy en bailler lettres de ratiffication dedans ledit temps, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce fut fait et donné à Angers ès présence de maistre Macé Gohory Jehan Baron Sezelaye ? de ladite paroisse de Challain et Jehan Huot lesné demourant à Angers tesmoins

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Jean de Seillons engage Brenay pour payer ses dettes, Le Tremblay 1609

en fait de Tremblay, il s’agit de Challain-la-Potherie, mais Brenay relève de la mouvance féodale de Challain devenue la paroisse du Tremblay.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir sur mon site les mouvances féodales de Challain et aussi celles situées sur la commune du Tremblay (et le Brenay en page 111)

Sur le lien ci-dessus, vous avez la numérisation faite par mes soins de l’ouvrage de monsieur de l’Esperonnière sur la baronnie de Candé, dont le chapitre consacré à Challain. Et en page 111 de ce passage vous pouvez lire ce qui concerne Brenay, et manifestement l’engagement ci-dessous n’est mentionné par personne car la famille de Seillons a sans doute pu faire le réméré par la suite de la terre de Brenay.

Pourtant, la somme de cet engagement est importante puisqu’elle atteint 2 256 livres, et la liste des dettes à payer par l’acheteur est impressionnante. On y relève au passage des personnages que certains d’entre vous connaissent à divers titres. Il est intéressant de constater qu’il avait des échanges avec la famille de Seillons, qui leur doit plus ou moins de livres.

Je vous mets l’original à titre d’exercice de paléographie, et j’aimerais que vous me disiez à quel niveau de connaissances paléographiques vous le situez, afin que j’établisse un classement des difficultés su rma page de paléographie.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 20 septembre 1609 avant midy, (Jehan Chevrollier notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan de Seiglons escuyer sieur de la Forterye et de Brenay demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Barre paroisse de Grugé

    cette maison seigneuriale n’est plus signalée dans le Dictionnaire de Célestin Port, 1876, que comme un hameau, et avait donc disparu à l’époque.

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte et perpétuellement par héritaige et promet garantir
à honneste homme Jacuqes Payteul marchant demeurant aux moullins de la Roche Normant paroisse de Challain présent stipulant et acceptant qui a achepté et achapte tant pour luy que pour Mathurine Byet sa femme leurs hoirs
scavoir est le lieu domayne et mestayrie de Brenay située en la paroisse de Challain avec les cens rentes et debvoirs hommes et subjects garennes boys taillys estang prez pastures landes et communs comme le tout se poursuit et comporte et que ledit acquéreur en a cy davant jouy à tiltre de ferme de par ledit vendeur, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Challain à deux foyes et hommaiges simples et chargées vers ladite seigneurie des sommes de quarante sols tant deniers et huit bouesseaux et demy d’avoyne menue de cens ou debvoir, mesure dudit seigneur de Challain, sy tant en est deu, que ledit acquéreur poyera et acquitera pour l’advenir franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de deux mil deux cens cinquante et six livres 10 sols sur laquelle somme ledit acquéreur retient par ses mains la somme de huit vingt dix sept livres par luy payées et advancés aux charpentiers maczons et couvreurs qui auroyent fait les réparations de ladite terre de Bernay suyvant le bail conventions fait entre les partyes par davant Lubory notaire royal le 9 janvier 1607 comme il a fait apparoir de quitances passées par Fauveau et Thomas notaire de Combrée des 17 février 1607 et 11 may 1608
et sur le surplus de ladite somme ledit Payteul deument estably et soubzmis soubz ladite cour demeure tenu payer à Me Ollivier Bouchard advocat en la qualité qu’il procède et aulx héritiers de défunt Pierre Ollivier la somme de 440 livres
admortira ledit acquéreur la rente créée aux chanoines et chapitre de Saint Pierre de cette ville due par défunt Gilles de Seillons vivant escuyer sieur dudit lieu de Brenay pour la somme de 300 livres,
admortira aussi la rente créée par le dit défunt de Seiglons à (blanc) Ledevyn pour la somme de 100 livres
payera aussi ledit acquéreur à Macé Babin la somme de 700 livres sy tant en est deu audit Babin
à noble homme Jehan Delavocat sieur de la Teillaye 112 livres
et à noble homme Ambrois Conseil la somme de 70 livres
aux héritiers Nycollas Treffouyn dict la Loge la somme de neuf vingtz livres
à Jehan Dahuillé la somme de vingt huit livres tz
et payera ledit acquéreur les intérests desdites sommes cy dessus jusques au jour de Noël prochainement venant
et de toutes lesdites sommes cy dessus en fournira acquitz et quittances vallables aux frays dudit vendeur
et le surplus de ladite somme de 2 256 livres 10 sols le payera ledit acquéreur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
et au cas que ledit acquéreur ne paye lesdites sommes cy dessus dedans ledit jour et feste de Noël prochain, payera ladite acquéreur les intérests desdites sommes à commencer dudit jour et feste de Noël jusques au jour desdits payements, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
et a promys ledit vendeur bailler et délivrer audit acquéreur les tiltres et papiers qu’il a concernant lesdits fiefs
faisant laquelle vendition a esté donné grâce et faculté par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue et acceptée dedans cinq ans de ravoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues payant et remboursant par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs dedans ledit temps ladite somme de 2 256 livres 10 sols avec les loyaulx cousts frays et mises mesmes les quittances des payements desdites sommes cy dessus par un seul et entier payement
et lequel vendeur a promis et demeure tenu fournir et bailler audit acquéreur dedans ledit jour et feste de Pasques déclaration de damoiselle Magdelaine de la Roussière ? par laquellle elle renoncera vallablement au droit de douaire qu’elle pourroit prétendre sur lesdites choses vendues cas de douaire advenant et comme elle le pourroit prétendre suivant le contrat de mariage d’entre ledite vendeur et elle passé soubz la cour de la Surgerie ? par Fabian et Tuelays notaires le 5 avril 1606 aultrement et sans laquelle promesse ledit acquéreur n’eust contracté avecq ledit vendeur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et présence de honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat Angers et honorable homme Me Philippes Boustier sieur de la Gerbaudière aussi advocat demeurant à Angers, et honneste homme Jehan Peronne marchand demeurant au bourg de Vern tesmoins
et en vin de marché dons et proxénètes a esté payé par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 27 livres 17 sols dont ledit vendeur s’est tenu contant


