Partages entre Dubois et Delalande de maisons, Angers 1502

situées à Saint Michel du Tertre, l’une couverte de chaume l’autre d’ardoise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etabliz Pierre Duboys pasticier et Foucquete sa femme auctorisée etc paroissiens de saint Michel du Tertre de ceste dite ville d’une part,
et Gilles Herault paroissien de saint Berthehannet près ceste dite ville et Jehan Trigory sellier paroissien de saint Martin de ceste dite ville procureurs de Jehan Delalande ainsi qu’ils disent apparoir par procuration d’autre part
soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait entre eulx les partaiges et divisions des maisons jardrins renets et autres choses héritaulx appartenant par moitié auxdits Duboys et sa femme tant à tiltre de leur acquest fait des héritiers de feue Jehanne Joubardière que autrement et audit Delalande tant de son plein droit d’acquest que autrement, sises ès forsbourgs et près du portail saint Michel du Tertre en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que audit Duboys et sa femme est et demeure pour eulx leurs hoirs etc une maison couverte de chaulme avecques l’appentils joignant à icelle et telle portion de jardrin le tout en ung tenant et ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent tant hault que bas et cloaisons communes auxdites choses, joignant d’un cousté à la maison desdits Duboys set sa femme et d’autre cousté à l’autre porte et jardrin et maison d’ardoise dudit Delalande à luy demeurée par partaige cy après confrontés, abouté d’un bout à la rue tendant du portal saint Michel du Tertre aix Bauchetz et d’autre bout aux jardrins de Jehan Lefeuvre sergent royal
item toutes et chacunes les rentes deues et escheues auxdites parties à cause de ladite succession tant par raison d’une maison qui fut feu Charrolaye que d’une autre maison qui fut feu Fretier c’est à savoir pour raison de ladite maison feu Cherrolays 30 sols tz de rente et tout ainsi que contenu est ès lettres de baillée à rente et ratiffication d’icelles sur ce faites et passée, lesquelles ont esté baillées en notre présence auxdits Duboys et sa femme pour eulx en aider contre qui il appartiendra que de raison et par raison de ladite maison feu Fertier 27 sols 6 deniers tz aussi de rente avecues ce sont et demeurent auxdits Duboys et sadite femme tous et chacuns les arréraiges desdites rentes deues du temps passé par raison desdites maisons et chascune d’icelles ensemble tout tel droit intérests et action que lesdits establiz peuvent avoir et qui leur compète contre les héritiers et détenteurs de ladite maison feu Charrolays par deffault d’avoir fait le contenu de ladite lettre de baillée à rente et de paiement des arréraiges et continuation de ladite rente
et auxdits Herault et Trigory au nom que dessus est et demeure une maison couverte d’ardoise en laquelle a deux cheminées avecques le jardrin en tant qu’en compète à ladite maison d’ardoise le tout joignant d’un cousté à ladite maison couverte de chaulme et jardin d’icelle demeurée auxdits Duboys et sadite femme par ce présent partaige et d’autre cousté à ladite maison et jardrin dudit feu Charolays abouté d’un bout à la rue tendant du portal saint Michel aux Bauchetz et d’autre cousté aux jardrins dudit Lefeuvre avec leur usaige ou puyz estant entre le jardrin dudit Chrolays et dépendances
et pour tant que touche les louaiges deuz par raison desdites choses partaigées qui escheront à la saint Jehan Baptiste prochainement venant lesdites parties les auront et prendront par moitié
et paieront les arréraiges des rentes deues par raison desdites choses partaigées par moictié et au temps avenir paieront icelles parties les rentes dues par raison desdites choses à saint Martin aussi moitié par moitié
et ont promis lesdits Herault et Trigory procureurs dessus dits bailler et mettre entre les mains desdits Duboys et sa femme la procuration dudit Delalande o pouvoir spécial de ce faire et la lettre et contrat desdits 27 sols 6 deniers tz de rente deuz sur la maison dudit feu Fretier dedans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 sols tournois et de tous intéresets de peine commise et appliquée auxdits Duboys et sa femme en cas de deffault ces présentes demourans néanmoins en leur force et vertu
et est dit et accordé entre eulx que ledit Duboys sera tenu procurer la lettre de la baillée à rente desdites choses partaigées et en fournir audit Delalande toutefois que mestier sera si ladite lettre est entre ses mains en la rendant toutefois par ledit Delalande audit Duboys
feront lesdites parties les cloaisons de pierre sur tout de la haultier d’un homme à communs despens d’entre leurs jardins et autres choses partaigées
et pour ce que ledit partaige dudit héritaige est estimé valoir plus que le partaige dudit Delalande de la somme de 100 sols tournois iceluy Duboys a promis paier auxdits procureurs dudit Delalande ou audit Delalande dedans la Toussaint prochainement venant ladite somme de 100 sols tz pour aiser à réparer ladite maison d’ardoise
desquels partaiges et choses dessus dites les parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble et à iceulx et tout ce que dit est tenir etc garantir etc obligent etc avecques les biens de ladite procuration etc amendes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Baptiste Crestien Jacques Binbonneau et Jehan Duboys

