• il est qualifié l’aîné, ce qui signifie qu »l y a un autre Jean Gallichon vivant à cette même date, et plus jeune, sans qu’on puisse dire s’ils sont père et fils
• il a de la proche famille à La Chapelle-Saint-Laud, située au peu au N.N.E. de Seiches. Ceci est intéressant à souligner dans la mesure où tous les porteurs du patronyme Gallichon que j’ai rencontrés à ce jour semblent avoir des biens dans cette région.
• il a une signature magnifique, si belle qu’elle est franchement hors du commun. Dans tous les cas on y voit la marque d’un être cultivé. Il est vrai qu’il était dit apothicaire sur l’acte précédent.
Les Archives de la Vienne sont en ligne et les baptêmes et sépultures existent à Poitiers pour cette période, donc il serait possible de retrouver trace à Poitiers de Jean Gallichon. C’est une piste pour ceux qui descendent des Gallichon.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 mai 1547 en la court royal d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court, personnellement estably honneste homme Jehan Galliczon lesné marchant demeurant à Poitiers soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy ceddé quitté délaissé et transporté et encores cèdde délaisse et transporte à Jehan Bouet et Perrine Galliczon sa femme demeurant en la paroisse de la Chapelle saint Lau à ce présents et acceptants tant pour eulx que leurs hoirs la somme de 10 livres tournois en laquelle somme Helaine Gette veufve de feu Jehan Lepaige est redevable envers ledit Galliczon ainsi qu’il appert et pour le contenu en une ceddule du 7 avril 1546 avant Pasques (ce qui fait 7 avril 1547 n.s.) signée Lepaige et Gette et Crespin à la requeste de ladite Halaine Gette laquelle cédule est demeurée es mains desdits Joué et sadite femme de la somme de 10 livres tournois que ladite Helaine Gette et s’en faire telle poursuite qu’ils verront estre à faire à laquelle cession délais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent ledit Galliczon ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Pierre Guerin et René Lesourt marchands demeurants en ceste ville
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Jean Gallichon demeurait à Sainte-Croix, dont l’église, disparue, donnait sur la place qui porte encore ce nom de nos jours, et célèbre par la Maison Adam, construite au 15e siècle et ornée de sculptures gaillardes dont certaines ont disparu. Pour la trouver, c’est simple : au château prendre la rue Toussaint et on y est ! Angers, la maison Adam, place Sainte Croix, collection personnelle
Bernard Mayaud dans son étude de la famille Gallichon précise même qu’il demeurait sur le caroy de Sainte-Croix, donc place sainte Croix. Etait-ce la maison Adam ?
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1594 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establi et deuement soubzmis honneste personne Jehan Gallichon marchant demeurant en ceste ville d’Angers lequel a de son bon gré céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Jacques Guillot notaire royal à Baugé nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Guillot,
le fait qu’il est prit une obligation sur Baugé est en quelque sorte la marque qu’il a des biens ou des relations proches dans cette région
la somme de 12 escuz sol restant de plus grande somme en quoy deffunct Loys Coudray et autres estoyent tenuz et obligez vers iceluy Gallichon comme ledit Gallichon a dit apparoir et pour les causes portées par lettres obligataires passées soubz la court royale d’Angers et à ceste fin asure ledit Gallichon que ledit Guillot a mis entre les mains de Me Daniel Richer advocat à Baugé l’obligation pièces et procédures à luiy appartenant contre ledit Coudray ou ses héritiers et est faite la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 12 escuz sol que ledit Gallichon a confessé avoir eue et receue par les mains de honnorable femme Loyse Moynard sa femme à laquelle ledit Guillot l’auroyt payée et baillée comme appert par quittance que ladite Moynart en auroyt baillée audit Guillot en dabte du 21 septembre 1593
voici donc encore une fois Louise Moynard sur les chemins pour traiter des affaires. Ici elle a donc été à Baugé se faire payer des 12 écus.
Je suis persuadée qu’elle portait des pistolets d’arçon, tout comme le faisaient les hommes, pour s’assurer en cas d’attaque.
