Contrat de mariage Moreau Hubert, Craon, Châtelais, 1636

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici un bon trousseau. Il y a même 12 essuie-mains, preuve qu’on se lavait les mains dans ce milieu, ce qui n’était pas le cas partout, où du moins on s’essuyait n’importe où ! On est dans la bourgeoisie de campagne, avec pas moins de 4 000 livres pour la jeune fille outre le trousseau très complet. De son côté, Anne de Cevillé, mère du futur, se démet de ses biens le jour même en faveur de son fils. Ironie du sort, son fils décédra en 1644, et sa mère lui survivra encore 12 ans !

Nous partons à Châtelais, très liée autrefois à Craon. Nous marions un descendant Cevillé : Chronique des Ceville.HTML | histoire des Goucet de Cevillé.PDF | histoire des Cevillé.PDF

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1/458 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy 19 juin 1635 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et dument soumis et obligés chacun de honorable homme François Moreau sieur de la Chauvetière fils de défunt honorable homme Jehan Moreau et d’Anne Cevillé sieur et dame de la Chauvetière ses père et mère et ladite Anne de Cévillé tous demeurant au bourg et paroisse de Chastelais d’une part, et honorable homme Me Jehan Hubert licencié ès droits avocat à Craon sieur du Bois et Françoise Hubert sa fille et de défunte honorable femme Françoise Gendron demeurant en cette ville de Craon d’autre part
lesquelles parties ont sur les propos et traicté du futur mariage d’entre ledit Moreau seur de la Chauvelière et ladite Françoise Hubert accordé ce qui s’ensuit

c’est à savoir que ledit sieur de la Chauvetière en présence et par l’avis de ladite Cevillé sa mère et d’honorable homme Pierre Chevallier sieur de la Jaunaye et Catherine Moreau sa compagne et espouse sœur dudit Sr de la Chauvetière et autres leurs parents soussignés, et ladite Françoise Hubert avec l’autorité et consentement dudit sieur du Bois son père et de noble homme René Margariteau et damoiselle Marie Hubert sa compagne et espouse et autres leurs parents et amis soussignés, se sont promis mariage l’un à l’autre iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lorsqu’il en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants

en faveur duquel mariage ledit Hubert père a relaissé à ladite Hubert sa fille ce qui luy peult appartenir de propre de la succession de ladite défunte Gendron sa mère qui consite en 2 700 livres suivant et au désir des partages faits entre ledit Hubert père et tuteur naturel de ladite future épouse et François Gabory mary de Madeleine Lanier renonçant en ce regard à l’usufruit qu’il pourrait prétendre à cause de Jehan et Pierre les Hubert ses enfants et de ladite défunte Gendron, et au regard des meubles appartenant à ladite future épouse des meubles de la communauté dudit sieur du Bois et de ladite Gendron revenant pour sa part à la somme de 1 300 livres comme appert par l’inventaire qui en a esté fait ledit Hubert père a promis et s’est obligé icelle payer avec ladite somme de 2 700 livres dedans ledit jour des épousailles en argent obligations contrats garanti le surplus dudit inventaire appartenant audit sieur du Bois comme restant fondé en une moitié de son chef et comme héritier mobiliaire et propriétaire desdits Jehan et Pierre ses enfants,
outre a promis l’habiller d’habits nuptiaux selon sa condition et luy bailler ung trousseau honneste lesquelles sommes de 2 700 livres tz par une part et et de 1 300 livres par autre revenant à la somme de 4 000 livres sera et demeure censée et réputée le propre de ladite future épouse et que ledit futur époux sera tenu obligé mettre en acquet d’héritage deux ans après la bénédiction nuptiale et à défaut dès à présent comme dès lors, en a ledit Moreau constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens rente au denier vingt laquelle rente sera rachetée en cas de décès dudit futur époux par ses héritiers un an après la dissolution du mariage

et outre quicte ladite Françoise sa fille de toutes pensions et entretien et l’acquittera de toutes dettes paternelles au moyen desquelles pensions et entretien il demeure déchargé de la curatelle et tutelle de redition de compte qu’elle luy eust pu et pourrait demander ensemble des poursuites de son bien qui demeure compensé
et en cas de renonciation à la communauté reprendra ladite Hubert ladite somme de 4 000 livres par elle apportée sur tous et chacuns les biens et acquets de ladite communauté, en tant que suffire pourront, sinon sera remplacé le propre dudit Moreau et de proche en proche jusqu’à concurrence de ladite somme de 4 000 livres censée et reputée son propre avec ses habits, joyaux, trousseau et hardes servant à son usage et un lit garny sera acquitté par ledit futur conjoint de touttes dettes, esquelles elle pourra intervenir sur les biens dudit futur conjoint par hypothèque de ce jour quelque obligation ou renonciation à ce contraire

s’acquerera communauté de biens entre eux suivant la coutume et aura douaire coutumier cas advenant et au moyen de la démission faite par ladite Ceillé ce jourd’huy devant nous de ses biens entre les mains dudit futur époux et dudit sieur de la Jannyère et femme, ladite Hubert future épouse a pris ledit futur époux avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions après que ladite Anne Cevillé a d’abondant loué, ratifié, confirmé ladite démission, renonçant à y contrevenir, en faveur des présentes, qui autrement n’eussent esté faites

