Donation mutuelle Ambrois Coiscault et Jeanne Guibelais sa femme, Challain 1580

Vous allez voir ici encore beaucoup d’actes Coiscault, mais parfois sortis de nulle part, comme ce Coiscault, qui semble bien n’avoir pas laissé d’enfants. Pourtant quand on y regarde de près, il est dit demeurer à la Ducherie, or, on retrouve la Ducherie dans la succession de François Coiscault et Françoise Gault, que vous trouvez sur ce blog. Et mieux, on retrouve la Ducherie ensuite dans la lignée des Coiscault des la Carte à Angers. Donc, cette Ducherie pourrait être un fil conducteur. Et, cet Ambrois Coiscault pourrait être sans hoirs et avoir laissé la Ducherie à François Coiscault qui lui serait un proche parent voire un frère. Enfin, tout ceci est pour le moment au stade des hypothèses et les pièces du puzzle demandent encore beaucoup de travail.

    Voir l’étude des familles Coiscault
    Vous pouvez également cliquer ci-dessous sur le tag Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B156 Insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Sachent tous présents et avenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement estably Ambrois Coiscault alias Hanellot charpentier et Jehanne Guibellais sa femme ladite Guibellais duement et suffisemment autorisée dudit Ambroise son mary par devant nous quant à ce qui s’ensuit demeurant au lieu de la Ducherye paroisse de Challain soumettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre cour quant à ce fait confessent de leur bonne volonté sans aulcun pourforcement avoir fait et par ces présentes font entre eulx donaison mutuelle l’ung d’eux à l’autre respectivement et au survivant d’eux deux de la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine et de tous et chacuns leurs acquets et conquets et aussi de tous et chacuns leurs biens meubles et choses réputées pour meubles tant de sesdits propres acquets et meubles qu’ils ont de présent que ceux qu’ils auront au temps du décès du premier décédé et généralement de tout ce qu’ils s’entre prend par la coustume de ce pays d’Anjou où leurs dits biens tant meubles que immeubles sont sis et situés pour desdits choses données en jouïr et user par le survivant desdits donneurs scavoir des immeubles sa vie durant seulement et des meubles perpétuellement pour eux leurs hoirs et ayant cause et en faire et disposer ainsy que bon leur semblera desquelles choses données s’est le moins vivant s’est dès à présent comme pour lors dévestu et désaisy et en a vestu et saisy le survivant et luy en a baillé et baille la possession et s’en est constitué possesseur pour et en son nom et est ce fait pour ce que très bien a pleust et plaist auxdits establis et à la charge du survivant de payer les dettes personnelles du premier décédé et exécuter son testament à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses données comme dit est garantir saulver délivrer et défendre combien que donneurs ne soient tenus garantir les choses par eux données s’il ne leur plaist obligent lesdits donneurs eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial ladite Jehanne Guibellais au droit vélléien à l’épitre de divi adriani à l’autentiqe si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avaont donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autres intercéder ne même pour son propre mary et si elle le faisait elle en pourrait être relevée sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en sont tenus lesdits Coiscault et Guibellais par les foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons à leur requeste et de leur consentement jugés et condamnés par le jugement et condamnation de notre cour
fait et passé au bourg de Combrée en la maison de nous notaire soussigné en présence de Antoine Leroyer aussy notaire, Jehan Levesque dit Grandinière, et Jehan Roul le jeune demeurant à Combrée témoins à ce requis et appelés le 23 mai 1580 et nous ont lesdits Coiscault Guibelais Levesque et Raoul dit ne scavoir signer. Signé en la minute de ces présentes A. Leroyer et F Thomas notaires signé en la grosse F. Thomas et icelle sur queue en placque.
Le contenu cy devant a esté lu et publié en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou siège présidial et assise royaux insinué et registré aux remembrances des insinuations du greffe civil de ladite cour ce requérant Me René Lasse porteur d’icelle pour les donateurs et donataires y desnommés auquel a esté décerné acte pour leur servir ce que de raison donné à Angers par devant nous René Louet conseiller.

