Succession de Jacques Harangot, procureur de Craon, 1531

ce partage comporte un point curieux concernant l’aîné, car il a un préciput non seulement sur les biens hommagés mais aussi les censifs. S’il avait eu seulement ce droit sur les biens hommagés, c’était donc une tierce foi encore appellée « dépié de fié », type de partage que j’ai longuement étudié auparavant en particulier pour mes Cevillé qui faisaient ce partage de type noble mais n’étaient pas nobles.
Mais dans le cas de la tierce foi il n’existait plus de preciput pour les biens censifs, or ici, il semble y avoir eu ce cas. Mais au final, encore plus curieux, si on mesure ce qu’à l’aîné en le comparant à ce qu’ont les autres, il a certes plus mais pas les deux tiers, donc je considère qu’il y avait manifestement une métairie, au moins, hommagée, qui revient à l’aîné, et ceci ressemble fort à une tierce foi, mais le reste des biens de Jacques Harangot est partagé égalitairement. Ce qui fait presque une closerie à chacun, car ils sont nombreux.
En conclusion, je suis formelle, la famille n’est pas noble, malgré ce passage qui le laisserait penser à certains, et il s’agit bien d’un des biens seulement qui était hommagé, à savoir une métairie. Donc au final l’aîné a un peu plus que les autres mais pas les deux tiers nobles.

Les biens sont situés à Pommerieux, Ampoigné, Marigné-Peuton et une maison à Craon.
Les descendances connues, innombrables et socialement importantes, ne me concernent pas, mais que ceux qui en descendent me remercient de tout le travail que je fais pour eux, car je ne vois pas souvent les remerciements, et encore moins mes travaux cités, or, ils relèvent de la propriété intellectuelle et les pomper par copier-coller sans me citer est un vol de propriété intellectuelle, même la trouvaille et la retranscription de l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1531 en la cour du roynotre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de honneste fmme Marye Boueste à présent femme de honorable homme et saige maistre René Quentin licencié en loix demourant Angers et de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce que cy après s’ensuyt, ladite Boueste au nom et comme soy faisant fort et stipulant en ceste partie de Hélye Harengot et de Helayne Harengot enfants mineurs d’ans d’elle et de feu maistre Jacques Harengot en son vivant procureur de Craon, et promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes eulx venus à leur âge compétant pour ce faire, à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
maistre Pierre Harengot bachelier es loix demourant en ceste ville d’Aners
maistre Jehan Martineau licencié ès loix demourant à Craon tant pour luy que pour Christoflette Harengot sa femme à laquelle il a pareillement promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et la faire lyer et obliger à l’entrenement d’iceluy et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication à ses coobligés dedans un an prochainement venant aussi à la peine de tous intérests cesdites présenes néanmoins etc
maistre Jehan Harengot praticien en cour laye à Angers
et Guillaume Pasqueraye marchand apothicaire aussi demourant audit Angers et Perrine Harengot sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce
tous les dessus dits Harengotz héritiers dudit feu maistre Jacques Harengot soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent scavoir est ladite Boueste à l’autorité dudit Quentin son mary les biens et choses desdits Hélye et Helayne les Harengots meubles et immeubles etc et lesdis maistres Pierre Harengot Jehan Martineau audit nom Jehan Harengot Pasqueraye et sadite femme eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les partaiges et divisions de leurs choses héritaulx et biens immeubles à eulx et chacun d’eulx escheuz succédés et advenuz par la mort décès trespas et succession dudit feu maistre Jacques Harengot en son vivant leur père, tels et en la forme et manière qui cy après s’ensuyt et est déclarée

