ils ont probablement quelques dettes, qui sont mentionnées.
Mais, on peut lire une clause curieuse en fin d’acte, qui prévoit que l’acquéreure pourra faire rebâtir la maison car elle est ruine, et qu’en cas de retrait le prix de la reconstruction sera pris en compte. Mais par contre l’acte ne stipule aucune clause de grâce comme nous en voyons ici souvent, lorsque le bien est engagé.
Le 4 novembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de René Esnault et Jullien Esnault laboureurs et Perrine Rochepeau veuve de deffunt Mathurin Esnault tous demeurant au lieu et mestairye de la Jarillaye paroisse dudit Lyon, et Loyse Esnault veuve feu Mathurin Martin demeurant au lieu et mestairye de Villiers paroisse de Pruillé, soubzmettans eux et chacuns d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon demeurant paroisse de Neuville à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
scavoir est le lieu et closerye de Hautebize près la Couetière en ceste paroisse composé de maisons couvertes d’ardoise et genets rues issues jardins prés et pastures terres labourables et non labourables vignes boys hayes et clostures et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et comme il est escheu auxdits vendeurs de la succession de leus deffunts père et mère et que les closiers fermiers et Pierre Guillaumet en ont jouy et jouissent sans aulcune réservation en faire,
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie du Boys de la Cour à 5 soulz de cens et debvoirs par chacun an que ladite acquéreure paira à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 1 200 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par lesdits vendeurs à ladite acquéreur la somme de 160 livres pour le reste des jouissances et fermes que lesdits vendeurs auroient cy davant receues par advance dudit deffunt Verdon fermier dudit lieu
et le surplus montant la somme de 1 040 livres tz ladite acquereure deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en l’acquit desdits vendeurs scavoir à (blanc) Brasdane la somme de 240 livres tz que ladita Esnault estoit obligée paier par compte et accord fait entre eux passé par Verger notaire royal pourle raplassement de biens de Perrine Martin fille dudit deffunt Martin et de ladite Esnault et pour les causes portées par ledit compte, à Symon Huneau sieur de la Maison Neufve la somme de 100 livres tz que ledit deffunt Martin et ledit deffunt Mathurin Esnault et René Esnault luy debvoient par obligation et sentence à son profit, à honorable homme Ysrael Boury sieur de (illisible) la somme de 22 livres tz pour vendition et livraison de bled vendu et livré auxdits deffunts Mathurin et René les Esnaults de laquelle somme il n’y a aulcune obligation et desdits paiements en retirer acquit et quitance dedans 8 jours prochainement venant en l’hypothèque des sentences et oblgations lesdits vendeurs ont consenty et consentent que ladite acquéreure soit et demeure subrogée au lieu et place desdits Brasdane Hureau et Boury sans nomination d’autre baillée par ledit Brasdane bonne et suffisante caution de la réception de ladite somme de 240 livres ou descharge vallable attendu que ladite Martin sa femme est mineure de 17 ans
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 362 livres tz et le surplus montant la somme de 678 livres tz ladite Bordier a présentement baillée solvée et paiée content auxdits vendeurs la somme de 300 livres qu’ils ont eue prise et receue s’en sont tenuz et tiennent à contents et bien paiés et en ont quité et quittent ladite acquéreure ses hoyrs etc laquelle somme est demeurée entre les mains dudit Julien Esnault du consentement des autres vendeurs sauf à compter ensemblement par entre eux
et le reste de ladite somme de 1 040 livres montant la somme de 378 livres tz ladite Bordier est et demeure tenus icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs toutefoys et quantes qu’ils la demanderont à peine etc néantmoings etc
et d’autant que la maison et herbergement dudit lieu est du tout en ruisne et preste à tomber ladite Bordier la fera rebastir et recosntruire sy bon luy semble tout à neuf le coust et frais desquels lesdits vendeurs ont consenty et consentent qi’ls viennent en abondance au prix du présent contrat en cas de retrait et desquelles sommes lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure
dont et audit contrat tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et ladite acquéreure à deffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Plassais prêtre et Me François Vaillant chirurgien demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et présents faits en faveur des présentes la somme de 20 livres tz paiée content dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à contens et bien payés
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