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Transaction entre Clément et François Coiscault, frères, Angers 1615

Difficile de s’entendre parfois lors des partages. Nous avons vu ceux de cette famille sur ce blog, et voici donc la suite, à mon avis pour peu de chose, car au final Clément devra payer 120 livres à son frère François, frais de justice compris, et si on veut bien considérer qu’autrefois il fallait entièrement payer les frais de justice, ils auraient bien dû s’entendre plus tôt sur une somme moins élevée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me Clément Coiscault greffier de la paroisse de Challain y demeurant appelant de sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 24 octobre dernier et confirmée au grand conseil du roy d’une part,
et Me François Coiscault son frère clerc juré au greffe civil d’Angers et y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre inthimé par la sentence dudit grand conseil afin de faire déclarer ledit Clément non recepvable appelant attendu que ladite sentence est esnoncée en dernier ressort d’autre part,
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont sur le tout procédé au calcul des choses liquidées et adjugées par ladite sentence et transigé pour ce qui estoit encores indivis et non terminé ne liquidé en principal mesme pour raison de sepmances du lieu de la Bauslinière prétendue par ledit François contre ledit Clément pour un cinquiesme pour raison de quoy ledit François disoit ne vouloir s’en tenir à ladite sentence et en ce chef s’en départit pour mettre hors de court et de procès ledit Clément en ce regard,
accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à savoir que compte sera fait tant des choses adjugées respectivement que de ce qui estoit à adjuger et pour raison de quoy il y auroit requis de procéder par ladite sentence de dommages intérests et despends respectivement requis soit adjugés et à adjuger taxes ou à taxer et autres faits en exécution de ladite sentence et desdites intances pendantes edit parlement et grand conseil du Roy s’est trouvé ledit Clément Coiscault estre d’accord debvoir de reste audit François la somme de six vingt livres tz (120 livres) outre et par-dessus la somme de 60 livres procédant de la vente de meubles exécutés sur ledit Clément à la requeste dudit François en vertu de ladite sentence en dernier ressort par … sergent royal qui demeure audit François sans restitution laquelle somme de 120 livres tz ledit Clément Coiscault promet et s’oblige payer audit François en sa maison en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung moys prochainement venant
et au moyen de ce demeure ladite sentence bien et duement exécutée et les parties au surplus hors de court et procès sans autres despens dommanges et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté à laquelle transaction promesse et ce que dessus est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement et renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé à notre tablier audit Aners présents Me Samson Legauffre Jacques Baudin demeurant Angers Me Mathurin Fauveau notaire en court laye demeurant à Combrée tesmoins

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Une vache tombée au fossé, Challain-la-Potherie 1607

Ce n’est pas une vache folle, mais certainement une vache malade !
Maintenant ne me demandez pas ce que vient faire la servante dans le premier paragraphe, car moi non plus je ne comprends pas. A moins qu’elle ne soit accusée de sorcellerie sur la vache ?

    Voir ma page sur les Croyances et coutumes

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Du 20 décembre 1607, nous Marin Boylesve conseiller etc avons interrogé Me Clément Coiscault inthimé sur le faits de Mathurin Dupré apothicaire de Challain et serment pris en ce cas en présence de sire Jehan Martin clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu a répondu comme s’ensuit

  • sur le 1er article
  • s’il connaît Michelle Mahé qui estait servante dudit Dupré huit ou neuf mois soit ou environ et lors du procès entre lesdites parties
    a dit connaître ladite Mahé pour l’avoir vu demeurer comme servante et domestique dudit Dupré pendant le présent procès où elle est à présent demeurant

  • sur le 2e article
  • quel âge il pense qu’elle puisse avoyr à l’inspection de sa personne
    a dit n’en pouvoyr raporter quel est l’âge mais qu’elle peut est âgée de 15 ou 16 ans

  • sur le 3e article
  • si la vérité n’est prins et n’en a pris ledit Coiscault bonne et parfaite connaissance que plus d’ung moys auparavant la vache dont est question fust tombée morte au fossé elle tomboyt toute seule plusieurs foys le jour et heure ne la peut faire relever luy sa femme ou ses serviteurs sans … deux ou trois foys le jour à cause qu’elle était débile et malade
    a dit estre tel