et en cas de décès advenant de l’un ou de l’autre des conjoints, prendra le survivant la somme de 400 livres sur le bien du précédant et laquelle somme il sera tenu conserver à l’enfant ou enfants dudit prédécédé et en cas qu’il n’y ait enfant et que le décès en arrive après le décès du premier décédé, ladite somme de 400 livres demeurera en propre du survivant desdits conjoints,
tout ce que dessus lesdites parties l’ont voulu consenty stipullé et accepté par chacune desdites parties obligent respectivement leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant à contrevenir à ce que dessus dont les avons jugées et condamnées de leur consentement par le jugement condemnation de ladite cour
fait et passé audit Craon maison dudit sieur du Boys en présence de noble homme René Boucault sieur du Haut de la Mere, lieutenant en la juridiction de Craon, et Jacques Duboys sieur du Faulx demeurant audit Craon et autres soussignés témoins et a ladite Cevillé dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Piece jointe : Le 5 juin 1636 avant midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés honorables personnes François Moreau et Françoise Hubert sa compagne et espouse de luy autorisée par devant nous pour l’effet et exécution des présentes Sr et dame de la Chauvetière demeurant au bourg de Chatelais, lesquels en conséquence du contrat de mariage de l’autre part ont confessé avoir reçu présentement d’honorable homme Me Jehan Hubert sieur du Bois avocat audit Craon à ce présent et stipullant et acceptant la grosse d’un contrat de consitution de rente de la somme de six vingt livres tz (120) que Jehan Lefebvre écuyre et damoiselle Suzanne Lenfantin sa femme s’obligent payer à défunte Magdeleine Bernier ayeule de ladite Hubert pour la somme de 2 000 livres par contrat passé par défunt Me Philippe Chevallier notaire royal le 13 janvier 1623 avec 2 jugements donnés contre ledit Lefebvre et femme l’un donné au siège présidial d’Angers le 12 décembre 1631 l’autre en la juridiction de Craon le 26 septembre 1633

Item ung contrat d’acquet fait par ledit Hubert avec Ysac Allain de la somme de six vingt livres de rente due par René Chollier sur une maison et appartenance d’icelle sisie au bas des Halles de Craon, de laquelle reste à payer la somme de 90 livres par contrat passé par Cherruau notaire dudit Craon le 14 avril 1621 laquelle somme de 90 livres est amortissable à la somme de 1 800 livres suivant le contrat de baillée à rente fait entre lesdits Allain et Chollier aussy passé par Cherruau notaire le 21 juin 1610 la grosse a (blanc) ledit Moreau et femme pareillement dit avec la grosse d’un jugement rendu au siège présidial le 3 juillet 1617 par lequel ledit defunt M. Chollier aurait esté condamné amortir la somme de 30 livres pour la somme de 600, avec l’arrest de Nosseigneurs de la cour de Parlement à Paris concenrant ladite sentence et plusiueurs autres procédures faites contre ledit Chaslier, lesdits contrats revenant à la somme de 3 900 livres et la somme de 200 livres tz qu’ils ont présentement reçue et dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés et en ont quicté ledit sieur du Bois et outre ont confessé avoir reçu dudit sieur du Bois savoir

  • 2 douzaines de drap savoir une douzaine de lin l’autre douzaine de brin en réparon
  • 7 douzaines de serviettes savoir 3 douzaines de toile blanche et 4 douzaines de brin
  • une douzaine de nappes dont 6 de lin et 6 de brin
  • une douzaine de souilles d’oreiller de lin
  • une douzaine d’essuie mains
  • ung lit garny d’une charlit 2 couettes traverslit, 2 oreillers, paillasse (écrit paillaige), fond de lit, couverture de lit, 4 pantes de serge en deux tiers de couverture vert brun, ridaulx, ung lodier
  • et avoir reçu les habits nuptiaux de la valeur de la somme de 150 livres tz
  • desquelles choses cy-dessus lesdits sieur et damoiselle de la Chauvetière se sont tenus à contant et bien payés etc ont quicté et quittent ledit sieur du Boys qui demeure quicte et déchargé de la closture et conditions du contrat de mariage cy-dessus moyennant ces présentes, et ont lesdits sieur et dame de la Chauvetière reconnu et confessé avoir reçu l’arrerage eschu desdites rentes dont ils ont baillé leurs acquits tant audit sieur Lefebvre et Cholliers comme appert par icelles, et se feront lesdits sieur et dame de la Chauvetière payer desdites rentes desdits sieur Lefebvre et femme des hoirs et bien tenant dudit Chollier tout ainsi que eust pu faire ledit sieur du Bois et à cette fin les a subrogés en ses droits tout ce que dessus les parties l’ont vouluconsenty stipullé et accepté à laquelle quittance cession et tout ce que dessus est dit tenir obligent etc même lesdits sieur et dame de la Chauvetière ung seul et pour le tout renonçant et qui ont renoncé au bénefice de division discussion doit et d’ordre dont etc
    fait et passé audit Craon maison dudit sieur du Bois en présence de Me Pierre Guitet sieur de la Roze et Julien Robin le jeune marchand demeurant à Craon témoins
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    Contrat de mariage protestant, Craon, 1632

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    Le contrat de mariage qui suit est protestant, car la phrase qui suit la promesse de mariage ne comporte plus l’église catholique apostolique et romaine, mais en l’église de Dieu
    Il n’est donc pas dans le registre paroissial de Craon ou d’Angers, puisqu’il a été célébré en culte protestant.

    J’ai laissé la longue liste des obligations données aux époux pour la dot de la mariée, car elles comportent un point important. Elles ne sont pas anciennes, mais il apparaît que les mauvais payeurs sont légion, enfin sans doute comme nous l’avons déjà vu dans ce blog, lorsqu’on a emprunté à un protestant on n’est pas pressé de payer la rente obligataire, et ici encore, ce Me apothicaire, que l’on sait désormais protestant, doit aller chaque fois en justice…

    Le futur est élu d’Angers, et nous sommes surpris, sans doute à tort, d’y voir des protestants. Nous pensions que les élus étaient choisis parmi les catholiques puisque les protestants n’avaient pas un traitement égal.

