Pierre Crannier, de Brain sur Longuenée, prend le bail d’une closerie au Lion d’Angers, 1601

mais à la fin de ce long bail détaillé, on apprend une curieuse clause d’annulation du bail. La bailleresse aurait déjà un bail et un closier dans les lieux, et s’il refuse de partir, Pierre Crannier ne pourra plus prétendre à ce bail.
en tous cas il est possible qu’il ait donc déménagé de Brain au Lion en l’année 1601. Il set closier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1601 après midy par devant nous Michel Lory notaire du roy Angers a esté présente soubmise honneste femme Françoise Hamelin veufve feu Abraham Brundeau demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crannier laboureur demeurant à la Foucheraye paroisse de Brain sur Longuenée d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir fait et font le marché de closeraie tel que s’ensuit
c’est à savoir que ladite Hamelin a baillé et baille audit Crannier qui a pris et accepté d’elle audit tiltre de closeraige et moityé de fruits et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
scavoir est le lieu et clouserie appellé le Moulin à vent autrement le Moulin Tor située en la paroisse du Lion d’Angers comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et tout ainsi qu’il appartient à ladite bailleresse
pour en jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans aulcune malversation et sans qu’il puisse abattre par pied branche ou autrement aulcuns boys fructuaux marmentaux ou autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges et tets dudit lieu en bon et suffisante réparation de couverture terrasse et muraille et rendre le tout bien réparé tout ainsi qu’il en sera baillé par ladite bailleresse ledit jour de Toussaint prochaine
à tout faire par ledit preneur à moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluments qui croistront et proviendront audit lieu la moitié de tous lesquels fruits profits revenus et esmolumens les parties les feront les feront venir à communs despens et frais en ceste ville lors qu’il sera bien et deument à saisons par ledit preneur et à ses cousts et diligences
à la charge de cultiver labourer fumer gresser ensepmancer les terres dudut lieu de tout ce qu’il en pourra porter par chacune année bien et duement en bonne saison et recueillir et amasser les fruits qui y proviendront en temps et saison
et pour ensempancer lesdites terres lesdites parties fournisront de sepmances par moityé
plus à semblable fourniront de bestiaulx en tant qu’il en faudra pour embester ledit lieu moityé par moityé le profit duquel bestial se partagera par moityé
nourrira chaque année deux porcs sur ledit lieu et pour le regard des veaux d’une année ledit preneur en nourrira ung et l’autre l’année d’après deux et continuera ainsi ladite nourriture jusques à la fin dudit bail
baillera par chacune année ledit preneur en la maison de ladite baillerese le nombre de 10 livres de beurre net en pot aulx termes de Toussaint et 2 coigns de beurre frais aux festes de Pasques et de Noël, 2 chapons au terme d’Angevine, 4 poulets aux termes de Penthecoste
fera ledit preneur par chacun an trois toises de fossé neuf et pareil nombre de relevé ès endroits nécessaires, 4 antures de bonne matière et 4 sauvageaulx ès lieulx les plus commodes aussi par chacune année, une fouasse aulx festes des roys du revenu d’un demy boisseau de froment mesure du Lyon
payeront lesdites partyes par moityé les rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par grain pour le regard des debvoirs et par argent ledit preneur payera pour le tout non excédant 2 sols chacun an et pour le regard des chapons ladite bailleresse payera pour le tout
sera tenu et a promis icelle bailleresse de bailler par chacun an audit preneur demy escu pour avoir des litières ?
ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais ains laissera le tout pour l’usage d’iceluy
et outre à la charge dudit preneur de faire bucher duement par chacune année en saison convenable les vignes dépendant dudit lieu de leurs trois faczons ordinaires savoir tailler déchausser tailler et buscher
les fruits qui proviendront desquels se partageront par moityé et encores à la charge dudit preneur de les cultiver labourer gresser et ensepmancer dès l’année présente deux journaulx et demy de terre et pour les années suivantes ensepmancera 3 journaux
sera aussi tenu estouper … les prés dépendant dudit lieu à ce qu’ils ne soient endommagés
et est accordé entre lesdites partyes que au cas que le closier qui est à présent sur ledit lieu veuille porter le marché qu’il a pris de ladite bailleresse dudit lieu en ce cas le présent marché demeurera nul et sans effet sans aulcuns dommages et intérests car autrement ladite bailleresse n’eust conseny ces présentes
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement auxquel marché tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Jehan Morissault et François Rouault praticiens demeurant Angers tesmoings
les dites partyes ont dit ne scavoir signer