c’est à savoir que audit maistre Pierre Harengot est demeuré et demeure par ces présentes à toujoursmais perpétuellement par héritaige pour luy ses hoirs et aians cause tant pour son droit successif qui luy pourroit compéter et appartenir comme fils aîné dudit feu maistre Jacques Harengot esdites choses demourées de ladite succession que de la succession de feues Sibille et Renée les Harengotz enfants dudit feu Harengot et décédés depuis le décès du feu Harengot, que pour son préciput et advantaige à fils aisné appartenant en choses hommaigées que autrement en quelque sorte forme et manière que ce soit et tant pour raison des choses hommaigées que censives que d’une mestairye appellées la Petite Bouguelière que tient à présent ladite Marye Boueste mère desdites parties en laquelle ledit maistre Pierre Harengot ses hoirs ne aians cause ne pourront jamais rien demander à l’advenir pour préciput et comme ladite mestairye est hommaigée,
et demeurent à perpétuité les choses héritaulx qui s’ensuyvent scavoir est le lieu domaine clouserie appartenances et dépendances de la Bretonnière assis et situé en la paroisse d’Ampoigné et tenu du fyef du seigneur de la Tour à cause de sa seigneurie d’Ampoigné à foy et hommage et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés et tout ainsi que ledit feu maistre Jacques Harengot la tenoit et possédoit en son vivant sans rien y retenir ne réserver soient tant maisons prés vignes terres que autres choses
le lieu domaine clouserye appartenances et dépendancs de la Trannyère assis et situé en la paroisse de Peuston auquel à présent est demourant Mathurin Bioche et tout ainsi que ledit Bioche le tient et exploite soit tant des choses du patrimoine dudit deffunct que de ses acquests et soient lesdites choses tenues à hommage censivement ou autrement en quelque manière que ce soit et sans aucune choses y retenir ne réserver fors et réservé comme si ung autre lieu et clouserye aussi nommé et appellé la Trannière qui demeure par ce présent partaige audit Martineau à cause de sadite femme n’estoit comprise d’autant de terres arrables et de pareil nombre de prés comme est ledit lieu et clouserye de la Trannyère qui demeure audit maistre Pierre Harengot audit cas sera prins des terres vignes prés dudit lieu de la Tranière qui demeure par ce présent partage audit maistre Pierre Harengot à la raison de ce qu’il en fauldra pour parfaire ledit lieu de la Trannyère qui demeure audit Martineau à cause de sadite femme en telle sorte et manière que lesdits lieux des Trannières demeurés audit Harengot et audit Martineau audit nom soient de semblable valeur et d’un mesme et semblable nombre de terres et prés vignes esdits lieux en l’un comme en l’autre
aussi demeure audit maistre Pierre Harengot comme dessus le nombre de 4 boisseaux et demy de blé seigle de rente mesure de Jarzé moitié de 9 boisseaux de blé seigle de rente que doibt et est tenu poyer par chacun an Jehan Maceot à cause de Jehanne Ferré sa femme audit lieu de la Trannyère au jour et feste de la nativité nostre Dame appellée l’Angevine,
avecques ce demeure audit Harengot par ce présent partaige comme dessus la somme de 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre par chacun an à tousjoursmais au temps avenir au jour et feste de la Nostre Dame my aoust par ledit Me Pierre Harengot ses hoirs etc sur le lieu domaine clauserye et appartenances de la Ruaudière assis et situé en la paroisse d’Ampoigné estant de la succession o gâce donnée par ledit maistre Pierre à celui ou ceulx des dessus dits à qui demeurera ledit lieu de admortir et esteindre icelle dite rente dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Harengor ses hoirs etc la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient duez desdits 100 sols tz de rente lors et au temps dudit admortissement

