Vente de la Basse Gallissonnière, Chazé-Henry 1621

Le document ci-dessous bien qu’archivé en Mayenne concerne une seigneurie du Maine-et-Loire :

Bedin, commune de Chazé-Henry – Bedain XV-XVIIIe siècles – Ancienne terre seigneuriale avec château d’où relevait la seigneurie de la paroisse de La Chapelle-Hullin, les fiefs de la Masuraie, du Plessis-Galeron et qui rendait hommage à la Roche-d’Iré. La Cochinière et le Buron étaient réunies au domaine. – Le seigneur avait droit à deux jours de corvée pur enceindre ses garennes, cuire le pain de son moulin à eau, où conduisait une avenue à travers les prés, et vendanger ses vignes, droit aussi de garennes à connils, de pêche et chasse à menu gibier. – En est sieur en 1414 Jean de Mambier, dont la fille épouse en premières noces Thibault de Laval ; – en 1488, 1510, messire Jean Delaige, sieur de Chazelet, comme mari de Gabrielle de Laval, veuve en premières noces de Guillaume de Murault ; – en 1518 René de Murault, leur héritier ; – en 1539, Jean de La Roche ; – en 1601 Jean Charbonnier, François Charbonnier, écuyer, 1613, est dit tenir le fief de sa femme Etiennette Amyot. – L’habitation, qui au XVIe siècle n’est qu’une simple maison avec jardin et verger, est devenue à la fin du XVIIIe siècle une gentilhommière à portail, avec chapelle dans la basse-cour, dédiée à St Roch et St Denis, le tout entouré de douves et fossés. Il en dépend alors 6 métairies, 2 étangs et les bois des Vêqueries. L’alliance d’Anne-Barbe-Marguerite de Charhonnier l’apporta vers 1745 à Guy-Louis de Lesrat, chevalier. – En est sieur Guillaume-Guy de Lesrat, mari de Pauline Lechat, 1763. – Aujourd’hui M. de la Potherie. – Sur la porte se voit un écusson chargé d’une crosse d’évêque. La bibliothèque du manoir possédait, dit-on, plusieurs manuscrits, entre autres un Virgile du XVe siècle. J’ai retrouvé en 1870 partie des archives de la seigneurie, égarées à la Mairie de Chazé-Henry, aujourd’hui déposées aux Archives du Département. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 204J21e – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 30 janvier 1621 en la court du Bourg d’Iré endroit par davant nous Denis Pihu notaire d’icelle fut personnellement establie Claude Pihu veufve de défunt Pierre Gandon demeurant au lieu de la Basse Pasquerye paroisse de Challain
soubzmettant elle ses hoirs ayant cause confesse de son bon gré et libérale volonté sans nulle pourforcement ne contrainte avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encore par la forme et teneur de ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à René Cherbonnier escuyer sieur de la Barre héritier principal de défunte damoiselle Marthe Lenfant vivante dame du lieu de la Barre et de Bedain demeurant audit lieu de Bedain paroisse de Chazé-Henry à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achèpte par ces présentes pour luy ses hoirs ayant cause
scavoir est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Basse Gallissonnière sise et située audit village de la Basse Gallissonnière en ladite paroisse de Chazé-Henry, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances soient tant maisons rues et issues jardins vergers prés pastures terres labourables ou non labourables communs ou droits communaux et généralement comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ladite venderesse mais tout ainsi qu’il luy est éscheu et advenu par partaiges faits de la succession de défunte Jehanne Roufflé sa mère vivante dame de la Morlayre et comme elle et ses prédécesseurs fermiers closiers et autres qui ont cy davant jouy soubz et de parelle ( ?) sans aucune réservation d’aucun droit commun ou spécial sans en faire plus ample déclaration ne confrontation dudit lieu et encore comme en jouist Louys Lefoeuvre fermier dudit lieu recours aux partages si besoing est
