Des Vignais héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, Montreuil sur Maine 1626

l’acte est assez curieux car manifestement il ne sont pas enfants de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, puisqu’ils sont tous porteurs du patronyme Vignais, mais ils font ici rapport de leurs avancements d’hoirs réciproques, or, ces rapports étaient le plus souvent, à mon sens et expérience, lorsqu’on héritait des parents puisque c’étaient eux qui faisaient les avancement d’hoirs.
Alors, on pourrait supposer que ce sont des grands parents, ayant vécu plus longtemps que les parents ? Et dans ce cas la mère de ces Vignais serait une Bellier.

    Voir ma page sur Montreuil sur Maine

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne, Loys Jolly mary de Renée Vignoys demeurant aux Binaudières paroisse de Chamteussé, René Vignoys mestaier demeurant à Laseufrye ? paroisse dudit Monstreuil et Mathurin Gardays et Mathurine Vignoys sa femme et de luy à ce présent suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Charpenterye Gaudin paroisse dudit Lyon, tous héritiers feu Pierre Bellier et Jehanne Letessier
lesquels confessent avoir présentement tourné aux comptes et rapports des advancements de droit successif à eux faits par lesdits deffunt Bellier et Letessier sa femme sur le testament et codicille desdits deffunts par lesquels rapports se sont lesdits Norment et Jolly trouvés redevables vers lesdits gardays et sa femme de la somme de 20 livres tz qui est chacun la somme de 10 livres
laquelle somme de 20 livres lesdits Jolly et Norment ont promis et s’obligent paier et bailler audit Gardays et sa femme dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc
et au moyen de quoy sont et demeurent lesdites parties quites les ungs vers les autres desdits rapports pour avoir lesdits Vignoys Jolly et Normant aultant touché receu les ungs et les autres etc dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de nous notaire présents Jacques Leroyer marchand et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lion tesmoings lsedites parties ont dit ne savoir signer

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Vol de 6 brebis à Montreuil sur Maine : transaction en 1549

eh oui ! vous avez bien lu !
mais l’auteur des faits, poursuivi bien entendu, les a reconnus. Et la facture arrive maintenant, car non seulement il doit indemniser les victimes, payer les frais des procès, mais encore en faveur de la transaction il doit céder une pièce de bois joignant celui de la victime.
Et pour les familiers de Montreuil-sur-Maine, les noms ne nous sont pas totalement inconnus : Belier, Guemats, Blouin, mais je ne vous dis pas ici qui est le voleur !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 (acte ayant été autrefois à l’humidité excessive et très délavé, donc très illisible sur un bon tiers du document) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1549 (avant Pâques, donc le 10 février 1550 – devant Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendans entre Micheau Guymaz marchand demourant au bourg de Monstereul sur Maine et Jehanne Belyer demandeurs d’une part
et Pierre Blouyn laboureur paroisse dudit Monstereul deffendeur d’autre part
pour raison de 6 brebiz desquelles lesdits demandeurs faisoyent question et demande audit deffendeur et lesquelles ledit deffendeur a confessé avoir trois ans sont environ prinses ès appartenances desdits demandeurs et qui appartenaient auxdits demandeurs
aussi demandoyt lesdits demandeurs le proffilt desdites brebis despens dommaiges et intérests
ont lesdites partyes transigé accordé paciffié et appointé et par ces présentes transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que pour demourer ledit deffendeur quite desdites brebis proffilt d’icelles despens dommages et intérests auxdits demandeurs pour raison de ce que dessus ledit deffendeur a transigé composé et appointé avec ledit Guematz tant pour luy que pour ladite Behyer à la somme de 618 sols laquelle somme ledit Blouyn deffendeur a promis et promet poyer et bailler audit Guematz esdits noms dedans la feste de Toussaint prochainement venant
et davantage moyennant ces présentes et pour demeurer ledit deffendeur quite desdites demandes desdits demandeurs a ledit deffendeur oultre ladite somme de 618 sols tz quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Guymaz tant pour luy tous et chacuns les droits noms raisons et actions peticions et demandes que ledit Blouyn a et peult avoir et qu’il pourroit prétendre et demander en une pièce, de boys arbres et fruitiers estant en icelle, située et assise entre les jardins du lieu de la Rygelerye luy appartenant et la terre dudit Blouyn le tout en ladite paroisse de Monstereul en tant et pour tant que fait de clouaison entre la terre et jardin dudit Guymaz et la terre dudit Blouyn
laquelle haye boys et arbres demeure pour le tout audit Guymaz ses hoirs etc sans ce que ledit Blouyn ses hoirs etc y puissent jamais aucune chose demander à quoy ledit Blouyn a renoncé et renonce par ces dites présentes au proffilt dudit Guymaz ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
et pourra ledit Guymaz faire faire ung foussé au long de ladite haye sur la terre dudit Blouyn qui aura 2 pieds de ouverture depuys le plant de ladite haye avecques droit de reparation dudit foussé quand besoing sera
et demeurent au moyen de ce que dessus lesdits procès nuls et assoupis despens dommages et intérests du consentement des dites partyes
et dont et de tout ce que dessus sont lesdites partyes demeurées à ung et d’accord tellement que à iceluy chacune d’icelle tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement soubzmises et obligées soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers au pouvoir et juridiction d’icelle elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce distrete personne maistre Jehan (délavé illisible) Commeaux demourant à Angers
fait et passé audit Angers