    Il est veuf, et encore une fois, car nous l’avons déjà rencontré à plusieurs reprises, il est question de la nourriture des enfants du premier lit. Là encore, on voit combien ce point était important et nous échappe totalement de nos jours, si ce n’est lors des divorces… Si l’enfant demande sa part de la succession de sa mère, il doit alors payer sa pension, dans l’autre cas, on considère que les intérêts de cette part sont la contre-partie de sa nourriture et entretien.

    Enfin, la première clause est une donation, autre que le douaire, faite à la future en cas de décès. Par ailleurs, en de nombreux points, dont celui du douaire, ils précisent une clause particulière en ajoutant qu’ils renoncent au droit coutumier.

    J’ignore combien d’enfants avait Isaac Allain, apothicaire à Craon, mais en tout cas, il dote sa fille confortablement, avec 3 000 livres plus un trousseau de qualité, ce qui met cet apothicaire au rang d’un avocat d’Angers comme fortune.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serie 3E1-459 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy 1er mai 1632 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et dument soumis et obligés chacun de noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière conseiller du roy esly à Angers y demeurant paroisse de la Trinité, fils de défunts honorables personnes Jehan Huet et Martine Grimaudet vivants sieur et dame de la Bassetière ses père et mère d’une part
    et honorable homme Me Ysac Allain sieur de la Noë Me apothicaire et honneste fille Suzanne Allain fille dudit Allain et de honorable femme Jehanne Rondel ses père et mère, héritière de ladite Rondel pour une tierce partie, demeurant audit Craon d’autre part
    lesquels en traictant du mariage futur d’entre lesdits Sr Huet et ladite Allain ont convenu fait et arresté avec l’advis et consentement de leurs parents et amis les pacitons et conventions dudit mariage telle que s’en soit
    c’est à savoir que ledit Huet et ladite Allain avec l’avis authorité et consentement dudit Allain son père ont promis et promettent par ces présentes se prendre l’ung l’autre par mariage et iceluy solemniser en l’église de Dieu lorsque l’ung en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessants,
    en faveur duquel mariage lequel autrement n’aurait esté faict et consenty et pour bonnes considérations ledit Huet a donné et donne pour don de nopces à ladite Allain la somme de 1 500 livres tz, laquelle somme elle prendra hors de part sur la part dudit Huet des meubles donnés de leur communauté après le décès d’iceluy ou incontinent après leur communauté dissolue et où la part des meubles et deniers dudit Huet en ladite communauté ne suffiraient à remplir ladite somme, elle sera prise sur les propres dudit Huet lesquels demeureront par hypothèque générale et particulière obligés sans que ledit don puisse empescher le douaire coustumier de ladite Allain, auquel cas les parties ont renoncé et renoncent à tous droits et coustumes à ce contraire (c’est une donation distincte du douaire, et c’est rare. Mieux, elle n’est que dans un sens car il n’y a aucune contrepartie si c’est la future qui meurt la première. )
    et aussy en faveur dudit mariage a ledit Allain promis et promet baillet et livrer à ladite Allain sa fille et audit Huet pour elle la somme de 3 000 livres tz en deniers content contrats ou obligations garantir et faire valloir dedans le lendemain des espousailles laquelle iceluy Huet a promis et s’oblige employer et convertir en acquets censés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse et de ses estocs et lignées sans que à défaut d’avoir employé ladite somme puisse être mobilisée en cas de dissolution dudit mariage ou de leur communauté demeurera toujours propre de ladite épouse pour être prise et fondée après ladite somme de don cy-dessus sur la part dudit futur époux de deniers meubles et acquets de leur communauté 6 mois après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté payant intérests de ladite somme suivant l’édit
    et au cas où la part desdits meubles deniers et acquets de ladite communauté appartenant audit futur époux ne suffiraient sera semblablement ladite somme avec ladite somme de don prise et levée sur les propres dudit futur espoux qui y demeurent par hypothèque générale et particulière par ce présentes obligent sans diminution de douaire comme dit est,
    laquelle somme de 3 000 livres tz est baillée par ledit Allain à ladite Allain sa fille tant sur l’hérédité maternelle eschue de ladite Rondet sa mère que celle qui est à échoir dudit Allain, lequel Allain par ce moyen ne pourra être par lesdits futurs conjoints inquiété ni recherché pour la part coût argent de ladite Allain en l’hérédité tant mobiliaire qu’immobilière de ladite Rondel,
    et outre ledit Allain père promet habiller sa dite fille selon sa qualité et luy donner trousseau tel qu’il avisera
    et a ledit futuy époux assigné et assigne à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chascuns les biens dudit futur époux tant présents qui futurs, les fruits duquel courent dedans la jour deu décès et que le douaire aura lieu sans aucune sommation le tout cy dessus nonobstant tous droicts et coustumes à ce contraire auxquelles lesdites parties desrogent et renoncent dès après ces présentes
    comme aussy est convenu et accordé entres les futures conjoints qu’ils entreront en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptiale
    lequel jour ledit Huet demeure tenu faire faire inventaire, sy fait n’a, des meubles titres et debtes tant actives que passives de la communauté de luy et de défunte damoiselle Anne Letort sa première femme, à quoy faire ledit Allain le pourra contraindre (l’inventaire doit toujours être fait lorsqu’il y des enfants du premier lit, afin de préserver les droits de chacun)
    a esté aussy accordé entre les parties ce que ledit Huet pourra si bon luy semble bailler à ses enfants du premier lit sur sa part des biens de la communauté future et autres ses biens pendant icelle communauté ce qu’elle verra bon être en les mariant en avancement de leurs droits successifs paternels sans que ladite Allain les en puisse inquiéter ni leur faire demande d’aucun intérêt pour raison desdits avancements après la dissolution du mariage desdits futurs conjoints sans toutefois que ledit avancement puissent diminuer les dons et douaire cy-dessus (ce point est intéressant, car la future n’aura pas son mot à dire sur les dots des enfants du premier lit)
    et seront les enfants dudit premier lit nourris et entretenus en la communaulté desdits futurs conjoints jusqu’à ce qu’ils soient mariés pour le revenu de leurs biens sans que pour ladite nourriture et entretien ils puissent être inquiétés et recherchés par ladite Allain ni ses hoirs (j’ai déjà rencontré un telle clause mais lorqu’elle existe, je pense que c’est dans les familles aisées, sinon dans les autres familles les enfants sont mis très jeunes au travail)
    et au cas où lesdits enfants dudit premier lit vouldraient faire demande de jouissance de leurs biens, en ce cas ladite Allain leur fera payer les pensions et entretenement
    tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement renonçant à y contrevenir les biens choses à prendre et vendre dont les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour,
    fait et passé audit Craon maison dudit sieur de la Noë en présence de leurs parents et amis soubsignés et d’honorables personnes Me Pierre Chevallie sieur de Romefort avocat audit Craon, René Gueniard sieur de Chauvigné demeurant audit Craon tesmoins

