Compte entre Pierre Desalleuz et Louis Hamonière, Cossé le Vivien et Angers 1609

Il semble qu’Hamonière soit lié à Desalleuz par succession. Nous verrons dans les jours suivants d’autres actes concernant cette famille et il est beau-frère.

Ici on mentionne les biens de feu Jean, Guy et Adrien Desalleuz, qui semblent avoir été sans postérité directe.

En outre, il semblerait bien que tous les Desalleuz ne soient qu’une unique famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Pierre Desalleuz sieur de la Haute Cuche marchand demeurant au bourg de Cossé le Vivien pays du Maine d’une part,
et Me Loys Hamonière sieur de Moureau advocat à Angers y demeurant paroisse st Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy compté ensemblement de toutes les affaires qu’ils avoient en particulier, mesmes de l’argent que ledit Hamonière avoit receu pour ledit Desalleuz du sieur de la Davière par l’issue duquel compte se sont les parties trouvées quites l’une vers l’autre et s’entre sont quité et quitent et demeurent tous acquists quittances et réserptions

    sans doute l’ancêtre du récépissé ?

qu’ils peuvent avoir les uns vers les autres pour raison de ce que dessus nuls et de nul effet comme comptés et compris aux présentes
comme aussi compris les jouissances faites par ledit Desalleuz des fruits de la succession de deffunts Jehan, Guy et Adrian les Desalleuz jusques en l’année 1608 icelle année incluse en ce qui en peult appartenir audit Hamonière
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce tenir etc et aux dommages etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Zacharie Gallichon conseiller recepveur général des traites et Fleury Richeu praticien demeurants à Angers tesmoings

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Pierre Desalleuz poursuit ses débiteurs, les héritiers Augers et Ernault, Cossé le Vivien 1604

mais cela est encore plus difficile de poursuivre des débiteurs quand on demeure loin des cours de justice, et il donne donc procuration à un avocat pour traiter en son nom.
Il faut ici souligner que sa créance est proche de 1 000 livres, ce qui est une somme très importante.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 4 novembre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents honorable homme Pierre Desalleuz sieur de la Cuche demeurant au lieu de la Haulte Cuche ressort de Cossé le Vivien mary de Perrine Boucault fille et héritière de deffunte Perrine Martinault, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue Me Loys Hamonier advocat son procureur auquel il donne pouvoir et mandement spécial de comparoir pour luy sa personne représenter pléder opposer relever renoncer eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de recepvoir des héritiers de deffunts René Auger et Perrine Ernault sa femme, et de Perrine Ernault veufve de deffunt Jehan Constantin vivant sieur de la Tisergère, et la somme de 975 livres en laquelle lesdits Auger et Ernault sont solidairement obligés vers ladite Martineau passés soubz la cour de Craon par Maurille Menard notaire le 11 mai 1593 et intérests d’icelle
et en cas de refus ou delay les faire adjourner et les poursuivre jusques au paiement définitif
du receu s’en tenir à comptant ensemble des intérests qui seont deuz et des frais faits à la poursuite de ladite somme, et en bailler tel acquit et quittance que si ledit constituant en personne y estoit et en la forme que lesdits héritiers verront bon estre
et a ledit constituant donné plein pouvoir à sondit procureur que au cas qu’il ne puisse recepvoir ladite somme de prendre et emprunter d’une pou plusieurs personnes jusques à la somme de 180 livres et en passer obligation qu’il qu’il a des à présent eue pour agréable
et généralement etc promettant etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Fleury Richeu et Jullien Protais et Me Richard Leroy praticiens demeurant audit Angers

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Succession de Jean Desalleuz, échue aux Chevalier, Rousseau, Brillet, Craon 1622