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Michelle Avril, veuve de Chazé, rend aveu au seigneur de Challain pour la terre des Moulinets, 1595

enfin, elle donne procuration pour faire cet aveu en son nom. Il est vrai qu’elle demeure à Clisson, et qu’elle est venue à Angers tout traiter. La procuration est donc passée à Angers.
On y remarque qu’elle ne possède aucun titre sur cette propriété, mais ceci tient manifestement au fait que les titres étaient dans les mains du défunt Jacques de Chazé, décédé sans hoirs, dont François de Chazé, fils de Pierre et de ladite Michelle Avril, est héritier.
Les titres ne lui sont donc pas encore parvenus, mais elle doit rendre aveu.

Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite

    Voir les relevés GRATUITS de Gétigné, et de Clisson
    Voir ma famille MECHINEAU que je viens de mettre à jour, en vain d’ailleurs car ni sur les Mechineau, ni sur les Rousselot, je suis parvenue à débroussailler mes grands mères, et malgré tous mes effort, je ne les remonte pas.
    Voir ma famille ROUSSELOT que je viens de mettre à jour.
    Voir la belle collection de cartes postales de Clisson sur mon site (reproduction interdite)
    Voir toutes les cartes postales de mon site

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire – E4269 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 31 juin 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour,

    vous avez bien lu la cote de cet acte, qui est bien classé dans la série E, car cette série contient en effet quelques cotes d’archives notariales qui ont été autrefois distraites du fonds du notaire. Ici, il s’agit de Grudé, qui a un fonds normal en série 5E, mais quelques cotes en série E.

personnellement establye damoiselle Michelle Avril veufve en secondes nopces de défunt Pierre de Chazé vivant escuyer sieur de la Biotière, mère et curatrice de Françoys de Chazé fils dudit défunt et d’elle, et héritier par bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau et des Molinets, demeurante à Clisson, estant de présent en ceste ville d’Angers,

    Jacques de Chazé, qui était l’héritier aîné et principal de la branche des Moulinets, est décédé sans hoirs.