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Dispense matrimoniale du 3 au 4e degré de consanguinité par Pierre Fresneau entre Louis Laglaine et Renée Fresneau du Lion-d’Angers, 1753

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G624 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1753 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Saudubois de la Chaliniere vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 22 janvier 1753 et plus bas par monseigneur Pean pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracteur Louis Laglaine, et Renée Fresneau de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont compary devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit Louis Laglaine âgé de 25 ans et ladite Renée Fresneau âgée de 22 ans accompagnés de Maurice Laglaine son frère de la paroisse du Lion d’Angers et de Claude Menard son beau frère de la paroisse de Gené, de Pierre Fresneau père de ladite Renée Fresneau, Jean Belouin cousin germain de ladite, les deux paroissiens dudit Lion d’Angers, qui ont dit bien connoitre lesdites parties, et serment pris de Maurice Laglaine, Claude Menard, Jean Blouin, séparément les uns des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Pierre Fresneau souche commune sont issus

Pierre Fresneau 1 Marie Fresneau épouse de Louis Pierre Rousseau

Pierre Fresneau 2 Louise Rousseau épouse de François Laglaine

Pierre Fresneau 3 Louis Laglaine

Renée Fesneau 4

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 3 au 4° degré entre lesdits Louis Laglaine et Renée Fresneau
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré que depuis longtemps ils se recherchaient de bonne foy pour le mariage sans scavoir qu’ils étoient parents au degré prohibé, qu’ils ne pouroient ny l’un ny l’autre presque contracter autre mariage sans trouver la même difficulté dans leur paroisse où ils se trouvent (sans trop dire) presque tous parents, que s’ils obtiennent dispense dudit empeschement il en résulte pour l’un et pour l’autre un grand avantage au milieu de leur pauvreté, à l’égard de la fille qui n’ayant rien épouseroit le susdit qui ayant une closerie et ce qui peut être nécessaire pour la faire valoir ledit lieu gagneroit la vie à l’un et à l’autre par son attachement à son travail, à l’égard du garçon qu’il rouve dans la conduite de la fille un grand soulagement ayant depuis plus de 2 ans sa mère aveugle âgée de 65 ans qu’il ne peut quitter pour aller travailler à la campagne, craignant qu’il ne lui arrive quelque accident pendant son absence, et leur fortune était si modique que ledit Louis Laglaine n’a en ustencile meubles et hardes que valant la somme de 50 livres et ladite Renée Fresneau 20 livres valeur de ses habillements, sans aucuns biens de fonds de part n’y d’autre, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés et qui ont tous déclaré ne scavoir signer
fait à andigné les dits jour et an que dessus
signé M. Gauttier curé d’Andigné et commissaire

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Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par N. Blouin entre Jean Lemesle et Renée Esnault, Le Lion d’Angers 1736

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G619 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1736 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 1er du présent mois signée Jourault et plus bas Merseray pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Lemesle et Renée Esnault tous les deux de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont compary devant nous commissaire soussigné les dites parties scavoir ledit Jean Lemesle, âgé de 31 ans et ladite Renée Esnault de 30 ans accompagnés d’Anne Belouin mère de la future épouse, de Jean Blouin son cousin germain, de Jean Lemesle cousin germain du futur époux, et de René Blouin oncle de la fille, tous de la paroisse du Lion, qui ont dit bien connoître lesdiets parties et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis ;
sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :


Blouin frère 1er degré Marin Blouin au premier degré

Marie Blouin mariée à François Lemesle 2ème degré Pierre Blouin

François Lemesle 3ème degré Anne Blouin mariée à Jean Esnault

Jean Lemesle futur époux 4ème degré Renée Esnault future épouse

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a tout au plus un empeschement de consanguinité du 4 au 4e degré entre ledit Jean Lemesle et Renée Esnault les parents susdits n’aiant pu scavoir le nom de la souche commune
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que ladite Renée Esnault est fille âgée de 30 ans passés, sans avoir trouvé de parti qui lui convient, que depuis longtemps Jean Lemesle l’a recherchée de bonne foy pour le mariage sans qu’ils s’eussent être parents au degré prohiné, qu’ils se sont vus avec beaucoup de familiarité et que s’ils ne se mariaient ensemble il y a lieu de craindre que la fille ne trouvat point à se marier, et comme ils n’ont aucun bien et qu’ils ne vivent que du travail ordinaire de leurs mains, ils se trouvent hors d’état d’envoier en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement, ce qui nous a été certifié par les témoins cy dessus nommés qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis
fait au Lion en la maison presbitéralle les dits jour et an que dessus
signé : Blanchardière Desnos curé de Neuville et Gré