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Attention, le Belyer qui signe a bien mis « pour présence », donc il s’agit probablement d’un parent du voleur, qui est sans doute prêtre, car dans certaines familles certains étaient parvenus à la prêtrise dont à savoir lire et écrire.

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Les héritiers Bellanger des Giraudières héritent d’une dette pour insolvabilité de l’emprunteur, Montreuil sur Maine et Cerelles près Tours 1686

en fait, il semble bien que l’insolvabilité reste à démontrer, et ce sont eux qui devront se retourner contre ces emprunteurs. Comme ils ne sont pas de la province de Touraine, mais d’Anjou, et demeurent loin et sont très, très nombreux, c’est un véritable cadeau empoisonné.
En tous cas, il semble bien que lorsqu’on a pu lire dans les actes trouvés en Maine-et-Loire, qu’ils avaient eu beaucoup de frais dans un procès, il s’agit de ce procès, donc des héritiers Bouslay et sa femme, décédés soit-disant insolvables.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E22 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous notaire en icelle résidant à Noste Dame d’Oué Guillaume furent présents en personnes et establis et deument soubzmis Julien Deslandes marchand serger demeurant à Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge de Georges Thibault et autres de sa souche suivant sa procuration de (blanc) et Jacques Bellouin voiturier par terre demeurant paroisse du Lion d’Angers procureur et ayant charge de ses frères et sœurs et de Jean Boivin prêtre suivant sa procuration de (blanc) estans de présent en ce lieu pays de Touraine, lesquels et esdits noms héritiers de deffunte Perrine Bellanger veufve de Jean Aubert leur cousine sur l’advis à eux donné que ladite deffunte veufve Aubert auroit avant son décès fait son testament de dernière volonté passé devant Belot et Godefroy notaires en date du 30 avril 1682, coppye duquel testament leur a esté depuis peu mis ès mains, par lequel ils ont cogneu et apris que ladite deffunte veufve auroit légué et donné à la fabrisse de Serelle 13 livres 13 sols de rente ou ferme gratieuse deue par Jean Bouslay meusnier et Louise Petit sa femme suivant le contrat reçu par Godefroy notaire en datte du 4 novembre 1681 et au cas que le remboursement du prix dudit contrat soit fait par ledit Boullay et sa femme à la dite fabrisse, sera après collocqué par les habittans dudit Serelle et déclaré que les deniers proviennent dudit remboursement et aussy sy lesdits Bouslay ne faisoyent ledit remboursement dans le temps de ladite grasse pouroyent les fabrissiers dudit Serelle le luy contraindre et sy ils estoyent ou demeuroyent insolvables et que ladite rente ne feusse servie à ladite fabrisse, ne voulloit et ententoit que ladite rente soit et demeure rejetée sur ses fonds propres situés pays d’Anjou paroisse de (blanc) sur lesquelles elle assignoit ladite rente de 13 livres 13 sols et génaralement sur tous ses autres biens immeubles, laquelle rente sera servye chacun an à ladite fabrisse au 4 novembre de laquelle somme en sera payé par les fabrissier au sieur curé et vicquaire de Serelle la somme de 9 livres pour les servisses et messes, et le surplus le retiendra pour les luminaires et autre droit de fabrisse