    Le 7 mai 1632 après midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal susdit soubsigné furent présents en leurs personne establis et dument soumis et obligés chacun de noble homme Pierre Huet conseiller du roy eslu Angers y demeurant paroisse de la Trinité, et damoiselle Suzanne Allain sa compagne et espouse demeurant avec luy autorisée de sondits mary pour l’effet et exécution des présenes lesquels ont en exécution du contrat de mariage de l’autre part confessé avoir reçu présentement de honorable homme Me Ysac Allain sieur de la Noë obligé audit contrat à ce présent stipullant et acceptant les contrats de constitution de rente et obligations qui s’ensuivent
    1-la somme de 500 livres restant de 1 000 livres dues par Nicolas Chevallier sieur de Malaurays demeurant en ceste ville par obligation passée par défunt Sailland notaire royal Angers le 20 janvier 1610 copie de laquelle il a baillée audit establi
    2-la somme de (illisible) livres tz par defunt Me Jehan Cheruau et Catherine Gilardière sa femme demeurant audit Craon par obligation passée par Me Maurille Menard notaire à Craon le 27 mars 1621 sur laquelle est intervenue jugement en la juridiction de Craon du 23 janvier dernier registré par Fouyn greffier de laquelle obligation ledit Allain a délivré copie auxdits establis
    3- la somme de 300 livres due paroisse Me Pierre Varanne et Me Jacques Duboys par obligation solidaire passée par ledit Cherruau notaire de Craon le 15 février 1622 sur laquelle est intervenue jugement audit Craon le 4 novembre 1622 la minute de laquelle obligation et grosse dudit jugement ledit Allain a délivré auxdits establis
    4- la somme de 300 livres due par Thomas de Longuestrye ? sieur de la Paroussaye et damoiselle Elisabeth Decorce son espouse par cédule du 14 juin 1625 ladite cédule il a délivrée auxdits establis
    5-la somme de 310 livres 10 sols due audit Allain par Catherine Leroy veuve de defunt Pierre Lecercler sieur de la Chapellière et défunt Paul Lecercler sieur de la Touche par obligation solidaire du 1er juillet 1620 sur laquelle est intervenue jugement audit Craon contre ladite Leroy en dabte du 17 janvier 1623 la minute de laquelle obligaiton et grosse dudit jugement a esté délivrée auxdits establis
    6-la somme de 942 livres due audit Allain par damoiselle Jehanne de La Court veuve de défunt Jacques Pigeon sieur de la Morinière et de la Vieulx Ville savoit 300 restant de 1 200 livres en laquelle ladite de La Court estait obligée avec René Chevallier escuyer sieur de la Couchardière par obligation passée par ledit Cherruau le 15 février 1622 de laquelle obligation ledit Pierre Alleyre a esté deschargée par ledit Allain sur laquelle est intervenu jugement audit Craon du 15 novembre 1622 – 312 livres 10 sols par autre obligation passée par ledit Cherruau notaire le 12j anvier 1628 montant 280 livres et jugement intervenu sur ladite obligation le 27 octobre 1628 et la somme de 330 livres par autre obligation passée par Eveillard notaire le 12 janvier dernier payable dans le 1er octobre prochain par autre, lesquelles obligations et jugements cy-dessus dabtés ledit Allain a pareillement délivrés auxdits establis
    7-la somme de 300 livres due audit Allain par damoiselle Marie Beneureau veuve de défunt Louis Lecercler vivant écuyer sieur de la Chapelière tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle par obligation passée par Papin notaire royal à la Rochelle le 21 mai 1629 pour laquelle somme ladite Beneureau audit nom aurait créé et constitué audit Allain 18 livres 15 sols de rente par son écrit privé du 25 septembre 1630
    8-les sommes de 150 livres pour … de Bellanger sieur de Jarye et damoiselle Anne Le Cornu auraient solidairement vendu créée et constituée audit Allain la somme de 9 livres 7 sols 10 deniers de rente par contrat passé par Picheu notaire de Craon demeurant à Laigné le 14 juin 1623 par une part et 100 livres par autre par cédule desdits Bellanger et Le Cornu du 21 novembre 1630, la grosse duquel contrat et cédule ledit Allain a pareillement baillée auxdits establis
    toute les sommes cy-dessus revenant à la somme de 2 988 livres 13 sols toutes lesquelles obligations cédules et contrats lesdits sieur et damoiselle establis ont reçues pour payement de ladite somme de 3 000 livres promise par ledit contrat de mariage et pour s’en faire payer comme eut pu faire et pourrait faire ledit Allain aux droits duquel ils demeurent subrogés et ont quitté ledit Allain au moyen de ce qu’il s’est obligé et promet garantir de faire valoir toutes lesdites obligaitons cédules jugements et contrants tant en princimal que cours d’arrérage et intérests
    et pour le regard des intérests et rente desdites sommes céddées du passé jusqu’à ce jour, lesdits establis recevron et en tiendront compte audit Allain lorsqu’ils l’auront reçu et a ledit Allain payé 24 sols restant des 3 000 livres auxdits établis qui l’ont reçue
    tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté à laquelle quittance et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Craon maison dudit Allain en présence de René Forestier et René Allard marchand demeurant à Craon clerc
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    Rupture de contrat de mariage, Craon 1702