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dispense matrimoniale du 3e au 3e de consanguinité par Jean Bedouet, Le Lion d’Angers 1749

Comme vient de le faire remarquer Stéphane ce jour dans les commentaires d’hier, ces documents, qui font appel à la mémoire orale des familles, sont susceptibles de contenir des erreurs de filiation et doivent être pris avec les précautions d’usage.

Dans les raisons, on trouve parfois de curieuses mentions. Je vous ai surgraissé ce qu’il est dit du garçon !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G623– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1749 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 22 du présent mois signée Du Rouzay Pasqueray, et plus bas signé Gervais, pour informer de l’empechement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracteur Jacques Bedouette et Anne Remoué tous les deux de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils sont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné Jacques Bedouette âgé de 27 ans ou environ et Anne Remoué âgée de 22 ans 6 mois, accompagné de Jean Bedouette père dudit Jacques Bedouette, Gabriel Menard grand oncle dudit garçon, de François Pasquet son oncle, d’Anne Thibault mère de la fille, de Jean Thibault son oncle et de Jacques Remoué son frère, tous de la paroisse du Lion-d’Angers, qui ont dit bien connoître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et sur les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

Jean Bedouette souche commune de qui sont issus

Jean Bedouette époux de Catherine Menard 1 Marie Bedouette épouse de Jacques Remoué

Jean Bedouette époux de Mathurine Pâquet 2 Etienne Remoué époux de Anne Thibault

Jacques Bedouette qui veut épouser Jeanne Remoué 3 Anne (sic) Remoué qui veut épouser Jacques Bedouette qui veut épouser Jacques Bedouette

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du 3 au 3e degré entre ledit Jacques Bedouette et Anne Remoué,
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que la plus grande partie des personnes que leur aurait pu convenir leurs sont presque tous parents ou alliés, que d’autre part ils ont eu 2 publications de bans sans se croire aussi proches parents, outre cela le garçon se trouvé placé dans une bonne métairie ou il est seul, n’étant que d’un génie du plus médiocre il a besoin d’une femme entendue dans le ménage comme celle dont il fait recherche à qui néanmois il procure un avantage considérable, n’étant pas en en situation de trouver un autre aussi bien placé que celui qui le recherche, et comme leur bien ne monte qu’environ 200 livres de meubles, ledit Jacques Bedouette n’ayant que les harnois et charrette pour l’attelage de ses boeufs, et la fille quelques meubles de peu de conséquence que lui donnera sa mère, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir dispense dudit empêchement, fait au Lion d’Angers
signé Blanchardière curé de Neuville et Gré

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Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par Jacques Crannier entre René Ruau 27 ans, et Marguerite Faucillon 22 ans, Le Lion-d’Angers 1753

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G624 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1753 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Haudubois de la Chalinière vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 22 janvier 1753 signé Haudubois de la Chalinière et plus bas, Péan, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on désir de contracter René Ruau et Marguerite Faucillon tous deux de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âeg desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir ledit René Ruau âgé de 27 ans et ladite Marguerite Faucillon âgée de 22 ans accompagnés de Charles Ruau son père, Alexis Quettier procureur de fabrique de cette paroisse, René Crannier oncle maternel de ladite Faucillon, Gilles Moreau syndic de cette paroisse y demeurant parents et voisins qui ont dit bien connoitre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait, et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit de l’autre part

Jacques Crannier souche commune
Jacques Crannier 1 Jeanne Crannier épouse de Pierre Jolli
Jacques Crannier 2 Françoise Jolli épouse de Charles Ruau
Marguerite Crannier épouse de Faucillon 3 Charles Ruau
Marguerite Faucillon 4 René Ruau