et audit maistre Jehan Martineau à cause de ladite Christoflette Harengot sa femme ledit Martineau présent et acceptant tant pour luy que pour sadite femme leurs hoirs etc sont demeurées de demeurent à tousjourmais perpétuellement par héritaige pour leur part et portion de ladite succession les choses héritaulx qui cy après s’ensuyvent c’est à savoir le lieu clouserye domaine appartenances et dépendancse de la Trannyère assis et situé en la paroisse de Peuston auquel lieu à présent est demourant jehan Cadoz tout ainsi que iceluy lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenancs et comme ledit feu maistre Jacques Harengot l’a tenu et exploité et que ledit Cadoz le tient et exploit à présent sans rien y réserver,
le nombre de 4 boisseaux et demy de blé seigle de rente dicte mesure de Jarzé faisant l’autre moitié desdits 9 boisseaux de blé de rente que doibt par chacun ledit Maceot à cause de ladite Jehanne Ferra sa femme audit jour et feste de la nativité nostre Dame appellée l’Angevine
la somme de 6 livres tz tournois de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre par chacun an par ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc au jour et feste de la Nostre Dame my août sur le lieu domaine appartenances et dépendances de la Haloperye cy après déclaré qui demeure par cedit présent partaige à ladite Helayne Harengot o grâce et faculté donnée par ledit Martineau à ladite Helayne Harengot ou autre à qui demeurera ledit lieu de la Haloperye de admortir ladite somme de 6 livres tz de renet dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 120 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient duez lors dudit admortissement
le pré vulgairement nommé le pré de la Planchette estant de ladite succession tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte assis et situé en la paroisse de Pommeriex contenant une hommée de pré ou environ
les vignes des Galleryes et de Leveillardière aussi estant et dépendant de ladite succession contenant (blanc) quartiers ou environ assis et situés en la paroisse de Chastelais et tout ainsi que ledit deffunt à jouy sa vie durant et quelles sont demeurées par partaige à ladite veufve et sesdits enfants
avecques une maison jardrins et appartenances sise et située en la ville de Craon en la rue de Maufumier qui fust feu Colas Ory
et la somme de 4 sols tz aussi d’annuelle et perpétuelle rente à icelle avoir et prendre par ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc par chacunan à tousjoursmais perpétuellement au jour et feste de la Nostre Dame my août sur le lieu domaine et appartenancse de la Grand Bauguelière estant de ladite succession setant de ladite succession assis et situ en la paroisse de Laigné o grâce et faculté donnée par ledit Martineau audit nom à celuy ou ceulx à qui demeurera ledit lieu de icelle dite rente admortir du jourd’huy jusques à 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Martineau la somme de 40 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente lors dudit admortissement

et audit maistre Jehan Harengot est demouré et demoure par ce présent partaige à tousjoursmais perpétuellement pour luy ses hoirs et aians cause le moytié du lieu domaine mestairye et appartenances de la Bouguelière assis et situé en la paroisse de Laigné en tant et pour tant qu’il y en a des acquests dudit deffunt maistre Jacques Harengot tout ainsi que ladite moitié d’iceluy lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, chargée ladite moitié dudit lieu de 20 sols de rente moitié de 40 sols tz de rente audit terme de Notre Dame my août vers ledit Martineau et sa dite femme admortissable dedans ledit temps de 5 ans à la somme de 20 livres tz ainsi que contenu est cy dessus

et audit Hélye Harengot absent en la personne de ladite Marye Boueste autorisée comme dessus laquelle a choisy et accepté pour ledit Hélye Harengot ses hoirs et aians cause à tousjoursmais perpétuellement par héritaige desdites choses héritaulx de ladite succession l’autre moitié dudit lieu domaine mestairye et appartenances de la Bouguelière assis et situé en ladite paroisse de Laigné en tant et pour tant que d’ieluy lieu y a des acquests dudit deffunt et duquel lieu ledit maistre Jehan Harengot a l’autre moitié, icelle dite moitié demeurée audit Hélye Harengot chargée de pareille somme de 20 sols tz de rente faisant l’autre moitié et parfait desdites 40 sols tz de rente vers ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc payables audit jour de la Notre Dame my août et admortissables dedans ledit temps de 5 ans pour la somme de 20 livres tz ainsi que contenu est cy dessus