  • sur le 4e article
  • s’il n’est pas véritable et a cognaissance que le jour que le jour mesme qu’elle fut trouvée morte audit fossé elle fut relevée à la matinée dudit jour par trois ou quatre personnes d’aultant qu’elle ne se pouvait relever d’elle-même pour ce qu’elle était si maigre et attendu qu’elle ne pouvoyt tenir sur pied
    a dit avoir cognaissance du contenu audit article

  • sur le 5e et dernier article
  • si la vérité n’est pas que ce n’est qu’animosité bien grande qu’il porte audit Dupré qui l’a occasionné luy faire ce procès et n’eusse depuis ledit procès intenté dit et confessé à plusieurs personnes que ledit Dupré n’avoit pas fait tomber ladite vache et que si ledit Dupré l’eust recherché qu’il se fut soubzmis à luy et ne luy eust jamais fait ledit procès
    suivent 4 lignes totalement hermétiques

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    Mathurine Bechenec veuve d’Ambrois Reverdy et son fils Philippe, avec la caution d’Ambrois Conseil, Challain-la-Potherie 1611

    Mathurine Bechenec est manifesment une soeur de Marie Bechenec, l’épouse d’Ambrois Conseil, qui vient se porter caution de ses affaires.
    La minute est en fait une liasse, comme souvent d’ailleurs, qui contient 2 actes :

      le premier est la contre-lettre mettant hors de cause Ambrois Conseil
      le second est la procuration donnée par Mathurine Bechenec
      la troisième est l’acte de transaction de Philippe Reverdy et Ambrois Conseil avec François Morel.

    le Petit-Marcé : commune de la Challain-la-Potherie. – Ancienne maison noble dont dépendait au XVIIe siècle un domaine, une métairie, une closerie, un moulin et une chapelle dite de la Margotterie. – Elle appartenait en 1523 à n. h. Jean Rousseau, en 1543 à n. h. François Rousseau, et depuis le commencement du XVIIe siècle à la famille Reverdy, d’où le mariage de Jeanne Reverdy l’apporta à Henri-Alexandre de Cumont dans les premières années du XVIIIe siècle. En est sieur en 1742 messire Jean-Charles-Marie de Cumont 1755, qui y meurt âgé de 84 ans, le 23 octobre 1788. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :

  • contre-lettre de Philippe Reverdy mettant Ambrois Conseil hors de cause
  • Le 26 mars 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé y demeurant paroisse de Challain tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de damoiselle Mathurine Bechenec veuve de défunt Ambrois Reverdy vivant aussi écuyer par procuraiton passée par Coiscault et Chevalier notaires des courts de Challain et Roche d’Iré le 22 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours et à laquelle Bechenec sa mère dabondant il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretenement d’icelles et fournir et bailler au dénommé cy-après lettre de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jour prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cout esdits noms et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes n ede biens ses hoirs confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Ambros Conseil sieur de la Cottinière auroit cy devant cautionné les fermes judiciaires et autres fermes que ledit Reverdy et sadite mère y auroient et soubz le nom desquels fermes ils auroient toujours jouy sans que ledit Conseil en ait touché aucune chose des fruits desdites choses encores ce jourd’huy pour facilité l’accord fait et passé avecq François Morel aussy écuyer sieur des Landelles ledit Conseil s’est obligé en son privé nom vers ledit Morel en la somme de 550 livres et pour icelle constitué avec ledit Reverdy et sadite mère en vertu de ladite procuration 34 livres 7 sols 6 deniers de rente et icelle assignée généralement sur tous leurs biens et spécialement sur ladite terre du Petit Marcé déchargée de toutes autres debtes charges et hypothèques ainsy qu’il est contenu par ledit accord au moyen de quoy promet et s’oblige ledit Reverdy esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout en acquiter garantir et indemniser ledit Conseil de toute sadite caution et intervention mesmes le tirer et mettre hors de ladite rente vers ledit Morel et luy en fournir lettre de rachapt et admortissement valable dedans 3 ans et cependant faire cesser toutes poursuites qui luy pourroient estre faites en conséquence dudit contrat le tout à peine etc et dès à présent par ledit Conseil stipulé et accepté en cas de défaut ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dit est tenir etc dommaiges etc obligent ledit Reverdy esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit est renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait Angers à notre tablier présents Me Pierre Portran et Loys Doostel clercs