Succession collatérale compliquée mais qui donne beaucoup de liens de familles de Craon, et aussi qui situe les lieux de la Paillardière, la Bougelière et la Halopière définitivement.
La première partie de long acte, comprenant au total par moins de 26 pages, est l’oeuvre du notaire Cherruau de Craon, puis les parties ont fait intervenir Louis Couëffe notaire royal à Angers qui remanie un peu les 2 lots, assez longuement et compliqué, et pour tout vous dire je n’ai pas été jusqu’au bout des 26 pages jugeant que ce qu’avait fait Cherruau était délà amplement suffisant pour avoir les familles et les lieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1623 (Louis Coueffe notaire royal Angers) Deux lots et partages des choses héritaulx de la succession paternelle de deffunct Me Jehan Desalleuz qui luy appartenaient à tiltre successif de deffunt Me Julian Desalleuz son père fils et héritier de deffunts Me Estienne Desalleuz et Hélaine Harangot, lesqueles partages consistent en lieux et mestairies de la Paillardière situé en la paroisse de St Gaud et aux enirons, la Bouguelière et la Halopière situées en la paroisse de Pommerieux, et en une rente foncière de la somme de 10 livres créée sur certaine maison et jardin joignant les arches du forsbourg st Pierre de la ville de Craon à présent exploitée par la veufve Jacques Rolevile et son gendre, le tout provenant de testée de ladite Harangot fors ung tiers dudit lieu de la Paillardière qui est censé de testée d’Estienne Desalleuz, que Me Nicollas et Pierre les Chevaliers et René Rousseau mary de Renée Chevalier héritiers paternels en partie dudit deffunt Me Jehan Desalleuz par représentation de deffuncte Catherine Chevalier leur mère fille et héritière en partie desdits deffunts Estienne Desalleuz et Harangot, présentent à Me René Brillet et Jacquine Brillet sa sœur enfants de Me Estienne Brillet de deffunte Gillette Chevalier fille et héritière de deffunte Gillette Desalleuz aussi héritière en partie desdits deffunts Estienne Desalleuz et Harangot, et à Perrine Chevalier aussi fille et héritière de laite deffunte Gillette Desalleuz, lesdits les Brillets et ladite Chevalier aussi héritiers paternels en partie dudit deffunt Me Jehan Desalleuz par représentation de, ladite Gillette Desalleuz, esquels lieux et mestairies qui sont hommagés lesdits les Chevalier et Rousseau sont fondés de prendre les deux tiers, excepté en deux tiers dudit tiers au total dudit lieu de la Paillardière, à eux relaissé, et auxdits les Brillets et ladite Chevalier par leurs autres cohéritiers paternels dudit deffunt esquels deux tiers dudit tiers ils sont fondés de prendre et une moitié et semblable part sur ladite rente, et lesdits Brillet et ladite Chevalier l’autre moitié desdits deux tiers dudit tiers de ladite rente, à la charge cy après avecq le tiers desdits lieux lesdits deux tiers exceptés, pour ester sur lesdits lots obté et choisy par lesdits les Brillets et ladite Chevalier le lot à eux présenté pour leur tiers desdits hommagés et moitié des choses censives ou estre si bon leur semble par eux procédé au partage du surplus en deux parts desdites choses hommagées l’une d’icelles demeurant auxdits les Chevalier et Rousseau à leur choix avecq ledit tiers par eux présenté relaissé par lesdits Brillets et ladite Chevalier et l’autre auxdits les Brillets et ladite Chevalier avecq ce qu’il y a de censifs qui est une juste moitié au toral d’iceux, le tout aux charges portées par lesdits lots et sauf aux parties à se pourvoir respectivement pour leurs droits de la maison en laquelle est décédé ledit defunt qui sont réservés et ne sont compris auxdits partages

Pour ung tiers desdits lieux de la Paillardière la Bouguelière et la Halopière les deux tiers en ung tiers dudit lieu de la Paillardière exceptés qui demeurent nature censive lesdits les Chevalier et Rousseau présentent auxdits les Brillets et ladite Chevalier ledit lieu de la Paillardière, lesdits deux tiers réservés, à la charge de faire rapport à une fois payé à l’autre lot cy après faisant les deux autres tiers desdits hommagés de la somme de 66 livres 13 sols 4 deniers
Et pour la moitié desdits deux tiers en ung tiers dudit lieu de la Paillardière et moitié de la dite somme de 10 livres de rente offrent et présentent les Chevalier et Rousseau le total desdits deux tiers en ung tiers à la charge de faire rapport au lot cy après de la somme de 320 livres et de contribuer par eux auxquels demeurera le lot cy après pour une moitié à la plus value dudit lieu de la Paillardière où ils se trouveroit qu’il excédat la somme de 3 000 livres en valeur qu’il a esté estimé avecq les autres cohéritiers paternels ladite contribution revenant à la moitié de ce qui appartiendroit de ladite plus value auxdits cohéritiers et néantmoins le lot cy dessus touchera, à la charge de ladite contribution une moitié de ladite plus value où lesdits Brillets et ladite Chevalier viendroient à refuser ledit lot cy dessus et à partager les autres choses hommagées joignant une moitié d’icelles à la moitié des choses censives réservées au lot cy après

Et pour les deux autres tiers desdits hommagés et moitié desdites censives demeurent lesdits lieux de la Bouguelière et la Halopière et ladite rente de 10 livres avecq ladite somme de 386 livres deue par le lot cy dessus de rapport
scavoir pour les deux tiers desdits hommagés lesdits lieux hommagés lesdits lieux de la Bouguelière et la Halopière et la somme de 66 livres 13 sols 4 deniers à prendre ladite somme de 386 livres deue cy dessus de rapport laquelle somme de 66 livres 13 sols 4 deniers tiendra nature d’hommagé et pour la moitié desdites choses censives demeurera le total de ladite rente de 10 livres et la somme de 320 livres restant de ladite somme de 386 livres, à la charge comme dit est de contribuer pour une moitié au paiement de ladite plus value dudit lieu de ce qui en pourroit appartenir auxdits cohéritiers paternels