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy fait, nommé et constitué et ordonné et par ces présentes fait, nomme et constitue et ordonne (blanc) procureurs auxquelles ou à chacun d’eux seul et pour le tout ladite constituante a baillé plein pouvoir puissance et mandement,
et par especial pour comparoir par devant les officiers de la terre et seigneurie de Challain, et celuy d’eux qu’il appartiendra en l’assignation baillée à ladite constituante aux assises de ladite seigneurie
et faire la foy et hommage tels que ladite constituante audit nom doit pour raison du lieu terre et seigneurie des Molinetz situés en ladite paroisse de Challain à cause de ladite terre et chastelenie de Challain en tant et pourtant qu’il est tenu de ladite seigneurie
et faire les services de fidélité en ce cas requis et accoustumés
et demander et requérir pour et au nom de ladite constituante audit nom communication des tiltres et aultres adveux receuz par les prédecesseurs de ladite constituante audit nom sieur dudit lieu des Molllinetz pour sur iceux se régler et rendre l’adveu qu’elle doibt à ladite seigneurie dedans le temps qui sera ordonné qu’elle a requis estre de 6 mois attendu sa qualité et distance des lieux
et vérifier en son nom qu’elle n’a aulcuns anciens adveux à présent à présent sur lequels elle se puisse régler
Verifier. v. act. Faire voir la verité d’une chose, d’une proposition. Verifier par tesmoins, par de bonnes pieces, par des passages.
On dit, Verifier des escritures, pour dire, Comparer ensemble des escritures, pour connoistre si elle sont de la mesme main.
On dit, Verifier un Passage d’un Autheur, pour dire, Voir, faire voir si un passage est dans l’Autheur dont on se rapporte, & si il est tel qu’on le rapporte.
On dit aussi, Verifier des Edits en Parlement, pour dire, Les enregistrer. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
et supplier monsieur de la seigneurie de Challain et les cohéritiers de ladite constituante audit nom à faireladite foy et hommaige
et déclarer que par son indisposition et affaites luy est impossible y pouvoir aller en personne

    probablement une excuse, sans plus d’indisposition et d’ailleurs sans certificat médical, ce dernier était une de nos inventions modernes.

et outre déclarer qu’elle n’a fait aulcuns achats ne acuqests en ladite seigneurie
et en tout ce que dessus et ce qui en despend y faite tout ce qui appartiendra et généralement etc promettant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Quentin et René Serezin demeurant Angers tesmoins

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Transaction après les criées et bannies du Petit Marcé, Challain-la-Potherie 1609

Cet acte est une transaction, comme on en faisait tant autrefois, et ici, pour faire cesser les criées et bannies du Petit-Marcé saisi par décision de justice pour impayé d’une rente.
La famille Conseil, alliées aux Bechenec, comme la famille Reverdy, semble ici intervenir en témoin, car je vois sa signature à la fin de l’acte. Par contre je ne connais pas la famille Lambert dont il est question et qui est dit noble dans cet acte.

Je vous mets souvent ici de telles transactions, et vous en êtes donc familiers, aussi les événements récents ne vous ont donc pas surpris, à ceci près tout de même, c’est que de nos jours, si j’ai bien compris le dernier débat sur ce point de l’émission C dans l’air sur la 5 diffusée le 7 dernier, il existe des avocats dont le métier est tout sauf le conseil en transaction, et d’autres qui ont des officines de transaction, alors que par le passé, les avocats conseillaient très volontiers la transaction plutôt qu’un mauvais procès et pire autrefois un procès couteux.