  • procuration de Mathurine Bechenec à Philippe Reverdy et Ambrois Conseil
  • Le mardi 22 mars 1611 avant midy en nos courts de Challain et la Roche d’Iré endroit par davant nous Gatien Coyscault et Mathurin Chevalier notaires d’icelles personnellement establye damoiselle Mathurine Beschenec veufve de défunt Ambroys Réverdy vivant écuyer sieur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain soubzmettant etc au pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué et estably et ordonné et par ces présentes fait nomme crée constitue estably et ordonne ses biens aymez et feaux chacuns de Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé son fils et noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale est par especial de comparoir pour et au nom de ladite constituante et sa personne représenter par davant tous juges notaires et tabellions qu’il appartiendra et prendre et recepvoir au nom de ladite constituante les droits noms raisons et actions que noble homme Françoys Morel sieur des Landelles peult demander avoir et prétendre sur les biens dudit défunt Reverdy son mary tant par obligations cessions jugements sentences et exécutoires, en passer et rédiger contrat et cession avecq tous et chacuns ses droits tant des prétendues subrogations dommages intérests et despends qu’il pourrait prétendre tant sur les biens dudit déffunt que ladite constituante et ses enfants s’obliger pour et au nom de ladite constituante payer le prix de ladite cession audit Morel et pour cest effect emprunter argent à intérestz pour et au nom de la dite constituante, lesquelles obligations ensemble ce qui sera fait suivant la présente procuration vaudra dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent valoir comme si elle y avoit esté présente en sa personne et mesme au pouvoir spécial de consentir et accorder toutes contre-lettre et promesses d’indemnité aulx personnes et mesmes audit Conseil des sommes de deniers esquelles ils s’obligeront pour payer le prix de ladite cession que aultres sommes qu’il conviendra faire pour ladite constituante en quelque manière que ce soit et généralement etc promettant etc jaçoit etc obligation etc renonciation etc foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg de Challain maison de un notayre en présence de Me Pierre Jousse sergent royal demeurant à Noellet et Jehan Pignon demeurant audit Challain et nous a dit ledit Pignon ne savoir signer

  • je vous grâce du 3e acte qui est la transaction proprement dite
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    Ambrois Conseil et Marie Bechenec, mariés avant 1588

    Aujourd’huy, sur ce blog, je vous apporte la filiation avec preuve de Thibaude Conseil épouse de Jean Allaneau (voir le billet ci-contre). Et, demain, encore d’autres actes de parenté.

    Voici les traces laissées par Ambrois Conseil, dans l’Histoire de la baronnie de Candé, par M. René de l’Esperonnière, (chapitre de Challain-la-Potherie) ouvrage entièrement numérisée sur mon site.
    J’ai remis en ordre chronologique les traces concernant Ambrois Conseil, mais ATTENTION, les cotes sont celles de Mr de l’Esperonnière et ont été reclassées par les AD, donc modifiiées.
    Le tout à Challain-la-Potherie, qui relevait de la baronnie de Candé, relevant elle-même de la puissante baronnie de Châteaubriant. Ce dernier point explique l’alliance avec une fille de Châteaubriant, Marie Bechenec.

  • 1586
  • Le château de Saint-Michel-du-Bois était la résidence habituelle d’Antoine de l’Espinay, et sa « terre et seigneurie » de Challain avait été affermée à un intendant : honorable homme Ambroise Conseil en était fermier en 1586 (Archives de la Potherie, XXXVI, 35. Parchemin original).