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Bedain aux charges cens rentes et debvoirs rentes fontières anciennes et accoustumées que ladite venderesse n’a pu déclarer que de présent deument advertye de l’ordonnance royale, lesquels rentes et debvoirs ledit acquéreur payera et acquittera à l’advenir et quitte du passé
transportant quitant céddant délaissant ladite venderesse audit acquéreur ses hoirs ayant cause la possession saisine desdites choses cy-dessus vendues le fonds la propriété domaine et seigneurie avec tous les droits noms raisons et actions pétitions et demandes que ladite venderesse y avoit ou pourroit avoir sans rien en retenir ne réserver en aucune manière que ce soit pour en jouir et disposer à l’advenir par ledit acquéreur ses hoirs ayant cause haut et bas toute sa pleine et entière volonté desdites choses comme de son propre par luy justement et loyalement acquis par titre de juste et loyal achapt
et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 414 livres tournois de laquelle somme en a esté solvé et payé comptant en présence et à veu de nous
scavoir à missire Catherin Grosbois sieur du Tremblay la somme de 300 livres tz pour l’extinction et amortissement de la rente cy davant constituée par ladite venderesse et son défunt mari comme appert par les lettres de constitution d’icelle rente passées soubz la court de Challain par devant défunt Babin vivant notaire soubz ladite court le jeudy 29 novembre 1612, et la somme de 18 livres 15 sols pour une années de ladite rente escheue le 29 novembre dernier de laquelle somme de 300 livres par une part et 18 livres 15 sols par autre ledit Grosbois s’en est tenu à contant et en a quitté et quitte par ces présentes ledit sieur acquéreur ensemble ladite venderesse et auquel acquéreur ledit Grosbois a baillé et mis entre les mains la grosse de ladite constitution de rente du consentement de ladite venderesse et en ce faisant ledit sieur acquéreur a réservé à luy le droit d’hypothèque à luy acquis par le moyen desdites sommes ainsi payées audit Grosbois et droits duquel il est subrogé du consentement desdites parties
et le surplus montant la somme de 95 livres 5 sols ledit acquéreur l’a payée contant à ladite venderesse en espèces de pistoles quarts d’escuz valant 16 sols pièce et autres espèces de monnoye ayant cours à présent du poids et prix de l’ordonnance royale, laquelle somme a esté prise et receue par ladite venderesse laquelle s’en est tenue à comptant et bien payée,
laquelle somme cy dessus ainsi payée par ledit sieur acquéreur et faisant ce présent contrat a esté expressément dict et réservé le marché de ferme qui reste à eschoir cy davant baillé audit Lefoeuvre jusques à la fin de son marché et pendant lequel il payera la ferme audit acquéreur
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à un et d’accord, à laquelle vendition tenir maintenir observer et garder garantir sauver défendre sur et contre garder de tous troubles évictions et empeschements quelconques vers tous et contre tous qu’il appartiendra toutefois et quantes que besoing sera, dommage amandes rendre et restituer en cas de défaut oblige ladite venderesse elle ses hoirs ayant cause avec tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court renonçant par davant nous quant à ce à toutes choses à ce fait contraires et en est demeuré tenue par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en notre main dont de son consentement et à sa requeste l’avons jugé et compdemnée par le jugement et compdemnation de ladite court
fait et passé au Bourg d’Iré maison de missire Jehan Pihu prêtre en présence de Mathurin Ravard clerc et de Marin Forettier aussi clerc tous demeurant audit Bourg d’Iré tesmoins à ce requis et appellés
en vin de marché et dons et des proxenetteurs 10 livres tz payées par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse
et nous a déclaré ladite venderesse ne scavoir signer de ce enquise de l’ordonnance royale
et sont signés en la minute des présentes R. Cherbonnier, F. Chernonnier, J. Pihu, M. Ravart, M. Fouettier, C. Grosbois et nous notaire soubzsigné J. Pihu