et audit Pasqueraye et à ladite Perrine Harengot sa femme et à cause d’elle est demeuré et demeure à tousjoursmais perpétuellement par héritaige pour eulx leurs hoirs et aians cause etc lelieu domaine clauserye et appartenances et dépendancs de la Ryvauldière assis et situé en ladite paroisse d’Ampoigné tout ainsi que iceluy lieu se poursuyt et comporte sans rien y réserver, chargé de ladite somme de 100 sols tz de rente vers ledit maistre Pierre Harengot poyables audit terme de la Notre Dame my août par chacun an et admortissables dedans ledit temps de 5 ans pour la somme de 100 livres tz ainsi que plus à plein est déclaré et contenu cy dessus

et à ladite Helayne Harengot en la personne de ladite Marye Boueste autorisée comme davant et laquelle a prins choisy et accepté pour ladite Helayne ses hoirs et aians cause est demeuré et demeure à ladite Helaien par cedit présent partaige pour elle ses hoirs etc à tousjoursmais perpétuellement par héritaige le lieu domaine clouserye et appartenances de la Haloperye tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver assis et situé en la paroise de Pommeriaux, chargé iceluy lieu vers ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc de la somme de 6 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable chacun an audit jour et feste de la Nostre Dame my août et admortissable dedans ledit temps de 5 ans prochainement venant pour la somme de 120 livres tournois comme appert et contenu est cy davant

toutes lesdites choses héritaulx cy dessus déclarées et spécifiées tenues des seigneur des fyefs dont elles sont subjetes et redevantes et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneurieux anciens et accoustumés lesquels ung chacun desdites parties sera et demeure par cse présentes tenu payer et acquiter pour raison des choses demeurées par ce présent partaige et en tant et pour tant qu’ils en exploiteront
et pour jouyr doresnavant et user desdites choses héritaulx par lesdites parties chacun pour ce qu’il luy en est demeuré et en disposer à leur plaisir et volonté comme de leur propre héritaige
transportant quictant céddant et délaissant etc et est ce fait sans vendition du bestial estant sur lesdits lieux qui sont demeurés communs et indivis entre lesdites parties
auxquels partaiges divisions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses héritaulx ainsi partaigées et divisées et demourées à ung chacun desdites parties comme dit est garantir sauver délivrer et déffendre de l’une desdites parties à l’autre et à leurs hoirs et aians cause de tous quelconques troubles et empeschements etc et aux dommaiges l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche et appartient savoir est ladite Boueste o l’auctorité de son dit mary les biens et choses desdits Helye et Helaine les Harengotz, meubles et immeubles présents et avenir et lesdits maistres Pierre Harengot Jehan Harengot Jehan Martineau audit nom Pasquereay et ladite Harengot sa femme eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant par davant nous lesdites parties quant à ce à toutes et chacunes les choses etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen etc elles sur ce de nous suffisamment acertenées et de tous etc foy jugement et condampnation etc
présents à ce Jehan Jahan clerc et Robert Quentin aussi clerc demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit maistre René Quentin les jour et an susdits

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Jacques Poypail emprunte 600 livres et rembourse 18 jours plus tard, Craon 1621

cette création de rente obligataire est accompagnée de la contre-lettre mettant hors de cause Hunault et Hoyau, et aussi accompagnée au pied de l’acte de création de l’amortissement de la rente 18 jours plus tard.
Jacques Poypail a eu à peine le temps de rentrer à Craon et revenir, enfin il a dû rester à Craon 15 jours entre les deux voyages à Angers, et durant ces 15 jours il a pu trouver la somme !
Cette rente est la plus courte que j’ai jamais rencontrée. Sans doute avait-il un achat rapide d’un bien immeuble à faire à Angers et donc besoin de la somme sur Angers avant de repartir à Craon.

Maintenant, si vous voulez bien vous souvenir que lors de ces constitutions de rente, les cautions sont le plus souvent sinon proches parents, du moins sympathiques voisins, issus d’un clan local solidement lié, vous voyez donc que Hoyau l’avocat à Angers a des liens avec le Craonnais. Il a donc des liens avec les Hoyau de ce coin ou de ceux de Cossé le Vivien.