  • 1588
  • « Le jeudy vingt sixième jour de may mil cinq cent quatre vingts huict, jour de l’Assention, fut baptisée la petite cloche… laquelle fut nommée Mathurine mar nobles hommes Jullien de Lorme, sieur de Bretignolles, Jehan Rousseau, sieur du Chardonnay et de Coherne, et honorable homme François Coyscault. Marraines : Damoiselle Anne Turpin, dame de la Mothe, honneste femme Marye Bechenec, espouse de honorable homme Ambroyse Conseil. »

  • 1590
  • GAUFOUILLOUX, ferme. – Le fief de Gaufouilloux, autrement Fresnais, 1537. – Ces deux terres voisines appartenaient au même seigneur et leur histoire est souvent confondue. – Mathurin Lambert rend aveu au seigneur de Challain, pour sa terre de Gaufouilloux, 20 avril 1472. – René Lambert, écuyer, sieur de Gaufouilloux, 18 novembre 1783. – Guillaume Lambert, écuyer, 16 juin 1501. – Noble homme René de la Hune, seigneur de Gaufouilloux, juin 1538 ; 10 avril 1548. – Son fils, Hilaire de la Hune, 1575. – Ambroise Conseil, mari de Marie Bechenec, 1590 (C. Port, Dictionnaire de Maine-et-Loire, par C. Port, II, 235). – Honorable homme René de la Marche, 26 octobre 1632. Il est cité dans l’aveu rendu à Challain par le seigneur du Petit-Marcé, comme héritier ou successeur de noble homme Hilaire de la Marche ; 19 juin 1640. – Dame Renée Lemelle, veuve de honorable homme René de la Marche, 5 juin 1656. – Louis de Villiers, écuyer, sieur de Gaufouilloux par sa femme Charlotte de la Marche, « fille et héritière de partie de défunt noble homme René de la Marche, adjudicataire par droit judicier de la terre, fief et seigneurie de Gaufouilloux et de ses dépendances, qui furent à défunt noble Ambroise Conseil … » ; juillet 1657, 26 avril 1660 ; 18 mars 1664. –

  • 1592
  • LIBERGÈRE (la), ferme. – Le fief de Libregère, 1460 ; Libregière, 1460. – En est sieur Simon Sabart, à cause de Jehanne des Aulnais, sa femme, fille de feu Sauvestre des Aulnais. Il rend aveu, le 6 mars 1460, à Jehan de Châteaubriant, chevalier, seigneur de Challain, et lui fait hommage de foi simple « à cause de son féage de la Libregière, que ledit Sauvestre des Aulnais acquit de défunt Pierre de Bellanger. » – Jehan Le Venneur, sieur de la Motte de Chenay, à cause de Catherine Sabart, sa femme, 7 mai 1498. – Jehan Arembourg, seigneur de l’Espinay, 5 mai 1528. – Ambroise Conseil, sieur de la Cotinière, de Gaufouilloux, etc., 1592 (Archives de la Potherie, XXXVI, 44). – La Libergère fut ensuite possédée par les seigneurs de Gaufouilloux jusqu’au 7 septembre 1769 ; à cette date, le fief fut vendu par dame Julie de l’Espinay, veuve de messire René de Lantivy, à messire Louis Le Roy, comte de la Potherie.

  • 1609
  • Le 12 août 1609, devant Julien Deillé, notaire royal à Angers, Louis de Beauvau vendit les Aulnais à René LE CLERC, écuyer, seigneur des Roches, gentilhomme ordinaire de la Vénerie du Roi, « demeurant à Angers, paroisse de Saint-Maurille. »
    Voici un résumé de l’acte de vente des Aulnais : « La maison seigneuriale des Aulnais enclose et fermée de douves, ponts-levis et pourpis, chapelle et droit de présenter en icelle, étang, bois de haute futaie et taillables, garennes, prés, closerie de la maison, la métairie des Aulnais, la Verrie, la Meneraie, le Bois-Gaultier, le Houssay, un moulin à vent, la closerie dudit moulin et ce qui en dépend, fiefs, hommes, sujets, cens, rentes et devoirs tant fonciers que seigneuriaux et féodaux, par grains, deniers, volailles, bians, ou autre nature, tels qu’ils sont dûs, droits de meltonnage, honorifiques et profitables, justice et juridiction, et généralement tout ce qui dépend de ladite terre, tant en fief que domaine… »
    Cette vente est consentie pour la somme de vingt-deux mille livres tournois.
    Furent témoins : noble homme maître Jean Le Breton, conseiller et avocat pour le Roi en l’élection de Chinon, et y demeurant ; Ambroise Conseil, sieur de la Cottinière, demeurant au château de Saint-Michel-du-Bois ; maitre Denis du Chesne, praticien, demeurant en la paroisse de Sarrigné ; Jean Charpentier, verdier (gardes forêts) pour le Roi en la forêt de Chinon, demeurant à Rivarennes ; Mathurin Bernier, praticien à Angers (Archives de Noyant, reg. E, f°296. Papier original.).