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Bail à ferme de la closerie de Monfort et ses vignes, rue de Frémur Angers 1531

Je descends des Guyet, donc voici Colas. Vous les trouverez dans mon étude DELESTANG car j’en descends par eux.

Le rue de Frémur est longue, et même si les Archives Départementales y sont installées, j’ignore où se situait la closerie Montfort. Mais, comme cette closerie est la propriété d’une abbaye de Montfort en Bretagne, et que les Archives sont elles mêmes situées sur une ancienne abbaye, je pense que cela ne devait pas être très loin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 décembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de noble homme Pierre Hue sieur de la Court demourant en la ville de Rennes au duché de Bretaigne comme il dit ou nom et comme procureur spécialement constitué quant au contenu cy après de venérable et discret messire Guillaume de Cace docteur en théologie abbé de l’abbaye st Jaques de Montfort audit pays ou duché de Bretaigne ainsi que ledit Hue procureur susdit nous a présentement monstré et fait apparoir par ses lettres de procuration passés soubz la cour de l’abbaye de St Jacques près Montfort le 24 novembre 1531 signé Beschet passé devant Belleule et scellé sur simple queue de cire verte, l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains de honorable sire Colas Guyet cy après nommé d’une part
et sire Colas Guyet marchand drappier et suppost de l’université d’Angers demourant audit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit procureur les biens de sadite procuration et ledit Guyet soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Hue audit nom et qualité susdites et en vertu de sesdites lettres de procuration avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autremetn audit Gyuet qui a prins et accepté prend et accepté par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit Huet audit nom du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finisssant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
une clouserye avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assise et située au lieu de Fremur en la paroisse de St Germain en saint Lau les Angers vulgairement nommée et appellée la clouserye de Montfort appartenant audit abbé composée de maisons jardrins pressouers et de 20 à 25 quartiers de vigne ou environ tout ainsi que ledit lieu et clouserye de Montfort avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que l’on a de coustume les tenir posséder et exploiter par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver
pour d’iceluy lieu et ses appartenances jouyr et user par ledit preneur en prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus qui y proviendront lesdites 5 années et 5 cueillettes durant et en dispouser à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
à la charge dudit preneur de faire faire et cultiver les vignes bien et duement en temps deu et de saison
et de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste dite ferme et en acquiter ledit abbé
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme par ledit bailleur audit nom audit preneur à ses hoirs etc pour en rendre et poyer par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit abbé ou audit procureur audit nom la somme de 27 livres 10 sols tz au jour et feste de Toussaints le premier terme et poyement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant
et a promis promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Hue en son nom privé faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit abbé et le faire soubzmectre et obliger à l’entretennement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Guyet dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages l’un de l’auter amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Hue tant en son nom privé que au nom et qualité que dessus soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens et les biens de sadite procuration présents et àvenir et ledit Guyet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me François Beguyer licencié ès loix et Me René Delahaye curé de st Brice escollier estudiant en l’université d’Angers demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Guyet les jour et an susdits

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Louis de Harouys et son épouse Simone Bautru, échangent des rentes, Nantes et Angers 1619

mais à leur niveau de fortune, élevée, les rentes en question sont très importantes.
Pour ces rentes importantes, comme pour les plus petites rentes, la proximité du débiteur est souhaitable pour mieux s’en faire payer ou, le cas échéans, le poursuivre, aussi il s’agit d’une cession entre proches de rentes.