et à présent lesdits Deslandes Thibault et Belouin ayans esté advertys par le sieur curé fabrissiers et habittans dudit Serelle qu’ils n’acceptent la debte deue par lesdits deffunts Bouslay et sa femme depuis peu déclarés insolvables, pourquoy suivant et au désir dudit testament, ils entendent que lesdits héritiers feue la dame veufve Aubert assigne ladite somme de 13 livres 13 sols par chacun an soit sur les autres biens délessés par ladite deffunte,
ce que sesdits héritiers audit nom ont bien voullu veullent et entendent que les dites 13 l ivres 13 sols chacun an soit prise sur les biens de ladite succession situés en Anjou en la paroisse de Montreuil sur Maine comme il est porté par le testament aux charges que touttefoys et quantes que lesdits héritiers payeront et amortiront ladite somme de 13 livres 13 sols touttefoys et quantes que bon leur semblera suivant ledit testament, sauf auxdits héritiers de se pourvoir contre le sieur de Roiville et autres que bon leur semblera pour leur poyement et acquittement de ce de quoy ils s’obligent cy dessus suivant et conformément à leur sentense arbitralle par laquelle il est dit que touttes rentes et debtes deues en Touraine ledit sieur de Roiville les doibt en acquiter généralement de tout, laquelle sentense ils protestent daire expliquer et s’en faire régler par leurs arbitres qui ont rendu ladite sentence, à Angers,
et cependant (un mot non compris) aux réglements lesdits héritiers promettent payer ou faire payer chacun an lesdites 13 livres 13 sols un moys après fanche rendue à ladite fabrisse, et faulte de poyer ledit moys passé … commandement portant … sera fait en la maison de nous dit notaire soussigné au bourg d’Oué, qui en donnera advis aux partyes pour esviter à frais,
aussy sauf auxdits héritiers audit nom de leurs droits contre la succession desdits deffunts Boullay et sa femme déclarans que le présent acte qu’ils passent est … que leurs biens meubles
tout le dessus a esté voullu consenty entre lesdites partyes fabrissiers sieur curé habittans pour ce establis et deuement soubzmis au pouvoir de ladite cour à quoy faire ils se sont obligés et obligent respectivement l’un vers l’autre eux leurs hoirs et biens meubles et immeubles présents et advenir mesme lesdits héritiers audit nom sollidairement un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant etc dont etc jugement foy etc
fait et massé au-dedans de ladite église de Serelle avant midy issue de grande messe en présence et du consentement desdits sieur curé, fabrissiers, habittans de ladite paroisse nommés Nicollas Guignard, Charles Cornebine, Anthoine Painson, Urban Thomas, Jean Celle Langle, Nouel Gaschet, Dominique Gouesbault, Loys Gaschet, Pierre Frais, Mathurin Galoppe, René Morisseau, Pierre Laise, Claude Loriau, Nicollas Lemaye, Pierre Targa, Dominique Goujon, Pierre Lion, Anthoine Godas faisant la plus grande partye desdits habitans, en présence de Charles Bezié vigneron demeurant paroisse de Parsin et Vincent Gougeon vigneron demeurant paroisse de Nostre Dame d’Oué,
lesdits parties ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors les soussignés

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Jean Daudier et Jacques Levaillant échangent des jardins, Montreuil sur Maine et Le Lion d’Angers 1519

je descends bien de VAILLANT dans le coin, et le patronyme y est rare, mais je remonte qu’en 1580