Challain - Collection personnelle, reproduction interdite
Challain - Collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 juin 1609 après midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaus à Angers feut présent et personnellement estably René Delaunay escuyer sieur de la Brosse et de la Maldenière y demeurant paroisse de Champigné héritier principal de défunt Estienne Lambert vivant escuyer sieur dudit lieu de la Maldenière poursuivant les cryées et bannies vente et adjudication par décret de la terre fief et seigneurie estairie et closeries appartenances et dépendances du Petit Marcé sis ès paroisses de Challain Noueslet et autres paroisses circonvoisines d’une part
et chacun de damoiselle Mathurine Bechenet veufve de défunt Ambroys Reverdy vivant escuyer sieur dudit lieu du Petit Marcé ayant répudié la communauté dudit défunt et d’elle, et Phelippes Reverdy escuyer fils aisné et héritier principal soubz bénéfice d’inventaire dudit défunt Reverdy et de ladite Bechenet, demeurante audit lieu du Petit Marcé défendeur et opposant auxdites criées et encores ledit Reverdy demandeur en despens du tiers desdites choses saisies
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir sur lesdits criées fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Delaunay esdits noms a cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte auxdits Bechenet et Reverdy ce acceptant pout eulx leurs hoirs la somme de 20 livres tournois de rente restant de 35 livres tournois de rente constituée pour retour de partage par défunt Ambroys Reverdy et Jehan Lambert vivant sieur dudit lieu de la Maldenière à noble homme Loys Du Mortier admortissable pour 500 livres par accord fait sur leurs partages par devant Passedouet notaire de Chasteauneuf le 16 août 1573 laquelle rente de 20 livres auroit esté cédée par ledit Du Mortier à défunt Vinveny Seureau vivant notaire soubz ceste cour pour la somme de 96 escuz d’or et laquelle rente ledit défunt Reverdy estoit obligé acquiter ledit défunt Lambert par transaction passée par devant Tenier notaire soubz la cour de Chasteauneuf le 18 avril 1587
laquelle rente et les arréraiges qui en peuvent estre deubz de ladite rente depuis ladite transaction jusques à huy en ce que ledit défunt Lambert en a payé de son vivant et ledit Delaunay depuis son décès revenant à la somme de 537 livres 5 sols 2 denirs que ledit Delaunay auroit payé en l’acquit dudit défunt Reverdy à André Seureau marchand demeurant en ceste ville d’Angers tant pour ce qui restait à payer de la somme de 541 livres 13 sols 4 deniers qui luy estoit deue par ledit défunt Reverdy et ledit défunt Lambert par obligation passée soubz ceste cour par Lepelletier notaire le 12 février 1582 que intérests frais et despens comme appert par contrat passé soubz ceste cour par Leroyer notaire d’icelle le 22 juin 1602 de laquelle somme de 541 livres 13 sols 4 deniers tz ledit défunt Reverdy estoit obligé acquiter ledit Lambert par contre-lettre passée par ledit Lepelletier le mesme jour de ladite obligation avec les intérests de ladite somme qui luy sont deubz et adjugés par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 27 novembre 1606 en vertu duquel ledit Delaunay auroit fait faire lesdites criées et bannies de ladite terre et appartenances du Petit Marcé et autre bien appartenant audit défunt Reverdy comme appert par le procès verbal desdites criées fait par Allard sergent royal le 3 décembre 1597 de mesme par Bouchard sergent le 30 juillet 1608
et outre a ledit Delaunay cédé comme dessus auxdits Beschenel et Reverdy les sommes de 214 livres 15 sols 10 deniers par une part 130 livres 5 sols 3 deniers par autre et 64 livres 7 sols 2 deniers par autre etc…(encore 5 pages d’accord)

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Engagement de la terre des Aunais, Challain-la-Potherie et Noëllet 1537

comprenant la seigneurie, une métairie, une closerie, et aussi une closerie actuellement en usufruit, dont la propriété suivra au décès de l’usufruitier.
Mais ne comprend pas les meubles et les bestiaux qui seront enlevés par le vendeur.
L’histoire des Aunais est longuement étudiée par monsieur de l’Esperonnière, dont j’ai ici numérisé l’ouvrage

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir ma page sur Noëllet
    Voir l’histoire de Challain par Mr de l’Esperonnière
    Voir une liste synthétique des seigneurs des Aulnais


de La MOTTE ou MOTHE : D’argent à la fasce fleuronnée et contre-fleuronnée de gueules de six pièces. (Bibliothèque d’Angers, manuscrits 994 et 996)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 26 mai 1537 en la cour royale d’Angers (devant Lemelle notaire Angers) estably noble personne Mathurin de la Motte seigneur des Aulnoiz et demeurant audit lieu en la paroisse de Challain soubsmettant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté perpétuellement par héritage
à honneste personne Pierre Moreau marchand demeurant en la paroisse de Noëllet qui a achacté pour lui ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est le lieu cour et maison seigneuriale vulgairement appellé le Verger avecques les mestairye et closerie qui sont et dépendent dudit lieu, en laquelle mestairye demeure à présent ung nommé Jehan Cadotz et en ladite closerie demeure ung nommé Jehan Guiard cousturier, lesdit lieux situés et assis ès paroisses de Challain et de Noëllet et ès environs
ainsi que lesdits lieux et choses dessus dites se poursuivent et comportent, composés de maisons jardins aireaux vergers rues yssues terres arables et non arrables vignes prés pastures bois marmentaux tousches garennes heies saulais que autres choses quelconques estant des appartenances et dépendances de chacun desdits lieux, et tout ainsi que ledit sieur des Aulnoiz a coustume les tenir posséder et exploiter et que les mestaier closier fermiers et députés par ledit sieur des Aulnoiz et ses prédecesseurs ont accoustumé les tenir posséder et exploiter de tout temps et d’ancienneté et tant auparavant 30 ans sans aucunes choses excepter retenir ne réserver
Item le lieu closerie et appartenances vulgairement appellé la Petite Daudaye situé et assis èsdites paroisses de Challain Noëllet et ès envisons ainsi que pareillement ledit lieu se poursuit et comporte o ses apparetenances et dépendances et tout ainsi qu’il a accoustumé estre tenu possédé et exploité et que à présent le tient et possède par usufruit maistre Pierre Hamelin prêtre demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos, duquel usufruit dudit lieu de la Petite Daudaye ledit Hamelin jouira sa vie durant seulement sans préjudice de la propriété dudit lieu laquelle propriété est comprinse en ceste vendition seulement au profit dudit achapteur ses hoirs, laquelle s’acquerera par le décès dudit Hamelin
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs aux devoirs et charges anciens et accoustumés deuz auxdits seigneurs des fiefs d’ancienneté seulement pour toutes charges et debvoirs quelconques franches et quites jusques à ce jour
transportant etc et est faite ceste présente vendition quittance cession et transport pour le prix et somme de 1 100 livres