Ceci confirme toujours que Jean Gallichon ne se déplace pas, tout au moins à cheval
et dont et de laquelle somme de 12 escuz ledit Gallichon s’est tenu et tient contant et en a quicté et quicte ledit Guillot et tous autres et oultre a ledit Gallichon ceddé et transporté audit Guillot comme dessus tous et chacuns les fraiz despens et intérestz faictz par iceluy Gallichon à la poursuite du contenu en ladite obligation pour ladite somme de 12 escuz sol frais mises despens dommages et intérestz ainsi ceddés comme dict est faire telles poursuites et s’en faire payer par ledit Guillot à ses despens périlz et fortunes ains qu’il verra bon estre fait sans que ledit Gallichon soit tenu en aulcun garentaige ne restitution de prix fors de son fait seulement et pour le regard desdits frais despens et intérestz ledit Gallichon les cèddent et transportent audit Guillot comme dict est à la charge d’iceluy Guillot de s’en contenter et satisfaire vers ledit Richer des poursuittes et vacations par luy faites en vertu de ladite obligation et pour avoir payement du contenu en icelle ou s’il reste quelque choses desdits frais despends dommages et intérestz ledit Richer satisfait ledit Gallichon a donné et donne iceluy par ces présentes audit Guillot en faveur de ces présentes, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige iceluy Gallichon ses hoirs etc foy jugement
fait et passé Angers maison dudit Gallichon en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens
Jean Gallichon ne s’est pas déplacé, l’acte est passé chez lui
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Jean Gallichon, que je n’ai toujours pas trouvé qualifié de marchand de draps de laine, et à cette occasion je lance un appel à ceux qui ont rencontré cette mention sur un document primaine, tel que registre paroissial, acte notarié, etc… et non sur une généalogie publiée, qui est un document secondaire.
Afin de tenter de comprendre ce qu’il faisait, le voici encore faisant fabriquer 29 fûts. Je dis encore, car si vous avons déjà vu un achat de fûts vides et neufs en 1595 faits à Soucelles à la Roche-Foulques
Au total, cela fait beaucoup de fûts neufs, et cela semble être un commerce de vin, enfin, sachant qu’un marchand peut aussi avoir d’autres activités commerciales, ainsi, à Pouancé, Lescouvette, qui est apothicaire, pratique aussi le commerce de vin.
Angers, collection particulière, reproduction interdite L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1593 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire royal d’icelle personnellement estably Baptiste Morier tonnelier demeurant Angers paroisse Saint-Maurille soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu et vend et promet bailler livrer dedans le 20 septembre prochain venant à honnorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant Angers à ce présent le nombre de 29 fusts de pippes et deux busses le tout de bon boys loyal et marchant de chastaigner et bien et duement faites
et est faicte ceste vendition pour et moyennant la somme de 31 escuz sol
cela met le fût neuf à un écu pièce
à laquelle somme ledit Morier a confessé en avoir eu et receu auparavant dudit Gallichon la somme de ung escuz sol et le surplus d’icelle somme montant 20 escuz sol ledit Morier a eue prinse et receue présentement et à veue de nous en quartz d’escu et deux francs bons de poids suivant l’ordonnance royale
je vous mentionne souvent le paiement différé, et ici, c’est tout l’inverse, les fûts sont payés à la commande.
tellement que de toute ladite somme de 31 ecuz sol ledit Morier s’est tenu à contant et en a quicté ledit Gallichon ses hoirs etc tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir et accomplir s’est ledit Morier obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier en présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant Angers
nous avons pu comprendre avant-hier que Jean Gallichon était handicapé, tout au moins pour monter à cheval.
Ici, il est chez le notaire, mais ce notaire était manifestement très proche voisin, sans doute même la maison contiguë à celle de Jean Gallichon. Il s’y est tout de même rendu, ce qui signifie qu’il peut faire quelques mêtres.