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne.

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Olivier Luette, Gatien et François Coiscault empruntent 120 livres, Angers 1609

C’est un prêt pour quelques mois, mais il n’est remboursé que 11 ans plus tard !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 15 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honnestes personnes Ollivier Luette sieur de la Pinsonnaye demeurant à Challain, Me Gatien Coiscault demeurant audit Challain et Me Françoys Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans le jour et feste de St André prochainement venant à Me René Daumousche huissier audiencier au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la comme de six vingt livres tournois à cause de prest fait contant en notre présence par ledit Daumousche aussi estably qui icelle somme ont eue et receu en pieczes de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont ils l’en quitent
et laquelle dite somme de 120 livres tz rendre et payer audit ferme Daumousche obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc audit Angers tesmoins

PS : Et le 30 décembre 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal furent présents duement establis et soubzmis ledit Daumouche créancier desdits nommés a receu contant en notre présence de Me François Coiscault et de ses deniers la somme de six vingt dix livres en pièces de 16 sols et monnaie ayant court suivant l’édit

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Fleurie Chevalier fait une donation importante à sa fille, pour éviter la saisie de ses biens, Challain-la-Potherie 1609

Mais, prudente, elle demande à sa fille une contre-lettre rendant le don moins irrévocable. Mais, pas de chance, le notaire qui a passé l’acte meurt et plus de trace de la contre-lettre car ces archives à Pouancé sont perdues dès 1609 !
et pire, la fille décède, et la mère doit alors aller à Angers supplier d’avoir copie de la contre-lettre qui est en sa possession et dont elle ne veut se désaisir, craignant une nouvelle fois de tout prerdre !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 6 mai 1609 avant midy, (classé à Jullien Deille notaire royal Angers) En la court de la baronnie de Candé et chastellenie de Nyoizeau endroit par devant nous Mathurin Girard notaire d’icelles a esté présent et personnellement establye honneste fille Fleurye Gisqueau, demeurante au bourg de Challain, soubzmettant elle etc confesse que damoiselle Fleurye Chevallier sa mère estant en affaire, luy a donné en advancement de droit successif le lieu et métairye de la Motte, une maison et appartenances sis au bourg de Challain appellée la Grand Maison sise au bourg de Challain, le jardin granges et estables appartenances et dépendances d’icelle
lequel don et advancement ladite Chevalier n’esut fait à ladite Giscqueau sa fille si grand synon pour accorder ses affaires et sans la promesse que ladite Giscqueau luy a faite et fait encore de ne tenir ledit don à conséquence à l’encontre d’elle ne à son préjudice,
recognoissant ladite Gicqueau comme elle recognoist que sans ladite promesse sadite mère n’eust fait tel dont lequel n’a esté fait que pour conserver lesdites choses que les créantiers ne puissent faire saisir et à promis ladite Gicqueau et juré de bonne foy ne contrevenir à sadite promesse et ne s’aider dudit don contre sa dite mère
et auquel en tant que besoing est ou seroit elle a renoncé et renonce pour et au profit de ladite Chevalier à ce présente stipulante et acceptante

Pièce jointe : Monsieur le lieutenant général, Angers
Supplie humblement damoiselle Fleurie Chevalier disant qu’elle auroit fait un contrat pour le lieu de la Mothe en Challain à elle appartenant à Fleurye Gisqueau sa fille moyennant contre-lettre sa feu fille luy auroit baillé à l’instant passé par feu Mathurin Girard notaire le 6 mai 1609 dont la minute demeura à la suppliante qu’elle nous a représenté, signée Fleurie Giscqueau et Piccot chapelain et Girard notaire de Pouancé, et qu’elle désire avoir grosse de ladite contre lettre qui se pourroit perdre
ce considérant attendu la mort dudit Girard notaire qui a receu ladite contre-lettre dont la minute est y attachée vous plaise permettre au sieur (blanc) notaire royal de ceste ville en délivrer une grosse à ladite suppliante et vous ferez justice
PS Permis au premier notaire royal de ceste ville de délivrer à ladite Chevalier une grosse sur ladite contre lettre sans y rien adjouter