J’ai donc plus d’une génération manquante pour pouvoir me raccorder

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1518 (avant Pâques, donc 12 mars 1519), en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers), establis Jehan Daudier marchand demourant au Lyon d’Angers d’une part, et Jacques Levaillant aussi demourant au Lyon d’Angers d’autre part,
soubzmectant confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschanges et permutations de leurs héritaiges cy après déclarés ainsi et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Daudier a baillé et par ces présentes baille cèdde et transporte audit tiltre d’eschange audit Levaillant qui a prins et achapté pour luy ses hoirs etc une maison et jardrins au derrière de ladite maison cloux à muraille en ung tenant à leurs appartenances et dépendances sis au bourg de Monstereul sur Mayne joignant d’un cousté au chemin tendant du bourg au prieuré dudit lieu d’autre cousté au jardin Guillaume Praiselin abouté d’un bout à la maison et four à ban dudit lieu de Monstereul et d’autre bout au chemin tendant de l’église de Monstereul au port dudit lieu
ou fié dudit prieur de Monstereul et tenu dudit lieu aux devoirs et charges anciens et accoustumés
et en contreeschange et loyal rescompense ledit Levaillant a baillé et baille cèdde et transporte audit Daudier qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc 4 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse du Lyon d’Angers en 2 pièces appellées les Rouzerayz joignant d’un cousté à la terre des héritiers feue Blanche la Savarye et d’autre cousté à l’autre pièce, abouté d’un bout au ruisseau et d’autre bout à la terre dudit Levaillant, l’autre pièce sise audit lieu et joignant d’un cousté à la pièce dessus dite une haye entre deux et d’autre cousté au pré dudit Levaillant abouté d’un bout à la terre desdits héritiers de ladite feue Savarye et d’autre bout au ruisseau et pré du Maz
ou fie et aux deux anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
avecques a baillé et baille ledit Levaillant audit Daudier par cesdites présents eschanges droit d epassage contre passer et repasser à beufs charettes bestes pour aller pasturer esdites gterres et autrement toutefois qu’il plaira audit Daudier ses gens serviteurs et autres de par luy et par les prés et appartenances dudit Levaillant estant près et joignant les terres baillées pour aller en icelles terres baillées
transporté etc dont et desquels eschanges et choses dessus dites lesdites parties se sont tenus à contens et pour ce que lesdites choses baillées par ledit Levaillant audit Daudier sont de plus grande valeur que les choses à luy baillées par ledit Daudier iceluy Daudier a payé audit Levaillant la somme de 15 livres tz dont iceluy Daudier en a payé la somme de 100 sols tz et le sourplus montant 10 livres tz ledit Daudier l’a promys payer audit Levaillant savoir est dedant 15 jours et Pasques prochainement venant par moitié
auxquels eschanges et choses dessus dites tenir etc et s’entre garder d’une part et d’autre etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Estienne Pinot bachelier ès loix et Robert Delommeau marchand tesmoings

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Accord avec les collecteurs dans le cadre de la succession de Mathurin Bellanger des Giraudières et Perrine sa soeur, Cerelle 1686

Ils avaient une obligation, qui est perdue, mais sont d’accord pour la payer.
J’ai déjà rencontré des documents perdus, ou plutôt disparus, pendans les guerres de religion, mais ici c’est assez étonnant.

Il existe dans les minutes 2 exemplaires du document qui suit, et ces 2 exemplaires sont des copies et non l’original. En effet à la fin de chacune des copies on ne retrouve plus les signatures de ceux qui ont signé mais seulement mention qu’ils ont signé, donc ce sont des copies. Ajoutons également qu’elles n’ont pas été copiées par la même personne, l’une est de ce fait beaucoup plus lisible que l’autre, particulièrement mal écrite.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous Guillaume Gripouilleau notaire en icelle résidans à Nostre Dame d’Oué soubzsigné et des tesmoings cy après nommés furent présents en personnes et establis et deument soubzmis le sieur Jullien Deslandes marchand serger demeurant à Bazouge près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge et pouvoir de Georges Thibault, des Ferrés et autres de sa souche suivant son pouvoir du (blanc) et Jacques Belouin voiturier par terre demeurant paroisse du Lion d’Angers procureur et ayant charge de ses frères et sœurs et de Jean et Pierre Boivin aussi suivant son pouvoir du (blanc)

    Pierre et Jean boivin sont frères de Jeanne Boivin grand mère desdit Bellanger (Stéphane descend des 2 ) et ils sont tous les 2 dcd ainsi que leurs enfants, les héritiers des Boivins sont leurs petis enfants (dont jacques Blouin qui représente ces frères et soeurs ainsi que les enfants des cousins de sa mère Jeanne Boivin épouse Blouin (cette dernière est la seule héritière de Pierre Boivin) Jean Boivin avait au moins 4 enfants tous dcd (car Stéphane descend de 4 de ses enfants ) il a au moins 20 petits enfants donc autant d’heritiers