A ce stade de nos réflexions sur Jean Gallichon, je pense utile de dresser un tableau de ces remarques sur le lieu où est passé l’acte, pour voir combien il se déplace.
ledit Morier a dict ne scavoir signer
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Armes du grenier à sel de Pouancé L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 mai 1604 après midy en la cour du roy notre sire à Angers (Moloré notaire royal) personnellement establyz honorable homme Me Pierre Letort contrôleur au grenier à sel de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Pierre Cler Commeau sieur de la Bande demeurant en la paroisse St Maurille dudit Angers d’autre part, soubzmettanct respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit,
c’est à scavoir que ledit Letort a baillé et par ces présentes baille audit Commeau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révolues, le lieu et mestairye du Chesne situé en la paroisse d’Armeillé/Avrillé avec ses appartenances et dépendances,
et mestairye du Chesne situé en la paroisse
d’Avrillé/Armeillé avec ses appartenances et dépendances Cliquez pour agrandir.
Il n’existe à Armaillé qu’un moulin du Chêne Moreau et pas de métairie du Chêne, et par contre il existe à Avrillé un métairie du Chêne.
En faveur d’Avrillé, le fait que Pierre Letort, trop loin de la métairie, a besoin de quelqu’un proche de celle-ci pour surveiller le colon, donc quelqu’un d’Angers. Ceci signifierait qu’il a hérité d’un bien à Avrillé, mais comment ?
Pour la raison ci-dessus, je penche pour Avrillé, même si c’est à Armaillé que les Letort sont connus, et si Armaillé s’écrivait et se prononçait surement Ermeillé
que ledit preneur a dict bien cognoistre et à la charge dudit preneur d’en jouyr comme un bon père de famille et tenyr et entrenyr les maisons estables et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin dudit temps en pareil estat qu’il les luy seront baillées,
faire faire autour des terres dudit lieu es endroits les plus nécessaires le nombre de 15 toises de foussé,
relever et entrenir les hayes et autres fossez en pareil estat qu’elles luy seront remises par les fermiers qui tiennent encores ledites choses, payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pendant ledit temps en l’en acquiter,
planter ou faire planter par ledit preneur sur ledit lieu par chacun an le nombre de 12 esgrasseaux qu’il fera anter de bonnes matières et défendre du dommaige des bestiaux,
ne pourra ledit preneur couper ni abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbres fructeaux et marmentaulx sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre émondes qu’il emondera en saisons convenables estant couppé une fois seulement pendant ledit temps,
laisser ledit preneur à la fin dudit temps sur ledit lieu les foings fourages pailles chaulmes et angres sans qu’il n’en puisse employer à autre besoigne ainsi que le fermier de présent est tenu les y relaisser…
et est fait le présent bail à ferme pour en payer outre les charges cy-dessus par ledit preneur par chacune desdites années audit bailleur à la feste de Toussaint la somme de 75 livres tz le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint de l’année prochaine mil six cens cinq et à continuer …
fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Jacques Baudin et de Jehan Morineau praticiens demeurant audit Angers
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Nous continuons l’étude de Jean Gallichon. Ici, il agit pour son fils Jean, né du 2e lit avec Jeanne Maresche. Il s’agit donc d’un bien Maresche que son fils tient de sa mère mais ne peut bailler seul, puisqu’alors la majorité est à 25 ans.
Ce bien est situé à Angers Saint Laud.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juillet 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis honnorables hommes Jehan Gallichon marchand demeurant Angers paroisse sainte Croix, au nom et comme père et tuteur naturel de Jehan Gallichon son fils d’une part,
et Pierre Bourneuf vigneron demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles le bail de clouserie et convention telle que s’ensuit scavoir est ledit Gallichon avoir audit nom baillé et baille par ces présentes audit Bourneuf qui a prins et accepté audit tiltre de clouserie à moitié de fruictz et à tout faire moictié prendre seulement et non aultrement pour le temps de troys ans et troys cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant le lieu et clouserie de la Grybederye en la paroisse de Saint Laud les Angers comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenantes et dépendances sans aucune réservation fors et réservé les vignes vendanges d’icelles et fruictz des arbres que ledit bailleur aura et prendra pour le tout,
autrefois il y avait closerie et même vignes à Angers
à la charge dudit preneur de labourer fumer gresser et ensepmancer par chacun an bien et duement et en bonnes saisons les terres et jardrins dudit lieu en la manière acoustumée des sepmances qui conviennent et convenables desquelles sepmances les partyes fourniront chacun pour une moictié
ensemble de deux mères vaches aussi par moictié, l’effoil et profit desquelles se partagera entre les parties chacun par moictié,
sera tenu et proment ledit preneur rendre bailler et livrer chacuns ans la moictié de tous et chacuns les fruictz profitz revenus esmoluements qui croistront et proviendront audit lieu en la maison de Godyère dudit bailleur Angers, francs et quites, aux despens dudit preneur,
livrera ledit preneur par chacuns audit bailleur en ladite maison Angers le nombre de 16 livres de beurre net en pot loyal et marchand,
je n’ai jamais compris si le beurre en pot était plus de la moitié des fruits ou à décompter sur cette moitié
ne pourra ledit preneur abattre par pied branche ne autrement aucuns arbres fructaulx marmentaulx ne aultres sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondes et pourra coupper en saison convenable en une fois, pour ce fait estre partagé entre lesdites parties par moictié
et a aussi ledit bailleur audit nom réservé une chambre haulte et le pressouer dudit lieu pour en faire et disposer comme bon luy semblera
la maison est donc un maison manable par opposition aux maisons ordinaires de closiers qui sont en rez-de-chaussée sans chambre haute. On voit que le closier n’a pas jouissance de la chambre haute.