    nous sommes en 1537, et la somme n’est pas comparable à ce qu’elle serait un siècle plus tard du fait de la dévaluation importante.

dont il a esté payé compté baillé et nombré par ledit achepteur audit sieur des Aulnoiz en notre présence la somme de 700 livres quelle somme ledit sieur des Aulnoiz a eue prinse et receue en notre présence en 300 escuz de présent bons et de poids, et 25 livres en douzains montant et revenant le tout ensemble à ladite somme de 700 livres
et le reste montant la somme de 400 livres ledit achateur a promis les porter audit sieur des Aulnoiz comme s’ensuit, scavoir est dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de 100 livres,
et pourtant que touche le parfait paiement de toute ladite somme de 1 100 livres monte ledit parfais paiement la somme de 300 livres iceluy achateur a promis icelle somme de 300 livres payer audit sieur des Aulnoiz vendeur dedans ung an prochain venant et ensuivant en cas de tréps dudit maistre Pierre Hamelin
o grâce donnée par ledit achateur audit sieur des Aulnoiz vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à 6 ans prochainement venant en rendant poyant et refondant ladite somme de 1 100 livres ou ce qui en aura esté avecques les loyaulx coustz et mises

    voici la clause de grâce, et si on en juge par l’histoire connue de la terre des Aunais, Mathurin de La Mothe a pu en faire le réméré

à la fin de laquelle ledit sieur des Aulnoiz n’a retiré et fait rescousse desdites choses vendues iceluy sieur des Aulnois a promis rendre bailler et délivrer à ses despens audit achapteur toutes et chacunes les pièces titres et enseignements que ledit sieur des Aulnoiz a et peut avoir et qu’il pourra recouvrer touchant et concernant lesdites choses vendues
et au regard des meubles estant sur lesdits lieux ledit sieur des Aulnoiz les a retenus et réservés à luy et les pourra prendre et enlever dedans la mi aoust prochainement venant

    je n’ai pas compris si Mathurin de la Mothe devait aller vivre ailleurs, car si il enlève les meubles, on pourrait comprendre qu’il quite la maison seigneuriale des Aunais

et en tant que touche les bestes estant pareillement sur lesdits lieux lesdites bestes sont et demeurent audit sieur des Aulnoiz et les pourra prendre et demeure tenu les enlever desdits lieux dedans 15 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc aussi audit paiement par ledit achacteur audit sieur des Aulnoiz ladite somme de 400 livres restant desdites 1 100 livres aux termes que dit est etc dommages et interests obligent lesdites parties eulx leurs hoirs etc les biens dudit achacteur à prendre etc renonàant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Dysseau marchand apothicaire en présence de maistre Julien Bouin et Gacien Guychet licenciés ès lois tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Jean Guillou et Anne Dumenant sa femme engagent le droit de contrôle des rôles de l’impôt du sel au grenier à sel de Candé, 1630

vous avez bien lu le titre, car il y a bien dans l’acte qui suit, non pas une vente définitive, mais un engagement avec le droit de rachat dans les deux ans. Je n’ai pas osé classer cet engagement dans les ventes à réméré que j’ai dans la catégorie des cessions de biens fonciers, car ici il ne s’agit pas de l’engagement d’un bien foncier, mais de celui d’un office.