tous trois et esdits noms héritiers de deffunte Perrine Bellanger veufve du sieur Jean Aubert de présent en ce lieu de Serelle pays de Touraine d’une part
et Nicollas Guignard Louys Guyet Anthoine Painson et Charles Cornebine vignerons et tessier cy devant collecteurs des tailles de la paroisse dudit Serelle d’autre part
lesquels parties et esdits noms estans prests d’entrer en procès pour le payment deub auxdits Deslandes Thibault et Blouin audit nom comme héritiers de ladite veufve Aubert, par lesdits Guignard Guyet Pinson et Cornebaye suivant l’obligation recogneue passée entre eux quatre collecteurs et ladite deffuncte veufve Aubert devant Me Remy Belot notaire en cette cour 4 à 5 ans sont, pour la somme de 100 livres, lesquelles 100 livres lesdits 4 collecteurs ont recogneu debvoir à ladite succession feue veufve Aubert quoy que à présent ladite obligation se trouve esgarée néantmoings par l’advis des amis communs des partyes et esdits noms quoy que ladite obligation soit esgarée, ils sont demeurés d’accord commun que lesdits quatre collecteurs rembourseront et payeront auxdits héritiers feue ladite veufve Aubert audit nom lesdites 100 livres
ce qui a esté et est fait présentement en espèces de Louis d’argent de soixante et trante sols et monnoye ayant cours à vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits quatre collecteurs auxdits héritiers audit nom ce acceptant dont ils se sont contentés et contentent les en ont quitté et quittent
moyennant lequel payement desdites 100 livres lesdits héritiers solidairement ont promis et se sont obligés rendre auxdits quatre collecteurs l’obligation desdites 100 livres si tost et incontinent qu’elle sera trouvée et recouverte, laquelle dès à présent demeure, trouvée ou non, nulle sans effet, lesdits quatre collecteurs quittes et deschargées d’icelle obligation
et pour asseurance d’icelle sera coppie des présentes baillée auxdits collecteurs et une autre coppie qui sera mise es mains de monsieur de la Bedouère qui a cognoissance de ladite debte et payement, et ce aux despens desdits héritiers dans environ dimanche prochain
et sur lesdites 100 livres payées a esté desduit et retenu par ledit Guignard 4 livres 10 sols pour avoir par ledit Guygnard proclamé 5 journées, les enchères de la vente des meubles faite après le decès de ladite deffunte par Godefroy sergent royal et 50 sols pour 5 autres journées faites par ledit Guygnard à faire desantes (sic) un peu avant le décès de ladite veufve Aubert, et sieur des Giraudières son frère revenant les 2 sommes à 7 livres reduite à 6 livres 10 sols dont ledit Guygnard s’est contenté en a quité lesdits héritiers et tous autres
outre ledit Deslandes a receu dudit Guygnard 35 sols pour un coffre de bahu adjugé audit Deslandes que ledit Guygnard dit avoir eu dont quitte
et à ce que dessus tenir et entretenir faire garder et accomplir de point en point se sont lesdites parties obligées et obligent par ces présentes l’une vers l’autres eux leurs hoirs et biens etc dont les avons jugé de leur consentement etc
fait et passé audit Serelle après midy présents Nicollas Voisin sergent, Jacques Sacher jardinier demeurans audit Serelle tesmoings
les parties et tesmoings ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors lesdits Cornebaise Voisin et Sacher soubzsignés

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Compte partiel des innombrables héritiers Bellanger des Giraudières, Montreuil sur Maine et Cerelles près Tours 1686

Ils se déplacent à 3 pour représenter tous les autres et voici un compte intermédiaire, qui illustre les difficultés qu’ils ont rencontré.

Vous allez découvrir en particulier le nombre de messes demandées par le testament de feue Perrine Bellanger, et je vous assure que j’ai relu plusieurs fois en tappant tant le chiffre me paraît excessif.

Enfin, l’acte semble montrer que la charge d’aide apothicaire du roy menait parfois Bellanger des Giraudières à Paris, car il y a passé des actes. Donc si on ne trouve pas son décès à Cerelle, il peut aussi bien être décédé à Paris, qu’à Tours, voire même en chemin entre les 2 villes.
Sa soeur Perrine qui ne lui survit que quelques mois a peu se retirer dans un couvent à Tours pour mourir, car cela se faisait autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous Guillaume Gripouilleau notaire en icelle résidans à Nostre Dame Doué furent présents en personnes et establis et deument soubzmis au pouvoir er juridiction de ladite cour Julien Deslandes serger demeurant en la paroisse de Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge et pouvoir de de Georges Thibault, et Jacques Belloin voiturier demeurant paroisse du Lion d’Angers (interlignes illisibles, mais rassurez vous d’autres actes donnent le complément)