Un closier a toujours vécu au rez-de-chaussée, même lorqu’il s’agissait d’une ancienne maison manable
à la charge dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ledit bailleur audit nom dès ledit jour et feste de Toussaintz prochaine,
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu aux endroits convenables 2 douzaines d’esgrasseaux qu’il antera de bonne matières et armera d’espines affin qu’elles ne soient endommagés des bestes,
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail etc…
fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Gervais Couart demeurant au Plessis au Grammoyre et René Durant demeurant en la paroisse de St Germain en Saint Laud
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Je descends d’Olive Lenfantin, qui avait épousé avant 1575 Jacques Crannier, vivant au Lion-d’Angers. Je sais seulement, par un acte notarié, que ma Olive Lenfantin était soeur d’Etienne Lenfantin.
Je relève tous les actes qui concernent les LENFANTIN dans l’espoir de pouvoir un jour les raccorder.
Aujourd’hui, nous analysons le montage financier d’une vente importante de vin, entre Angers et le pays Craonnais. Pierre Lenfantin, qui demeure à La Selle-Craonnaise, a manifesment été le vendeur des 56 pipes de vin d’Anjou, dans le Craonnais. Pour ce faire, les 2 vendeurs sont venus d’Angers, et ont passé devant notaire de Craon un acte d’association pour la vente de 56 pipes de vin. Puis, une fois avoir vendu les 56 pipes de vin, Lenfantin s’est rendu à Angers apporter aux 2 vendeurs le paiement, qui s’avère être en fait plusieurs obligations passés par 14 acquéreurs.
En Anjou, la pipe de vin fait 2 busses ou barriques, et mesure 475,6 litres.
La vente porte donc sur 475,5 x 56 = 26 633,6 litres pour 112 busses
Hélas, on n’a pas le montant total de cette vente, car si les obligations apportées par Lenfantin montent au total à 1 100 écus, il est précisé que cela ne constitue qu’une partie de la vente.
Ce sont donc moins de 112 busses (la busse est la barrique) qui ont été vendues pour 3 300 livres
Le prix d’une busse est donc supérieur à 29,5 livres.
Le vin est cher, mais le vin d’Anjour était meilleur que les piquettes du Haut-Anjou, selon les historiens. On peut en conclure que dans le Craonnais, les notables, ayant les moyens, préféraient le vin d’Anjou.
Enfin, les obligations d’un montant élevé sont manifestement signées par des hôteliers qui tiennent vente de vin au détail, et on voit que dans les hôtelleries du Craonnais, on buvait aussi du bon vin !