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Transaction entre les Laubins et Pierre Eluard, Angers 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 février 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Michel et Clément les Laubins demeurant scavoir ledit Michel au bourg de Chazé-sur-Argos, et ledit Clément en la paroisse de Challain d’une part,
et Pierre Eluard chirurgien demeurant en la paroisse de St Michel du Bois d’autre part
lesquels deument soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confesent avoir sur l’exécution de la sentence rendue au siège présidial de cette ville au profit desdits les Laubins le 29 novembre dernier par laquelle ledit Eluard aurait esté condamné payer la somme de 31 livres tz baillant par eux caution ce qu’ils auroient fait de la personne de Me François Coicault commis au greffe dudit siège et exécutant ladite sentence ledit Eluard aurait payé ladite provision et accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Eluard a voulu et consenti veult et consent que ladite sentence demeure définitive comme l’ont jugée messieurs tenant le siège et que ledit Coiscault demeure déchargé de ladite caution au moyen de quoi ont lesdites parties composé des frais faits à la poursuite et recouvrement de ladite somme et exécution de ladite sentence à la somme de 30 livres tz laquelle ledit Eluard a promis et s’est obligé payer audits les Laubins scavoir à Me Michel Laubin la somme de 12 livres dedans le 1er mai prochainement venant et la somme de 18 livres à Me Clément Laubin dedans Quasimodo prochaienement venant
et au moyen des présenes demeurent les parties hors de court et de procès sans autres despens dommages ne interests d’une part et d’autre
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Eluard ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Jacques Berthe et Pierre Portrain clercs tesmoins

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Quittances de Julienne Valletere consenties à Ambrois Reverdy, Challain-la-Potherie 1576

Ambrois Reverdy n’aurait-il pas un lien avec Ambrois Conseil ?

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 27 mai 1576 en notre court de Pouencé en droict etc personnellement establye Jullienne Valletere tant en son nom que comme elle soy faisant fort de René Gannes et Mathurin Pinteau ses gendres demeurant au lieu du Boysieumel paroisse de la Chapelle Glain pays de Bretagne,

    Les quittances suivantes la donnent veuve de Pierre Pelletier.
    Bois Jumel, lieu disparu, sinon changé de nom

soubzmettant elle etc confesse etc avoir aujourd’huy eu et receu de Ambroys Reverdy escuyer sieur de Marcé et y demeurant paroisse de Challain la somme de 40 livres tz a esté poyée nombrée et baillée content par ledit sieur à ladite Valletere en présence et à veu de nous en or et monnoye à présent ayant cours et en laquelle somme ledit sieur luy estoit tenu pour et à cause de la vendition de certaines choses héritaulx sises au lieu de la Grandvière paroisse de Noellet vendues par ladite Valletere et lesdits Gannes et Pinteau audit sieur par contrat passé par Mathurin Valletere notaire de la court de Candé, de laquelle somme de 40 livres tz, pout les causes susdites ladite Valleterre s’en est tenu à contente et bien poyée et en a quicté ledit sieur luy etc
à laquelle quictance tenir etc obligent etc reconçant à tel sign et mesmes au droict vélléyen etc etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneurial de Marcé en présence de Jehan Lemaczon et Katherine Ferré sa femme, et Jehan Desgrées serviteur du sieur de la Blanchaye tesmoings ad ce requis et appellez, et a ladite establye et tesmoings déclaré ne scavoir signer
Signé Poillievre

Le 24 octobre 1576 Julienne Valleterre veufve de défunt Pierre Pelletier à eu et receu de noble homme Ambroys Reverdy sieur de Marcé la somme de 32 livres tz quelle somme est à valoir acquit et déduction sur la somme de 210 livres tz en laquelle somme ledit sieur estoit redevable envers ladite Valletere ensemble la somme de 18 livres pour la vendition de 4 boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Candé quel bled ledit sieur de Marcé promet bailler à ladite Lepelletier dedans samedy prochain de laquelle somme ladite Lepelletier s’est tenu à contente et en a quitté ledit sieur et ce sans préjudice des frais faits
fait en présence de Michel Main et René Gannes et a ladite Valletere requis missire René Gaudin prêtre signer à sa requeste
Signé A. Reverdy, Gaudin