    La Bédoire, auterfois la Bedouère, château privé en la commune de Cérelles, a appartenu à Marin Piballeau, huguenot, qui descendit sur Tours en 1562, avec une troupe de protestants qu’il commandait, puis il gagna le couvent des Minimes du Plessis ; où i y tua un religieux, en blessa plusieurs, saccagea le jardin, le cloître, l’église et suivant l’ordre de ce seigneur de la Bédouère, le corps de St François de Paule fut brûlé dans la chambre des hôtes. Marin Piballeau fut, peu après ces actes criminels, jugé puis condamné par le duc de Montpensier.
    Je suis étonnée de ne pas trouver les Cotineau et les Piballeau dans le Dictionnaire des Anciennes familles de Touraine, que je possède, édité en 1992 aux Editions de Mayenne.

lesquels ont recongneu que Me Claude Cotineau chevalier seigneur de Serelle de la Bedouere et autres lieux, exécuteur testamentaire de deffunte dame Perrine Bellanger veufve Jean Aubert, auroit tant en cette qualité que comme fondée d’une procuration, fait recepvoir à Parys du sieur Poisson premier apoticaire du corps et vallets de chambre du roy à deux différentes fois la somme de 1 383 livres 6 sols 8 deniers scavoir 266 livres 13 sols 4 deniers pour gaiges qui estoyent deubz audit sieur des Giraudières à cause de sadite charge d’aide d’apotiquaire du roy receue par ledit sieur Poisson du sieur de la Tour Dalleix, 400 livres pour l’année 1681 de la pantion (« pension ») que ledit sieur Poisson s’estoit obligé de luy payer par chacun an jusques à son décès en considération de la démission qu’il luy avoit donné, de sadite charge d’aide d’apotiquaire suivant suivant l’escript fait entre eux soubz leurs seings le 6 avril 1679, 116 livres 13 sols 4 deniers pour 3 mois et demy de ladite pantion escheue au 15 apvril 1682 jour du décès dudit sieur des Giraudières et six et deux livres pour ladite veufve Aubert sa sœur en cas qu’elle le survive comme il este avoué suivant qu’il paroist par ledit escript sus datté, lesdites sommes faisant celle cy dessus de 1 383 livres 6 sols 8 deniers,
de laquelle ledit seigneur auroit employé premièrement 97 livres 10 sols pour la rétribution de 200 messes qu’il auroit fait célébrer avec toute la dilligeanse qu’il auroit peu aux ostels previlligiés tant de la chapelle de Nostre Dame de l’église cathédrale de Tours que en l’église des religieuses de ladite ville pour le repos des âmes desdits deffunts suivant qu’il est porté par le testament de ladite veufve Aubert receu par Belot et Godefroy notaire le 19 avril 1682 et qu’il leur est apareu par 9 acquists des sacriste desdites églises, plus 103 livres 10 sols qu’il auroit payé à Me Louys Barré cy devant curé de Serelle par 3 desdits acquits à compter sur la somme de 240 livres pour la rétribution de deux autels pareillement ordonnés par ladite dame veufve Aubert, de laquelle somme de 240 livres ledit seigneur de la Bedouere seroit convenue pour iceulx aveeq les ecclésiastiques lesquels achèveront lesdites célébrations combien que la testatrice eust déclaré que son intention estoit que la rétribution de toutes … par elle requises soyent faites selon l’ordonnance de monseigneur de Tours suivant quoy ladite rétribution auroit monté à 292 livres qui est 52 livres de moins pour en quelque sorte diminuer les frays faits auxdits héritiers pour le surplus desdites 240 livres revenant à 136 livres que ledit seigneur de la Bedoire a employés à la continuation et parachevement desdits deux annuels,
plus a donné que Goujon menuisier a payé par son acquit la somme de 6 livres restant à luy deubz pour les deux cercueils desdits deffunts,
plus au sieur Girault cy devant esleu en l’élection de Tours pour le payement de 300 livres de principal que ledit deffunt sieur des Giraudières luy debvoit par contrat du 5 juin 1666 receu par Bodin notaire audit Tours et de 7 années moins deux mois et 19 jours de 15 livres d’intérests par chacun an 402 livres 2 sols
plus 3 livres pour la decharge de la minute et expédition de l’acquit de ladite somme
plus au nommé Maulour et Souchay cessionnaires de la quittance ? de Charles Croüet tant pour eux qu ledit Crouet la somme de 330 livres suivant l’intention et … desdits héritiers comme appert par acquit receu par Estenou notaire royal à Tours,