La Selle-Craonnaise, collection particulière, reproduction interdite
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 juillet 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillet Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables hommes Pierre Lenfantin sieur de Touchebaron demeurant au lieu seigneurial de Saint Amadour paroisse de la Selle Craonnaise d’une part, et honorable homme François Ravard sieur de la Chamelerie demeurant en la paroisse saint Maurille de cette ville d’Angers tant en son nom que se faisant fort de sire Pierre Leclerc demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Angers un chacun esdits noms seul et pour le tout sans division etc, soumettant respectivement etc confessent avoir en exécutant l’association cy-davant faite entre eux par devant Caterin Després notaire de Craon le 4 mars dernier fait les cessions et subrogrations qui ensuivent,
c’est à scavoir que ledit Lenfantin a ce jour d’huy présentement et à vue de nous mil et baillé en mains dudit Ravard qui a reçu tant pour luy que pour ledit Leclerc les obligations qui ensuivent des deniers de la vente faite par ledit Lenfantin du vin mentionné en ladite association scavoir
1 – une obligation passée par Gilles Godier notaire de Craon le 15 mars que Abraham Lasnier est obligé payer audit Lenfantin 500 escus,
une autre obligation sur Tugal Delaunay passée par Gilles Jannery notaire de Craon, dabtée du 15 avril dernier,
2 – une autre obligation sur Jacques Soret passée par Gilles Poincteau notaire de Craon le 5 avril montant 45 escus,
3 – une autre obligation sur Pierre Guitter passée par Péju notaire de Craon le 29 dudit mois de mars montant pareille somme de 46 écus,
4 – une autre obligation sur noble homme Jacques de La Davière et damoiselle Perrine de Savoyard sa femme sieur de la Renardière, passée par Le Cordier notaire de Saint-Laurent-des-Mortiers le 23 dudit mois d’avril montant la somme de 46 escus,
5 et 6 – deux obligations sur René Jean de Cevillé, passées par ledit de la Cuche notaire demeurant à Cossé le 26 dudit mois d’avril montant 22 escus passée par Maugars notaire de Cuillé le 22e jour de juing dernier,
7 – une autre obligation sur Jehan Adron montant 46 escus du 25 avril passée par ledit Poincteau notaire de Craon,
8 – une autre obligation sur François Marchais montant 23 escus passée par de la Fontaine notaire de Craon du dernier jour dudit mois de mars,
9 – une autre sur René Houisle et sa femme passée sour la cour de Challonge par Moriceau le 24e jour de may dernier montant 23 escus sur laquelle ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 5 escus,
10 – une cédule de Jacques Lecordier du 10 juing et néanmoins datée par erreur du 10 juillet montant 45 escus,
11 – une autre obligation sur René Guiard et sa femme passée sous la cour de Craon par Péju le 29 mars dernier, montant 45 escus,
12, 13 et 14 – trois autres obligations passées sous la cour de Craon le 5 avril dernier sur Jacques Rotier montant 46 escus sur laquelle somme ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 30 escus,
lesdites somme revenant ensemble en ce qu’il en reste avoir et qui a été déclaré cy-dessus avoir été reglé par ledit Lenfantin … à la somme 1 100 escus sols, lesquelles obligations et cédules ledit Ravard esdits noms à prises et acceptées pour payement de ladite somme de 1 100 escus à valoir et déduire sur le prix de 56 pipes de vin contenu en l’association au moyen de ce que ledit Lenfantin l’a subrogé et subroge en ses droits … et à s’en faire payer par ledit Ravard tout ainsi qu’eut fait ou pu faire ledit Lenfantin avant ces présentes, et a promis iceluy Lenfantin suivant ladite association garantir lesdites obligations bonnes et valables, de débiteurs solvables jusqu’à huy en un an prochain venant, … ledit Ravard fera ses diligences et au cas où il n’en pourrait estre payé faisant lesdites diligences, ledit Lenfantin ne sera tenu reprendre lesdites obligations ne payer ladite somme et pour le surplus de ladite vente de vin demeure ledit Lenfantin tenu payer en argent ou fournir l’assurance vallable audit Raard dedans d’huy en quinze jours prochainement venant, et le tout sans autres clauses portées par ladite association … des ventes du vin et du profit sortir de ladite association tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdite sparties qui en sont demeurées d’accord à quoy tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonçant etc foy serment jugement et condamnation etc fait et passé au palais royal d’Angers en présence de sire Pierre Desalleux marchand demeurant à Craon, Marin Leroy sergent royal demeurant Angers et missire Jehan Vallée prêtre tesmoings à ce requis et appelés
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