Le 1er déceùnre 1576 Julienne Balleterre veufve de défunt Pierre Pelletier demeurant au village du Boys Jumel paroisse de La Chapelle Glen pays de Bretagne a eu et receu de noble homme Ambrois Reverdy seigneur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain la somme de 9 livres tz oultre le contenu cy davant, qui est à valoit et déduire sur la somme de 210 en quoi ledit Reverdy estoit tenu vers ladite Valletere par contrat passé par défunt Valletere notaire de la baronnie de Candé, de laquelle somme de 9 livres tz ladite Valleterre s’en est tenue à contente et en a quité et quitte ledit sieur
et a ladite Valletere donné terme du suplus qui reste à poyer jusques à Nouel prochain venant
fait es présence de Guillaume Bbertault et Adrien Dupont
et a déclaré ladite Valletere et tesmoins ne savoir signer
Signé Bouesseau

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Pierre Eveillard, caution d’Ambrois Conseil, mais ses petits-enfants amortissent l’obligation, Angers 1614

Eh oui ! encore une caution qui semble mal tourner, car en 1646, soit 32 ans plus tard, ce sont les petits enfants de la caution qui remboursent.
Et à eux sans doute de se retourner contre les petits enfants d’Ambrois Conseil !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 31 mai 1614 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents nobles hommes Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de la Mothe Glain, Jehan Allaneau sieur de la Mothe demeurant au Gaufouilloux paroisse de Challain, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Thibaude Conseil son épouse à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement en fournir et bailler entre nos mains pour l’acquéreur lettres de ratiffications et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc et Pierre Eveillard sieur de la Croix conseiller du roy éleu en l’élection de Chasteaugontier demeurant en ceste ville paroisse de Saint Martin
lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court seuls et chacuns d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esdits noms garantir fournir e faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme François de Sainte Marthe advocat au grand conseil du roy demeurant à Paris absent damoiselle Renée Frogier dame de la Fource sa belle mère demeurante en ceste ville à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpértuellepayable et rendable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit sieur de Sainte Marthe ses hoirs en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx dernier jour des mois de novembre et may de chacun an par moitié premier paiement commençant au 30 novembre prochainement venant et à continuer
et laquelle somme de 100 livres tournois de rente lesdits vendeurs esdits noms ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée, assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques avecq pouvoir et puissance dudit sieur de Sainte Marthe ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms l’ardmortir toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’aultre, et spécialement sur ladite terre et seigneurie du Gaufouilloux ressort d’Angers qu’ils ont assurée déchargée de toutes aultres debtes charges et hypothéques fors de debvoirs seigneuriaux féodaulx et aultrement
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 600 livres tournois payée contant par ladite dame auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc
à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs boirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de la Fource en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

Piece jointe : Contre-lettre d’Ambrois Conseil et Jehan Allaneau mettant hors de cause Pierre Eveillard
Au pied de la contre-lettre : Contre-lettre d’Ambrois Conseil mettant hors de cause Jean Allaneau

Pièce jointe : Ratiffication de Thibaulde Conseil épouse de Jean Allaneau sieur de la Mothe passée le jeudi 12 juin 1614 devant Gatien Coiscault notaire de Challain

Et en marge du premier acte (et les écritures en marge se mêlant au texte primitif) : Et le 14 septembre 1646 après midi par devant René Moreau notaire royal Me Philippe Lemarié sieur de Lespinay conseiller du roy, juge magistrat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, au nom et comme procureur de damoiselle Marie Foubert veuve de noble homme François de Sainte Marthe vivant sieur de Chandoyseau advocat au grand conseil par procuration passée par Tronson notaire au Châtelet, et Claude Dacournez sieur de Maunac capitaine exempt des gardes du corps de sa majesté demeurant en cette ville paroisse de Saint Michel du Tertre se faisant fort de ladite damoiselle à laquelle ils promettent faire ratiffier …
lesquels ont receu contant en notre présence de Me Louis Leroy advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Suzanne Eveillard vivante héritière pour une tierce partie dudit Pierre Eveillard la somme de 1725 livres 10 sols tant pour le sort principal de la rente du contrat ci-dessus que cours d’arrérages

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