    Je me souviens vous avoir fait un article sur un capitaine de gabelle qui avait épouse une hôtesse tenant hôtellerie.
    Voici une hôtesse qui a failli épouser un capitaine de gabelles. Je dis failli, car le contrat de mariage passé, le capitaine part en voyage pour 6 mois ! Si c’est un ordre mission ou un fuite, ou un ordre de mission fort à propos, nul ne le sait ! En tout cas il repasse chez le notaire :

      s’il n’est pas revenu dans 6 mois le contrat de mariage est nul d’un commun accord

    Vous remarquez au passage qu’un capitaine de gabelle n’est natif de la région, enfin rarement, car comme dans toute règle il y a des exceptions !
    Si on veut bien le supposer de bonne foi, il est sans doute natif du sud de la France et part pour affaires ou deuil dans sa famille ?
    Est-il revenu ?

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14/253 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juin 1702 après midy par devant nous Thomas Huault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis chacuns de Claude Vorange capitaine de Gabelles, établi au poste de Cossé le Vivien, y demeurant d’une part,
    et Julienne Loyseau veuve de défunt Louis Guyon demeurant audit Craon d’autre part (on apprendra plus bas qu’elle est hôtesse)
    entre lesquelles parties a esté fait l’acte qui suit savoir que lesdites parties ayant fait contrat de mairge devant nous dit Hunault notaire le 7 janvier dernier, par lequel elles se seraient promis s’entre prendre l’un l’autre en loyal mariage toutesfois et quante que l’un en serait par l’autre requis,
    ledit sieur Vorange a ce jourd’huy fait connaître à ladite Loyseau qu’il est sur le point de faire un long voyage, et par ce moyen s’absenter et hors d’état de pouvoir exécuter de sa part ledit contrat de mariage, il a requis ladite Loiseau luy vouloir accorder un délay convenable pour faire ledit voyage à quoy elle s’est volontairement accordée comme suit
    c’est à savoir que lesdites parties ont d’un commun consentement convenu que ledit sieur Vorange pourra faire sondit voyage à commencer de ce jour et s’absenter pendant le temps de 6 mois entiers, et pour lors et en cas que ledit sieur Vorange ne revinst en cette province ny en cette ville pour parachever l’exécution dudit contrat de mariage ledit temps passé et fini est expressément convenu par lesdites parties que ledit acte de contrat de mariage demeure dès à present comme dès lors et dès lors comme à présent nul, résolu, cassé et annulé, comme si fait n’avoir esté et lesdites parties en tel état qu’elles estaient auparavant en sorte que sans autre forme de justice ni figure de p procès ledit sieur Vorange aussi bien que ladite Loyseau pourront se pourvoir et contracter mariage avec telle autre personne que bon leur semblera et sans que ces présentes puissent être réputées pour peines commitatoires ainsi passeront pour constantes le tout sans que ladite Loiseau préjudicier au contenu des reconnaissances qu’elle porte sur ledit Sr Vorange dont elle s’en fera payer dudit Vorange au désir d’icelles, le tout sans aucune recherche dommages intérêts dépends de part et d’autre,
    tout ce que dessus ont lesdites parties volontairement consenty stipullé et accepté lesquelles à se tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Craon en la demeure de ladite Loiseau hôtesse en présence de Me François Haulin avocat et Me Olivier Romeray notaire demeurant audit Craon tesmoins requis et appelés

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    Emprunt de Pierre de Sigoigner et Mathurine d’Armaillé, 1625

    Je poursuis tous les actes que les Haut-Angevins ont dû passer autrefois à Angers, après un long chemin à cheval. Ici encore une caution solidaire, et encore une fois, les 3 acteurs sont issus de la même paroisse ou paroisse voisine de Saint-Michel-du-Bois : Jacques Demariant, Pierre de Sigognier, et Guillaume Potier.

    L’argent liquide était rarement disponible sur place, voire les cautions solidaires. Il est vrai que maintenant on ne sait pas trop où est notre argent liquide… probablement à l’autre bout de la planète en train d’enrichir des spéculateurs pour lesquels tous les coups sont bons, même les plus bas… Autrefois, l’argent liquide circulait de la main en la main, en pièces sonnantes et trébuchantes « au vue de nous notaire et des témoins ». Maintenant, c’est devenu tellement virtuel, que certains font manifestement n’importe quoi de notre argent.

    L’emprunteur, Pierre de Sigoigner, me rappelle un de mes correspondants qui avait un nom de ce genre à déchiffrer, puisse-t-il lire cet article !