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empechement de consanguinité du 4 au 4e degré entre ledit René Ruau, et Marguerite Faucillon
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que depuis longtemps ils se seroient recherchés en mariage sans scavoir qu’ils étoient parents au dégré prohiné, et qu’en conséquence ils auroient été publiés deux fois, et même auroient passé outre audit mariage s’ils n’avoient été averti par un de leurs parents dudit empechement, qui se trouveroit même si l’un et l’autre cherchoient une autre alliance, d’autant que presque tous les habitans du Lion son parents, que ledit René Ruau ayant pris une closerie et ayant les ustenciles propres pour faire ladite closerie ladite Marguerite Faucillon y trouve son avantage, le dit Ruau ayant sa mère très infirme et même presque privée de la veue, auroit besoin pour la gouverner d’une personne remplie d’affection comme est ladite Faucillon, et d’autant que leur bien ne se monte du côté dudit Ruau qu’à la somme de 60 livres, en meubles et habits, sans aucun bien de fond et ladite Faucillon de la somme de 10 écus sans pareillement aucun bien de fond, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empechement, ce qui nous été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés, et qui ont déclaré ne scavoir signer fors les soussignés

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Mathurin Boureau avait prêté 300 livres, et se fait payer en biens immeubles, 1541

en fait, Jacques Vincent, le débiteur, se voit contraint de céder une closerie et une maison et des meubles, à condition de grâce. La somme est peu élevée par rapport aux biens cédés, et Mathurin Boureau ne fait pas une mauvaise affaire, probablement.

    Enfin, vous savez que je m’interesse aux Boreau, Boureau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1541 comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchand demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincent estoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau,
au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmectant soy ses hoirs confesse etc pour demeurer quicte vers ledit Mathurin Boureau de ladite somme de 300 livres tz avoir aujourd’huy vendu ceddé quicté delayssé et transporté et encores etc vend cèdde quicte délaysse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage audit Boureau à ce présent stipulant pour luy ses hoirs et ayans cause pour icelle somme de 300 livrs tz les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à savoir une closerye appellée la Petite Goronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardrins et ayreaulx de 6 journaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ le tout ainsi que ladite closerye et appartenances d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent l’a par cy davant tenue et exploitée sans aulcune choses en retenir ne réserver fors et seulement la sixième partie par indivis d’icelle closerye et appartenances laquelle sixième partie n’est comprinse en ceste vendition,
ledit lieu et closerye tenu ou fief de la seigneurie de Seiche dépendant de l’abbaye de notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 52 boisseaulx de bled seigle à la petite mesuer d’Angers et 25 sols tz le tout par chacun an de rente ou debvoir
Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis à vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et aboutnt d’un bout à la maison de Jehan Hallouyn d’autre cousté à la maison de Me Lucas le Bourgnegnon et d’autre bout au pavé de la grant rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste dite ville,
icelle maison tenue ou fief de l’abesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an
et oultre chargée aussi par chacun an de rente envers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tz et de 60 sols tz aussi de rente envers les héritiers de feu René Dodynet lesquelles renets et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu poyer à l’advenir ensemble poyra des debvoirs deuz pour raison de ladiet closerye à la raison de ce que ledit Vincent luy vend par ces présentes d’icelle closerye et sont comprins en ceste présente vendition les meubles et bestial qui s’ensuyvent c’est à savoir en ladite maison de ceste ville ung grant banc à doulcier ung comptour et une grande table servant à ciergier, ung autre banc aussi doulcier, une petite table, ung autre petit banc avecques ung grant charlit, item 2 grans coffres et 2 charlits estans en une chambre halute de ladite maison, ensemble deux autres charlitz et ung buffet à deux fenestres estans en une autre petite chambre d’icelle dite maison et audit lieu et closerie deux mères vaches une truye et 6 gorins de lait 2 vieulx charlitz ung coffre et une table, desquels meubles et bestial ledit Boureau s’est tenu et tient à content et les a tenuz et tient pour avoir euz et receuz
transportant etc et moyennant ces présentes ladite cedulle contenant la somme de 300 livres dabtée dudit 16 août 1532 ensemble ladite condemnation d’icelle somme rendre et payer par ledit Vincent audit Boureau, iceluy Boureau les à rendues audit Vincent comme cassées et adnullées
et a ledit Boureau donné et par ces présentes donne audit Vinvent qui a retenu pour luy ses hoirs et ayans cause grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx et meubles ainsi vendus comme dit est dedans d’huy en 3 ans en poyant et refondant par iceluy Vincent ses hoirs et ayans cause audit Boureau à ses hoirs et ayans cause ladite somme de 300 livres avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de missire Estienne Davy prêtre et Pierre Hamelin tessier en toiles demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers tesmoins

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