d’acquiter par lesdits compartageants les charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés chacun des choses de son lot mesmes par ceux auxquels eschera ledit lieu de la Bouguelière pour le tout la somme de 4 livres deue de rente annuelle sur ledit lieu
de payer les sommes qui sont deues de rapport dans ung an après la choisie et d’en payer intérests au denier vingt pendant ledit temps et jusques au réel et parfait payement jouiront les partyes de la perception des fruits de la présente année ainsi qu’ils sont fondés
ne sont compris les bestiaux et semances qui sont sur lesdits lieux qui se partageront aussi entre les parties ainsi qu’à chacun d’eux appartient
demeurent les parties subrogées ès droits les ungs des autres pour poursuivre les colons des héritages de leurs lots pour les réparations que peuvent debvoir lesdits colons suivant leurs baux et pour les dommages et intérests des abus ruines et malversations qui ont eseté commises sur lesdits lieux dont chacun pourra faire poursuite en ce qui sera de son lot seulement
auxquels lots et partages cy dessus lesdits Chevalier et Rousseau esdits noms ont fait arrest iceux signés de leur seigns et encores fait signer à leur requeste Jehan Cherruau notaire à Craon pour estre par l’ung desdits les Chevalier et Rousseau ou autre pour eux présentés lesdits partages auxdits les Brillets et ladite Perrine Chevalier pour par eux estre procédé à la choisie chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou le 3 aout 1622, et est ce fait sans préjudice auxdits les Chevalier et Rousseau respectivement de leurs droits en la subdivision qui interviendra entre eux et sans y déroger et audit Me Nicolas Chevalier à partaiger au diers aulx deux parts le lot qui luy demeurera t auxdits Me Pierre Chevalier et Rousseau de partager avec lesdits Me Nicolas suivant la coustume de ce pays tiers à tiers

    signé Cherruau
    Puis, encore 16 pages reprises par Couëffe notaire à Angers, et des signatures suivantes


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Marché de fourniture de munitions de céréales au duc d’Anjou au camp de Loches, 1569

Ici, il s’agit de guerre, et je pense de guerre de religion, et bien sûr on voit que dans toute guerre les réquisitions existent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement estably sire René Desalleuz sieur de la Cuche marchand demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de st Pierre d’une part
et René Viel tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Charles Gastineau Pierre Pointeau et Jacques Besnard demeurant en la paroisse de Méral et Marin Jehannier demeurant aussi en ladite paroisse commis et députés par les paroissiens d’icelle paroisse pour le fournissement de deux muiz de bled deux parts de froment et le tiers … minu avoine le tout mesure de Paris pour envoier au camp d’autre part,
soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc confessent avoir fait et font l’accord tel que s’ensuit c’est à savoir ledit Desalleuz avoir promis et promet et demeure tenu fournir pour les susditz dépputez et pour ladite paroisse entre les mains des commissaires establyz en ceste dite ville pour recepvoir lesdites munitions de bled fromens et avoines dont la moitié desdits bleds et fromens seront convertiz en farine que ledit Desalleuz promet et demeure tenu faire et par iceluy Desalleuz prendre lesdites munitions cy dessus denommées emessellées en tonneaux neufs pour et à la descharge desdits paroissiens suivant la commission de mondit seigneur duc d’Anjou donnée auxdits paroissiens donnée au camp de Beaulieu près Loches le 7 aoput dernier signée par le commandement de mondit seigneur fils et frère de roy et scellée de cire rouge

et du tout en tout et par tout acquiter descharger et rendre quictes et indempnes par ledit Desalleuz les dessusdits Viel et Jehannet et aultres paroissiens dudit Méral en manière que ils n’en puissent estre poursuivis ne inquiétés en quelque manière que ce soit à peine de tous despens pertes dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc
et est ce faict pour et moyennant la somme de unze vingt livres (= 220 livres) payées et baillées comptées et nombrées manuellement contant en présence et vue de nous et dès tesmoings soubscripts par lesdits Viel et Jehannier audit Desalleuz qui l’a eue et receue en escuz d’or sol escuz d’or et pistollets et en aultres pièces d’or et monnaie de présent ayans cours au prix et poids de l’ordonnance jusques à ladite somme de 220 livres tz de laquelle il s’est tenu et tient contant et en quite les susdits Viel Jehannier et tous aultres
et de ce que dessus lesdits establyz demeurent d’accord tellement que à ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amandes etc oblige ledit Desalleuz luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers présens à ce Robert Rideau cousturier demeurant audit Angers dite paroisse de Saint Pierre et Fabriel Leroy demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille tesmoings

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Procuration de René Desalleuz ayant les droits de Jean Lefebvre sur Baugé, 1576