Le contrôleur au grenier à sel, comme les autres officiers, achetait son droit au roi, moyennant monnaie trébuchante. Son travail consistait à vérifier les rôles de l’impôt du sel de chaque paroisse relevant du grenier à sel considéré. Ici celui de Candé.
Voir ma page sur les greniers à sel

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :
Le vendredi 31 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jehan Guillou conseiller du roy contrôleur au grenier à sel et magasin à sel de Candé tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de honorable femme Anne Dumenant son espouse en vertu de sa procuration passée par devant Desmollé notaire de Candé le 15 de ce mois cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ses présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir à Me René Delamarche sieur du Gaufouilloux demeurant au lieu noble de la Ramée paroisse de Vritz près Candé, présent et acceptant, le droit et hérédité que audit Guillou compète et appartient de la vendition du rolle de leur poste de sel dudit grenier de Candé revenant à la somme de 68 livres 17 sols tant de deniers par le moyen de la ferme qu’il dit en avoir payé aux coffres de sa majesté pour par ledit Delamarche jouit et user dudit droit tout ainsi que ledit Guillou a droit et est fondé, soit en son nom ou au nom dudit Guillou à son choix et à ceste fin iceluy Guillou l’a mis et subrogé en son lieu place droits noms raisons et actions et promis luy bailler l’acquit de finance qu’il a assuré avoir dudit droit avec l’édict et ordonnance de sa majesté le tout en bonne et due forme dedans huitaine prochaine, et ses acquits en forme chacun an pour la réception desdits droits
et est ce fait pour et moyennant la somme de 840 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit Delamarche audit Guillou esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant en a quité et quite ledit Delamarche lequel luy a donné grâce et faculté de deux ans de ?

    ?, car ici un mot non déchiffré, ni par moi, ni par Pierre Grelier, mais qui signifie une forme de rachat ou réméré d’un droit comme tout le reste de la phrase le prouve

le dit droit en luy rendant et refondant en sa maison pareille somme de 840 livres et le droit à proportion du temps et le coust du présent contrat sans autres loyaulx cousts et ce faisant rendre ledit Delamarche les quittance de ferme édit et déclaration de sa majesté qui lui avoient esté baillés par ledit Guillou esdits oms dedant huit jous prochains en la paroisse de Challain
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties tellement que à ce tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Guillou esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins
lesdits jour et an advertys de scellé suivant l’édit

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PJ (procuration de l’épouse) : Le 15 mai 1630 environ midy, devant nous René Desmollet notaire de la baronie de Candé fut présent en personne duement establie et soumise honorable femme Anne Dumenant femme de Me Jehan Guillou conseiller du roi contrôleur au grenier et magasin à sel de Candé présent de de luy autorisée pour l’effet des présentes demeurant ensemble au lieu noble de Maubusson paroisse de Challain laquelle Dumenant duement autorisée comme dit est a nommé et constitué et par ces présentes nomme créé et constitue son procureur général et spécial ledit sieur Guillou son mary et espoux auquel elle a donné et par cesdites présentes donne tout pouvoir général et par especial de faire établir obliger et dénommer ladite constituante vendresse avec luy au contrat de vendition qu’il fera et pourra faire cy-après du droit héréditaire à eux appartenant pour la vérification des raux et rolles de l’impost dudit grenier à sel de Candé qu’ils ont accoustumé lever chacun an es paroisses dépendantes dudit grenier suivant l’édit de création de sa majesté et quittances de finances qu’ils en ont faites, revenant iceluy droit héréditaire par chacun an à la somme de 69 livres ou environ que ladite constituante veut et consent estre vendu et aliéné par ledit Guillou son mary tant en son privé nom que comme son procureur à telle personne et pour tel prix qu’il voira bon être et qu’il en touche les deniers en provenant et en baille acquit et quittance à l’acquéreur et en iceluy contrat et quittance estre desnommée vendresse et obligée solidairement chacun d’eux seul et pour le tout sondit mary et elle mesme au fait et garantage d’iceluy droit, le tout comme si présente et consentante elle estoit lors de la célébration et passement desdits contrat et quittance, promettant et s’obligeant par ces présentes avoir le tout pour agréable ainsy qu’il sera fait et géré par sondit mary et qu’il voira bon être
à quoy elle a promis et juré ne contrevenir renonçant au bénéfice de division discussion ordre et au droit de priorité et postériorité etc toutes choses à ces présentes contraites et à le tout ainsi voulu stipulé accepté et promis tenir etc foy serment jugement et condamnation etc
fait et consenty au lieu et village de la Haulte Pasqueraye paroisse de Challain en présence d’honorables personnes me René Boisineux sieur de la Daviaye et Jehan Chevalier demeurant audit Challain tesmoins à ce requis et appelés

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