  • noble homme :
  • Vous voyez dans l’acte qui suit une belle illustration du qualificatif trompeur de noble homme.

    noble homme Pierre Demariant
    Pierre de Sigognier écuyer

    le premier se pare d’un qualificatif trompeur, le second est un vrai noble. Au passage, ajoutons que l’épouse de Pierre de Sigognier, Mathurine d’Armaillé est issue de l’ancienne famille noble d’Armaillé, éteinte, qui n’a rien à voir avec la famille actuelle portant ce nom, qui est en fait la famille de La Forest seigneur d’Armaillé, ayant repris au 18e siècle le nom de la terre d’Armaillé, qu’elle avait acquise vers 1570.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1625 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz noble homme Jacques Demariant advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre et Pierre de Sigognier escuyer sieur du Chemin tant en leurs privés noms que au nom et faisant le fait vallable de damoiselle Mathurine d’Armaillé femme dudit de Sigognier, mesmes iceluy son procureur par procuration passée par Mathurin Poylièvre notaire de la cour de St Michel du Boys le 26 septembre dernier, signée de Sigognier, d’Armaillé, Poylièvre et Bellanger, demeurée attachée à ces présenes pour y avoir recours quand besoing sera, et à laquelle d’Armaillé ils promettent faire ratiffier ces présentes et la faire solidairement obliger à l’effet d’icelles dedans d’huy en 15 jours prochainement venant, et en fournir à l’acquéreur cy-après lettres vallables de ratiffication et obligation soliraire à peine etc, mesmes du rachapt et amortissement de la rente cy-après à quoy faire ils seront contraints en veru des présentes sans forme ne figure de procès ces présentes néanmoins, demeurant ledit Sigonnier au bourg d’Armaillé,

    lesquels esdits noms ont volontairement confessé avoir vendu créé et constitué par hypothèque universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à vénérable et discret Me Guillaume Potier prêtre demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille à ce présent etc lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc (Guillaume Potier semble être issu de Saint-Michel-de-Bois, paroisse dans laquelle je recherche moi-même, en vain, un fil à mes POTIER. Si vous denouez mon écheveau, merci de me faire signe…)
    la somme de 12 livres 10 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans par les années à la fin de chacune le payement de la première année eschéant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assiéent et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs bien tant meubles immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques sans que le général et spécial hypothèque se puisse faire aucun préjudice etc…
    ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 200 livres tournois payée et fournie présentement contant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy, dont ils se contentent et en quittent etc tellement que audit contrat de vendition création et consitution de rente et ce que dict est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms en chacun d’iceux eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Jean Lebescheux et Jacques Bouvet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

    Piece jointe : Le 26 septembre 1627 après midy en la court de Sainct Michel du Boys o prorogation de juridiction par devant nous Mathurin Poillièvre notaire d’icelle furent présents personnellement establiz et deuement soubzmis Pierre de Sigoigner escuyer Sr du Chemin et damoiselle Mathurine d’Armaillé son espouze demeurant au bourg d’Armaillé, ladite d’Armaillé deuement authorisée dudit Sr du Chemin son mary pour l’effet de ces présentes soubzmettans etc confessent avoyr nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomment constituent et ordonnent (blanc) leur procureur général o puissance ce pouvoir d’emprunter pour lesdits constituans jusques à la somme de 200 livres ou au dessoubz de telles personnes qu’il voira bon estre pour employer à leurs affaires et de bailler contrelettre et promesse d’indeminiser à Me Jacques Demariant ou aultre personne qui s’obligera avecques eulx au poyement de ladite somme par laquelle lesdits constituants seront solidairement et chacun d’eux seul et pour le tout sans division avecques les renonciations à ce requises tenuz les acquitter et mettre hors de ladite obligation dedans un an prochain ensuyvant à peine de touttes pertes dommaiges et interestz à laquelle constitution et procuration promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczans etc mesmes au droict de bénéfice de division etc foy serment jugement
    fait et passé au lieu de la Moronière (devenue la Maronière actuellement) paroisse de Saint Michel du Boys maison où est demeurant Anthoine Guybourd prêtre, présents ledit Guibourd et François Belou demeurant en ladite paroisse de Saint Michel, ledit Belou a dit ne scavoir signer

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Vente d’une maison à Angers carrefour de la Porte Girard, 1587