Louis de Harouys est fils de maire de Nantes, et sera aussi maire de Nantes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(acte en très mauvais état, j’ai fait ce que j’ai pu) : Le 23 février 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis Me Sébastien Rousseau contrôleur au grenier à sel d’Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et comme procureur spécial de Louys de Harouys escuier sieur de (illisible) conseiller du roy et son président au siège présidial de Nantes, et damoiselle (illisible) Bautru son espouse par luy autorisée quant à ce comme il a fait aparoir par procuration passée par Pénisson et Carte notaires royaulx audit Nantes le 20 de ce mois … cy attachée en nos mains pour y avoir recours, d’une part
et damoiselle Françoise Eveillard veufve feu maistre Pierre de la Guette vivant (2 lignes illisibles) du roy président en sa cour de parlement de Bretagne demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels en conséquence du contrat de constitution de la somme de 1 687 livres 10 sols de rente hypothéquaire pour 27 000 livres de principal fait et consenty par ladite Eveillard à messire Guillaume Baultru sieur de Chevilles conseiller du roy en son conseil, frère de ladite damoiselle, par devant nous le 28 février 1617 au pied de l’acte de ratiffication par ladite damoiselle le 26 aoput 1617 du concordat d’entre ledit sieur Baultru et monsieur Me Henry de la Guette sieur de Chazé aussi conseiller du roy en son grand conseil grand raporteur de France fils de ladite dame Eveillard passé par Chapelain et Contesse notaire au Châtelet de Paris le 9 août dernier et l’acte de cession de ladite rente faire par ledit sieur Baultru auxdits sieur de Harouys et son espouse par devant Serezin aussi notaire de ceste cour le 1er juin dernier, accepté par ladite damoiselle Eveilalrd avecq atournement entre eulx par autre acte par nous passé le 8 juin,
ont accordé et arresté ce qui ensuit
c’est à savoir sur ladite somme de 27 000 livres, fort principal de ladite rente de 1 687 livres 10 sols de rente mentionné audit contrat de constitution dudit 10 février 1617 ladite damoiselle a présentement paié audit Rousseau la somme de 4 500 livres qu’il a en notre présence receue en monnaie ayant cours suivant l’édits dont ils se contente
et pour payement du surplus montant la somme de 22 500 livres ladite damoiselle Eveillard a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte auxdits de Harouys et son espouse stipulant et acceptant par ledit Rousseau leur procureur pareille somme de 22 500 livres à elle deue par escuier Pierre de Larlay sieur de la Vitue Eustache Du Hay sieur de la Vinay Duval conseiller audit parlement de Bretagne Philippe Cadu sieur de l’Eslognay conseiller du roy et son sénéchal à Auray et Julien de Larlay sieur de Prenchais solidairement obligés pour les causes du contrat et ratiffication d’iceluy passé par devant Gicquel et Mazette notaires royaulx à Rennes les 29 décembre 1616 et 26 janvier audit an 1617,
pour par lesdits sieur de Harouys et son espouse en faire poursuie contre lesdits débiteurs et obligés affin de payement des intérests au denier seize courant du 8 de ce mois conformément audit contrat ainsi et comme ils verront et comme ladite damoiselle Eveillard eust peu et pourroit faire et audit effet les met et subroge en tous ses droits noms raisons …

Macé Pineau, de Sainte-Gemmes d’Andigné, engage une vigne située à Angers Saint Nicolas, 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1533 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme Macé Pineau sieur de la Cornillière demourant en la paroisse de Saincte Jame près Segré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire Macé Quetier commis à la recepte des aides et tailels en l’élection d’Angers demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine seigneurie et appartenances de Bauné assis et situé en la paroisse de Saint Nicollas les Angers composé de maison pressouer jardrins rues venes et yssues et 6 quartiers de vigne tout en ung tenant tout ainsi que ledit lieu de Bauné se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances appendances et dépendancs quelconques sans riens retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Saint Nicollas les Angers à 10 boisseaux de blé seigle mesure de Saint Nicollas au terme d’Angevyne et la somme de 20 sols 6 deniers au terme de la feste Saint Nicolas dyver (sic) de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur en 88 escuz d’or au merc du solleil et 40 sols tz en monnaie bonne et à présent ayans cours que ledit vendeur a euz prins et receuz et dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur sesdits hoirs etc rescourcer et rémérer ledit lieu de Bauné ainsi vendu comme dit est dedans le premier jour de janvier prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 200 livres tournois esdites espèces avecques tous autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et transport tenir etc et garantir etc et aux dommages dudit achacteur amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Thibault Hubé prêtre et Jehan Huot demourans à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Partages des biens de feux Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte, Angers 1546