  • 1621, ses héritiers
  • FRÉNAIS, ferme.- La terre et domaine de Fresnay (XVe siècle), appartint aux seigneurs de Gaufouilloux depuis les temps les plus reculés jusqu’à la moitié du XVIIIe siècle. – Thibault de Landralay s’avoue homme de fois lige de Jehan de Châteaubriant, seigneur de Challain, 23 octobre 1407. – Mathurin Lambert de Gaufouilloux, 6 mars 1460 ; – 1472. – René Lambert, écuyer, seigneur de Gaufouilloux, rend hommage lige, le 19 novembre 1783, à noble et puissant seigneur … de Châteaubriant, écuyer, seigneur du Lion, de Challain, etc., pour son domaine de Fresnay, mouvant de la seigneurie de Challain et comprenant : « L’hébergement dudict Fresnay, où il y a mote anxienne, … – le tout clos de douves et entouré de bois, – … une pièce de terre labourable, sise darière ladite mote anxienne, contenant quatre journaulx de terre ou environ, joignant d’in cousté et abouctant d’un bout au chemin comme l’on vait de la Basse Serraudaye à la Pommeraye, et d’autre vousté et d’autre bout au ruisseau qui descend de l’estang de Gaufouilloux aux boys que tiennent de présent les hoirs feu Jehan de Chazé, qui fût à Thébault Lambert… etc. ». – Noble homme René de la Hune, seigneur de Gaufouilloux, rend foi et hommage à messire Philippe de Chambes, seigneur de Challain, pour le « lieu et appartenance de la Motte de Fresnais », 10 avril 1548. – Les héritiers d’Ambroise Conseil, au lieu de Hilaire de la Hune, sieur de Gaufouilloux, s’avouent hommes de foi lige de Christophe Fouquet, seigneur de Challain, 29 décembre 1621 (Archives de la Potherie XXXVI, 72 verso). – Charlotte de la Marche, épouse de Damien de la Grue, sieur du Rivault, dame « du Fresnais », 2 septembre 1687. A cette date, l’ancienne maison seigneuriale de Frénais, autrefois bâtie en forteresse et entourée de douves, était en ruines ; les grosses terrasses, qui défendaient l’approche, avaient été transformées en jardin.

    Obligation d’Ambrois Conseil demeurant à la Mothe-Glain, 1614

    Sur ce blog, je vous livre autre chose que la diagonale, je vous livre des retransciptions intégrales, car à mon sens, c’est la seule méthode sérieuse pour étudier un document : le retranscrire d’abord intégralement.
    En effet, l’expérience montre que n’importe quelle minute, fut-elle un acte tout a fait banal comme quittance, obligation, transaction etc… peut, au détour d’une ligne perdue dans l’immensité de l’acte, contenir quelques termes importants, noyés dans toutes ces lignes.
    Voici encore la preuve que la persévérance dans la retranscription exhaustive est payante, et cette fois, je fais plaisir à un ami en lui apportant sur un plateau grand’père Conseil ! J’ai tappé plusieurs heures avant d’arriver sur le terme important ! J’ai failli en avoir assez avant la fin ! J’ai bien fait d’aller jusqu’au bout !