plus pour les frais faits à Parys par le sieur Godefroy advocat pour obtenir dudit Poisson le payement desdites 1 383 livres 6 sols 8 deniers suivant les mises tant pour minute et expédition de quittance pour d’argeant de lettre et de pacquests de pappier 12 livres 16 sols 8 deniers en quoy n’a esté rien compris pour ses peines et vacquations les ayant donnés gratuitement en faveur dudit seigneur de la Bedouere,
plus pour avoir ports de lettre pappiers trimbrés d’une procuration et des descharges envoyés à Parys par ledit seigneur audit sieur Godefroy en sacq 2 livres 9 sols
plus à Me Louys Rochron greffier au siège présidial de Tours 18 livres à quoy il auroit réduit ses frais mentionnés suivant son mémoire à 21 livres pour les frais faits en l’instance laquelle il auroit dépensée pour la défense de la Bedoire contre Me Pierre Boutais curateur aux causes de Louys Françoys Rocheron et Catherine et Anne Rocheron ses sœur ayant fait apposer scellés après le décès de ladite damoiselle au … requérant que le sergent eust à rapporter les sommes de deniers qu’il auroit touchés dudit sieur Poisson, ensemble une pièce de toille que le nommé Lion tessier auroit apportée en sa maison comme estant exécuteur testamentaire de ladite deffuncte par l’ordre de laquelle ledit Lion avoit faite du fil qu’il luy avoit fourny
plus à Julien Deslandes l’un desdits héritiers suivant son rendu et les causes d’iceluy 75 livres
toutes les sommes montant à 1 193 livres qui se trouve moindre que celle de 1383 livres de la somme de 182 livres 14 sols à laquelle adjoutant 19 livres 15 sols déduction faite de 7 livres 15 sols payés audit Lion à luy deub de reste tant pour le dévidate de 19 livres de vil que pour la fasson de ladite toille ayant 22 aulnes appréciée à 25 sols l’aune c’est la somme de 209 livres 9 sols dont ledit seigneur de la Bedouère est débiteur auxdits héritiers laquelle il auroit payé es mains desdits héritiers de laquelle somme de 1 383 livres 6 sols 8 deniers provenant dudit sieur Poisson pur et de celle de 27l ives 10 sols pour le prix de la toille ils ont quitté et deschargé quittent et deschargent par ces présentes ledit seigneur de la Bedouere et ont promis et promettent solidairement l’en faire tenir quitte et deschargé envers non seulement tous ceux dont ils ont procuration mais encore tous autres quels qu’ils puissent estre qui auroient peu ou pourroyent prétendre part esdites sommes, ensemble d’en tenir et faire tenir quite chacun envers soy ledit sieur Poisson et de fournir ratiffication des présentes par chacun desdits héritiers à la première requisition dudit seigneur de la Bedoire, lequel ils ont très très humblement remercié de ses peines et de ses soins et de la charité qu’il a exercée envers eux en cette occation et sont demeuré ès mains dudit seigneur de la Bedoire les acquits cy dessus mentionnés pour la seureté des papiers par luy faits offrant de les en ayder à leurs réquisitions lesdits héritiers ont recongneu que ledit sieur de la Bedouère à mis ès mains présentement une liasse de privés tant parchemin que papier concernant le procès qu’il en avoit intenté contre ladite veufve Aubert,
plus un acte en parchemin signé Rallus le 4 novembre audit chastelet de Paris portant constitution de 125 livres de rente faite par ledit deffunt sieur des Giraudières au proffit de ladite Aubert pour la somme de 2 500 livres
plus sune autre liasse de privés qui sont certificats de démission et autres concernant la charge dudit sieur des Giraudières
pluès une petite liasse concernant le procès fait par le nommé Hayer aux deffunt qui a esté scellé par transaction
plus 6 privés en papir qui sont obligations et marchés qui sont de peu de conséquence
plus une copie et contrat concernant la première liasse, lesquels privés ledit seigneur a déclaré luy avoir esté envoyés par ladite deffunte veufve Aubert
et seront obligés lesdits héritiers de fournir à leurs frais dans huitaine autant de la présente et quittance à leurs frais
ce fut fait et passé au chasteau de la Bedoire après midy présents Charles Cornebine tessier en toille et Urban Thomas cordonnier et Dominique Goujon menuisier demeurant audit Serelle,
lesdits héritiers et tesmoings ne savent signer ce de requis

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