    Le vendeur vit à Nantes et compte convertir la somme en acquêts en Bretagne, sous-entendu près de Nantes ou à Nantes même.
    En l’absence de banque, il est sans doute parti avec la somme sur lui !
    Et cette somme est importante, et la maison devait être belle ! En effet elle est vendue 5 300 livres, ce qui est impressionnant.
    Je suis également impressionnée par le double métier patissier et cabaretier : on ne boit pas le thé avec la patisserie ! D’ailleurs, les caves contiennent 15 + 40 pippes de vin, doit 55 pippes de vin à 475,6 litres par pippe, soit au total 26 158 litres !!! Je reste sans voix !
    Mieux, cela rapporte donc, car il passe de locataire de la maison à propriétaire pour un prix élevé, mais ni lui ne sa femme ne savent signer ! Une chose du moins est certaine, ils savent compter !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredy après midy 25 février 1587 en la court du roy notre sire Angers endroict par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably Jehan Ryotte lesné marchant demourant en la ville de Nantes paroisse Saint Sambin estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy ses hoirs etc confesse tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Julienne Mabit se femme en en chacun desdits noms seul et pour le tout et à laquelle il a promis et promet est et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir agréable ces présenes et la faire obliger en icelles o les renonçiations au bénéfice de division ordre discussion etc… à l’entretenement des présentes et en fournir et bailler à l’achapteur cy-après nommé lettres de ratiffication bonnes et valables aux despens dudit vendeur dans quatre semaines prochainement venant à peine et ces présentes néantmoinfs demeurant,
    avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent et à jamais perpétuellement par héritaige à honneste homme Bernard Chartier marchant Me Pasticier cabaretier demeurant en ceste ville d’Angers et à Thienette Baillif sa femme à ce présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent tant pour eux que pour leurs hoirs etc c’est à savoir ung corps de logis et appartenances d’iceluy situé sur le carrefour de la Porte Girard de ceste dite ville paroisse de Saint Maurillecomposé d’une bouticque au davant dudit logis une salle basse deux chambres à chemynée au dessus et deux autres chambres encores au dessus, dont y en a une à chemunée et l’autre servant d’antichambre ou grenier aussi à chemynée, et ung grenier au dessus estant sur une chambre basse et bouticque qui appartient aux héritiers de deffunct Me Pierre Ronflé vivant advocat audit Angers et au dessoubz de ladite chambre et bouticque dudit Ronflé une cave à mettre et loger 15 pippes de vin ou environ, d’une petite cour au bout de ladite salle cy-dessus au costé de laquelle y a une chambre basse à chemynée servant de cuisine ou vivanderie et une chambre hault aussi à cheminée au dessus, et au dessus de ladite chambre ung galletais (sans doute le galletas)
    Item deux autres chambres vieilles au costé desdites chambres cy dessus et au dessoubz d’icelles ung buscher, une grande chambre sans chemynée et au costé d’icelle des garderobes et au dessoubz de ladite grande chambre une cave à mettre 40 pippes de vin ou environ
    et tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent et que ledit Chartier et sa femme achapteurs en ont jouy et jouissent encores à présent et qu’elles appartiennent et sont escheues et demeurés audit vendeur à cause de la succession de deffunte Thomine du Plessis sa mère et a ledit vendeur asseuré audit achapteur toutes lesdites choses estre demeurées en son lot et partaige de ladite succession sans aucune chose en excepté retenir ne réserver
    lesdites choses joignant d’ung costé la maison des héritiers de deffunct Denys Frotté vivant drappier d’autre costé à la maison des héritiers dudit feu Ronflé et la maison des héritiers de feu (blanc) la Barre Rouen, aboutant d’ung bout sur le carrefous et grand rue de la Porte Girard et d’autre bout à une petitte rue par laquelle on va de la rue de la Jaille à la maison du sieur de la Claye avec le droict de passage à aller et venir par ledit Chartier par ladite petite rue pour mettre provisions en la cave et maison cy-dessus vendue
    à la charge desdits achapteurs de payer et acquiter à l’advenir tous et chacuns les cens rentes et debvoirs féodaulx et seigneurieux et autre debvoirs anciens et qui ont accoustumé estre deuz et payez pour raison desdites choses à quelques sieurs ou seigneurs que ce soit, lesquelz ledit vendeur n’a peu déclarer combien que de ce l’avons adverty suyvant l’ordonnance royal, franches et quites du passé, transporte quicte cèdde et délaise ledit vendeur esditsnoms renonçant au bénéfice de division et ordre de discurrion auxdits achapteurs leurs hoirs la possession et jouissance desdits choses o le fonds domaine et seigneurie d’icelles etc
    et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le pris et somme de 1 766 escuz deux tiers d’escu de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé de la somme de 1 000 escuz sol pour laquelle somme ledit Riotte vendeur et ses cohéritiers avoyent vendu audit Chartier les mesmes choses par contrat passé par Me Denys Fauveau notaire soubz ceste cour le 26 mai 1584 sauf audit Riotte son recours contre ses cohéritiers qu’il a dict estre tenuz et chargez faire la rescousse et reméré audit Chartier ladite somme de 1 000 escuz et auquel Riotte ladit Chartier a céddé et cèdde ses droits et actions pour remboursement de ladite somme de 1 000 escuz sans aucun garentage éviction ne restitution de prix et est néantmoings convenu et accordé que si ledit Chartier estoit troublé es choses dudit contrat et d’icelles ou partye évincé il pourra retourner à ses droits d’hypothèque à luy acquis par le moyen dudit contrat passé par ledit Fauveau et néantmoings pour pris de ses dommages et intérests contre ledit Ryotte vendeur, à faulte de garentaige desdites choses
    et le surplus de ladite somme de 1 766 escuz deux tiers lesdits 1 000 escuz déduits et rabatuz montant 766 escuz deux tiers, lesdits achapteurs l’ont payée contant audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue et emportée en notre présence et veue de nous en espèces de 2 300 francs d’argent de 20 sols et dont et de toutte laquelle somme de 1 766 escuz deux tiers ledit vendeur s’est tenu et tient par davant nous à contant et bien payé et en acquite et quicte par ces présentes lesdits achapteurs leurs hoirs etc et a ledit vendeur dict et déclaré vouloir et entendre mettre et convertit les deniers cy-dessus en l’acquêt en Bretaigne pour estre réputés de son propre comme sont lesdites choses vendues
    à laquelle vendition et cession délais transport et quictance et tout ce que dessus est dict tenir entretenir faire et accomplir etc et lesdits choses auxdits vendeurs par ledit (surchargé) esdits noms garentir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion etc o touttes choses à ce contraires mesmes lesdits vendeurs pour ladite Mabit sa femme a renoncé au droit vélléyen à l’espittre de divi adriani à l’autanticque si qua mulier et à tous autres droictz faits et introduicts en faveur des femmes que luy aurait donné à entendre este telz que femme ne se peult obliger ne intercedder par aultres mesmes par son mary synon qu’elle ait expréssément renoncé auxdits droits autrement elle en seroit relevée, et à ce tenir etc
    fait et passé audit Angers en la maison cy-dessus vendue où demeure ledit achapteur ès présence de Michel Guerinault marchand demeurant Angers paroisse de sainte Croix, Paul Richauldeau marchant demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre et Jehan Venier Me poeslier en ceste ville demeurant audit Angers paroisse saint Maurille tesmoings, et ont ladite le Baillif et Pierre Chartier déclaré ne scavoir escrire ne signer
    Pièce jointe : Le mercredy après midy 25 février 1587 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneset homme Jehan Ryotte lesné marchand demeurant en la ville de Nantes paroisse de sainct Sambin, lequel tant en son nom privé que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Jehan Riotte le Jeune son frère, et en chacun desdits noms et quallitez seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de discussion de personnes et de biens soubzmettant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Bernard Chartier marchant me pasticier cabarettier demeurant audit Angers paroisse de Sainct Maurille qui a payé et baillé contant en notre présence et à veue de nous audit Riotte lequel a eu et receu dudit Chartier la somme de 250 escuz sol et icelle somme emportée en espèces de 750 francs d’argent et 20 sols en laquelle somme de 250 escuz sol ledit Chartier et Thienette Baillif sa femme estoient tenuz et obligez vers ledit Riotte le Jeune par obligation passée par contrat soubz ceste cour par Me Denys Fauveau notaire en dabte du 26 mai 1584 pour laquelle somme lesdits Chartier et sa femme auroyent vendu et constitué audit Riotte le Jeune la somme de 16 escuz deux tiers de rente hypothécaire sur tous et chascuns leurs biens et dont et de laquelle somme de 250 escuz sol ledit Riotte lesné esdits noms acquitte et quitte par ces présentes lesdits Chartier et sa femme, et icelle somme de 250 escuz sol a promis payet et bailler audit Riotte le Jeune pour et au nom desdits Chartier et femme pour la rescousse extinction et amortissement de ladite somme de 16 escuz deux tiers de rente hypothécaire portée par ledit contrat du 26 mai 1584
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    Contrat de mariage de Jean Le Cocq et Renée Crannier, Craon, 1631