J’ai tout plein d’autres actes concernant des Desalleuz, dont je ne descends, pas mais je pense que cela pourrait faire plaisir à Stéphane d’avoir tout sur cette famille.
Je vais donc tenter de les mettre ici prochainement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1576, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honneste homme René Desalleuz sieur de la Cuche marchand bedeau et suppot en l’université d’Angers demeurant audit Angers ayant les droits et actions de Jehan Lefebvre soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitué establyt et ordonne (blanc)
ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout pour requérir par devant les juges de Baugé le bail à ferme des choses saisies à la requeste dudit constituant sur Catherine Allory et Me François Vivien son fils avecques Me Jehan Vallin et Pierre Vivyen commissaires desdites choses saisies en exécution du jugement donné au siège présidial d’Angers au profit dudit constituant à l’encontre desdits Allory et Vivien par deffault de payement de la somme contenue par ladite sentence
et où il interviendroit aulcune opposition audit bail demander le recours de ladite opposition par devant lesdits juges présidiaulx conservateurs des privilèges royaulx de l’Université dudit lieu qui ont donné ladite sentence et auxquels l’exécution d’icelle appartient et au cas que lesdits juges de Baugé voulussent prendre cognaissance des oppositions audit bail sera remonstré par lesdits procureurs que la cognaissance ne leur en appartient ains auxdits juges présidiaulx conservateurs qui ont donné ladite sentence
et où nonobstant ladite remonstrance ils vouldroient passer oultre audit Baugé et congnoistre des oppositions en appeler par lesdits procureurs devant juges compétants
et généralement prometant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers par davant nous Mathurn Grudé et Denys Fauveau notaires royaulx audit Angers

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René Avril vend sa part de la succession d’Adrien Desalleuz, Cossé le Vivien 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1608 devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me René Avril conseiller des traites aux ponts de Cé y demeurant tant en son nom privé que pour et au nom et comme mary et sa faisant fort de honorable femme Perrine Thenier sa femme héritière en partie de deffunt Adrian Desalleuz vivant sieur de la Cuche et demeurant paroisse de Cossé à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement o les renonciations requises au garantage et en fournis à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication vallables dedans 15 jours, soubzmettant ledit Avril esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde et transporte dès à présent
à honneste homme Nycollas Boucault sieur de la Cruardière demeurant paroisse de Nyafle près Craon présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
tout et tel part et portion qui audit Avril esdits noms compète et appartient peult compéter et appartenir et escheu demeuré dudit deffunt Adrien Desalleuz en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assise et de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient, sans par ledit vendeur esdits noms aucune chose en excepter de ladite part et portion comme dit est …
sont aussi comprins en la présente vendition la jouissance fruits et revenus desdits choses pour la part audit Avril eschu de deffunte (blanc) Blanchet veufve et usufruitière dudit deffunct Adrien Desalleux par cession …
à la charge d’iceluy acquéreur de paier et acquiter les cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses tant que en puisse debvoir ladite deffunte Blanchet
et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 1 000 livres tz que ledit acquéreur pour cest effet par davant nous estably et obligé soubz notre dite cour a promis et promet paier et bailler audit vendeur esdits noms en escuz en ung an prochain venant
et de faire bailler et fournir dedans deux mois prochain une bonne et suffisante caution qui se constitue et oblige avec luy solidairement à en faier son propre fait et debte et en fournira audit Avril lettre en bonne forme dedans ledit temps après cesdites présentes
à esté convenu et accordé entre lesdites parties sur ce présentes que ledit Avril n’eust vendu autrement que ledit acquéreur a pris et accepté prend et accepte ceste présente vendition à tous ses périls et fortunes sans aucun garantage mesme par quelque occasion que ce soit sinon du fait dudit Avril non seulement dece qui est qu’il est héritier dudit deffunt Adrien Desalleuz que autrement vendu esdits droits en tout ny partie …
et pour l’effet et entretennement des présenets ont lesdites parties respectivement esleu et eslisent leur domicile en ceste ville scavoir ledit vendeur en la maison de Me Christophe Dupont et ledit acquéreur en celle de Me René Hoyau leurs advocats et pour y estre faits et donnés tous adjournements et exploits de justice qui vaudront de pareil effet et force et vertu que si faits et donnés estoient à leur propre personne ou domicile naturel, prorogé et prorogent juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial audit Angers pour y esetre traités poursuivis et condemnés comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tout déclinatoire …
ce que dessus stipulé et accepté et ce que dit est tenir, à laquelle vendition et accords etc dommages obligent lesdites parties mesme ledit Avril esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre
fait et passé audit Angers en notre maison présents honneste homme Julien Huet capitaine de milice ? Jacques Mynau sieur de la Suardière Michel Guillet et Jehan Giroust demeurants audit Angers

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