en 2 lots, et cela ressemble à un partage noble, avec la plus grande part au garçon, et la petite part à la fille épouse Chotard. J’ignore cependant s’il s’agit bien de nobles, et je suis intriguée par la signature de Léonard Lemal le garçon, qui ne s’apparente pas à celles des nobles.

L’armorial de Denais donne les armes de cette famille. Il s’agit d’armes parlantes, terme utilisé par les héraldistes lorque les armes transposent le nom ou autre signe distinctif de la famille. Je ne vous les mets pas ici en iconogaphie, car elles sont très parlantes. Donc, vous mettez dans l’écu 3 fois les attributs masculins, deux et un.

Revenons aux choses sérieuses.
Vous allez voir dans cet acte que le garçon, qui est donc très avantagé, fait don à sa soeur et son beau-frère des nourritures habillements etc et tout ce qui est sujet à rapport puisqu’il a une part plus importante, et vous en concluez à ce passage :

    quel gentil frère !

Mais à la fin, vous allez lire une contrepartie non négligeable, et cette fois, j’oublie le gentil frère.
Je vous laisse la lire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz maistres René Chotard licencié ès loix sieur de la Hardière et Perrine Lemal sa femme de luy suffisamment aucthorisée quant ad ce qui s’ensuyt d’une part
et maister Leonard Lemal frère de ladite Perrine Lemal, lesdits Perrine et Léonard Lemal enfants et héritiers de feuz maistre Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte en leur vivant sieur et dame de Laubriaye d’autre part
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eulx les partages et divisions de biens immeubles et héritaiges demourez de la succession dudit feu maistre Guillaume Lemal en la forme et manière qui s’ensuyt,
c’est à savoir audit maistre René Chotard et sadite femme à cause d’elle est demeuré et demeure par ce présent partage pour eulx leurs hoirs et aians cause le lieu domaine mestayrie appartenances et dépendances des Giraud.. (pli) située et assise en la paroise de Mazé ainsi qu’elle se poursuyt et comporte et tout ainsi que ladite Leconte l’a tenue et possédée et exploitée
Item le lieu domaine et closerie et appartenances des Ardouayses composé de jardins terres et prés situé en la paroisse de Trélazé et St Barthelemy et le pré estant près ladite closerie sise en la paroisse de St Barthelemy, tout ainsi que les seigneurs et closiers dudit lieu en ont jouy avecques tout le bestail estant esdits lieux
Item deux septiers de blé seigle deu par chacun an de rente au terme de notre dame Angevine sur ungne mestayrie nommée la Garonnière sise en la paroisse de La Chapelle Craonnayse à présent appartenant à Me Jehan Haran à cause de sa femme