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Je descends de la famille Crannier que l’on trouve au Lion-d’Angers puis une partie à Craon, à travers l’installation d’un des fils comme curé de Saint-Clément de Craon.
    A ce jour, nous n’avons toujours pas trouvé les sépultures de Etienne Crannier et de son épouse Perrine Leroyer, et ici du moins on sait qu’ils sont vivants au 31 décembre 1631 et demeurant avec leur fils au presbytère de Craon.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-548 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 décembre 1631 avant midy, sur les propos et traicté de mariage d’entre honneste homme Jehan Le Cocq marchand d’une part et honneste fille Renée Crannier fille d’honorables personnes Estienne Crannier et Perrine Leroyer ses père et mère d’autre, ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
    pour ce est-il que par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou, résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés lesdits Lecocq marchand demeurant au faubourg Saint Pierre de Craon d’une part, et ladite Renée Crannier demeurant avec vénérable et discret Me François Crannier prêtre curé de Saint-Clément dudit Craon cy-présent, lesdits Crannier et Leroyer père et mère aussy présents et dument soumis et obligés demeurant audit presbitaire dudit Saint-Clément avec ledit Crannier leur fils et aussy en présence de Me Jehan Crannier, de honneste homme Daniel Adron et Perrine Crannier son épouse, honneste homme François Croissant et Louise Crannier sa femme, frères et sœurs de ladite future espouse,
    lesquels Le Coc et ladite Renée Crannier par l’advis congé et consentement de ses père et mère, frères et sœur, ont promis mariage l’un l’autre iceluy solemnise en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lorsque l’un en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants,
    en faveur duquel mariage lesdits Crannier et Leroyer père et mère de ladite future épouse ont promis donner en avancement de droit successif à ladite future épouse la somme de 400 livres tz à leur commodité et de l’habiller et luy bailler ung trousseau beau et honneste (il est rare de trouver un qualiticatif aussi beau ! car les remarques concernant la beauté sont rares !)
    laquelle somme entrera en la future communauté qui en faveur des présentes sera acquise entre lesdits futurs époux du jour des espousailles (la règle la plus généralement rencontrée est celle d’une partie, représentant 20 % environ de la somme, qui entre dans la communauté de biens, et le reste est conservé à titre de propre. Nous avons déjà rencontré un car (au moins) dans lequel tout est mis en commun et de mémoire c’était un mariage protestant, comme quoi le fait de tout mettre en communauté n’est pas lié à la religion, car ici, on est en mariage catholique – Néanmoins je souligne ici cette clause car elle est moins fréquente en Anjou)
    et outre a ledit Lecocq assigné douaire coustumier cas de douaire advenant
    tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté auquel contrat de mariage tenir obligent lesdites parties respectivement même Crannier et Leroyer père et mère ung seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc dont etc
    fait et passé audit pesbitaire de Saint Clément en présence de vénérables et discrets Me Jean Renier prêtre vicaire dudit Saint Clément, Me Pierre Cocquilleau prêtre sieur de la Carusière, Me René Marsollier prêtre secretain dudit Saint Clément, honorables personnes Me Jacques Duboys sieur du Faul, Jehan Paulinart sieur de la Malvallière demeurant audit Craon tesmoins à ce requis et appelés et ont lesdits Le Coc et Crannier futurs espoux, Le Royer et lesdites Perrine et Louise les Crannier dit ne scavoir signer
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