Voir ma page sur Craon et mes relevés de BMS de Craon et d’ailleurs.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 novembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Jacques Poypail sieur de la Mazure Me Pierre Hunault sieur de la Hée demeurans en la ville de Craon et Me René Hoyau sieur de la Potterye advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité de ceste dicte ville
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me James Tremblier sieur de la Mouzillerie advocat Angers y de meurant paroisse st Jehan Baptiste à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre paier et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 novembre le premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continyer
et laquelle rente de 37 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune sorte et manière que e soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les deschargées de tout autre hypothèque et empeschement quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 600 livres tournois payée baillée manuellement content par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quicté et quictent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc despens dommages et intéreszts en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugemetn et condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Granger et Baptiste Paulmier praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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PS (l’amortissement) : Et le mercredi 15 décembre 1621 avant midy par davant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit sieur Tremblier lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu content en présence et à vue de nous d’iceluy Poypail à ce présent la somme de 600 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 37 livres 10 sols de rente constituée par le contrat de l’autre part,
et la somme de 38 sols pour les arréraiges de ladite rente depuis le jour dudit contrat jusques à huy dont ils se tient comptant et en quite lesdits Hunault et Hoyau et par ce moyen demeure ladite rente bien et duement esteinte et admortie et comme telle a rendu audit Poypail la grosse qu’il avoir dudit contrat
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents lesdits Granger et Nicolas Jacob praticiens tesmoings

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Anne Chassebeuf a acquis la métairie de Tissu Baraton et la baille à ferme, Craon 1533

décidément la famille Baraton a vendu et/ou engagé plusieurs terres dans le Craonnais. Ici, on découvre qu’Antoine Meaulais était en fait marchand fermier. Et bien sûr, voici encore des Chassebeuf à Craon avant la période accessible à travers le registre paroissial de Craon !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1533 après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz chacuns de honneste femme Anne Chacebeuf veufve de feu sire Jehan Morelet ( ?, l’acte est abimé et le nom illisible) demourant à Angers d’une part
et noble homme Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguière en la paroisse de Livré les Craon d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent c’est à savoir ladite Chacebeuf avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Meaulays qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivants l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cuiellettes finies et révolues
le lieu domaine mestairye et appartenances de Tissue Baraton assis et située en la paroisse de St Clément de Craon tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledite bailleresse l’a ce jourd’huy paravant ces présentes acquis de noble homme Loys Baraton sieur de la Brosse et dudit preneur sans rien y réserver
pour d’iceluy lieu et ses appartenances jouyr par ledit preneur ladite ferme durant en prendre et percevoir les fruictz cueillettes et revenuz et d’iceulx dispouser à son plaisir
à la charge dudit preneur d’en poyer et acquiter les debvoirs et de entretenir ledit lieu en bon estat de réparation
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse ses hoirs etc par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 80 lvires tz franche et quite en ceste ville d’Anges en la maison de ladite bailleresse aux cousts et mises dudit preneur au premier janvier le premier poyement commençant le premier janvier prochainement venant et à continuer chacun an audit terme
ne sera tenue ladite bailleresse garantir ladiet ferme audit preneur sinon tant qu’elle sera dame desdites choses baillées et pour deffault de garantaige ne sera tenue en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur, aussi ne sera tenu ledit preneur poyer ladite ferme sinon pour les termes qui en seront deuz et escheuz et au prorata du temps qu’il en aura jouy
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages de ladite bailleresse amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres François Chacebeuf et Jehan Cornuau licenciès ès loix demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Chacebeuf les jour et an susdit