et audit Me Leonard Lemal est demeure et demeure par cesdites présentes pour luy ses hoirs et ayans cause tant pour son droit de aynesse et préciput les choses hommaigées estant de ladite succession
et pour sa part et portion des choses censives, premièrement ugne maison sise en la rue Godelière en laquelle ladite Leconte estoit demourante joignant d’un cousté à la maison de maistre Samson Saillant et d’autre cousté la maison des Ferrands et la maison de feu Perrine Collin ayeulle desdites parties aux charges et redevances d’icelle
Item la closerie des ladite maidon de la Fraisonnièer sise en ladite paroisse de st Barthelemy composée de vignes maison pressouer et deux pièces de terre l’une d’icelles estant au davant de la mestayrie de la Beglière le chemin entre deux et l’autre estant entre les vignes dudit lieu et le bois de Villechien avecques les deux quartiers de vigne de la Poupelinière
Item ugne maison sise en la rue St Michel en laquelle Michelle Ladelaunays (je pense qu’il faut comprendre « la Delaunay ») est demeurante
Item les prés de la Chapelle Boalle que tient à ferme pp Beauvillain lesné
Item ung pré appellé le pré des Champs
Item les deux parts d’une quarte partie en ugne moitié ou autre droit que lesdites parties ont et peuvent avoir des lieux domaines mestairies et appartenances de Boyssoul et la Verrie sises près ledit lieu de Mazé
Item 6 boisseaux de froment de rente que le sieur de Vaulleard doibt par chacun an
Iem deux soulz tz de rente que (blanc) Dernays doibt par chacun an
et au moyen que les choses demeurées audit messire Leonard Laval sont de plus grande valeur que les choses demeurées audit Chotard et sa dite femme ledit Chotard et sadite femme sont demeurés quites vers ledit Me Léonard Lemal du rapport des deniers nourritures habillements et autres choses subjectes à rapport que lesdits Chotard et sa femme pourroient avoir eu lors de leur mariage et depuis lorsqeu lesdits Chotard et sa femme ont promis poyer audit Lemal la somme de 70 livres tz
et demeurent les partyes tenues poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses héritaulx qui à chacun d’eulx demeurent par ce présent partaige
transports etc et est fait cedit présent partaige par ce que très bien il a pleu et plaist auxdites parties et par ces présentes lesdites partyes demeurent quictes l’une vers l’autre de tous rapports et choses subjectes à rapport et de toutes autres choses dont elles eussent peu faier question et demande l’une vers l’autre soy tant pour raison de ladite succession que autrement pour quelque cause que ce soit jaczoit que les causes ne soyent déclarées ne spécifiées par ces présentes et ledit Chotard tenu acquiter ledit Lemal des obsèques et funérailles de ladite Leconte
auxquelles choses susdites tenir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lemal au droit Velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mullier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre René Michel praticien en cour laye demourant à Angers et Jehan Perrault demourant à la Jumelière tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chotard les jour et an susdits

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René Guyet, échevin à Angers, possédait une maison à Laval Saint Vénérand, sans doute du chef de sa femme, 1544

et en voici le bail à louaige. L’acte donne une Jeanne Quesnay, qui est probablement son épouse, mais curieusement le notaire a barré « sa femme ». Pourtant le fait que René Guyet agisse aussi au nom de son fils Jean et la façon dont le notaire a tourné la phrase laisse bien à pense qu’elle fut son épouse, et au moins mère de ce Jean Guyet.
Les Guyet me concernent dans mon ascendance DELESTANG bien que ce René Guyet soit manifestement proche parent sans que je puisse trouver la preuve. En effet je descends d’Yvonne Guyet épouse de Raoullet Grimaudet, qui s’étaient mariés vers 1475, même milieu social, donc forte probabilité de liens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablays eschevyn d’Angers demourant à Angers tant en son nom privé que comme pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehan Guyet son fils et de feue honorable femme Jehanne Quesnay (cusieusement le notaire à barré « sa femme ») d’une part
et honorable homme et saige maistre René Letourneurs licencié ès lois sieur de la Mothe greffiet de Laval et demourant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms etc confessent etc c’est à savoir ledit Guyet esdits noms avoir baillé et encores etc baille à tiltre de louaige et non autrement audit Letourneurs qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de louaige et non autrement du 1er janvier prochainement venant jusques à 6 ans prochains après ensuivans l’un l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 6 ans finis et révolus
la maison cour estable et appartenances d’icelle

    attention, pour mémoire, le terme « étable » signifiait aussi « écurie » à l’époque

située et assise ès forsbourgs nommés les Ponds de Maine les la ville de Laval en la paroisse de st Vénérand dudit lieu de Laval, en laquelle de présent demeure sire Michel Des Montils sieur des Aulles de Laval ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sans aucune chose y réserver pour d’icelle dite maison et sesdites appartenances jouyr par ledit preneur ledit louaige durant et en disposer comme de chose baillée à louaige
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation en manière qu’elle ne puisse dépérir et la y rendre en la fin dudit louaige
et de poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison d’icelle dite maison et ses dites appartenancse
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation dudit louaige pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur esdits noms et qualités durant chacun desdits 6 ans la somme de 20 livres tournois rendable et poyable par chacun desdits 6 ans en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux jours et festess de St Jean Baptiste et Nouel par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer lesdits 6 ans durant par lesdits termes et poyments
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ledit louaige rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent les dites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit Letourneurs ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Haren licencié ès loix et René Guyet le Jeune demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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