    La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
    La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite

    L’obligation est à deux contre-lettres, et un amortissement très tardif sur le pauvre caution de service !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi avant midy 15 septembre 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmis noble homme Ambroys Conseil Sr de la Cottinière demeurant au château de la Motte-Glain en Bretagne Jehan Alaneau Sr de la Mothe demeurant en la maison du Gaufouilloux paroisse de Challain tant en leur nom que eulx faisant fort de damoiselle Marie Bechenec femme dudit Conseil et damoiselle Thibaude Conseil femme dudit Alaneau

    Bechenec, sieur de la Jarretière, des Fougerais et de Boeuves, paroisse de Saint Jean de Béré.
    Déb. réf. 1668 et anobli en 1696, ress. de Nantes
    De sable au lion d’argent, parti d’or à trois merlettes de sable
    Plusieurs lieutenants de la ville et château de Châteaubriant et au présidial de Rennes depuis 1530. (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne, 1846)

    auxquelles ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretien d’icelles en fournir lettres de ratiffication et obligation calable dedant ung mois ces présentes néanmoins, et honnorable hmme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de st Maurille,
    lesquels chacun d’eulx esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à dame Françoise de Gondy dame de Vassé absente honnorable homme sire Pierre Habert Me apothicaire à Angers y demeurant paroisse se Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour ladite dame ses hoirs et ayant cause la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs en ladite ville d’Angers maison dudit Habert et dame Catherine de Vassé fille de ladite dame de Gondy nommée abbesse en l’abbaye du Peray les Angers

      je la suppose devenue abbesse après un veuvage. C’était autrefois relativement fréquent d’entrer en religion une fois veuf ou veuve, ou même par accord mutuel, et cela l’est toujours de nos jours !

    sinon advenant son décès à ladite dame de Gondy ou à ses hoirs et ayant cause chacun an à pareil date des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de la en suivant audit terme et laquelle somme de 62 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs esdits noms ont aujourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir et puissance à ladite dame de Gondy d’en faire déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs esdits noms de l’amortir en ceste ville maison dudit Habert toutefois et quantes au nom de ladite dame de Gondy sans que la généralité et spécial hypothèque puissent faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre ceste dite création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois payée contant par ledit Habert pour et des deniers de ladite dame de Gondy auxdits vendeurs esdits noms lesquels l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sous et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont il l’en quitent à laquelle vendition création et consitution de rente et tout ce que dessus tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et portériorité foy jugement condemnation fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre et Louys Doestel clerc audit Angers tesmoins

  • 1ère contre-lettre, mettant Valtère hors de cause
  • Le lundy avant midy 15 septembre 1614 devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au château de la Mothe Glain en Bretagne et Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant au lieu seigneurial du Gaufouilloux paroisse de Challain tant en leurs noms qu’eulx faisant fort de damoiselle Marie Bechenec femme dudit Conseil et Thibaude Conseil femme dudit Alaneau, promettant leur faire ratiffier ces présentes …

      s’ils font ensemble la première contre-lettre c’est qu’ils sont manifestement proches, mais à ce stade je n’ai aucun lien entre Ambrois Conseil, et Thibaude Conseil l’épouse de Jean Allaneau

    lesquels duement establis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personens ne de biens leurs hoirs confessent combien que ce jourd’huy et présentement Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat Angers se soit en leur compagnie esdits noms constitué vendeur solidaire vers dame Françoise de Gondy dame de Vassé de la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable en ceste ville par année pour et moyennant la somme de 1 000 livres de principal payée contant aulx dessus esdits noms comme plus amplement est porté par ledit contrat de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Valtère auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis esdits noms et à leur prière et requeste lesquels au mesme instant dudit contrat ont pour le tout eu prins et receu ladite somme de 1 000 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Valtère comme lesdits establis esdits noms ont recogneu promis et promettent et s’obligent payer et continuer de leurs deniers ladite rente en faire le rachapt et admortissement et mettre hors dudit contrat ledit Valtère et luy en fournir acquit et admortissement vallable dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Valtère stipulé et accepté en cas de défault ces présentes néanmoins, et pour l’exécution des présentes lesdits establis esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont eslu domicile en la maison de nous notaire pour y recevoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à propre domicile nature et ordinaire à laquelle contrelettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir dommaiges obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire

  • 2e contre-lettre, mettant Jean Allaneau hors de cause
  • Le lundy avant midy 15 septembre 1614 devant nous Julien Deille … Ambrois Conseil sieur de la Cottinière demeurant au château de la Mothe Glain en Bretagne, lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse combien que ce jour d’huy et présentement noble homme Jehan Allaneau sieur de la Mothe son gendre demeurant en la maison seigneuriale du Gaufouilloux paroisse de Challain se soit en sa compaignie

      cette mention importante était à la 9e page du document, car l’amortissement était au bas de la constitution de l’obligation, et la 2e contre-lettre est en fait le dernier document de la liasse. J’allais me décourager de tant de frappe, et pourtant j’ai bien fait d’aller jusqu’au bout.
      Que ceux qui utilisent la diagonale se souviennent de mes témoignages ! Il faut tout retranscrire ligne par ligne sans rien omettre.

    et de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye constitué et obligé vendeur solidaire vers dame Françoise de Gondy dame de Vassé de la somme de 62 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable en ceste ville par années pour et moyennant la somme de 1 000 livres de principal payée contant et encore baillé contre-lettre audit Valtère, de l’en acquiter et mettre hors dans ung an comme plus amplement est porté par ledit contrat et contrelettre de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Alaneau auroit et a ce fait pour faire plaisir audit estably lequel au mesme instant desdits contrat et contrelettre auroit pout le tout eu prins et receu ladite somme de 1 000 livres sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tourné au profit dudit Alaneau comme ledit estably a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige payer et continuer de ses deniers ladite rente en faire le rachapt et admortissement tenir et mettre hors desdits contrat et contrelettre ledit Alaneau et luy en fournir acquit et admortissement valable dedans ledit temps d’un an à peine de tous despens dommages et intérests dès à présent par ledit Alaneau stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins à laquelle contre-lettre … etc…

  • amortissement, 28 ans après, sur la caution innocente !
  • Et le 17 août 1641 après midy par devant nous René Moreau notaire royal Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Mathieu Renou sieur de la Feaulté greffier civil en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre ayant les droits de René Hernault par cession passée par nous le 8 janvier dernier à luy rétrocédée par Renée Tricot qui avait aussy les droits de dame Catherine de Vassé abbesse du Perray fille de ladite dame de Gondy achaptaresse nommée au contrat cy devant escript, lequel a receu contant en notre présence de noble homme Sébastien Valtère Sr de la Chesnaye advocat au siège présidial de ceste ville et échévin audit lieu fils dudit défunt sieur de la Chesnaye Valtère l’un des vendeurs aussi nommé audit contrat

      le malheureux doit payer d’abord, et aura ensuite à se retourner contre les autres qui avaient fait 28 ans auparavant une contre-lettre pour le dédouaner ! Et comme la vie était autrefois courte, ce sont surement des descendants qu’il lui faut retrouver et poursuivre !

    la somme de 1 057 livres 12 sols en or et monnaie ayant cour suivant l’édit, savoir 1 000 livres pour le fort principal de ladite rente vendue et constituée par ledit contrat, et 57 livres 12 sols pour l’arréraige de ladite rente depus le 15 septembre dernier, de laquelle somme de 1 057 livres 12 sols lesdits establis audit nom se contantent et en quite ledit sieur de la Chesnaye qui a protesté demeurer subrogé aulx mesmes droits privilères et hypothèques dudit contrat et de son recours remboursement constitution payement et continuation de ladite rente contre les autres desnommés et obligés audit contrat à son profit à compter du 15 septembre dernier et à l’advenir et a ledit Renou rendu la grosse dudit contrat copies des cessions de ladite dame de Vassé abbesse et de ladite Tricot audit sieur de la Chesnaye ce acceptant promettant etc obligent etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Chaumes et Charles Houssin clers audit lieu tesmoins

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