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Guyon Menard prend le bail de la Pusselière, Bouchamps-les-Craon 1532

mais il s’agit de ce que je classe dans les baux indirects, c’est à dire que le preneur n’est pas un exploitant direct, mais un marchand fermier qui est intermédiaire entre le bailleur et l’exploitant direct. Ces marchands fermiers prenaient le plus souvent plusieurs métairies ou même seigneuries en gestion, et ne s’apauvrissaient pas, c’est dire tout le bénéfice des terres agricoles autrefois, car ceci signifie que le prix de la ferme était inférieur à la moitié du revenu de la terre affermée, et dégageait un bénéfice.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire Perceval de Bardy bancquier d’Angers demourant à Angers d’une part,
et honneste personne sire Guyon Menard marchand demourant à Craon d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent c’est à savoir ledit de Bardy avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Menard qui a prins et acccepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 6 ans et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairye et appartenances de la Pusselièer assise et située en la paroisse de Bouchamp, tout ainsi que ledit lieu et mestairye se poursuyt et comporte avecques tous et chacunes ses appartenances et comme ledit de Bardy l’a ce jourd’huy auparavant ces présentes acquis de noble et puissant Guy Despeaux (qui est l’ancienne orthographe de la famille de Scépeaux) sire Despeaux et de Landevy,
pour d’iceluy lieu jouyr et user par ledit fermier et droit de prendre et percevoir les fruitz cueillettes et revenus qui proviendront audit lieu ladite ferme durant et en disposer à son plaisir
à la charge dudit preneur de poyer et acquiter les charges et autres debvoirs deuz pour raison dudit lieu ainsi baillé audit tiltre de ferme comme dit est et en acquiter ledit bailleur
et de tenir et entretenir ledit lieu et sesdites appartenances en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme tout aux coustz et mises dudit preneur
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc oultre les aultres charges dessus dites par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes la somme de 45 livres tournois franche et quite par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur à 2 termes en l’an scavoir est aux jours et termes des festes de Toussaints et Pasques moitié par moitié le premier poyement commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits termes
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera seigneur de ladite mestairye ainsi baillée comme dit est et non autrement et pour deffault de garantage ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche etc mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Denis Delestang et René de Masseilles licencié ès loix sire Jehan Fleurot marchand demourant à angers et Guillaume Lemée tous demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Guyon Menard marchand à Craon transige avec Jean Touillon, 1544

et la transaction est faite par son frère, Jean Menard, demeurant à Angers et licencié ès loix. L’acte nous donne ce lien important entre Craon et Angers.
Touillon demeure à Montsurs, mais merci de vérifier le nom actuel de ce lieu, dans le Maine.

Enfin, pour la morale de l’affaire en question, le demandeur doit reculer et même payer les despens, car il semble bien que sa demande n’était pas fondée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1544, (Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendans tant en la cour de parlement à Paris entre honneste personne Guyon Menard marchand demourant à Craon ès noms et qualités qu’il procédoit d’une part et honneste personne Jehan Touillon chastelain de Monseurs mary de Macée Lebreton déffendeurs d’auter part touchant la somme de 55 livres tz que ledit Menard dit estre deue par ledit Touillon à deffunct René Martyneau en son vivant marchand demourant à Angers père de la femme dudit Menard, lequel Menard avoit de ladite somme les droictz et actions des autres enfants et héritiers dudit deffunct Martyneau et aussi de deffuncte Marguerite Lebreton en son vivant femme d’iceluy Martineau et sœur de ladite femme dudit Touillon laquelle a esté héritière d’icelle deffuncte Lebreton qui estoit obligée au garantaige de ladite somme,
pour avoir payement de laquelle somme ledit Menard avoit faict procéder par execution sur ledit Touillon et ses biens
contre laquelle exécution iceluy Touillon avoit donné caution et néanmoins autrement ses pleges et cautions estre emprisonnés et les achapteurs de ses biens sur ladite exécution auroient les parties esté apointées en cour demandoit ledit Menard lesdits 55 livres avec tous les despens et intérests qu’il disoit se monter à grosses sommes de deniers
lequel Touillon disoit qu’il ne debvoit rien de ladite somme et combien que Martyneau en eust obligation ou condemnation touteffois il auroit payé icelle somme et en auroit eu quictance de feu Marin Boullard premier mary de ladite feue Marguerite Lebreton, laquelle quictance il avoir baillée audit Martyneau comme apparessoit par sa cédulle
laquelle quictance ledit Menard comme héritier dudit Martyneau à cause de sa dite femme estoit tenu luy rendre
disoit aussi que combien que ledit Menard par les moyens dessus dits eust tort touteffoiz il auroit comme dessus fait emprisonner l’achapteur des biens dudit Touillon qui en demandait des intérests contre ledit Touillon, que ledit Menard les debvoit tous porter et payer ensemble ceux desdits procès
et davantaige que pour cartains deffaults et delays ledit Menard avoit esté vers luy condempné en la somme de 8 livres 8 sols de despens sur laquelle somme il avoir seulement receu 20 sols et luy estoit deu le reste et tous lesdits despens et intérestz de tous lesdits procès et intérests
lequel Menard protestoit au contraire et disoit que ledit Touillon ne pouvait faire argument de ladite prétendue quictance dont il disoit avior cédulle, parce que telle prétendue quictance précédoit la date dont est question de bien long temps et encores qu’elle n’estoit de pareille somme, et quant à ladite cedulle qu’il avoit dudit Martyneau que ledit Menard n’estoit seul héritier d’iceluy Martyneau et que s’il pensoit avoir pour ce regard quelques actions contre luy qu’il le fist condemner et il y deffendroit quant à luy
et sur ce estoient les parties en grandes involution de procès différens et instanses à quoy ils ont vouluobvyer par accord avec le conseil d’aulcuns leurs conseils
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz honneste homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort dudit Guyon Menard son frère auquel il a promis faire avoir cs présentes agréables dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests d’une part
et ledit Touillon paroisien de Monseurs au diocèse du Mans d’autre part
soubzmectans lesdits establis esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy pour nourrir paix et procès éviter entre les parties transigé pacifié et apointé et encores transigent etc et sur tous les différens circonstances et dépendances selon le bon plaisir de la cour en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Me Jehan Menard audit nom a baillé solvé et payé content audit Touillon qui a prins et receu la somme de 63 livres tz et oultre l’a quicté du principal desdites 55 livres dont Guyon Menard esdits noms faisoit question despens dommages et intérests et de ce qui en deppend ou pourroit despendre en quelque sorte que se soit
et au moyen de ce ledit Touillon a délaissé et délaisse audit Menard audit nom le droit et action qu’il avoit contre les héritiers dudit deffunct Martyneau touchant ladite cedulle portant promesse faite par ledit Martyneau de rendre audit Touillon la quictance dudit Martin Boullard pour en faire par ledit Menard poursuyte contre ses autres héritiers ainsi qu’il verra estre à faire sans ce que ledit Touillon soit tenu en aucun garantaige pour raison de ladite cession fors de son fait, laquelle cédulle il a rendue audit Menard
ensemble l’exécution desdits despens et a promis rendre à iceluy Menard les autres actes desdits procès ensemble ratiffication de ces présentes de sadite femme et de Guillaume Provost qui estoit achapteur des biens dudit Touillon
et ledit Touillon a promis et promet bailler lettres vallables et autenticques audit maistre Jehan Menard et audit Guyon Menard dedans 2 mois prochainement venant et faire obliger à tout ce que dessus sadite femme et ledit Provost à lapeine de 10 escuz sol de peine du jourd’uy déclarée commise et stipulée par les parties en cas de deffault ces présentes etc
et oultre a ledit Touillon quicté et quicte ledit Guyon Menard de ladite somme de 7 lvires 8 sols desdits despens ensemble de toute ladite exécution sur luy faite prinse de biens procès et procédures despens dommages et intérests qui en pouroient estre intervenus en quelque lieu cour et juridiction que ce soit et tant en ladite cour de parlement à Paris au Mans que ailleurs, et promis acquiter vers et contre tous et mesmes envers ledit Prodhomme (sic, ici écrit ainsi) achapteur de sesdits biens prins par exécution ses hoirs etc
tous lesquels procès et différens demeurent nulz et assoupis entre toutes les parties pour ledit bien de paix et amour nourrir entre elles et les parties quictes l’une vers l’autre
à laquelle transaction et choses dessus dites tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ac ce maistre Jehan Avril licencié ès loix et Georges Avril marchand demourant (effacé) tesmoings
fait et passé audit Angers

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François Chassebeuf et Perrine Leconte sa femme possédaient une métairie à Craon en 1543

on retrouve les Chassebeuf à Craon en 1600, ancêtres de Volney, étudiés par Pierre Grelier et qui sont sur mon site. Mais à Craon, on ne peut remonter au delà, et voyez aussi mes relevés des BMS de Craon.

Or, ici, on apprend qu’en 1543 la veuve de René Furet fait le réméré de Grez en Craon qui avait été engagée en 1539, ce qui signifie tout de même que les Furet et les Chassebeuf avaient des intérêts à cette époque à Craon. Certes, on devine dans ce qui suit que les Chassebeuf n’ont pas joui directement de cette terre durant ces 4 années, mais que durant ce temps de grâce, la famille Furet en a été la gestionnaire.
On apprend également, ou plutôt on entrevoit, que Perrine Leconte, la femme de ce Chassebeuf, est sans doute soeur de l’épouse de Bonvoisin.
En effet, les Chassebeuf d’Angers sont probablement les auteurs de ceux de Craon, mais comment ? A ce jour, je n’ai pas trouvé de preuve, mais avouez qu’ici on a tout de même un intérêt pour Craon de la part de ceux d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Françoys Chacebeuf licencié ès loix et Perrine Leconte sa femme laquelle ledit Chacebeuf a auctorisés et auctorise par ces présentes quant à l’effect du contenu en icelles, demourant à Angers, soubzmectant confessent avoir en vertu de la grâce par lesdits establyz donnée à deffunct René Furet de rescourcer et rémére le lieu et mestairye du Grez sis en la paroisse de st Clément de Craon et ès environs vendu par ledit Furet le 6 mai 1539
et receu de Françoyse Lebergier veufve dudit deffunct tant en son nom que comme tutrice et garde des enfants dudit deffunct et d’elle et de René Furet fils dudit deffunct et ses mains tant ce jour que paravant ce jour, scavoir est paravant ce jour la somme de 100 escuz sol ainsi qu’il est aparu par un escript signé dudit Chacebeuf dbaté du 3 avril dernier passé, et ce jourd’huy le reste et parfait poyment de la somme de 500 livres, pour laquelle avoyt esté faicte ladite vendition et comme luy en avoyt esté poyé et outre les loyaulx cousts et fruits et revenus dudit lieu non comprins la demande de ventes qui estoyent dues et ledit René Furet estably et soubzmis soubz ladit cour a promys acquiter lesdits Chacebeur et sa dite femme et au moyen de ce demeure ledit lieu du Grez rescourcé au proffit desdits veufve et enfants sans ce que à ladvenir ledit Chacebeuf et sadite femme y puissent aucune chose demander
et ont lesdits Chacebeuf et sadite femme confesse avoir esté ce jourd’juy poyez et satisfaits des fruits et revenus dudit lieu du passé, moyen que dessus, et aussi que les dits Chacebeuf et sadite femme demeurent vers lesdits veufve et enfants ce ce qu’ils les pourroyent demander pour raison de vendition de marchandye,
à laquelel rescousse et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Leconte au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisament acertene et de tout etc foy jugement condemnation etc

    ici, on peut remarquer la différence entre une femme veuve et une femme mariée, car la veuve n’a pas à réponde de la clause relative au droit velleyen qui s’applique seulement à la femme mariée. Cet acte est un exemple illustrant cette différence, et c’est le premier acte que je rencontre qui l’illustre aussi clairement.

présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Mathurin de Crespy marchan demourant Angers tesmoings

    Bonvoisin avait épousé une Leconte, et je me demande si ce sont les Leconte qui étaient possessionnés à Craon et environs

fait et passé audit Angers en la maison dudit Chacebeuf les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives du Maine et Loire.

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